Congé de maternité - IPG-017
Date d’entrée en vigueur : 1 septembre 1993
Date de révision : 12 décembre 2025
Sur cette page
Objet
Le présent Interprétation, politique et guide (IPG) vise à préciser et fournir une orientation quant à l’application de l’article 206 de la partie III du Code canadien du travail traitant du congé de maternité.
Enjeux
Il est nécessaire de préciser si les personnes employées ont droit à un congé de 17 semaines en vertu de l'article 206 si elles :
- subissent une fausse couche;
- subissent un avortement; ou
- accouchent d’un enfant mort-né.
Remarque : « personnes employées » comprend aussi les personnes appelées « stagiaires ». Les personnes étudiantes stagiaires n’ont pas droit au congé de maternité.
Interprétation
Si l'« accouchement », aux termes de l'article 206, comprend fausse couche, avortement et mise au monde d'un enfant mort-né
Ce congé est accordé à la personne qui donne naissance pour lui permettre de s’occuper des besoins liés à sa santé avant et après son accouchement. L'article 206 accorde à une personne qui est enceinte un maximum de 17 semaines de congé. Celui-ci commence au plus tôt 13 semaines avant la date prévue pour l'accouchement. Il se termine au plus tard 17 semaines après le jour effectif de l'accouchement.
Étant donné les perfectionnements réalisés dans le domaine de l'obstétrique, il est maintenant possible qu'une personne enceinte donne naissance à un enfant avant le troisième trimestre (les derniers 3 mois) de sa grossesse. En d'autres termes, son accouchement effectif pourrait précéder les « 13 semaines avant la date présumée de son accouchement ».
Cependant, pour que le congé s’applique, le jour effectif de l'accouchement l'emporte sur la date prévue. Autrement dit, une personne employée a droit à 17 semaines de congé après la date effective de son accouchement. Ceci s’applique quelle que soit l'issue de l'accouchement (à supposer, bien sûr, qu'elle remplit les autres conditions pour le congé).
On doit donc définir « accouchement » (et « confinement » dans le texte anglais). Du point de vue médical « accouchement » signifie la fin de la grossesse au cours du troisième trimestre, sans égard au fait que l'enfant soit vivant ou mort-né. Le terme « confinement » est moins précis, mais il englobe généralement l'idée de la délivrance ou de l’accouchement.
La politique du Programme du travail considère toute fin de grossesse survenant à compter de la 20e semaine de grossesse comme étant un accouchement. Cela permet que tous les cas appropriés soient admissibles aux 17 semaines de congé. En général, la période d’admissibilité au congé de maternité peut être calculée selon la « date prévue pour l'accouchement » indiquée sur le certificat d’un professionnel de la santé. Le certificat est requis en vertu du paragraphe 206(1).
Cette période est retenue pour 3 raisons :
- elle reflète l'expérience réelle des personnes qui donnent naissance à savoir que toute interruption de grossesse qui survient à compter de la 20e semaines équivaut généralement à la même chose qu'un accouchement à terme. Elles ont donc les mêmes besoins liés à la santé; et
- elle est conforme à la période d'admissibilité aux prestations de maternité en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.
- elle est conforme à la définition de mortinaissance :
- expulsion ou extraction complète du fœtus du corps d'une personne, à compter de la 20e semaine de grossesse ou après que le fœtus a atteint un poids d'au moins 500 g, sans qu'il y ait, chez le fœtus, respiration, battement de cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction volontaire d'un muscle après cette expulsion ou extraction.
Une personne employée qui subit une perte de grossesse à compter de la 20e semaine de grossesse aurait droit à un congé de maternité pouvant aller jusqu'à 17 semaines et à un congé en cas de perte de grossesse pouvant aller jusqu'à 8 semaines.
Note (1) : Dans le cas où une grossesse se termine plus tôt, la personne peut bénéficier du congé personnel, congé en cas de perte de grossesse et congé pour raisons médicales.
Note (2) : Un congé parental, en vertu du paragraphe 206.1(1), ne s’appliquerait pas après une fausse couche, un avortement ou la mise au monde d'un enfant mort-né. Ceci s’explique par le fait que l'employé(e) doit être effectivement chargé(e) de la garde et des soins d'un nouveau-né.