Avis # 347 - Modifications proposées dans le budget de 2019 au régime enregistré d’épargne-invalidité

Titre officiel : Avis # 347 - Modifications proposées dans le budget de 2019 au régime enregistré d’épargne-invalidité

Avertissement : Émetteurs de REEI

Les renseignements qui figurent sur cette page sont de nature technique et sont destinés aux émetteurs de régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI), de la Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité (subvention) et du Bon canadien pour l'épargne-invalidité (bon). Pour accéder à de l'information plus générale, veuillez consulter la Section REEI.

Consultez cette page régulièrement pour les versions plus récentes. En cas de divergences, les lois et les réglementations suivantes ont préséance sur les renseignements contenus dans ces InfoCapsules :

  • la Loi de l'impôt sur le revenu
  • la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité
  • le Règlement sur l'épargne-invalidité

Bulletin d'information

Numéro :
PCEI/CDSP-2019/20-001-347

Date :
Le 30 mai 2019

Sujet :
Modifications proposées dans le budget de 2019 au régime enregistré d’épargne-invalidité

But

Le présent communiqué d’information vise à fournir aux émetteurs d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) et aux agents autorisés un aperçu des changements proposés dans le budget de 2019.

Améliorations apportées au régime enregistré d’épargne-invalidité

Le 19 mars 2019, deux changements au REEI qui répondent tous deux aux préoccupations soulevées par les intervenants et les personnes handicapées au Canada ont été proposés dans le budget de 2019. Ces changements protégeront mieux les épargnes à long terme des personnes handicapées.

Éliminer l’exigence de fermer un REEI lorsque le bénéficiaire n’est plus admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH)

Un REEI ne peut être établi que pour un bénéficiaire admissible au CIPH. Avant le 19 mars 2019, lorsqu’un bénéficiaire n’était plus admissible au CIPH, le régime devait généralement être fermé avant la fin de l’année suivant la première année complète au cours de laquelle le bénéficiaire n’était plus admissible au CIPH (à moins qu’un choix relatif au CIPH n’ait été fait auprès de l’émetteur au moment de la cessation de l’admissibilité au CIPH). En outre, à la fermeture du régime, le montant de retenue Note de bas de page 1 devait être remboursé au gouvernement du Canada.

Il a été proposé dans le budget de 2019 d’éliminer l’obligation de fermer un REEI et de rembourser le montant de retenue lorsque le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH.

Cela signifie que pendant toute période au cours de laquelle un bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH, le bénéficiaire ne sera plus tenu de fournir un certificat médical indiquant qu’il est probable qu’il devienne admissible au CIPH à un moment donné dans l’avenir.

Lorsqu’un bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH, les activités du REEI seront limitées aux règles qui s’appliquent actuellement pendant la période pour laquelle un choix relatif au CIPH est valide, sous réserve de certaines modifications présentées ci-dessous :

  • Aucune cotisation ne peut être versée au régime, y compris le transfert du revenu de placement d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE); toutefois, un transfert du produit d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) d’un particulier décédé au REEI d’un enfant ou d’un petit-enfant handicapé financièrement à charge sera permis s’il est fait avant la fin de la quatrième année civile suivant la première année civile complète au cours de laquelle le bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH;
  • Le bénéficiaire n’est pas admissible à recevoir des subventions et des bons, et ses droits ne s’accumuleront pas au cours de toute période pendant laquelle il n’est toujours pas admissible au CIPH;
  • Les retraits seront permis, mais déclencheront le remboursement du montant de retenue, lequel requiert le remboursement de 3 $ en subvention et en bon, pour chaque retrait de 1 $ d’un REEI, jusqu’à concurrence du maximum du total du montant de retenue, sur une période modifiée :
    • Le montant de retenue sera déterminé en fonction de l’ensemble des subventions et des bons versés dans le REEI au cours de la période de dix ans précédant immédiatement la date à laquelle le bénéficiaire n’était plus admissible au CIPH, moins les subventions et les bons versés dans le REEI au cours de cette période qui ont ensuite été remboursés au gouvernement du Canada;
    • La période de référence du montant de retenue demeurera la période de dix ans précédant la période au cours de laquelle le bénéficiaire n’était plus admissible au CIPH, jusqu’au début de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 51 ans, soit neuf ans, et elle diminuera au début de chaque année subséquente jusqu’au début de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans, lorsque ce nombre devient nul.

Pour s’assurer qu’il existe toujours une option de fermeture d’un régime pour les bénéficiaires qui ne sont pas admissibles au CIPH, un titulaire de régime sera autorisé, à tout moment pendant lequel un bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH, à demander la fermeture du REEI du bénéficiaire. Une fois la fermeture terminée, les sommes qui restent dans le REEI après le remboursement du montant de retenue au gouvernement du Canada seront versées au bénéficiaire. Le montant de retenue sera modifié pour être réduit d’un an, pour chaque année en commençant avec l’année durant laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 51 ans.

La mesure s’appliquera après 2020 et entrera en vigueur une fois que les lois modifiées auront reçu la sanction royale; toutefois, à compter du jour du budget (le 19 mars 2019), les émetteurs ne sont pas tenus de fermer un REEI uniquement en raison de l’inadmissibilité au CIPH.

Exempter les REEI de la saisie en cas de faillite

Contrairement aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les règles actuelles n’exemptent pas les actifs détenus dans les REEI de la saisie par les créanciers en cas de faillite.

Afin d’assurer l’équité avec les REER, le budget de 2019 propose également d’exempter les actifs détenus dans les REEI de la saisie en cas de faillite, à l’exception des cotisations versées au cours des 12 mois précédant la présentation de la demande.

L’exemption relative au REEI entrera en vigueur à une date qui sera proclamée.

Renseignements supplémentaires

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les changements proposés dans le budget de 2019 au régime enregistré d’épargne-invalidité à l’adresse suivante :

Pour nous joindre

Pour toutes questions au sujet de ce bulletin d’information, veuillez communiquer avec nous par courriel , à l’adresse suivante : rdsp-reei@hrsdc-rhdcc.gc.ca ou par téléphone, en composant le 1-866-204-0357. Nos heures d’ouverture sont de 8 h à 17 h, heure de l’Est.

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Le montant de retenue correspond à toutes les subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité (subvention) et tous les bons canadiens pour l’épargne-invalidité (bon) versés dans le REEI au cours des dix années précédentes, moins les subventions et les bons versés dans le régime au cours de cette période qui ont été remboursés au gouvernement du Canada.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Détails de la page

Date de modification :