Exemption de satisfaire aux exigences concernant la compétence en matière de langues officielles - Foire aux questions

  1. Décret d’exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique
  2. Exemption avec engagement de devenir bilingue
  3. Exemption pour une raison d'ordre médical
  4. Exemption pour les personnes admissibles à une pension immédiate

1. Décret d’exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique

  • 1.1 Dans quelles circonstances une personne peut-elle être exemptée de satisfaire aux exigences concernant la compétence dans les langues officielles pour un poste bilingue?

    Le Décret d’exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique prévoit 3 situations où une personne qui possède le niveau de compétence requis dans une seule des 2 langues officielles peut être exemptée de satisfaire aux exigences relatives à la compétence dans sa seconde langue officielle :

    1. exemption liée à l’engagement de devenir bilingue;
    2. exemption pour une raison d'ordre médical;
    3. exemption pour les personnes admissibles à une pension immédiate.
  • 1.2 À qui les dispositions du décret d’exemption s'appliquent-elles?

    Ces exemptions s'appliquent aux personnes qui satisfont aux 2 exigences suivantes :

    • elles possèdent le niveau de compétence exigé dans leur première langue officielle mais ne satisfont pas aux exigences concernant la compétence dans leur seconde langue officielle pour un poste bilingue;
    • elles sont nommées dans le cadre d’un processus de nomination bilingue non impérative; autrement dit, elles sont nommées pour une période indéterminée à un poste bilingue qui, selon l'administrateur général ou la personne subdéléguée, n’exige pas que le titulaire possède le niveau de compétence exigé pour les 2 langues officielles au moment de la nomination.
  • 1.3 Dans quels cas les dispositions du décret d’exemption ne s’appliquent-elles pas?

    Ces exemptions ne s'appliquent pas aux :

    • nominations bilingues impératives;
    • nominations pour une durée déterminée;
    • nominations intérimaires;
    • nominations d'étudiants ou d'employés occasionnels;
    • mutations.

    La Directive sur les langues officielles pour la gestion des personnes du Conseil du Trésor précise que les dispositions du décret d’exemption régissant les nominations non impératives s'appliquent aussi aux mutations non impératives.

  • 1.4 Une personne est-elle automatiquement exemptée de satisfaire aux exigences relatives à la compétence dans sa seconde langue officielle si elle est nommée de façon non impérative à un poste bilingue, à la suite d'une reclassification, d’une réorganisation, d’une mise en disponibilité ou d'un congé?

    Non. La nomination non impérative d'une personne à la suite d'une reclassification, d’une réorganisation, d’une mise en disponibilité ou d'un congé, est traitée comme toute autre nomination non impérative. Par conséquent, la personne nommée de façon non impérative pour l'une ou l'autre de ces raisons peut être exemptée de satisfaire aux exigences relatives à la compétence dans sa seconde langue officielle si elle :

    • prend l’engagement de devenir bilingue;
    • est exemptée pour une raison d'ordre médical;
    • remet sa démission, si elle est admissible à une pension immédiate dans les 2 ans suivant sa nomination non impérative.

2. Exemption avec engagement de devenir bilingue

  • 2.1 Quelles sont les obligations de l'administrateur général ou de la personne subdéléguée quand ils nomment une personne qui s’engage à devenir bilingue?

    Le Règlement sur les langues officielles — nominations dans la fonction publique précise les obligations qui incombent à l'administrateur général lorsqu'il nomme une personne qui prend l’engagement de devenir bilingue. Ainsi, l'administrateur général, ou la personne subdéléguée, doit veiller à ce que la personne concernée reçoive la formation linguistique nécessaire durant la période d'engagement de 2 ans prévue dans le décret d’exemption. Si la personne exemptée n'obtient pas le niveau requis de compétence dans la seconde langue officielle à la fin de cette période, l'administrateur général, ou la personne subdéléguée, doit nommer ou muter la personne à un autre poste pour lequel elle possède les qualifications essentielles.

  • 2.2 La personne qui s'engage à devenir bilingue doit-elle démontrer son aptitude à acquérir le niveau de compétence requis dans les langues officielles?

    Non. La personne qui prend l’engagement de devenir bilingue conformément au décret d’exemption n'est pas tenue de démontrer son aptitude à acquérir le niveau de compétence requis dans les langues officielles. Quiconque prend cet engagement a droit à suivre des cours de formation linguistique aux frais de l'État.

  • 2.3 Qu'entend-on par « formation linguistique aux frais de l'État »?

     « Formation linguistique aux frais de l'État » signifie que cette formation linguistique n'est pas aux frais de la personne qui prend l’engagement de devenir bilingue. La formation linguistique peut être dispensée par le ministère ou l'organisme ou par un fournisseur privé, ou par une combinaison des 2, compte tenu de la rentabilité et de l'efficacité des modalités de la formation linguistique. L'objectif est que la personne acquière le niveau de compétence requis dans les langues officielles avant la fin de la période d'engagement à devenir bilingue de 2 ans.

  • 2.4 Quand faut-il remplir et signer la Déclaration de l'engagement de devenir bilingue?

    La personne qui est prise en considération aux fins de nomination ou qui est nommée de façon non impérative doit remplir et signer la Déclaration de l’engagement de devenir bilingue avant ou en même temps que la lettre d’offre.

    Le formulaire Déclaration de l’engagement de devenir bilingue peut être utilisé pour satisfaire à cette exigence. Ce formulaire énonce les obligations de la personne qui s’engage à devenir bilingue et les obligations de l’administrateur général ou de la personne subdéléguée qui nomment cette personne de façon non impérative.

    Les ministères et organismes peuvent aussi élaborer leur propre formulaire ou ajouter l’information contenue dans la lettre d’offre, pourvu que les paragraphes 1(a) et (b) du décret d’exemption soient clairement indiqués. C’est-à-dire que la personne dont on envisage la nomination ou qui est nommée accepte de :

    (a) s’engager à atteindre le niveau de compétence requis dans les 2 langues officielles pour être nommée au poste bilingue après avoir suivi une formation linguistique aux frais de l’État, dans un délai de 2 ans à compter de la date de l’entente écrite de nomination (lettre d’offre) ou de la date d’entrée en vigueur de la nomination;

    (b) d’être nommée ou mutée pour une période indéterminée à un poste pour lequel elle possède les qualifications essentielles et dont le niveau de classification et le salaire sont semblables à ceux du poste bilingue, si elle ne réussit pas à atteindre le niveau de compétence requis pour le poste bilingue à la fin de la période de 2 ans.

  • 2.5 Quand la période d’engagement de 2 ans commence-t-elle?

    En règle générale, la période d’engagement de 2 ans commence à la date d’entrée en vigueur de la nomination ou à la date de l’entente écrite de nomination (lettre d’offre). En cas de nomination rétroactive, la période de 2 ans commence à la date à laquelle la personne qui prend l’engagement de devenir bilingue a signé l’entente de nomination (lettre d’offre).

  • 2.6 Dans quels cas la période d’engagement à devenir bilingue s’applique-t-elle à une nouvelle nomination ou mutation non impérative?

    Une personne pourrait être nommée de façon non impérative à un nouveau poste durant sa période d’engagement à devenir bilingue dans un délai de 2 ans.

    Si le poste exige un niveau de compétence équivalent ou inférieur dans les 2 langues officielles, la période initiale de 2 ans s’applique.

    Si le poste exige un niveau de compétence plus élevé dans les 2 langues officielles, une nouvelle période de 2 ans s’applique.

  • 2.7 Dans quels cas la période d'engagement de 2 ans peut-elle être prolongée?

    Le Règlement sur les langues officielles — nominations dans la fonction publiqueprécise dans quelles circonstances l’administrateur général ou la personne subdéléguée peuvent prolonger le délai de 2 ans pour une ou plusieurs périodes dont la durée totale ne doit pas excéder 2 ans. Le délai de 2 ans peut être prolongé pour 4 raisons :

    • exigences opérationnelles exceptionnelles imprévisibles au moment de la nomination :
      • crise pouvant menacer la santé ou la sécurité du public, par exemple;
    • circonstances personnelles exceptionnelles imprévisibles au moment de la nomination :
      • maladie du conjoint ou d'un enfant empêchant la personne de suivre ou de poursuivre la formation linguistique, par exemple;
    • déficience d'ordre physique ou mental ou trouble d'apprentissage nuisant à l'apprentissage de l'autre langue officielle au niveau de compétence requis :
      • dyslexie ou autre déficience semblable, par exemple;
    • incapacité d'obtenir la formation linguistique aux frais de l'organisation :
      • incapacité d'obtenir la formation linguistique pour un fonctionnaire en région éloignée, par exemple.
  • 2.8 Quel est la conséquence si la période de l’engagement à devenir bilingue n’est pas prolongée dans les délais prescrits?

    Si la période de l’engagement à devenir bilingue n’a pas dépassé le délai maximal de 4 ans, il est possible de prolonger la période initiale par une ou plusieurs périodes additionnelles dans les circonstances indiquées à la question 2.7. La période de l’engagement à devenir bilingue doit être prolongée avant la fin du délai prévu et approuvé par la personne subdéléguée, sans quoi la situation ne serait pas conforme au décret d’exemption et au Règlement sur les langues officielles. Dans ce cas, la personne concernée ne serait plus exemptée de satisfaire aux exigences concernant la compétence en matière de langues officielles et par conséquent, elle ne satisferait plus aux critères de mérite pour être nommée au poste bilingue.

  • 2.9 La période d'engagement de 2 ans peut-elle être prolongée en raison de l'affectation d'un fonctionnaire à l'étranger?

    Oui. Lors de la nomination, l'administrateur général ou la personne subdéléguée s'engage à veiller à ce que la personne concernée reçoive la formation linguistique nécessaire durant la période d’engagement à devenir bilingue en 2 ans. Si possible, le fonctionnaire devrait suivre et terminer la formation linguistique nécessaire avant d'assumer les fonctions du poste ou avant son affectation à l'étranger. Toutefois, si des circonstances empêchent l'administrateur général ou la personne subdéléguée d’offrir la formation linguistique nécessaire durant la période de 2 ans, ils peuvent prolonger le délai accordé d’une ou plusieurs périodes n’excédant pas 2 ans au total.

  • 2.10 La période d’engagement de 2 ans peut-elle être prolongée parce que le fonctionnaire est en affectation ou est nommé à titre intérimaire à un autre poste?

    Non. La période d’engagement de 2 ans peut être prolongée uniquement pour l’une des 4 raisons précisées dans le règlement (voir 2.7).

  • 2.11 La période d’engagement de 2 ans peut-elle être prolongée s’il n’y a aucun autre poste dont le niveau de classification et le traitement sont semblables à ceux du poste bilingue pour lequel la personne concernée possède les qualifications essentielles?

    Non. Si la personne concernée n'acquiert pas le niveau de compétence requis dans les 2 langues officielles à la fin de la période d'engagement de 2 ans, l’administrateur général ou la personne subdéléguée doit la nommer ou la muter à un poste pour lequel elle possède les qualifications essentielles et dont le niveau de classification et le traitement sont semblables à ceux du poste bilingue.

  • 2.12 Qu’arrive-t-il si la personne concernée n'a pas acquis le niveau de compétence requis dans les 2 langues officielles pour le poste bilingue à la fin de la période d'engagement?

    Si la personne concernée n'a pas acquis le niveau de compétence requis dans les 2 langues officielles pour le poste bilingue à la fin de la période d'engagement, elle doit être nommée ou mutée à un poste pour lequel elle possède les qualifications essentielles, à condition que cela ne constitue pas une promotion ou une rétrogradation.

  • 2.13 Si une personne est nommée ou mutée à un autre poste parce qu'elle n'a pas acquis le niveau de compétence requis dans les 2 langues officielles à la fin de la période d'engagement, doit-elle posséder les qualifications constituant un atout, satisfaire aux exigences opérationnelles ou répondre aux besoins organisationnels pour le nouveau poste?

    Non. Si la personne est nommée ou mutée à un autre poste parce qu'elle n'a pas acquis le niveau de compétence requis dans les 2 langues officielles à la fin de la période d'engagement, elle n'est pas tenue de posséder les qualifications constituant un atout, de satisfaire aux exigences opérationnelles ou de répondre aux besoins organisationnels pour le poste en question.

  • 2.14 Une personne qui n'a pas acquis le niveau de compétence requis dans sa deuxième langue officielle à la fin de la période d'engagement de 2 ans peut-elle être déclarée excédentaire s’il n'y a pas d'autre poste dont le niveau de classification et le traitement sont semblables à ceux du poste bilingue pour lequel elle possède les qualifications essentielles?

    Non. Une personne peut être déclarée excédentaire uniquement en raison d'un manque de travail, de l’élimination d'une fonction ou de la cession du travail ou de la fonction à l'extérieur de l'administration publique fédérale.

  • 2.15 Une personne qui n’a pas acquis le niveau de compétence requis dans la seconde langue officielle à la fin de la période d'engagement de 2 ans peut-elle refuser d'être nommée ou mutée à un autre poste?

    Non. Lors de sa nomination au poste bilingue, la personne concernée a consenti à être nommée ou mutée à un autre poste pour une période indéterminée si elle n'avait pas acquis le niveau de compétence requis dans la seconde langue officielle à la fin de la période. Dans ce cas, elle ne peut refuser d'être nommée ou mutée à un autre poste.

  • 2.16 Une personne peut-elle être nommée ou mutée sans son consentement à un autre poste avant la fin de la période d’engagement de devenir bilingue, incluant toute période de prolongation?

    Non. L’administrateur général ne peut pas nommer ou muter sans son consentement une personne qui s’est engagée à devenir bilingue avant la fin de la période d’engagement.

3. Exemption pour une raison d'ordre médical

  • 3.1 Quelle est la procédure à suivre pour soumettre une demande d’exemption pour une raison d’ordre médical ?

    Il faut remplir le formulaire « Demande d‘exemption pour raison d’ordre médical » pour soumettre une demande visant à exempter une personne de satisfaire au profil linguistique d’un poste bilingue, à condition de respecter le 2 conditions suivantes :

    • la personne concernée doit être « prise en considération pour une nomination bilingue non impérative » ou être nommée « de façon non impérative » conformément à la Directive sur les langues officielles pour la gestion de personne du Conseil du Trésor (appendice 2);
    • la personne concernée a, ou a de bonnes raisons de croire qu’elle a une condition médicale qui l’empêche d’apprendre sa seconde langue officielle ou d’atteindre le profil linguistique requis pour le poste bilingue.

    L’administrateur général ou la personne subdéléguée est responsable de soumettre la demande à la Commission de la fonction publique du Canada, qui amorcera le processus formel pour déterminer si la personne satisfait aux exigences de la section 4 du décret d’exemption et si une exemption pour une raison d’ordre médical peut être accordée.

    Lorsque la demande aura été analysée, la Commission de la fonction publique enverra à l’organisme une lettre d’instructions demandant à la personne concernée et à l’organisme d’embauche de remplir les documents requis pour procéder à l’examen du dossier médical, par un médecin examinateur indépendant, de l’aptitude de la personne à apprendre une seconde langue officielle.

    La personne concernée et l’organisme d’embauche devront fournir les renseignements médicaux pertinents directement au médecin examinateur indépendant.

    Une fois l’examen du dossier médical terminé, le médecin examinateur indépendant fournira sa recommandation directement à la Commission de la fonction publique. Sur réception de la recommandation, la Commission de la fonction publique rendra une décision pour confirmer si l’exemption est accordée et informera l’administrateur général ou la personne subdéléguée de sa décision. L’organisation sera responsable d’informer la personne concernée de la décision.

    Pour en savoir plus sur la procédure à suivre, veuillez communiquer avec la Commission de la fonction publique, au : CFP.DELO- EAO.PSC@cfp-psc.gc.ca.

  • 3.2 L'administrateur général ou la personne subdéléguée peuvent-ils exempter une personne pour une raison d'ordre médical?

    Non. La Commission de la fonction publique conserve le pouvoir exclusif d'approuver une exemption de satisfaire aux exigences relatives à la compétence dans les 2 langues officielles pour une raison d'ordre médical.

    Pour en savoir plus sur la soumission d’une demande d’exemption pour une raison d’ordre médical, voir la réponse à la question 3.1.

  • 3.3 Une personne nommée de façon impérative peut-elle être exemptée pour une raison d'ordre médical de l'application du mérite en ce qui concerne la compétence dans les 2 langues officielles?

    Non. L'exemption pour une raison d'ordre médical s'applique uniquement aux nominations non impératives. Une personne nommée de façon impérative doit posséder le niveau de compétence requis dans les 2 langues officielles au moment de la nomination.

  • 3.4 Quelles sont les conditions médicales qui permettent à une personne de soumettre une demande d’exemption pour une raison d’ordre médical?

    Conformément à la section 4 du décret d’exemption, il doit s’agir d’une « personne unilingue qui, en raison d’une déficience durable ou récurrente d’ordre physique ou mental ou en matière d’apprentissage, n’est pas apte à acquérir, au moyen de la formation linguistique, la compétence dans les langues officielles requise pour un poste bilingue ».

  • 3.5 L’exemption pour une raison d’ordre médical a-t-elle changé depuis la modification de la Directive sur les langues officielles pour la gestion des personnes (appendice 2) en septembre 2021?

    Non, le changement n’a pas touché l’exemption pour une raison d’ordre médical aux termes du décret d’exemption. Le changement a touché uniquement la Directive sur les langues officielles pour la gestion de personnes (Appendice 2), en ce qui concerne l’admissibilité à la dotation non impérative pour les postes de direction de niveau EX-2 à EX-5. Voir la réponse à la question 6 de la foire aux questions sur GCwiki concernant les changements apportés à la Directive sur les langues officielles pour la gestion des personnes (cette page est uniquement accessible aux employés du gouvernement du Canada).

  • 3.6 Si une personne a obtenu une exemption pour une raison d’ordre médical lors d’une nomination précédente, doit-elle soumettre une nouvelle demande d’exemption pour être nommée de façon non impérative à un nouveau poste?

    Oui; cependant, la procédure à suivre est plus simple car il n’est pas nécessaire de faire un nouvel examen du dossier médical par un médecin examinateur indépendant, à moins que la condition médicale de la personne ait changée. La demande doit être envoyée à la Commission de la fonction publique qui pourra confirmer l’exemption dans un bref délai.

4. Exemption visant les personnes admissibles à une pension immédiate

  • 4.1 Qui est admissible à une pension immédiate en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique?

    L’admissibilité à une pension immédiate est déterminée en fonction de la date à laquelle la personne est devenue membre du régime de retraite de la fonction publique.

    Si la personne est devenue membre du régime de retraite le 31 décembre 2012 ou avant cette date :

    • Pour être admissible à une pension immédiate, elle doit être âgée de 60 ans ou plus et compter au moins 2 années de service ouvrant droit à une pension, ou être âgée entre 55 et 60 ans et compter au moins 30 années de service ouvrant droit à une pension.

    Si la personne est devenue membre du régime de retraite le 1er janvier 2013 ou après cette date :

    • Pour être admissible à une pension immédiate, elle doit être âgée de 65 ans ou plus et compter au moins 2 années de service ouvrant droit à une pension, ou être âgée entre 60 et 65 ans et compter au moins 30 années de service ouvrant droit à une pension.

    Pour en savoir plus sur le régime de retraite de la fonction publique fédérale, veuillez communiquer avec le Centre des pensions du gouvernement du Canada.

  • 4.2 Une personne doit-elle être admissible à une pension immédiate au moment de la nomination pour être exemptée en raison de l'admissibilité à une pension immédiate?

    Non. Pour être exemptée en raison de l'admissibilité à une pension immédiate, la personne concernée doit être admissible à la pension dans les 2 ans suivant sa nomination non impérative.

    Si la personne est devenue membre du régime de retraite le 31 décembre 2012 ou avant cette date :

    • Elle est exemptée de l'application du mérite pour la compétence en matière de langues officielles dès qu’elle rend sa démission de façon irrévocable, et si, au moment de la nomination, elle était âgée d'au moins 58 ans, ou âgée entre 53 et 58 ans, et comptait au moins 28 années de service ouvrant droit à une pension.

    Si la personne est devenue membre du régime de retraite le 1er janvier 2013 ou après cette date :

    • Elle est exemptée de l’application du mérite pour la compétence en matière de langues officielles dès qu’elle rend sa démission de façon irrévocable, et si, au moment de la nomination, elle était âgée d’au moins 63 ans ou âgée entre 58 et 63 ans, et comptait au moins 28 années de service ouvrant droit à une pension.
  • 4.3 Si une personne est admissible à une pension immédiate au moment de la nomination, doit-elle remettre sa démission afin d'être exemptée de l'application du mérite pour la compétence dans les langues officielles?

    Non. Une personne qui est admissible à une pension immédiate au moment de la nomination peut prendre l’engagement de devenir bilingue si elle désire poursuivre sa carrière dans la fonction publique.

  • 4.4 À quel moment une personne doit-elle remettre sa démission afin d'être exemptée en raison de l'admissibilité à une pension immédiate?

    La démission doit être remise à l'administrateur général ou à la personne subdéléguée et doit être acceptée par eux avant la nomination de la personne au poste bilingue.

  • 4.5 Une démission remise afin d’obtenir une nomination non impérative peut-elle être révoquée ou modifiée par le fonctionnaire, l'administrateur général ou la personne subdéléguée?

    Non. Une démission remise afin d’obtenir une nomination non impérative est définitive et irrévocable. Elle ne peut être révoquée ou modifiée par le fonctionnaire, ni par l'administrateur général ou la personne subdéléguée.

  • 4.6 Un fonctionnaire qui indique par écrit son intention de démissionner est-il exempté de l'application du mérite pour la compétence dans les langues officielles?

    Non. Un avis d'intention de démissionner qui n'est pas accepté par écrit par l'administrateur général ou la personne subdéléguée ne constitue pas une démission selon l'article 63 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.  Pour être exemptée en raison de l'admissibilité à une pension immédiate, la personne doit être admissible à une pension immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique dans les 2 ans suivant sa nomination non impérative et doit remettre sa démission de façon irrévocable, par écrit, dans un message accepté par l'administrateur général ou la personne subdéléguée. La démission doit prendre effet au plus tard à la fin de la période de 2 ans.

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