Congé de maternité - IPG-017

Date d’entrée en vigueur : 1 septembre 1993

Date de révision : 9 janvier 2023

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Objet

Le présent Interprétation, politique et guide (IPG) vise à préciser et fournir une orientation quant à l’application de l’article 206 de la partie III du Code canadien du travail traitant du congé de maternité.

Enjeux

Il est nécessaire de préciser si les employées ont droit à un congé de 17 semaines en vertu de l'article 206 si elles :

Remarque : « employés » comprend aussi les personnes appelées « stagiaires ». Les étudiants stagiaires n’ont pas droit au congé de maternité.

Interprétation

Si l'« accouchement », aux termes de l'article 206, comprend fausse couche, avortement et mise au monde d'un enfant mort-né

Ce congé est accordé à la femme pour lui permettre de s’occuper des besoins liés à sa santé avant et après son accouchement. L'article 206 accorde à une femme enceinte un maximum de 17 semaines de congé. Celui-ci commence au plus tôt 13 semaines avant la date prévue pour l'accouchement. Il se termine au plus tard 17 semaines après le jour effectif de l'accouchement.

Étant donné les perfectionnements réalisés dans le domaine de l'obstétrique, il est maintenant possible qu'une femme donne naissance à un enfant avant le troisième trimestre (les derniers 3 mois) de sa grossesse. En d'autres termes, son accouchement effectif pourrait précéder les « 13 semaines avant la date présumée de son accouchement ».

Cependant, pour que le congé s’applique, le jour effectif de l'accouchement l'emporte sur la date prévue. Autrement dit, une employée a droit à 17 semaines de congé après la date effective de son accouchement. Ceci s’applique quelle que soit l'issue de l'accouchement (à supposer, bien sûr, qu'elle remplit les autres conditions pour le congé).

On doit donc définir « accouchement » (et « confinement » dans le texte anglais). Du point de vue médical « accouchement » signifie la fin de la grossesse au cours du troisième trimestre, sans égard au fait que l'enfant soit vivant ou mort-né. Le terme « confinement » est moins précis, mais il englobe généralement l'idée de la délivrance ou de l’accouchement.

La politique du Programme du travail considère toute fin de grossesse survenant après la 19e semaine de grossesse comme étant un accouchement. Cela permet que tous les cas appropriés soient admissibles aux 17 semaines de congé. En général, la période d’admissibilité au congé de maternité peut être calculée selon la « date prévue pour l'accouchement » indiquée sur le certificat d’un professionnel de la santé. Le certificat est requis en vertu du paragraphe 206(1).

Cette période est retenue pour 2 raisons :

Note (1) : Dans le cas qu’une grossesse se termine plus tôt, elle peut bénéficier des protections relatives au congé pour raisons médicales qui sont prévues à la section XIII.

Note (2) : Un congé parental, en vertu du paragraphe 206.1(1), ne s’appliquerait pas après une fausse couche, un avortement ou la mise au monde d'un enfant mort-né. Ceci s’explique par le fait que l'employé(e) doit être effectivement chargé(e) de la garde et des soins d'un nouveau-né.

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