Entente modificatrice à l'Entente Canada - Nunavut sur le développement du marché du travail

Information à titre de référence

Cette copie du texte de l’entente bilatérale de transfert entre le Gouvernement du Canada et le Nunavut est fournie à titre de référence et aux fins de recherche seulement. La version signée de l’entente représente la version officielle entre les parties.

Sur cette page

Liste d’acronymes et abréviations

Canada : le gouvernement du Canada

CNP : Classification nationale des professions

EDMT : Entente sur le développement du marché du travail

EDSC : Emploi et développement social Canada

EFVP : évaluations des facteurs relatifs à la vie privée

EMR : évaluations des menaces et des risques

FMMT : Forum des ministres du marché du travail

La Commission : la Commission de l’assurance-emploi du Canada

Loi sur l’a.-e. : Loi sur l’assurance-emploi

Loi sur le MEDS : Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Nunavut : le gouvernement du Nunavut

SNP : Service national de placement

SSC : subventions salariales ciblées

SNIMT : Système national d’information sur le marché du travail

SPPC : Système de projections des professions au Canada


Entre

Le gouvernement du Canada, ci-après appelé le « Canada », représenté par le ministre de l’Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et la Commission de l’assurance emploi du Canada

Et

Le gouvernement du Nunavut, ci-après appelé « Nunavut », représenté par la ministre du Travail.

Ci-après collectivement appelés les « parties ».

Préambule

Attendu que le 6 décembre 1996, les parties ont signé l’Entente Canada–Nunavut sur le développement du marché du travail (« EDMT Canada– Nunavut »);

Attendu que dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il investirait un montant supplémentaire de 1,8 milliard de dollars lors des exercices financiers 2017-2018 à 2022-2023 dans le cadre du financement versé annuellement aux provinces et territoires en vertu des Ententes sur le développement du marché du travail afin d’aider les chercheurs d’emploi canadiens en leur offrant davantage de possibilités de perfectionner leurs compétences, d’acquérir de l’expérience et de démarrer leur propre entreprise, ainsi qu’en leur offrant davantage de soutien pour les aider à planifier leur carrière;

Attendu que le Canada et le Nunavut se sont entendus sur les objectifs, les principes et les domaines d’intérêt en matière d’investissement dans le cadre de l’Entente sur le développement du marché du travail et de l’Entente Canada– Nunavut sur le développement de la main-d’œuvre relatifs à la création d’un modèle d’emploi et de formation qui est intégré, axé sur les clients et centré sur les résultats du Nunavut;

Attendu que le Canada et le Nunavut reconnaissent l’importance de mobiliser nos partenaires autochtones et de fournir des services grâce à eux;

Attendu que dans le but de moderniser ses ententes de transfert relatives au marché du travail, le Canada souhaite également harmoniser diverses dispositions des Ententes sur le développement du marché du travail aux nouvelles ententes sur le développement de la main-d’œuvre;

Attendu que le Canada et le Nunavut conviennent qu’il est essentiel de mettre en place des systèmes de mesure du rendement robustes pour assurer le suivi des résultats et démontrer les résultats afin d’orienter l’élaboration de programmes et de politiques;

Attendu que le Canada et le Nunavut conviennent de l’importance de l’apport d’améliorations continues reposant sur de l’information étayée sur le marché du travail, le partage des pratiques exemplaires et la promotion de l’innovation;

Attendu que les évaluations démontrent que les interventions rapides sont liées à des répercussions positives sur les revenus et l’emploi des participants aux activités offertes en vertu des EDMT;

Attendu que le 22 juin 2017, la Loi no. 1 d’exécution du budget de 2017 a modifié la Loi sur l’assurance emploi (Loi sur l’a.-e.) afin d’élargir à compter du 1er avril 2018 l’admissibilité à l’aide pouvant être offerte dans le cadre des prestations d’emploi et des mesures de soutien établies en vertu de la partie II de cette Loi;

Attendu que le Nunavut souhaite aussi élargir à l’aide pouvant être offerte en vertu des prestations et des mesures semblables;

En conséquence, les parties conviennent de modifier l’EDMT Canada– Nunavut, avec ses modifications successives, comme suit :

Clauses

  1. Les définitions de « client de l’assurance-emploi », de « prestation du Nunavut » et de « mesure du Nunavut » à l’article 1.2 sont remplacées par ce qui suit :

    « client de l’assurance-emploi» désigne un chômeur qui, au moment de demander de l’aide en vertu d’une prestation ou d’une mesure du Nunavut :

    1. est un prestataire actif de l’assurance-emploi; ou
    2. a une période de prestations qui a pris fin au cours des 60 derniers mois; ou
    3. a une période de prestations établie en vertu d’un « régime provincial », au sens de l’article 76.01 du Règlement sur l’assurance-emploi, ou a eu une période de prestations ayant pris fin au cours des 60 mois précédents, et qui aurait été admissible à des prestations spéciales en vertu de l’article 22 ou 23 de la Loi sur l’a.-e. s’il n’avait pas été admissible à des prestations provinciales, au sens de l’article 76.01 du Règlement sur l’assurance-emploi, en vertu du « régime provincial »; ou
    4. a versé des cotisations ouvrières, telles que définies à l’article 2 de la loi sur l’assurance-emploi, au cours d’au moins cinq des dix années civiles précédentes et, en ce qui a trait à ces cotisations, n’avait pas droit à un remboursement en vertu du paragraphe 96(4) de la loi sur l’assurance-emploi.

    « Mesure du Nunavut » désigne un programme de développement du marché du travail en vue d’appuyer :

    1. les organismes qui offrent des services d’aide à l’emploi;
    2. les employeurs, les associations d’employés ou d’employeurs, les organismes communautaires et les collectivités qui élaborent et mettent en œuvre des stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de répondre aux exigences en matière de ressources humaines; ou
    3. les projets de recherche et d’innovation visant à trouver de meilleures façons d’aider les personnes à se préparer à l’emploi, à reprendre un emploi ou à conserver un emploi, ainsi qu’à être des membres productifs de la population active.
  2. Le titre et les articles suivants sont ajoutés à l’Entente après l’article 2.3 :

    2.01 Principes, objectifs et domaines d’intérêt

    2.01.1 Le Canada et le Nunavut conviennent des objectifs de la présente Entente comme définis ci-dessous :

    1. Encourager une participation inclusive au marché du travail : aider tous les individus à tirer profit des possibilités offertes sur le marché du travail et soutenir l’intégration réussie des personnes qui sont aux prises avec des obstacles pour trouver et conserver un emploi;
    2. Adéquation des compétences aux besoins du marché du travail : aider les travailleurs et les employeurs à acquérir les compétences requises pour s’adapter aux exigences changeantes des emplois et du marché du travail, et encourager la participation des employeurs dans la formation et l’apprentissage continu destinés aux travailleurs; et
    3. Créer un marché du travail efficient : soutenir une infrastructure du marché du travail qui soit à la fois résiliente et souple, de façon à permettre l’élaboration de programmes relatifs au marché du travail à jour et efficaces qui contribueront à la productivité accrue et à la croissance économique.

    2.01.2 Le Canada et le Nunavut conviennent des principes de la présente entente comme définis ci-dessous :

    1. Axée sur la clientèle : se doter de la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des personnes sans emploi, sous-employées ou occupant un emploi précaire et des employeurs en utilisant la meilleure information sur le marché du travail disponible, et minimiser les obstacles à l’accès aux programmes et aux mesures de soutien;
    2. Inclusion : soutenir les groupes sous-représentés et ceux plus éloignés du marché du travail;
    3. Axée sur les résultats : faire le suivi des jalons et des cibles mesurables, et développer des façons de mesurer différentes formes de progrès (p. ex. meilleure employabilité);
    4. Souplesse et réactivité : se doter de la souplesse nécessaire pour s’attaquer aux priorités du marché du travail local et réagir aux enjeux qui se profilent;
    5. Innovation : trouver et étudier des modèles de collaboration axés sur l’innovation, comme le partage continu des pratiques exemplaires et des leçons apprises; et
    6. Mobilisation : favoriser la collaboration et les partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux; la mobilisation des partenaires autochtones et la prestation de services par l’entremise de ceux-ci; la consultation des intervenants, y compris des groupes sous-représentés, ainsi que la coopération avec eux et la coordination pour améliorer la complémentarité des programmes.

    2.01.3 Le Canada et le Nunavut conviennent qu’afin de supporter la flexibilité, les prestations et mesures provinciales admissibles du Nunavut financées par la présente Entente feront partie des domaines d’intérêts suivants :

    1. Formation : améliorer le niveau de littératie ainsi que les compétences essentielles et celles reliées au travail ainsi que soutenir la préparation académique et le relèvement des compétences des Nunavutois et des Nunavutoises, y compris des personnes au chômage, occupant un emploi précaire ou sous-employées;
    2. Mesures de soutien : assurer un continuum de services basés sur les besoins pour maximiser les bénéfices de la formation ,et continuer d’aider les personnes handicapées à accéder au marché du travail, et à y rester;
    3. Partenariats pour l’emploi : travailler en partenariat avec les employeurs et d’autres intervenants afin de mieux faire connaître les possibilités d’emploi et d’en améliorer l’accessibilité et la qualité; et
    4. Accroissement des connaissances : définir les priorités en fonction de l’information sur le marché du travail afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail et aux besoins en matière de compétences, enrichir la base de connaissances afin d’appuyer l’amélioration continue des politiques et programmes du marché du travail, et soutenir des approches nouvelles et novatrices pour répondre aux divers besoins des clients, notamment les groupes sous-représentés.
  3. L’article 3.2 est remplacé par les articles suivants :

    3.2.1 Lors de chaque exercice financier au cours duquel le Nunavut offre ses prestations et mesures, le Nunavut fournira au représentant désigné du Canada, le 15 février ou aux environs de cette date, un plan annuel qui décrit :

    1. les enjeux liés au marché du travail auxquels le Nunavut compte s’attaquer au cours de l’exercice financier à venir;
    2. la gamme de prestations et de mesures du Nunavut devant être offertes aux clients admissibles au cours de l’exercice financier à venir;
    3. les dépenses prévues à l’égard de chacune des prestations et mesures du Nunavut pour l’exercice financier à venir; et
    4. une description du processus de consultation visé à l’article 3.2.2, y compris une liste des intervenants consultés et les principaux thèmes tirés des consultations.

    3.2.2 En ce qui a trait à la préparation de chaque plan annuel dont il est question à l’article 3.2.1, le Nunavut accepte de consulter des intervenants, y compris des organismes représentant des employeurs et des employés, et des représentants de communautés de langue anglaise et de langue française en situation minoritaire du Nunavut.

  4. L’article 6.0 est modifié par substitution de 6.1 par l’article suivant :

    Le Nunavut accepte de partager avec le Canada un rapport annuel présentant les résultats des prestations et mesures du Nunavut obtenus au cours de l’exercice financier en fonction des exigences établies à l’annexe 3 de la présente Entente intitulée « Stratégie de mesure du rendement et cibles » au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice au cours de la durée de cette Entente.

  5. L’article 6.0 est de nouveau modifié par substitution de 6.2 par l’article suivant :

    6.2 Les parties conviennent que la mesure des résultats et les rapports concernant la contribution maximale payable au Nunavut en vertu de l’article 11 seront conformes au processus décrit à l’annexe 3.

  6. L’article 6.0 est de nouveau modifié par la substitution de 6.3 par l’article suivant :

    6.3 Le Canada et l Nunavut conviennent d’établir conjointement, avant le début de chaque exercice financier pendant la période visée par l’Entente, des cibles de résultats mutuellement convenues pour l’exercice financier suivant en utilisant les indicateurs primaires suivants :

    1. le nombre de prestataires actifs de l’assurance-emploi ayant accès aux prestations et mesures du Nunavut;
    2. le nombre de clients de l’assurance-emploi qui sont retournés au travail;
    3. le montant des économies réalisées au Compte d’assurance-emploi.

    D’autres indicateurs de mesure peuvent être ajoutés, de temps à autre, par le Nunavut avec l’accord du Canada.

  7. Le titre et l’article suivants sont ajoutés à la présente Entente après l’article 11B :

    Augmentation ciblée pour la contribution aux coûts des prestations et mesures du Nunavut.

    11C Nonobstant les dispositions de l’article 11.0, à chacun des exercices financiers de 2018-2019 à 2022 2023, le Canada accepte d’augmenter la contribution maximale pouvant être versée au Nunavut en vertu de l’article 11.0, selon une méthode d’allocation qui tient compte de la part du Nunavut dans le total national des deux variables suivantes qui seront mises à jour chaque année :

    1. Nombre de demandes au titre de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi pour lesquelles des prestations régulières ont été versées (représente 50 % de la valeur totale)
    2. Nombre de chômeurs (représente 50 % de la valeur totale)

    La contribution maximale payable en vertu de l’article 11.0 relative aux coûts des prestations et mesures du Nunavut est augmentée par un montant ne dépassant pas le montant déterminé par la formule suivante :

    ( (A × 0.5) + (B × 0.5) ) * C

    où :

    A représente le nombre de demandes au titre de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi pour lesquelles des prestations régulières ont été versées au Nunavut, divisé par le nombre de ces demandes pour l’ensemble du Canada, selon les données obtenues et préparées par le Canada aux fins du Rapport de contrôle et d’évaluation dont il est question à l’article 9.0 à être publié au début de l’exercice pour lequel le montant de financement supplémentaire est calculé;

    B représente le nombre moyen de chômeurs au Nunavut divisé par le nombre moyen de chômeurs au Canada, selon l’Enquête sur la population active publiée par Statistique Canada pour chaque mois au cours de l’exercice financier du Rapport de contrôle et d’évaluation utilisé pour calculer la variable « A »; et

    C représente le montant national de financement supplémentaire annuel approuvé chaque année par le Conseil du Trésor du Canada pour les dépenses sous la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi à être distribué entre les provinces et les territoires pour chaque exercice financier de 2017-2018 à 2022-2023.

  8. L’article 11.0 est de nouveau modifié par l’ajout de l’article suivant après l’article 11.7 :

    11.8 Nonobstant les articles 11C et 11.7, le Nunavut peut utiliser jusqu’à 10 % du montant supplémentaire de la contribution du Canada versé en vertu de l’article 11C aux frais administratifs des exercices 2018-2019 et 2019-2020, si la contribution totale accordée au Nunavut pour les frais administratifs en vertu de l’article 11.7 pour l’exercice financier précédent représentait moins de 30 % du montant maximal de la contribution au titre des coûts liés aux prestations et mesures du Nunavut conformément à l’article 11 pour l’exercice financier précédent.

  9. L’article 12.0 est abrogé et remplacé intégralement par le titre et les articles suivants :

    12.0 Modalités de paiement

    12.1.1 Le Canada versera sa contribution annuelle pour les coûts des prestations et mesures provinciales et les frais d’administration en deux versements à chaque exercice financier. Le premier versement sera effectué le ou vers le 1er avril de chaque exercice financier et le second versement sera effectué le ou vers le 1er octobre de chaque exercice financier.

    12.1.2 Le montant du premier versement sera un montant égal à cinquante pour cent (50 %) du montant total de la contribution maximale du Canada pour l’exercice financier selon la contribution maximale du Canada versée au Nunavut au cours de l’exercice financier pour les coûts des prestations et mesures provinciales et pour les frais d’administration.

    12.1.3 Le montant du second versement sera un montant égal au solde de la contribution totale du Canada versée au Nunavut au cours de l’exercice financier pour les coûts des prestations et mesures du Nunavut et des frais d’administration.

    12.2 Le Canada retiendra le paiement de son premier versement pour l’exercice financier si le Nunavut ne fournit pas son plan annuel pour l’exercice financier conformément à l’article 3.2.1, et ce jusqu’à ce que ledit plan annuel soit fourni.

    12.3 Si le Nunavut omet de présenter son rapport financier à l’égard de l’exercice financier précédent conformément à l’article 14.0 et son rapport annuel conformément à l’article 6.1, le Canada retiendra le paiement de son second versement pour l’exercice financier jusqu’à ce que ces deux rapports lui soient fournis.

  10. L’article 14.0 est remplacé intégralement par le titre et les articles suivants :

    14.0 Responsabilité financière

    14.1 Pour l’exercice financier 2018-2019, et pour chaque exercice financier subséquent pendant la durée de cette Entente, le Nunavut fournira au Canada un rapport financier au plus tard le 30 juin pour l’exercice financier précédent comprenant les éléments suivants :

    1. un état financier vérifié préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada et présenté selon les modalités prescrites par le Canada, où l’on indique le montant des coûts des prestations et mesures du Nunavut réellement engagés par le Nunavut au cours de cet exercice financier relativement à chaque prestation et mesure du Nunavut; et
    2. une déclaration certifiant que tout paiement reçu pendant l’exercice financier, au titre d’une contribution du Canada à ses frais administratifs, a été effectué relativement aux frais d’administration réellement engagés au cours de cet exercice financier.

    14.2 Un audit de l’état financier sera réalisé par le vérificateur général du Canada, son mandataire ou une firme d’experts-comptables indépendante enregistrée en vertu des lois du Nunavut. L’état financier répondra aux normes d’audit généralement reconnues au Canada.

    14.3 L’utilisation que fait le Nunavut de la contribution supplémentaire du Canada, versée en vertu de l’article 11.8 et consacrée aux frais administratifs pour les exercices financiers 2018-2019 et 2019-2020, sera comprise dans l’état financier vérifié préparé conformément à l’article 14.

  11. L’article 17.0 est complètement abrogé et est remplacé par le titre et les articles suivants :

    17.0 Représentants désignés

    17.1 Aux fins de la présente entente, le sous-ministre adjoint principal de la Direction générale des compétences et de l’emploi du ministère de l’Emploi et du Développement social est le représentant désigné du Canada, et le sous-ministre adjoint du ministère de des Services à la famille est le représentant désigné pour le Nunavut.

    17.2 Les parties peuvent, de temps à autre, sur avis écrit à l’autre partie, désigner un nouveau représentant désigné pour remplacer le représentant désigné existant.

    17.3 Les représentants désignés ou leurs représentants se réuniront, au besoin, pour résoudre les problèmes découlant de la présente Entente.

  12. Les titres et les articles suivants sont ajoutés à l’Entente après l’article 17.3 :

    17.01 Comité sur le développement de la main-d’œuvre

    17.01.1 Le Canada et le Nunavut conviennent de maintenir un comité bilatéral conjoint Canada — Nunavut qui se nommera le Comité sur le développement de la main-d’œuvre.

    17.01.2 Le Comité sur le développement de la main-d’œuvre sera coprésidé par les représentants désignés des parties et se réunira au moins deux fois par année, à des moments qui coïncideront avec les cycles de planification et de présentation de rapports, ou au moment convenu par les coprésidents. Les coprésidents peuvent inviter des représentants d’autres agences, ministères ou portefeuilles à participer aux réunions du Comité, selon les besoins.

    17.01.3 Le sous-ministre adjoint responsable de la région de l’Ouest du Canada et des Territoires de Service Canada sera représentée au sein du Comité sur le développement de la main-d’œuvre.

    17.01.4 Le rôle du Comité sur le développement de la main-d’œuvre dans le cadre de la présente entente comprend, sans toutefois s’y limiter :

    1. L’administration et la gestion de la présente Entente, ce qui comprend l’établissement d’un forum pour échanger des renseignements sur la planification annuelle des priorités et la rédaction de rapports à cet effet;
    2. L’échange de renseignements sur les défis et les priorités du marché du travail régional ou local, et les résultats de la mobilisation auprès d’autres intervenants pertinents, y compris, sans toutefois s’y limiter, les communautés francophones de le Nunavut;
    3. L’établissement d’un forum pour échanger des renseignements sur les meilleures pratiques et tenir des discussions liées à la mise en œuvre de cette Entente;
    4. L’établissement d’un forum pour discuter des enjeux régionaux et trouver de meilleures façons de coordonner la prestation de programmes fédéraux et albertains; et
    5. Le partage de renseignements sur les politiques et programmes novateurs relatifs au marché du travail ainsi que sur l’évolution générale du marché du travail et les enjeux bilatéraux qui pourraient ne pas être régis par cette Entente.
  13. L’article 20.1 est modifié par le remplacement des mots « le ministre de l’Éducation » par « le ministre des Services à la famille du Nunavut ».

  14. L’article 22.0 est modifié par l‘ajout de l’article suivant à la suite de l’article 22.2 :

    22.3 La présente Entente, y compris les annexes 1 à 5, constitue l’intégralité de l’Entente conclue par les parties en ce qui concerne l’objet des présentes.

  15. L’annexe 1 intitulée « Descriptions des prestations et mesures du Nunavut » est modifiée par le remplacement de l’article 4.1 a) par ce qui suit :

    4.1 Services d’aide à l’emploi

    Ce programme appuie les organismes tiers qui offrent des services d'aide à l’emploi, qui aident les chercheurs d’emplois à obtenir un emploi. Ces services comprennent du counseling d’emploi, de l’information sur le marché du travail, de l’aide à la recherche d’un emploi (notamment des clubs de recherche d’emploi), des évaluations de diagnostiques, de l’information sur les programmes d’emploi du gouvernement, la gestion de cas, ainsi que la création de plans d’action professionnels. Par contre, les services ne comprennent pas d’aide financière offerte directement aux chercheurs d’emplois.

    Caractéristiques du programme

    1. offre une aide financière aux organismes qui offrent de tels services d’aide à l’emploi afin de soutenir leurs coûts de fonctionnement (p. ex., salaire du personnel, frais généraux d’entreprise, loyer, etc.);
    2. tous les chercheurs d’emploi ont accès à cette aide.
  16. L’article 1 est de nouveau modifié par substitution de 4.2 par l’article suivant :

    4.2 Partenariats du marché du travail

    Ce programme aide les employeurs, les associations d'employés ou d'employeurs, les groupes communautaires et les collectivités à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies pour répondre aux besoins relatifs au réaménagement des effectifs et aux ressources humaines.

    Caractéristiques du programme

    1. il est possible d’appuyer un large éventail d'activités dans le cadre de ce programme, notamment : la réalisation d'études sectorielles et professionnelles ; le travail des comités de réaménagement des effectifs des employeurs et des employés formés pour traiter les situations de réaménagement des effectifs; et des activités qui aident les industries à élaborer les outils dont elles ont besoin pour régler les problèmes actuels d’adaptation des compétences;
    2. les activités admissibles ne comprennent pas l'aide aux personnes employées à moins qu'elles ne soient confrontées à une perte d'emploi ou qu'elles n'aient besoin d'aide pour conserver leur emploi.
  17. L’annexe 3 intitulée « Cibles annuelles des résultats pour l’exercice 2000-2001 et processus d’examen et d’évaluation annuels » est remplacée dans son intégralité par la nouvelle annexe 3, intitulée « Stratégie et cibles de mesure du rendement », comprise dans l’appendice 1 de cette Entente modificatrice.

  18. L’annexe 4 intitulée « Arrangements Canada–Nunavut concernant l’échange d’information et le partage de données » est remplacée dans son intégralité par la nouvelle annexe 4, intitulée « Arrangements Canada–Nunavut concernant l’échange de renseignements et de données », comprise dans l’appendice 2 de cette Entente modificatrice.

  19. Les parties conviennent qu’aucun élément de la présente Entente modificatrice n’influencera la façon dont le Canada répartit le financement actuel de l’assurance-emploi (1,95 milliard de dollars par année) en vue de déterminer le montant maximal annuel des contributions versées au Nunavut, conformément à l’article 11.0 de l’EDMT Canada Nunavut. Les parties reconnaissent que la méthode actuelle évoquée dans l’article 11.0 de l’EDMT Canada–Nunavut relativement à l’affectation entre les provinces et les territoires du montant de 1,95 milliard de dollars actuel correspond à la méthode de répartition décrite dans la lettre du 26 juin 1996 que le sous-ministre du Développement des ressources humaines du Canada a envoyée aux provinces et territoires et qui a été ensuite envoyée au Nunavut après qu’il soit devenu un territoire, le 1er avril 1999, menant à la signature de l’EDMT le 11 mai 2000.

  20. Afin de faciliter des interventions rapides auprès des clients de l’assurance-emploi, le Nunavut accepte de mettre en œuvre et d’utiliser le système Repérage, référence et rétroaction du Canada au plus tard le 31 mars 2020. Les modalités fédérales requises pour la mise en œuvre de ce système sont détaillées à l’annexe 4 de l’EDMT Canada–Nunavut intitulée « Arrangements Canada–Nunavut concernant l’échange de renseignements et de données ».

  21. Pour l'exercice 2018-2019, tout montant de la contribution annuelle du Canada déjà versé au Nunavut en vertu de l'article 11.0 de l'EDMT Canada-Nunavut pour l'exercice 2018-2019 sera déduit du montant du premier versement visé à l'article 9 de l'Entente modificatrice.

  22. Le paiement de la première tranche de la contribution du Canada pour l’exercice financier 2018-2019 sera versé au Nunavut lorsque le Nunavut aura fourni le plan annuel dont il est question à l’article 3 de la présente Entente modificatrice.

  23. Toutes les autres dispositions de l’EDMT Canada–Nunavut demeureront inchangées.

  24. La présente Entente modificatrice doit être lue avec l’EDMT Canada–Nunavut, et ses modifications successives, et prend effet comme si ses dispositions faisaient partie de l’EDMT Canada–Nunavut.

  25. Le Nunavut convient et reconnaît que les coûts des prestations et mesures du Nunavut pour un client de l’assurance-emploi, et en vertu des mesures du Nunavut définies dans l’article 1 de la présente Entente modificatrice, seront admissibles à une contribution en vertu de l’EDMT Canada-Nunavut à compter de l’exercice financier 2018-2019 et lors des exercices financiers subséquents.

  26. Tous les articles de cette Entente modificatrice entreront en vigueur lorsque celle-ci sera signée par les deux parties.



Signée au nom du Canada
à Gatineau
en ce 24 jour de août 2018




________________________
L'honorable Jean-Yves Duclos
Ministre de l’Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Signée au nom du Nunavut
à Iqaluit
en ce 7 jour de août 2018




________________________
L'honorable Elisapee Sheutiapik
Ministre des services de la famille
Pour le gouvernement du Nunavut




________________________
Louise Levonian – 22 août 2018
Présidente, Commission de l’assurance emploi du Canada

 

Appendice 1

Annexe 3 – Stratégie et cibles de mesure du rendement

1.0 Objet

Cette annexe a pour objet d’établir la compréhension et l’acceptation mutuelles de :

  1. la stratégie de mesure du rendement
  2. Le processus d'établissement des objectifs, les rapports sur les résultats et les cibles de résultats

2.0 Stratégie de mesure du rendement

Le Canada et le Nunavut reconnaissent l’importance de mesurer le rendement pour assurer le suivi des progrès des clients participant aux programmes relatifs au marché du travail, et de rendre compte au public des résultats obtenus dans le cadre de la présente entente.

En vertu de l’article 6.2 de la présente Entente, les parties conviennent de la stratégie de mesure du rendement suivante :

La stratégie de mesure du rendement a été élaborée de façon multilatérale par le Canada avec les provinces et les territoires par l’entremise du groupe de travail sur les ententes de transfert relatives au marché du travail et la mesure du rendement du Forum des ministres du marché du travail (FMMT), ci-après appelé « le groupe de travail ». La stratégie s’appuie sur un modèle logique, des indicateurs de rendement, des extrants, des résultats, des éléments de données, des définitions et un plan de mise en œuvre.

2.1 Gouvernance

Afin de veiller à ce que la stratégie de mesure du rendement soit à jour, les parties conviennent de poursuivre leur collaboration sur la mesure du rendement de la présente Entente par l’entremise du groupe de travail dans le but :

  1. d’examiner et d’évaluer la mise en œuvre et l’efficacité de la stratégie de mesure du rendement; et
  2. de définir et de proposer des modifications à la stratégie de mesure du rendement pour approbation par les représentants désignés.

Pour planifier et réaliser des activités d’évaluation pour les programmes financés dans le cadre de la présente Entente, les parties conviennent de poursuivre leur collaboration par l’entremise du Comité d’évaluation conjoint, conformément à l’article 7.6 de la présente Entente.

2.2 Mesure du rendement

Le Nunavut accepte de recueillir et de compiler des renseignements sur les indicateurs de rendement décrits dans la présente annexe. Ces renseignements comprennent :

  1. des renseignements sur les participants au niveau individuel;
  2. des données agrégées sur les individus;
  3. des données agrégées sur les employeurs; et
  4. des renseignements sur les investissements en recherche et en innovation.
2.3 Indicateurs de rendement

Le Nunavut accepte de recueillir et de compiler les données nécessaires pour appuyer les indicateurs de rendements définis par le groupe de travail. Ces données seront combinées aux données disponibles à l’échelle nationale pour mesurer les résultats suivants :

  1. la participation des individus et des employeurs aux programmes et services;
  2. le progrès des individus vers une participation au marché du travail;
  3. une capacité accrue des employeurs et des industries en matière de main-d’œuvre;
  4. une capacité accrue des employeurs et des industries à relever les défis relatifs au marché du travail;
  5. l’emploi, une augmentation des gains et des effets positifs nets pour les individus; et
  6. des emplois durables pour les particuliers.
2.4 Renseignements personnels

La nature de l’échange de renseignements personnels est détaillée à l’annexe 4 intitulée « Arrangements Canada–Nunavut concernant l’échange de renseignements et de données ».

2.5 Production de rapports
  1. Rapports présentés au Canada
    1. Rapport annuel présenté au Canada
      Conformément à l’article 6.1 de la présente Entente, le rapport annuel comprendra, mais ne se limitera pas, aux éléments suivants :
      1. des données sur l’engagement des intervenants, y compris les résultats de cet engagement;
      2. une description des activités entreprises au cours de l’exercice, y compris les résultats;
      3. des données agrégées sur les individus;
      4. des données agrégées sur les employeurs et leur participation; et
      5. des données descriptives sur les investissements destinés aux approches novatrices.
    2. Rapports trimestriels présentés au Canada
      Chaque trimestre, le Nunavut présentera au Canada un rapport portant sur tous les indicateurs de rendement grâce au téléchargement des données décrites à l’annexe 4 de la présente Entente. Ces données comprendront les numéros d’assurance sociale des participants.
  2. Rapports annuels à l’intention du public
    Chaque année, le Canada travaillera en collaboration avec le Nunavut à la production d’un rapport national sur les ententes sur le développement du marché du travail. Le Canada partagera une version préliminaire de ce rapport avec le Nunavut pour fins d’examen et de commentaires avant la publication de la version définitive.
  3. Rapport présenté au Parlement
    Le Canada présentera annuellement les résultats des Ententes sur le développement du marché du travail au Parlement par l’entremise du Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi.
2.6 Mise en œuvre

Si les circonstances empêchent une mise en œuvre complète avant le 1er avril 2019, le Nunavut mettra alors en œuvre, dans une grande mesure, la stratégie de mesure du rendement avant cette date.

Le Nunavut élaborera et partagera un plan de travail avec le Canada pour finaliser la mise en œuvre de la stratégie de mesure du rendement d’ici le 1er avril 2020.

Les arrangements transitoires concernant la collecte de données et la production de rapports seront détaillés dans le plan de travail.

2.7 Partage des données

Le Canada et le Nunavut reconnaissent l’importance d’un partage bilatéral de données pour appuyer une analyse efficace du rendement des programmes et services relatifs au marché du travail. Le Canada partagera :

  • des données du Nunavut tirées des renseignements sur l’assurance-emploi;
  • des données du Nunavut sur l’assurance-emploi tirées du système Repérage, référence et rétroaction; et
  • des données du Nunavut provenant d’autres sources dès qu’elles sont disponibles.

3.0 Cibles et établissement de cibles

Le Canada et le Nunavut établiront conjointement des cibles de résultats mutuellement convenues pour les principaux indicateurs mentionnés à l'article 6.3 de la présente Entente. Les cibles seront établies en tenant compte des facteurs décrits à l'article 6 de la présente Entente. Les objectifs peuvent nécessiter des ajustements, et l'expérience acquise permettra d'atteindre des objectifs plus précis au fil du temps.

Appendice 2

Annexe 4 - Entente Canada–Nunavut concernant le partage de renseignement et de données

1.0 Object

1.1 La présente annexe à l’Entente Canada–Nunavut sur le développement du marché du travail (« Entente ») vise à assurer le partage de renseignement, y compris de renseignements personnels, comme défini à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et à l’article 2 du Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée du Nunavut, et « renseignements », tels que définis au paragraphe 30(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), entre les parties. Les numéros d’assurance sociale sont des renseignements personnels.

2.0 Attributions

Attributions du Canada :

2.1 Concernant les renseignements devant être communiqués par le Canada au Nunavut, conformément à l’article 3 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur le MEDS, à communiquer de tels renseignements personnels au Nunavut aux fins indiquées à l’article 3. À cet égard,

  1. les renseignements personnels énumérés à l’article 3 sont des renseignements obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou par le ministère de l’Emploi et du Développement social auprès des prestataires conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, et des renseignements préparés à partir de tels renseignements;
  2. le paragraphe 34(1) de la Loi sur le MEDS autorise la divulgation des renseignements personnels susmentionnés à quiconque aux fins de la mise en œuvre ou de l’exécution du programme dans le cadre duquel ils ont été obtenus ou préparés; et
  3. les renseignements personnels décrits à l’article 3 de la présente annexe ne sont divulgués au Nunavut qu’aux fins prévues dans la présente.

2.2 Concernant les renseignements personnels devant être recueillis auprès du Nunavut par le Canada conformément à l’article 4 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, à recueillir de tels renseignements du Nunavut aux fins énoncées à l’article 4.

Attributions du Nunavut :

2.3 En ce qui a trait aux renseignements personnels devant être fournis par le Nunavut au Canada, conformément à l’article 4 de la présente annexe, le Nunavut confirme être habilité, en vertu de l’article 48 du Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée du Nunavut, à fournir de tels renseignements au Canada aux fins énoncées à l’article 4.

3.0 Renseignements que doit transmettre le Canada au Nunavut

3.1 Le Canada doit fournir au Nunavut, sur demande de cette dernière et de façon individuelle, les renseignements personnels ci-après, qu’il détient dans les dossiers des personnes concernées aux fins suivantes :

  1. aider le Nunavut à établir et à vérifier si une personne est admissible comme client de l’assurance-emploi qui n’est pas un prestataire actif de l’assurance-emploi (c.-à-d. à titre d’ancien prestataire de l’assurance-emploi) et si elle est, par conséquent, admissible à de l’aide dans le cadre des programmes du Nunavut, ou si elle y a droit:
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • adresse
    • code postal
    • numéro de téléphone
    • date de naissance
    • code du bureau fédéral, le cas échéant
    • sexe
    • langue (français ou anglais)
    • statut d’admissibilité à la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, avec textes explicatifs
    • prestations parentales provinciales ou territoriales, le cas échéant, avec textes explicatifs
    • mention de l’intervention concernée, le cas échéant, avec textes explicatifs;
  2. aider le Nunavut à déterminer la nature et le montant de l’aide financière à accorder à un client de l’assurance-emploi, aux termes des programmes du Nunavut dans le cas d’une personne jugée comme étant un prestataire actif de l’assurance-emploi et admissible à une aide financière en vertu desdits programmes, ou y avoir droit:
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • adresse
    • code postal
    • numéro de téléphone
    • date de naissance
    • code du bureau fédéral, le cas échéant
    • sexe
    • langue (français ou anglais)
    • statut de client de l’assurance-emploi, avec textes explicatifs
    • statut de client – prestations parentales provinciales ou territoriales, le cas échéant, avec textes explicatifs
    • mention de l’intervention concernée, le cas échéant, avec textes explicatifs

    Information concernant les demandes de prestations de l’assurance-emploi :
    • début de la période de prestations
    • genre de prestations (genre de demandes de prestations, p. ex. prestations régulières, etc.)
    • nombre de semaines d’admissibilité
    • nombre de semaines de prestations payées (nombre de semaines de prestations spéciales payées et nombre de semaines de prestations régulières payées dans le cas d’une même demande)
    • taux des prestations de l’assurance-emploi – partie I de la Loi sur l’assurance-emploi
    • impôt fédéral retenu
    • impôt territorial retenu
    • semaine de renouvellement
    • dernière semaine de renouvellement
    • dernière semaine de traitement
    • date de fin prévue – partie I de la Loi sur l’assurance-emploi
    • apprentissage (oui ou non)
    • apprentissage – annulation du délai de carence (oui ou non)
    • arrêt de paiement (oui ou non)
      • dans l’affirmative – date de l’arrêt
    • inadmissibilité, s’il y a lieu
      • date du début
      • date de la fin
      • textes explicatifs
    • exclusion, s’il y a lieu
      • date du début
      • nombre de semaines restantes
      • textes explicatifs
    • répartition de la rémunération
      • semaine du début
      • semaine de la fin
      • montant hebdomadaire de la répartition de la rémunération
      • montant de la dernière semaine de la répartition de la rémunération

Le Canada peut, de son propre chef, fournir au Nunavut une mise à jour pour une partie ou l’ensemble des renseignements ci-dessus, pour aider le Nunavut dans l’examen, le cas échéant, relatif à l’objectif et au montant de l’aide financière offert à un prestataire actif de l’assurance-emploi par le Nunavut.

3.2 Lorsque le Canada n’est pas à même de traiter les renseignements que lui communiquent le Nunavut, conformément à l’article 4.2 de la présente annexe, en ce qui concerne la recommandation du Nunavut pour l’application des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi, d’un prestataire actif de l’assurance-emploi aux fins d’une prestation du Nunavut, le Canada fournira au Nunavut une partie ou l’ensemble des renseignements personnels suivants qu’il détient sur le prestataire recommandé, en vue d’une utilisation par le Nunavut dans l’examen ou de la modification des renseignements communiqués antérieurement au Canada :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • statut de client de l’assurance-emploi
  • statut de client - prestations parentales provinciales ou territoriales
  • code du bureau fédéral, le cas échéant
  • code du bureau territorial, le cas échéant
  • genre d’intervention (par ex. formation, création d’emploi, travail indépendant)
  • indicateur de la formation (intervention liée à une formation)
  • code de l’établissement concerné, le cas échéant
  • indicateur de l’apprenti
  • code pour omission de fournir un relevé des demandes de prestations (apprenti)
  • semaine(s) ou date(s) du début de l’intervention
  • semaine(s) ou date(s) de la fin de l’intervention
  • semaine ou date du début de l’interruption de l’intervention
  • semaine ou date de la fin de l’interruption de l’intervention
  • numéro de l’entente ou du dossier
  • taux - partie II de la Loi sur l’assurance-emploi
  • code d’erreurs
  • définition du code d’erreurs

3.3 Le Canada fournira tous les trimestres au Nunavut une partie ou l’ensemble des renseignements personnels qu’il détient sur l’ensemble des clients de l’assurance-emploi assurés et non-assurés qui ont reçu de l’aide du Nunavut dans le cadre des programmes du Nunavut, pour l’utilisation par cette dernière aux fins de l’examen, de l’analyse et de la vérification des données calculées ou détenues par le Canada; aux fins de la planification, de l’exécution et de l’administration des programmes du Nunavut; et aux fins de surveillance, d’évaluation et de production de rapports relativement à l’efficacité de l’aide fournie. Ces données sont transmises selon un format mutuellement convenu.

3.3.1 En fonction des fichiers trimestriels de données sur les participants assurés et non-assurés qui participent aux programmes du Nunavut financés en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, tels qu’ils sont offerts par le Nunavut conformément à l’article 4.3, les renseignements personnels suivants seront fournis au Nunavut par le Canada dans un fichier de retour :

  • numéro d’assurance sociale
  • code du bureau territorial
  • statut de client de l’assurance-emploi
  • début de la période de prestations
  • semaines initiales d’admissibilité aux prestations
  • dernière semaine d’admissibilité
  • taux des prestations
  • code du mois
  • dernière semaine de traitement
  • nombre total de semaines de prestations payées
  • semaines de prestations payées (sous-dénombrement)
  • prestations non versées
  • indicatif de la formation
  • code de l’intervention
  • date du début de l’intervention
  • date de la fin de l’intervention
  • semaine du début de la formation ou du projet de travail indépendant
  • semaine de la fin de la formation ou du projet de travail indépendant
  • indicateur du plan d’action
  • date du début du plan d’action
  • résultat du plan d’action (gestionnaire de cas)
  • résultat du plan d’action (semaine ou date)
  • semaine de résultat (calculé)
  • indicateur de client en apprentissage
  • type de services collectifs
  • date de la séance collective
  • unité 143 – prestataire de l’assurance-emploi – EDMT qui obtient un emploi avant la fin de la période d’admissibilité grâce à un programme du Nunavut
  • unité 144 – prestataire de l’assurance-emploi – EDMT qui est inscrit comme personne ayant trouvé un emploi après la période d’admissibilité grâce à un programme du Nunavut
  • unité 145 – prestataire de l’assurance-emploi – EDMT qui obtient un emploi avant la fin de la période d’admissibilité grâce aux services collectifs du Nunavut
  • unité 146 – ancien prestataire de l’assurance-emploi – EDMT qui obtient un emploi grâce à un programme du Nunavut
  • unité 152 – prestations non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi – EDMT) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce à un programme du Nunavut (correspondant à l’unité 143 – programmes à l’exclusion des subventions salariales ciblées (SSC))
  • unité 153 – prestations non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi – EDMT) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce à une subvention salariale ciblée du Nunavut (correspondant à l’unité 143 – programme des SSC)
  • unité 154 – prestations non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi – EDMT) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce aux services collectifs du Nunavut (correspondant à l’unité 145).

3.4 Sur demande, et en utilisant les fichiers trimestriels de données sur les clients de l’assurance-emploi assurés et non-assurés dans le cadre des programmes du Nunavut, financés en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, tels qu’ils sont offerts par le Nunavut conformément aux dispositions de l’article 4.3, les renseignements personnels suivants sont fournis au Nunavut aux fins de révision et de vérification des résultats produits par le Canada; de planification, de prestation et d’administration des programmes du Nunavut; et de surveillance, d’évaluation et de production de rapports relativement à l’efficacité de l’aide fournie. Les renseignements personnels seront communiqués dans deux fichiers différents (l’un afférent aux clients et l’autre aux interventions) :

  • numéro d’assurance sociale
  • âge
  • sexe
  • indicateurs de groupes désignés (personnes handicapées, membres de minorités visibles et Autochtones)
  • code du bureau provincial
  • type de client de l’assurance-emploi
  • indicateur du plan d’action
  • date du début du plan d’action
  • date de la fin du plan d’action
  • résultat du plan d’action
  • date du résultat du plan d’action
  • code de l’intervention (genre d’intervention)
  • date du début de l’intervention
  • date de la fin de l’intervention

3.5 Le Canada communiquera sur demande au Nunavut, pour chaque client, en fonction des critères de sélection établis par le Nunavut, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels suivants que le Canada détient dans ses dossiers en vue d’aider le Nunavut à communiquer avec les personnes ayant récemment soumis une demande de prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi qui pourraient souhaiter bénéficier de l’aide financière en vertu des prestations et mesures du Nunavut afin de faciliter leur retour au travail :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • adresse courriel, le cas échéant
  • sexe
  • date de naissance
  • langue officielle de service (écrite, anglais ou français)
  • langue officielle de service (parlée, anglais ou français)
  • code du bureau fédéral lié au code postal du client
  • code du bureau territorial/de la zone desservie lié au code postal du client
  • genre de recommandation (profession recherchée, prêt pour l’emploi ou autre)
  • source de la recommandation (Appli-web, deuxième recommandation)
  • motif et code de la recommandation (c.-à-d. critères de ciblage servant dans la recommandation du client)
  • code de la Classification nationale des professions (CNP) du dernier emploi occupé

3.6 Sur une base trimestrielle, le Canada fournira au Nunavut les renseignements personnels suivants qu’il détient sur tout client de l’assurance-emploi qui était un prestataire actif de l’assurance-emploi habitant au Nunavut et touchant des prestations régulières ou des prestations de pêcheur en vue d’aider le Nunavut dans la planification stratégique de l’exécution de leurs programmes :

  • code postal (X0A 1H0 [Iqaluit]; tout autre code X0A; X0B; X0C)
  • code du bureau territorial, le cas échéant
  • région économique de l’assurance-emploi
  • âge au début de la période des prestations
  • langue officielle de choix (français ou anglais)
  • sexe
  • statut d’invalidité (précisé par le client, le cas échéant)
  • appartenance à une minorité visible (précisée par le client, le cas échéant)
  • appartenance à un groupe autochtone (précisée par le client, le cas échéant)
  • niveau de scolarité (précisé par le client, le cas échéant)
  • statut de la demande de prestations de l’assurance-emploi
  • catégorie de prestations (prestations pour travailleur de longue date, prestataire occasionnel, prestataire fréquent)
  • prestataire régulier de l’assurance-emploi avec des gains non déclarés — oui ou non
  • prestataire saisonnier
  • taux des prestations hebdomadaires
  • nombre de semaines d’admissibilité
  • semaine de renouvellement
  • début de la période de prestations
  • première semaine de l’envoi de la dernière déclaration du prestataire
  • date limite (première semaine assurable)
  • heures ou semaines assurées
  • dernière semaine de traitement
  • nombre total de semaines de prestations payées
  • montant total des prestations versées depuis l’établissement de la demande
  • dernière semaine de travail
  • gains assurables
  • code de la CNP du dernier emploi occupé
  • code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord du dernier emploi occupé

Les rapports établis par le Nunavut ou le Canada portant sur ces éléments d’information doivent être présentés dans des cellules de 10 au moins.

3.7 Le Nunavut convient qu’elle ne peut pas utiliser des renseignements personnels reçus du Canada en vertu de la présente annexe aux fins de recherche ou d’analyse statistique.

3.7.1 Si le Nunavut souhaite recevoir du Canada des renseignements personnels aux fins de recherche ou d’analyse statistique, le Canada évaluera chaque demande individuellement. Le Canada peut permettre au Nunavut d’utiliser des renseignements personnels aux fins de recherche ou d’analyse statistique, après s’être assuré que les exigences prescrites par l’article 38 de la Loi sur le MEDS sont respectées. Les renseignements à communiquer feront l’objet d’une entente distincte sur l’échange de renseignements.

3.8 Aux fins de détection des montants d’aide financière payés en trop en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, en lien avec une personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide du Nunavut dans le cadre des programmes du Nunavut, financés en vertu de la présente Entente, le Canada communiquera au Nunavut, le cas échéant et à la suite d’une demande écrite, de façon individuelle, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels qu’il détient énumérés ci-dessous sur la personne concernée :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • date de naissance
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • genre de prestations
  • début de la période de prestations
  • semaines du délai de carence (en code de semaine)
  • montant brut des prestations hebdomadaires (excluant le montant du suppément familial)
  • montant net des prestations hebdomadaires (excluant le montant du supplément familial)
  • date de la fin de la période des prestations
  • nombre de semaines d’admissibilité
  • dernière semaine de traitement (en code de semaine)
  • semaines payées (en code de semaine)
  • indicateur de paiement pour chaque déclaration visée par la demande
  • nom et adresse de l’employeur ayant émis le dernier relevé d’emploi servant dans l’établissement de la demande de prestations au cours de laquelle le client a commencé sa participation dans le cadre d’une intervention du Nunavut
  • code CNP du dernier emploi occupé
  • nombre d’heures assurables du dernier emploi occupé
  • textes explicatifs

3.9 Le Canada peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Nunavut les renseignements décrits à l’article 3.8 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes du Canada lorsqu’il soupçonne que la personne en question n’avait ou n’a pas droit à cette aide et/ou qu’il est possible qu’elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’avait ou n’a pas droit.

3.10 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, le Canada communiquera au Nunavut, sur demande de cet dernier et de façon individuelle, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels énumérés ci-dessous qu’il détient sur chaque personne réputée être un prestataire actif de l’assurance-emploi qui reçoit ou qui a récemment reçu une aide financière alors qu’elle participe à un programme du Nunavut, afin d’aider le Nunavut à communiquer avec ce client ou à déterminer s’il y a lieu de réviser l’aide financière qu’il lui a accordée :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • langue (français ou anglais)
  • code du bureau fédéral, le cas échéant
  • début de la période des prestations (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi)
  • date de la fin (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi)
  • admissibilité initiale à l’assurance-emploi (en semaine)
  • admissibilité modifiée à l’assurance-emploi (en semaine)
  • nombre total de semaines de prestations versées à ce jour
  • dernière semaine de traitement
  • genre d’intervention
  • indicateur de la formation
  • semaine(s) ou date(s) du début de l’intervention
  • semaine(s) ou date(s) de la fin de l’intervention
  • numéro de l’entente ou du dossier
  • taux des prestations
  • dernière semaine de renouvellement

4.0 Renseignements que doit transmettre le Nunavut au Canada

4.1 Le Nunavut communiquera au Canada, de façon individuelle, les renseignements personnels suivants qu’il détient sur chacun de ses clients qui a présenté une demande dans le cadre de l’une des prestations et mesures du Nunavut en vue d’établir et de vérifier l’admissibilité de cette personne à titre de participant assuré :

  • numéro d’assurance sociale
  • nom
  • date d’admissibilité

4.2 Le Nunavut communiquera au Canada les renseignements personnels suivants qu’il détient sur chaque prestataire actif de l’assurance-emploi qui reçoit de l’aide en vertu des programmes du Nunavut, aux fins suivantes :

  1. veiller à ce que les prestataires actifs de l’assurance-emploi continuent de toucher les prestations auxquelles ils ont droit, tout en participant à un programme du Nunavut (en application de l’article 25 de la Loi sur l’assurance emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • code du bureau territorial
    • genre d’intervention (par ex. formation, création d’emploi, travail indépendant)
    • indicateur de la formation (intervention liée à une formation)
    • code de l’établissement concerné, le cas échéant
    • semaine(s) ou date(s) du début de l’intervention
    • semaine(s) ou date(s) de la fin de l’intervention
    • semaine/date du début de l’interruption de l’intervention, le cas échéant
    • semaine/date de la fin de l’interruption de l’intervention, le cas échéant
    • autorisation d’absence du Canada lors de l’intervention, avec les dates, le cas échéant
    • numéro de l’entente/du dossier, le cas échéant
    • indicateur d’apprenti, le cas échéant
    • code pour omission de communiquer la déclaration de prestataire (pour apprentis), le cas échéant
    • taux – partie II de la Loi sur l’assurance-emploi
  2. pour permettre au Canada de vérifier l’admissibilité continue ou leur droit aux prestations de l’assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • genre d’intervention
    • date de toute absence de l’intervention ou de tout abandon de celle-ci avant son achèvement
    • motif de toute absence, tout départ, tout abandon ou de toute annulation de la participation lors de l’intervention, le cas échéant
  3. permettre au Canada de déterminer l’admissibilité, ou le droit aux prestations de l’assurance-emploi, d’une personne autorisée par le Nunavut à abandonner son emploi afin de participer à un programme du Nunavut (aux fins de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • date à laquelle la personne concernée est autorisée à abandonner son emploi (dernier jour de travail)
    • date du début de la participation au programme du Nunavut et le motif de tout intervalle de plus de deux semaines
    • nom et signature de l’agent ayant autorisé la personne concernée à abandonner son emploi et la date de l’autorisation

4.3 Le cas échéant, le Nunavut communiquera au Canada les renseignements personnels suivants qu’elle détient :

  1. sur chacun des participants assurés qui participent aux programmes du Nunavut et
  2. sur chacun des participants non-assurés qui participent aux programmes du Nunavut financés aux termes de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi

en vue d’aider le Canada à surveiller, à examiner et à évaluer l’efficacité de l’aide offerte par le Nunavut, en vertu des programmes du Nunavut, conformément aux articles 8 et 9 de la présente Entente :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • date de naissance
  • numéro de téléphone
  • adresse courriel
  • sexe
  • état civil
  • nombre de personnes à charge
  • statut d’invalidité
  • identité autochtone
  • statut d’immigration
  • année d’immigration
  • statut de minorité visible
  • niveau le plus élevé d’études atteint
  • langue officielle fédérale de choix (français ou anglais)
  • langue officielle fédérale de service (français ou anglais)
  • statut d’emploi
  • statut d’emploi précaire
  • nom de l’intervention
  • code de l’intervention
  • date de début de l’intervention
  • date de fin de l’intervention
  • résultat de l’intervention
  • titre de compétence/certificat professionnel obtenu
  • classification nationale des professions
  • date du début du plan d’action
  • date de la fin du plan d’action
  • résultat du plan d’action
  • date du résultat du plan d’action
  • alphabétisation et des compétences essentielles accrues

Les renseignements mentionnés ci-dessus sont mis à jour tous les trimestres par le Nunavut ou (aux fins d’évaluations périodiques) sur demande lorsque ceux-ci sont disponibles.

4.4 Aux fins de détection de montants payés en trop en prestations aux termes de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi, en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, à une personne qui participe ou qui a participé aux programmes du Nunavut financés dans le cadre de la présente Entente, le Nunavut communiquera au Canada, à la suite d’une demande écrite, pour chaque personne concernée, une partie ou l’ensemble, lorsque disponible, des renseignements personnels énumérés ci-dessous, qu’il détient :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • date de naissance
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • motif de la cessation d’emploi, le cas échéant (avant l’intervention)
  • indication de la présence ou non du participant à une entrevue, conformément aux instructions reçues
  • détails de l’entrevue (conseiller rencontré, rencontre prévue, date, heure et endroit de l’entrevue)
  • méthode utilisée pour diriger le client vers une entrevue
  • motif de toute absence à l’entrevue
  • motif de toute incapacité du participant de travailler, de participer à une intervention ou de bénéficier d’un service
  • motif de la non-disponibilité du participant pour travailler, participer à une intervention ou bénéficier d’un service
  • autorisation d’absence du Canada lors de l’intervention, avec les dates applicables
  • date(s) de l’absence non autorisée du Canada ou de la région
  • motif de l’absence non autorisée du Canada ou de la région
  • genre d’intervention (par ex. formation, création d’emploi, travail indépendant)
  • indicateur de la formation (intervention liée à une formation)
  • code de l’établissement concerné, le cas échéant
  • semaine(s) ou date(s) du début de l’intervention
  • semaine(s) ou date(s) de la fin de l’intervention
  • semaine ou date du début de l’interruption de l’intervention
  • semaine ou date de la fin de l’interruption de l’intervention
  • numéro de l’entente ou du dossier
  • indicateur de l’apprenti
  • taux – partie II de la Loi sur l’assurance-emploi
  • nombre total de semaines de prestations payées
  • dernière semaine payée
  • indicateur de chacun des paiements dont il est question — partie II de la Loi sur l’assurance-emploi
  • motif du retrait du programme
  • motif de la fin de la participation au programme
  • raison pour laquelle la rémunération n’a pas été déclarée au Canada au cours des semaines où elle a été reçue, le cas échéant
  • date de retour au travail
  • nom et adresse de l’employeur
  • numéro de téléphone de l’employeur
  • textes explicatifs

4.5 Le Nunavut peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Canada les renseignements décrits à l’article 4.4 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes du Nunavut lorsqu’elle soupçonne que la personne en question n’avait ou n’a pas droit à cette aide ou qu’il est possible qu’elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’avait ou n’a pas droit.

4.6 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, le Nunavut communiquera au Canada une partie ou l’ensemble des renseignements personnels suivants qu’il détient concernant chaque personne qui bénéficie ou qui a récemment bénéficié d’une aide financière alors qu’elle participe à un programme du Nunavut, afin que le Canada puisse identifier les personnes qui touchent ou ont récemment touché des prestations aux termes de la partie I conformément à cette Loi, ce qui en retour aidera le Nunavut à communiquer avec les personnes concernées ou à déterminer si certaines révisions doivent être apportées au programme d’aide financière du Nunavut :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • semaine(s) ou date(s) du début de l’intervention du Nunavut
  • semaine(s) ou date(s) de la fin de l’intervention du Nunavut

4.7 Le Nunavut fournira au Canada les renseignements personnels suivants qu’il détient sur les résultats de ses efforts déployés pour communiquer avec les personnes identifiées par le Canada, en vertu de l’article 3.5 de la présente annexe, pour aider le Canada à évaluer l’incidence de ces efforts visant à faciliter le retour de chacune de ses personnes au travail et à vérifier l’admissibilité continue, ou le droit, des personnes aux prestations de l’assurance-emploi en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi) :

  • numéro d’assurance sociale
  • date de l’entrée en communication
  • résultat de l’entrée en communication
  • date de l’entrevue prévue avec le fonctionnaire désigné ou le gestionnaire de cas, le cas échéant
  • raison pour laquelle le participant ne s’est pas présenté à l’entrevue prévue, le cas échéant
  • commentaires

5.0 Exigences en matière de sécurité concernant l’identité des utilisateurs et la gestion de l’accès aux systèmes

5.1 Dans les cas où l’on permet à un employé du Nunavut d’accéder aux systèmes du Canada et aux renseignements personnels détenus par le Canada, le Nunavut fournira au Canada une description par écrit de ses politiques et procédures concernant la réalisation et la gestion d’enquêtes de sécurité dans la désignation d’une personne à un poste impliquant de traiter des renseignements personnels.

5.2 Conformément aux exigences législatives, réglementaires et politiques de leur employeur, les employés du Nunavut qui ont accès aux renseignements personnels fournis par l’autre partie en vertu de la présente Entente doivent obtenir et maintenir un niveau de contrôle de la sécurité du personnel requis pour pouvoir traiter des renseignements personnels.

5.3 Les parties s’assureront que seul le personnel autorisé a accès aux renseignements personnels partagés aux termes de la présente Entente, et peut les utiliser uniquement dans le cadre de leurs fonctions reliées à la présente Entente.

5.4 Le Nunavut procédera à des activités d’enquête de sécurité sur ses employés et ceux de ses agents dans le respect des normes équivalentes ou similaires à celles du gouvernement du Canada. Ces activités comprennent une vérification du casier judiciaire à l’échelle nationale. Une fois ces activités terminées, le Nunavut conserve une copie des résultats et du formulaire de consentement signé par toute personne concernée l’ayant autorisé à procéder à ces activités.

5.5 Le Nunavut fournira une attestation annuelle établissant qu’elle a procédé à une enquête de sécurité et a conservé une copie des résultats qui sont valides dans le cas de chacun de ses employés concernés et que tout risque cerné lors de cette enquête a fait l’objet de discussions avec l’autre partie avant de leur donner accès aux renseignements personnels. Le Nunavut conservera et, sur demande, communiquera au Canada les renseignements personnels et non personnels ci-après qu’elle détient sur chacun de ses employés devant avoir accès aux systèmes et aux renseignements du Canada, qui ont fait l’objet d’une enquête de sécurité :

  • nom, y compris le second prénom
  • date de fin de l’enquête de sécurité sur le personnel
  • nom de l’autorité compétente
  • poste de l’autorité compétente
  • signature de l’autorité compétente, avec la date

5.6 Une fois accordé, un niveau de contrôle de la sécurité du personnel demeure valide pour une période de dix ans, pourvu qu’il n’y ait aucune cessation d’emploi pour une période de plus d’un an. Le Nunavut procédera à une nouvelle enquête de sécurité sur ses utilisateurs autorisés au moins tous les dix ans (ou plus fréquemment si nécessaire aux termes de sa politique), pour actualiser le niveau de contrôle de la sécurité du personnel de ses utilisateurs autorisés. EDSC peut suspendre le droit d’accès d’un utilisateur autorisé dont le niveau de contrôle de la sécurité expire, jusqu’au son renouvellement.

5.7 Le Nunavut avisera immédiatement le Canada lorsqu’un de ses employés ne doit plus avoir accès aux systèmes du Canada.

6.0 Protection et sécurité des renseignements

6.1 Tous les renseignements personnels obtenus en vertu de la présente Entente sont recueillis, utilisés, maintenus, conservés, divulgués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément à toute loi applicable. Les renseignements personnels doivent faire l’objet d’un niveau élevé de protection afin de veiller à l’intégrité, à la confidentialité et à la sécurité du processus de divulgation.

6.2 En cas d’atteinte aux renseignements personnels ou d’incident impliquant ceux-ci, que l’une des parties a consultés ou recueillis, la partie responsable de l’atteinte ou de l’incident avisera rapidement l’autre partie et suivra le processus décrit dans l’appendice A.

7.0 Mode d’échange de renseignements

7.1 Le Canada et le Nunavut acceptent de conclure une entente distincte sur le niveau de services décrivant les exigences des systèmes et de la sécurité.

7.2 Sauf indication contraire dans la présente Entente, les renseignements personnels et les rapports visés par la présente annexe sont présentés par chaque partie sous une forme, à une fréquence et d’une manière convenues.

7.3 Le Canada et le Nunavut conviennent de s’avertir mutuellement, dans un délai raisonnable, de tout changement touchant les protocoles ou les méthodes de communication, les procédures d’accès aux bases de données ou les systèmes. Les parties conviennent de participer à des essais de compatibilité lorsque des modifications sont apportées à ces protocoles, méthodes ou procédures.

7.4 Le Nunavut peut demander l’apport d’améliorations aux applications du Canada utilisées par le Nunavut. Si cela s’avère opportun, les améliorations suggérées seront prises en compte dans le processus d’établissement des priorités du Canada. Le présent article ne limite aucunement les activités d’élaboration devant être menées par les deux parties pour garantir le partage de renseignements personnels entre elles.

7.5 Le Canada accepte d’informer le Nunavut, dans les meilleurs délais et conformément aux procédures convenues par les parties, de l’utilisation de toute nouvelle application fédérale ou de toute nouvelle version d’une application fédérale pertinente pour la présente annexe.

7.6 Le Canada et le Nunavut s’engagent à veiller à ce que les renseignements personnels qu’ils se communiquent en vertu de la présente annexe soient fiables et communiqués dans le respect des délais et des impératifs de sécurité et de confidentialité; ils acceptent en outre de collaborer à la réalisation de cet objectif.

8.0 Confidentialité, utilisation et divulgation

8.1 Le Canada et le Nunavut s’engagent à tout mettre en œuvre pour assurer et protéger pleinement la confidentialité des renseignements personnels obtenus en vertu de la présente annexe.

8.2 Sous réserve des articles 8.3 et 8.4, à l’égard de tout renseignement personnel partagé entre les parties en vertu des dispositions de la présente annexe, le Canada et le Nunavut s’abstiennent :

  1. d’utiliser ces renseignements à des fins autres que celles pour lesquelles les renseignements leur ont été communiqués; et
  2. de divulguer ces renseignements à toute personne ou à tout organisme à des fins autres que celles pour lesquelles les renseignements leur ont étés communiqués.

8.3 Le Canada et le Nunavut peuvent utiliser des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre aux termes de la présente annexe à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été obtenus :

  1. avec le consentement par écrit de la personne concernée par ses renseignements;
  2. si la loi applicable à la partie qui reçoit ces renseignements le permet et avec le consentement écrit de la partie ayant fourni les renseignements; ou
  3. dans les cas où la loi l’exige.

8.4 Le Canada et le Nunavut peuvent divulguer des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre aux termes de la présente annexe à toute personne ou à tout organisme à quelque fin que ce soit :

  1. avec le consentement de la personne concernée par ses renseignements;
  2. sous une forme qui ne peut raisonnablement pas permettre d’identifier la personne concernée par ces renseignements; ou
  3. dans les cas où la loi l’exige.

8.5 À moins que la loi ne l’exige ou que l’autre partie ait donné son autorisation par écrit et sous réserve de l’article 8.2, une partie ne peut divulguer de renseignements personnels obtenus de l’autre partie en vertu de la présente annexe, à un tiers à des fins autorisées par la présente, seulement lorsque cette partie et le tiers ont conclu une entente écrite imposant au tiers les mêmes obligations que doit respecter la partie concernée conformément aux dispositions de la présente annexe, en ce qui concerne la protection des renseignements dont il est question.

8.5.1 Aux fins de l’article 8.5, un « tiers » n’inclus pas Services partagés Canada, un ministère du gouvernement du Canada constitué en vertu de l’article 4 de la Loi sur Services partagés Canada (L.C. 2012, ch. 19, art. 711) et chargé de fournir des services d’infrastructures liés aux technologies de l’information au Canada, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et aux réseaux.

8.5.2 Aux fins de l’article 8.5, un « tiers  » n’inclut pas le ministère des Services communautaires et gouvernementaux, un ministère du gouvernement du Nunavut qui est responsable de la prestation de services d’infrastructure liés aux technologies de l’information du Nunavut, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et aux réseaux.

8.6 Quiconque, sciemment, rend accessible, utilise ou permet que soient utilisés des renseignements protégés en vertu de la Loi sur le MEDS autrement que conformément à celle-ci commet une infraction en vertu de l’article 42 de cette Loi. Cette disposition s’applique aux employés de le Nunavut ainsi qu’aux employés d’EDSC et aux tiers auxquels ces renseignements sont communiqués.

8.7 En cas de demande de renseignements personnels effectuée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour des renseignements personnels obtenus du Nunavut en application des dispositions de la présente annexe, le Canada accepte de consulter le Nunavut, le cas échéant, avant toute communication de ces renseignements. Dans le cas d’une demande de renseignements personnels effectuée en vertu du Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée du Nunavut pour des renseignements obtenus du Canada en application des dispositions de la présente annexe, le Nunavut accepte de consulter le Canada, le cas échéant, avant toute communication de tels renseignements. Aucune obligation de consultation mentionnée dans le présent article ne sera interprétée comme pouvant limiter toute obligation légale relative à toute divulgation mentionnée dans le présent article.

9.0 Coûts

9.1 Les coûts encourus par une partie dans l’exécution de ses obligations, telles qu’elles sont stipulées aux termes de la présente annexe, sont à la charge de cette dernière.

10.0 Gestion des renseignements

10.1 Les renseignements personnels devant être échangés en application de la présente annexe sont recueillis, utilisés, tenus, maintenus, conservés, divulgués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément à :

  1. dans le cas du Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur le MEDS, la Loi sur l’assurance-emploi, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et les règlements pris à cet égard, toute autre législation fédérale applicable, la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada, les Normes de soutien pour la gestion des dossiers et des documents électroniques, tous protocoles et toutes politiques, directives opérationnelles et lignes directrices fédérales et ministérielles applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels; et
  2. dans le cas du Nunavut, le Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et les règlements pris à cet égard, ainsi que les politiques, les directives opérationnelles, les lignes directrices et les protocoles provinciaux et ministériels applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels.

10.2 Les parties doivent enquêter sur tout cas où elles ont des motifs raisonnables de croire qu’une des conditions énumérées dans la présente annexe n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être. Cela comprend tout cas où il est présumé, soupçonné ou lorsque la preuve démontre, de collecte, d’accès, d’utilisation, de divulgation, de modification, d’élimination ou de destruction non-autorisés de renseignements personnels échangés au sens de la présente annexe, de modification quant à l’utilisation autorisée, d’utilisation abusive ou de violation de la confidentialité, ou de tout autre incident qui peut compromettre ou qui a compromis la sécurité ou l’intégrité des systèmes ou réseaux informatiques respectifs des parties, lesquels sont utilisés pour accéder aux renseignements personnels et les transmettre, tel qu’il est décrit à l’appendice A de la présente annexe.

10.3 Les parties se conforment à leurs politiques respectives en ce qui a trait aux évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP), aux évaluations des menaces et des risques (EMR) portant sur l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe. Lorsqu’une partie effectue des EFVP ou des EMR, l’autre partie fournit, sur demande, les renseignements relatifs à leurs politiques et procédures pour la gestion des renseignements personnels fournis par la première partie, afin de faciliter l’achèvement des évaluations. À l’achèvement des EFVP ou des EMR, les parties acceptent de partager une copie des extraits pertinents des rapports y afférents.

10.3.1 Lorsque des enjeux sont identifiés dans le cadre des EFVP ou des EMR, les parties conviennent de collaborer afin de les résoudre.

10.3.2 S’il est impossible de résoudre un enjeu à la satisfaction de l’autre partie, cet enjeu sera porté à l’attention des représentants désignés conformément à l’article 17 de la présente Entente.

10.4 Les parties vérifient à intervalles réguliers leurs pratiques et procédures respectives en matière de gestion de l’information aux termes des dispositions de la présente annexe afin de s’assurer :

  1. de la conformité aux exigences de l’article 10.1; et
  2. de la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements personnels échangés au titre de la présente annexe.

10.4.1 La méthodologie et le format de ces vérifications sont mutuellement convenus.

10.4.2 Les parties acceptent de partager une copie de leurs plans de gestion et de leurs mesures correctives et rapports de vérification respectifs.

10.4.3 Lorsque des lacunes afférentes aux pratiques en matière de gestion de l’information d’une partie affectent le respect des exigences de l’article 8.1 ou à la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements partagés en vertu de la présente annexe sont repérés dans un rapport de vérification, la partie concernée doit prendre les mesures correctives appropriées pour corriger ces lacunes.

10.4.4 Les parties conviennent de s’informer mutuellement des mesures prises pour remédier à toute lacune.

11.0 Exactitude des renseignements

11.1 Chaque partie convient de prendre des mesures pour assurer l’exhaustivité et l’exactitude des renseignements personnels transmis à l’autre partie au titre de la présente annexe. Il est toutefois entendu et convenu que les parties ne peuvent garantir l’exactitude et l’exhaustivité de ces renseignements et que, par conséquent, aucune des parties ne pourra être tenue responsable par l’autre partie de tout dommage causé par la communication ou l’utilisation de renseignements inexacts ou incomplets.

12.0 Collecte des renseignements personnels, entreposage et accès

12.1 Sous réserve des dispositions du Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée du Nunavut, les renseignements personnels (tels qu’ils y sont définis) que détient le Nunavut ou qui sont sous son contrôle ne peuvent être entreposés ou accessibles qu’au Canada.

12.2 Le Canada et le Nunavut collaboreront pour s’assurer du respect des dispositions du Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée du Nunavut.

13.0 Généralités

13.1 La présente annexe peut faire l’objet de modification moyennant l’autorisation écrite des deux parties.

Appendice A – Exigences en cas d’atteinte à la vie privée

A.1 Dans le cas d’un incident lié à la sécurité des renseignements personnels ou d’une atteinte à la vie privée, ce qui, aux fins de la présente Entente, comprend un accès non autorisé aux renseignements ou encore la collecte, l’utilisation, la divulgation, l’élimination, la suppression ou la destruction non autorisée des renseignements, la partie responsable de l’atteinte doit :

  1. prendre des mesures immédiates et raisonnables pour limiter l’atteinte à la vie privée (accès, utilisation, divulgation, modification, destruction et disposition non autorisés des renseignements; mauvaise utilisation des renseignements personnels; violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs). Ces mesures visent, entre autres, à mettre fin à la pratique non autorisée, à récupérer les dossiers ou les renseignements personnels (si possible), à cesser d’offrir un accès aux systèmes de renseignements, à révoquer ou à modifier les droits d’accès informatiques et les autres codes d’accès, ou à corriger la faiblesse décelée dans la sécurité de la TI ou la sécurité physique;
  2. procéder rapidement à une enquête sur les causes de cette atteinte à la vie privée;
  3. informer l’autre partie de cette atteinte;
  4. informer les autorités compétentes si l’on soupçonne qu’un acte criminel a été commis;
  5. informer la personne ou les personnes dont les renseignements personnels ont été divulgués de façon inappropriée;
  6. collaborer avec l’autre partie et son commissaire à l’information ou son commissaire à la protection de la vie privée, ses agents contractuels et ses vérificateurs, dans le cadre de toute enquête ou de toute vérification concernant la situation;
  7. à la suite de l’enquête, présenter à l’autre partie un rapport écrit détaillé de toutes les circonstances relatives à l’accès, à l’utilisation, à la divulgation, à la modification, à la destruction et à la disposition non autorisés des renseignements; à la mauvaise utilisation des renseignements personnels ou à la violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs;
  8. prendre les mesures raisonnables exigées par l’autre partie pour remédier à la situation actuelle ou pour empêcher qu’elle ne se reproduise; et
  9. informer l’autre partie de toute mesure corrective entreprise.

A.2 Lorsqu’elle a été informée d’un cas d’accès, d’utilisation, de divulgation ou de modification non autorisés des renseignements; de mauvaise utilisation des renseignements personnels ou de violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs, la partie concernée peut :

  1. examiner les mesures proposées par l’autre partie pour remédier à la situation en question ou pour empêcher que la situation de non-conformité se reproduise;
  2. exiger que l’autre partie prenne des mesures précises pour remédier à la situation ou pour empêcher qu’elle ne se reproduise et/ou, dans le cas d’une atteinte grave, mettre fin à l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe jusqu’à ce que l’autre partie se conforme aux dispositions de l’annexe et réponde à toute demande raisonnable faite au titre du présent alinéa.

Pour EDSC

Directeur, partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, prestations et mesures
Direction générale des compétences et de l’emploi
Direction des programmes d’emploi et partenariats
Emploi et Développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage, arrêt postal 424
Gatineau (Québec)  K1A 0J9
LMDA-SUPPORT-EDMT@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Pour le Nunavut

Directeur, division du perfectionnement professionnel
Ministère des Services à la famille
Boîte postale 1000, succursale 980
Iqlauit (Nunavut)  X0A 0H0

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