Atteinte grave au fonctionnement de l’établissement - Exceptions - Code canadien du travail, Partie III - Section I - 802-1-IPG-094
Remarque : aux fins de la présente page Web, la mention « employé(s) » comprend également les personnes souvent appelées « stagiaires ». Elle exclut les « étudiants stagiaires » qui entreprennent des stages pour satisfaire aux exigences de leur programme d’études.
Date d'entrée en vigueur : 1er septembre 2019
Remarque : Conformément à la Loi d'interprétation, dans le texte qui suit, les mots désignant les personnes de sexe masculin comprennent aussi les personnes de sexe féminin.
Ligne directrice
1. Objet
La présente IPG vise à préciser la définition de l'expression « atteinte grave au fonctionnement de l'établissement » tel qu'elle appert dans les articles 169.1, 169.2, 173.01, 173.1 et 174.1 aux terme de la Section I de la Partie III du Code canadien du travail (Code).
Remarque : La présente IPG ne s'applique pas aux catégories d'employés qui ont obtenu une exemption et/ou une modification des dispositions spécifiques conformément au Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail.
L'exception d'obligations à certaines normes du travail reliées à l'expression « atteinte grave au fonctionnement normal de l'établissement » s'applique uniquement s'il a préalablement été établi qu'une « situation que l'employeur ne pouvait raisonnablement prévoir » telle que définie à l'IPG802-1-IPG-091 est survenue et qu'une « menace imminente ou sérieuse », telle que définie à l'IPG802-1-IPG-092, était évidente.

Situation que l'employeur ne pouvait raisonnablement prévoir – Version textuelle
L'image est un organigramme qui montre l'interrelation entre les quatre interprétations, politiques et directives sur les expressions « Imminente ou grave », « Pour la vie, santé et la sécurité de toute personne », « De dommages biens / pertes biens » et « D'atteinte grave au fonctionnement normal de l'établissement » qui doivent être appliqués en complémentarité.
2. Point
Les dispositions suivantes ont été ajoutées à la Partie III du Code canadien du travail:
- pauses - 169.1;
- périodes de repos entre les quarts de travail - 169.2;
- préavis de l'horaire de travail - 173.01;
- préavis de modification à un quart ou une période de travail - 173.1;
- droit limité de refuser d'effectuer du temps supplémentaire pour s'acquitter d'obligations familiales - 174.1.
Ces modifications sont en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
Il est nécessaire d'assurer l'interprétation et l'application uniformes à l'échelle nationale de l'expression « menace de dommages ou perte de biens ». Pour se faire, les 2 questions suivantes seront adressées :
- que signifie l'expression « atteinte grave au fonctionnement normal de l'établissement »?
- quels critères un agent des affaires du travail doit-il examiner pour déterminer s'il s'agît d'une atteinte suffisamment grave pour compromettre le fonctionnement normal d'un établissement ?
3. Interprétation
« Atteinte grave », dans ce contexte, s'entend d'un préjudice suffisamment sérieux pouvant partiellement ou totalement compromettre une ou plusieurs activités d'un établissement de l'employeur.
« Fonctionnement normal d'un établissement » s'entend de l'ensemble des activités journalières conduites dans un établissement de l'employeur, conformément à sa raison d'être et à ses objectifs fondamentaux (sa mission).
« Établissement » L'entreprise fédérale elle-même ou la succursale, section ou autre division de celle-ci que le règlement d'application de l'alinéa 264b) définit comme tel. (industrial establishment)
L'exercice, pour en arriver à la conclusion qu'il y aurait eu une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement, consiste à évaluer si l'entreprise aurait fait face à des perturbations temporaires ou si son fonctionnement aurait été sérieusement affecté.
Dans les cas où une seule activité aurait été touchée, l'agent des affaires du travail devrait, en premier lieu, tenter de déterminer dans quel pourcentage celle-ci aurait été affectée et, par la suite, regarder son incidence sur le fonctionnement global de l'établissement.
Dans les cas où 2 activités ou plus auraient été touchées, l'agent des affaires du travail devrait tenter de :
- déterminer dans quel pourcentage chaque activité a été affectée et l'incidence de chacune d'entre elles sur le fonctionnement global de l'établissement;
- si ces activités, tout en étant distinctes, sont interdépendantes des précédentes, déterminer quelle aurait été l'incidence d'une activité affectée sur une autre;
- l'agent des affaires du travail devrait porter une attention particulière à ces situations car il se pourrait fortement qu'une activité, bien qu'affectée par un pourcentage peu élevé, ait une incidence considérable sur une autre activité découlant de celle-ci.
Dans les cas où l'employeur exploite un réseau (train, cellulaire, etc.), comme les activités en continu sur ledit réseau, de par leur nature, ne sont pas effectuées au sein d'un établissement physique, la paralysie partielle ou totale de ces activités pourrait créer un effet domino et avoir des répercussions négatives sur le fonctionnement normal de plusieurs ou de tous les établissements de cet employeur.
Finalement, l'agent des affaires du travail devrait également tenter de déterminer si l'employeur a pris des mesures pour faire face à une telle atteinte avant de se prévaloir de l'exception, c'est à dire minimiser les répercussions sur le fonctionnement normal de son établissement. Dans l'affirmative, quelles mesures aurait-il été capable de prendre ? Il se pourrait que, dans certaines circonstances et selon les faits, un employeur ne soit pas en mesure de prendre des mesures pour éviter une situation d'urgence.
Les établissements qui effectuent des activités qui ne sont pas ininterrompues devraient avoir une plus grande marge de manœuvre pour faire face à de telles situations puisque les mesures envisagées peuvent être prises lors de l'arrêt des opérations, pendant les heures ou les jours de fermeture.
A contrario, les établissements qui effectuent des activités dites ininterrompues sont ceux les plus sujets à être touchés par cette question car les travaux en continu peuvent constituer une contrainte additionnelle et font en sorte que les imprévus, les pannes, les bris, les urgences survenant au cours de celles-ci affectent davantage le bon fonctionnement d'un l'établissement. En effet, de par leur nature, ces activités restreignent considérablement la marge de manœuvre d'un employeur puisque les mesures doivent alors être prises durant les heures d'opération de l'établissement (qui souvent se déroulent 24/7).
Les critères suivants peuvent être pris en compte par l'agent des affaires du travail au moment de déterminer si le fonctionnement normal de l'établissement aurait été affecté, sans toutefois s'y limiter :
- le niveau de compromission qu'entraîne la situation;
- les risques sur la santé et la sécurité des employés et/ou de la population;
- le nombre d'employés touchés;
- le nombre de services, divisions, lignes d'affaires touchés;
- le pourcentage des opérations affectées par rapport à la totalité de celles menées dans l'entreprise;
- les conséquences financières pour l'employeur;
- le quantum des opérations impossibles à poursuivre;
- l'intérêt et l'urgence de la reprise des activités;
- les obligations légales, particulières à l'employeur, qu'il ne pourra pas remplir.
Exemples
Le pilote d'un avion d'une entreprise de type « courrier » refuse d'effectuer des heures supplémentaires pour cause d'obligation familiale. Son vol était prévu à 14:00 mais sa cargaison n'était pas encore arrivée au moment du départ. Celle-ci était dans la remorque d'un camion bloqué sur l'autoroute 15, suite à un carambolage ayant entrainé la fermeture de cette autoroute pendant plusieurs heures. L'avion fut finalement prêt pour le décollage vers 18:00. Si le pilote maintient son refus :
- l'avion contenant tous les colis ne part pas;
- le personnel à la cueillette à l'aéroport est déployé inutilement et le camionneur devant les livrer aux entrepôts par voie terrestre aussi;
- le personnel de l'entrepôt en charge de la répartition ne peut pas prendre le relais;
- l'horaire des camionneurs-livreurs affectés aux routes de livraison à la clientèle est perturbé;
- les colis ne sont pas livrés au client comme prévu.
Résultat : L'employeur ne pouvait pas raisonnablement prévoir la fermeture de l'autoroute 15 et plus de 3 opérations distinctes mais interdépendantes des précédentes sont touchées. L'agent des affaires du travail conclurait donc à une atteinte grave du fonctionnement de l'établissement. Dans ces circonstances, l'exception au droit limité de refuser d'effectuer des heures supplémentaires en raison d'obligations familiales s'appliquerait.
La gestionnaire du centre d'appel d'une banque est prévenue que 4 employés sur un total de 100 sont absents. Elle appelle une employée « en urgence » et l'oblige à rentrer au travail sans lui donner 24 heures de préavis puisqu'elle souhaite maintenir l'atteinte habituelle de ses cibles de service à la clientèle.
Résultat : Comme le pourcentage de travail affecté par ces absences est minime, cela ne constituerait pas une atteinte grave au fonctionnement normal de l'établissement. L'agent des affaires du travail chargé de trancher sur la question en arriverait à la conclusion que l'employeur n'était pas exempté de donner le préavis de 24 heures à l'employée. L'employeur contrevient donc au Code.
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