2.2 |
pendant la période de prestations prolongée par le nombre de semaines (jusqu’à un maximum possible de 52 semaines supplémentaires) à l’égard desquelles la personne n’était pas admissible au bénéfice des prestations parce qu’elle :
- était détenue dans une prison;
- touchait une rémunération en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
- touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail par suite d’une blessure;
- touchait l’indemnité prévue pour la cessation de services.
La durée de la période de prestations, y compris sa prolongation, ne peut dépasser 104 semaines. |
LAE10(10), 10(14)
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