Chapitre 8. Fermeture d’un REEI

Avis de non-responsabilité : Émetteurs de REEI

Les informations contenues sur cette page sont de nature technique. Le public visé est constitué d'émetteurs de :

  • Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI);
  • Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité (SCEI);
  • Bon canadien pour l'épargne-invalidité (BCEI).

Pour obtenir des renseignements généraux, consultez la page REEI.

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Formats substituts

Une version PDF du guide de l’utilisateur du Régime enregistré d’épargne-invalidité est disponible à la page d’index.

Liste des acronymes

ARC
Agence du revenu du Canada
CIPH
Crédit d'impôt pour personnes handicapées
EDSC
Emploi et Développement social Canada
FERR
Fonds enregistré de revenu de retraite
LCEI
Loi canadienne sur l'épargne-invalidité
LIR
Loi de l'impôt sur le revenu
PAI
Paiement d'aide aux personnes handicapées
REEE
Régime enregistré d'épargne-études
REEI
Régime enregistré d'épargne-invalidité
REER
Régime enregistré d'épargne-retraite

Introduction

Lorsque certains événements se produisent, les Régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI) doivent être fermés. Le présent chapitre fournit de l'information sur ces événements, ainsi que sur les conditions et les échéanciers en place pour réglementer la fermeture des REEI.

8.1 Fermeture d’un REEI

Un REEI est normalement fermé lorsque l'un des événements suivants se produit :

  • perte de l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH);
  • non‑conformité du REEI;
  • décès du bénéficiaire;
  • transfert du REEI à un autre émetteur;
  • autre.

Remarque : Techniquement, il n'est pas nécessaire de fermer le compte en fiducie lorsque le REEI n'est pas conforme. Dans ce cas, la loi exige qu'un paiement d'aide à l'invalidité (PAI) réputé soit versé au bénéficiaire ou à sa succession. Il n'est pas nécessaire de retirer l'argent du compte.

Lorsqu'un REEI est fermé, le bénéficiaire ou la succession du bénéficiaire reçoit les cotisations investies et tous les revenus du REEI. Toutefois, toutes les subventions et tous les bons qui ont été versés dans le REEI au cours des dix dernières années doivent être remboursés au gouvernement du Canada.

8.1.1 Perte de l'admissibilité au CIPH

Si le bénéficiaire n'est plus admissible au CIPH, le Régime peut être fermé ou rester ouvert. Lorsqu'un bénéficiaire n'est pas admissible au CIPH et qu'il fait le choix de garder le Régime ouvert, aucune cotisation ne peut être versée au régime, y compris :

  • roulement d'un Régime enregistré d'épargne-études (REEE);
  • revenu de placement.

Le bénéficiaire n'est pas admissible aux subventions et aux bons, et les droits ne s'accumuleront pas pendant toute période où le bénéficiaire demeure inadmissible au CIPH.

Le transfert du produit d'un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) d'une personne décédée au REEI d'un enfant ou d'un petit-enfant financièrement dépendant et ayant une déficience sera autorisé, s'il est effectué avant la fin de la quatrième année civile suivant la première année civile complète au cours de laquelle le bénéficiaire n'est pas admissible au CIPH.

Les retraits seront autorisés, mais entraîneront le remboursement du montant de retenue, qui exige le remboursement de 3 $ en subvention et en bon, pour chaque 1 $ retiré d'un REEI, jusqu'à concurrence du montant total du montant de retenue, au cours d'une période modifiée.

Le montant de retenue sera déterminé comme étant toutes les subventions et tous les bons versés dans le REEI au cours de la période de 10 ans précédant immédiatement le moment où le bénéficiaire n'était plus admissible au CIPH, moins les subventions et les bons versés dans le REEI pendant cette période qui ont par la suite été remboursés au gouvernement du Canada.

La période de référence pour le montant de retenue restera la période de 10 ans précédant le moment où le bénéficiaire n'était plus admissible au CIPH, jusqu'au début de l'année où le bénéficiaire atteint l'âge de 51 ans, où elle passera à 9 ans, diminuant au début de chaque année subséquente jusqu'au début de l'année, le bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans lorsqu'il devient nul.

Afin de s'assurer que les bénéficiaires qui ne sont pas admissibles au CIPH continuent d'avoir la possibilité de fermer un Régime, un titulaire de Régime sera autorisé, à tout moment pendant qu'un bénéficiaire n'est pas admissible au CIPH, à demander la fermeture du REEI. À la suite d'une telle fermeture, les sommes restantes dans le REEI après le remboursement du montant de retenue au gouvernement du Canada seront versées au bénéficiaire. Le montant de retenue sera modifié de manière à être réduit d'un an, pour chaque année commençant l'année où le bénéficiaire atteint l'âge de 51 ans.

Cela signifie que pendant toute période au cours de laquelle un bénéficiaire n'est pas admissible au CIPH, le bénéficiaire n'aura plus besoin de fournir un certificat médical attestant qu'il est probable qu'il deviendra admissible au CIPH à un moment donné dans l'avenir.

Remarque : Avant le 19 mars 2019, si un bénéficiaire n'était plus admissible au CIPH, le REEI devait être fermé avant la fin de l'année suivant la première année complète sans admissibilité au CIPH, à moins qu'un choix spécial n'ait été produit. Depuis, les bénéficiaires qui ne sont plus admissibles au CIPH peuvent décider de garder leur REEI ouvert. À la clôture du Régime, le montant de retenue serait retourné au gouvernement du Canada.

8.1.2 Non-conformité au REEI

Un REEI sera considéré comme non conforme et cessera d'être un REEI si les problèmes suivants surviennent :

  • le REEI ne respecte pas une condition énoncée au paragraphe 146.4(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR);
  • le REEI n'est pas administré conformément à ses modalités et conditions;
  • le ministre d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) informera l'Agence du revenu du Canada (ARC) qu'un REEI n'est pas conforme si l'administration d'une condition ou d'une obligation n'est pas conforme à la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité (LCEI).

Remarque : L'ARC a le pouvoir d'appliquer des renonciations à un REEI qui n'est pas conforme.

8.1.3 Décès du bénéficiaire

Au décès du bénéficiaire :

  • les sommes restantes dans le REEI (en tenant compte d'abord de tout montant de retenue à rembourser au gouvernement du Canada) doivent être versées à la succession du bénéficiaire;
  • si le bénéficiaire a un testament, les sommes restantes dans le REEI iront à la personne qu'il a nommée dans le testament;
  • si le bénéficiaire n'a pas de testament, les sommes restantes dans le REEI seront déboursées conformément aux lois provinciales ou territoriales;
  • le REEI doit être terminé au plus tard à la fin de l'année civile suivant l'année du décès du bénéficiaire.

Si le REEI n'est pas résilié au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le décès du bénéficiaire, il perdra son statut d'enregistrement. Il sera alors considéré comme un Régime d'épargne-invalidité.

8.1.4 Transfert

Il est possible de transférer des fonds entre émetteurs. Un nouveau REEI devra être ouvert chez le nouvel émetteur et le REEI précédent devra être résilié immédiatement après le transfert.

Si le titulaire a fait le choix de garder le REEI ouvert après la perte de l'admissibilité au CIPH, un nouveau REEI ne peut pas être ouvert auprès d'un nouvel émetteur.

8.1.5 Autres

À la demande du titulaire, un REEI peut être fermé dans les situations suivantes :

  • il n'y a aucun bien dans le REEI;
  • il ne reste que le montant de retenue dans le REEI (il n'y a pas de gains ou de cotisations dans le REEI);
  • le titulaire demande que tous les fonds restants du REEI soient versés au bénéficiaire et que le paiement ne dépasse pas le montant maximal pour l'année en question.

Remarque : S'applique si les modalités du REEI permettent au titulaire de demander un PAI.

Avant de mettre fin à un REEI, les émetteurs doivent s'assurer de tenir compte des lois et des exigences connexes en matière de fiducies.

8.2 Remboursements

Avant de résilier un REEI, l'émetteur est tenu de rembourser au gouvernement du Canada, conformément aux conditions précisées dans l'entente avec l'émetteur, tout montant de retenue dans le REEI.

Les conditions identifiées dans le contrat de l'émetteur sont les suivantes :

  • le REEI est résilié;
  • le REEI cesse d'être un REEI;
  • le bénéficiaire est décédé.

L'émetteur doit rembourser :

  • toute partie d'un montant qui n'a pas été légitimement payée aux termes de la LCEI;
  • le Règlement canadien sur l'épargne-invalidité à un REEI sous forme de subvention ou de bon.

Les bénéficiaires sont tenus de rembourser toute partie d'un PAI qui provient d'une subvention ou d'un bon qui ne leur revient pas de droit. Ce remboursement est exigé par les modalités de la LCEI et du Règlement.

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