Poursuite en vertu du Code canadien du travail : Logistec Arrimage (Ontario) Inc. / Logistec Stevedoring (Ontario) Inc.
L'incident
Le 24 janvier 2023, un employé de Les Terminaux Rideau Bulk Terminals Inc., une société affiliée à Logistec Arrimage (Ontario) Inc. / Logistec Stevedoring (Ontario) Inc. (ci-après « Logistec »), a mortellement heurté un employé (ci-après désigné comme « employé de Logistec » avec un véhicule Pettibone Cary-Lift 254 lors du transport et du déchargement de tuyaux en acier au Port de Johnstown.
Poursuite
À la suite d'une enquête menée par le Programme du travail, Logistec a été accusée d'infractions en vertu de la Partie II du Code canadien du travail (le Code).
Le 9 octobre 2025, Logistec a plaidé coupable, en vertu du paragraphe 148(1) de la Partie II du Code, aux infractions suivantes :
- ne pas avoir veillé à ce que les activités de l'employé de Les Terminaux Rideau Bulk Terminals Inc., ne compromettent pas la santé et la sécurité des employés, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'un Pettibone Cary-Lift 254, en contravention avec l'alinéa 125(1)(y) du Code canadien du travail;
- ne pas avoir identifié et évalué les risques liés à l'utilisation du Pettibone Cary-Lift 254, aux activités de chargement des wagons ferroviaires effectuées au Port de Johnstown, ainsi qu'aux tâches spécifiques confiées à l'employé de Logistec, tel que prescrit à l'article 19.4 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, en contravention avec l'alinéa 125(1)(z.04) du Code canadien du travail;
- ne pas avoir veillé, tel que prescrit par le paragraphe 14.38(2) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, à ce que les employés disposent de moyens sécuritaires pour entrer, sortir et occuper le lieu de travail, en contravention avec l'alinéa 125(1)(p) du Code canadien du travail.
La Cour de justice de l'Ontario a ordonné à Logistec à payer une amende de 300 000 $.