Atteinte grave au fonctionnement de l’établissement - Exceptions - IPG-094

Date d'entrée en vigueur : 1 septembre 2019

Date de révision : 9 janvier 2023

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Objet

Le présent Interprétation, politique et guide (IPG) vise à définir l'expression « atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ». Cette expression est mentionnée dans les articles 169.1, 169.2, 173.01, 173.1 et 174.1 aux termes de la section I de la partie III du Code canadien du travail (Code).

Remarque : Le présent IPG ne s'applique pas aux catégories d'employés qui ont obtenu une exemption et/ou une modification des dispositions spécifiques conformément au Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail.

Remarque : « employés » comprend aussi les personnes appelées « stagiaires ». Les étudiants stagiaires ne sont pas assujettis à l’interprétation de cet IPG.

L'exception d'obligations à certaines normes du travail reliées à l'expression « atteinte grave au fonctionnement de l'établissement » s'applique uniquement s'il a préalablement été établi qu'une « situation que l'employeur ne pouvait raisonnablement prévoir » telle que définie à l'IPG-091est survenue. Cela s’applique aussi uniquement si une « menace imminente ou sérieuse », telle que définie à l'IPG-092 était évidente.

Image du L'image est un organigramme qui montre l'interrelation entre les quatre interprétations, politiques et directives sur les expressions : la description suit
Situation que l'employeur ne pouvait raisonnablement prévoir – Version textuelle

L'image est un organigramme qui montre l'interrelation entre les 4 IPGs sur les expressions « Imminente ou sérieuse », « Pour la vie, santé et sécurité de toute personne », « De dommages biens / pertes biens » et « D'atteinte grave au fonctionnement de l'établissement » qui doivent être appliqués en complémentarité.

Enjeux

Les dispositions suivantes ont été ajoutées au Code:

  • pause - 169.1;
  • période de repos - 169.2;
  • préavis – horaire de travail - 173.01;
  • modification à des quarts de travail - 173.1; et
  • droit de refus - 174.1.

Il est nécessaire d'assurer l'interprétation et l'application uniformes à l'échelle nationale de l'expression « atteinte grave au fonctionnement de l’établissement ». L’IPG porte sur les points suivants :

  • ce que signifie l'expression « atteinte grave au fonctionnement de l'établissement » en ce qui concerne les articles mentionnés ci-dessus; et
  • les critères pour déterminer s'il s'agît d'une atteinte suffisamment grave pour compromettre le fonctionnement d'un établissement.

Interprétation

« Atteinte grave », dans ce contexte, s'entend d'un préjudice suffisamment sérieux pouvant partiellement ou totalement compromettre une ou plusieurs activités d'un établissement de l'employeur.

« Fonctionnement d'un établissement » s'entend de l'ensemble des activités journalières conduites dans un établissement de l'employeur, conformément à sa raison d'être et à ses objectifs fondamentaux (sa mission).

« Établissement » L'entreprise fédérale elle-même ou la succursale, section ou autre division de celle-ci que le règlement d'application de l'alinéa 264b) du Code définit comme tel.

L'exercice, afin de conclure qu'il y aurait eu une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement, consiste à évaluer si l'entreprise aurait :

  • fait face à des perturbations temporaires; ou
  • si son fonctionnement aurait été sérieusement affecté.

Dans les cas où une seule activité aurait été touchée, il faut, en premier lieu, tenter de déterminer dans quel pourcentage celle-ci aurait été affectée. Par la suite, mesurer son incidence sur le fonctionnement global de l'établissement.

Dans les cas où 2 activités ou plus auraient été touchées, il faut :

  • déterminer dans quel pourcentage chaque activité a été affectée et l'incidence de chacune d'entre elles sur le fonctionnement global de l'établissement;
  • déterminer quelle aurait été l'incidence d'une activité affectée sur une autre si ces activités, toutes en étant distinctes, sont interdépendantes des précédentes;
  • porter une attention particulière à ces situations car il se pourrait fortement qu'une activité, bien qu'affectée par un pourcentage peu élevé, ait une incidence considérable sur une autre activité découlant de celle-ci.

Dans les cas où l'employeur exploite un réseau (par exemple, train ou cellulaire), la paralysie partielle ou totale de ces activités pourrait créer un effet domino. Ceci s’explique par le fait que les activités en continu sur ledit réseau, par leur nature, ne sont pas effectuées au sein d’un établissement physique. Cela aurait donc des répercussions négatives sur le fonctionnement de plusieurs ou de tous les établissements de cet employeur.

Finalement, il faut également déterminer si l'employeur a pris des mesures pour faire face à une telle atteinte avant de se prévaloir de l'exception. Par exemple, minimiser les répercussions sur le fonctionnement de son établissement. Dans l'affirmative, quelles mesures l’employeur aurait-il pris? Il se pourrait que, dans certaines circonstances et selon les faits, un employeur ne soit pas en mesure de prendre des mesures pour éviter une situation d'urgence.

Les établissements qui effectuent des activités qui ne sont pas ininterrompues devraient avoir une plus grande marge de manœuvre pour faire face à de telles situations. Ceci s’explique par les mesures envisagées pouvant être prises lors de l'arrêt des opérations, pendant les heures ou les jours de fermeture.

D’autre part, cette question est plus susceptible de toucher les établissements qui effectuent des activités dites ininterrompues. Ceci parce que les travaux en continu peuvent constituer une contrainte additionnelle et font en sorte que les imprévus survenant au cours de celles-ci affectent davantage le fonctionnement d’un établissement, tels que :

  • les pannes;
  • les bris; ou
  • les urgences.

En effet, de par leur nature, ces activités restreignent considérablement la marge de manœuvre d'un employeur puisque l’employeur doit prendre les mesures durant les heures d'opération de l'établissement (qui souvent se déroulent 24/7).

Les critères suivants peuvent également être pris en compte :

  • niveau de compromission qu'entraîne la situation;
  • risques sur la santé et la sécurité des employés et/ou de la population;
  • nombre d'employés touchés;
  • nombre de services, divisions, lignes d'affaires touchés;
  • pourcentage des opérations affectées par rapport à la totalité de celles menées dans l'entreprise;
  • conséquences financières pour l'employeur;
  • quantum des opérations interrompu;
  • l'intérêt et l'urgence de la reprise des activités;
  • les obligations légales, particulières à l'employeur, qu'il ne pourra pas remplir.

Exemples

Exemple 1

Le pilote d'un avion d'une entreprise de type « courrier » refuse d'effectuer des heures supplémentaires pour cause d'obligation familiale. Son vol était prévu à 14 h 00 mais la cargaison n'était pas encore arrivée au moment du départ. Celle-ci était dans la remorque d'un camion bloqué sur une autoroute, suite à un carambolage. Cela a entrainé la fermeture de cette autoroute pendant plusieurs heures. L'avion fut finalement prêt pour le décollage vers 18 h 00. Si le pilote maintient son refus :

  • l'avion contenant tous les colis ne partira pas;
  • le personnel à la cueillette à l'aéroport est déployé inutilement et le camionneur devant les livrer aux entrepôts par voie terrestre aussi;
  • le personnel de l'entrepôt en charge de la répartition ne peut pas prendre le relais;
  • l'horaire des camionneurs-livreurs affectés aux routes de livraison à la clientèle est perturbé;
  • les colis ne sont pas livrés au client comme prévu.

Résultat : L'employeur ne pouvait pas raisonnablement prévoir la fermeture de l'autoroute. Il en résulte que cela touche plus de 3 opérations distinctes mais interdépendantes des précédentes. Cette situation constituerait une atteinte grave du fonctionnement de l'établissement. Dans ces circonstances, l'exception au droit limité de refuser d'effectuer des heures supplémentaires en raison d'obligations familiales s'appliquerait.

Exemple 2

La gestionnaire du centre d'appel d'une banque est prévenue que 4 employés sur un total de 100 sont absents. Elle appelle une employée « en urgence » et l'oblige à rentrer au travail sans lui donner 24 heures de préavis. Cette action est prise afin de maintenir l'atteinte habituelle de ses cibles de service à la clientèle.

Résultat : Comme le pourcentage de travail affecté par ces absences est minime, cela ne constituerait pas une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement. L'employeur n'est pas exempté de donner le préavis de 24 heures à l'employée.

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