Congé de maternité - 808-1-IPG-017

Remarque : aux fins de la présente page Web, la mention « employé(s) » comprend également les personnes souvent appelées « stagiaires ». Elle exclut les « étudiants stagiaires » qui entreprennent des stages pour satisfaire aux exigences de leur programme d’études.

Avertissement : Cette page a été préparée à des fins de référence seulement.

Congé de maternité – Partie III – Code canadien du travail – Section VII

Révisé November 2017

1. Objet

La présente IPG vise à préciser et fournir une orientation quant à l’application de l’article 206 de la partie III du Code canadien du travail traitant du Congé de maternité.

2. Enjeu

Il est nécessaire de préciser si les employées qui font une fausse couche, subissent un avortement ou mettent au monde un enfant mort-né ont droit à un congé de 17 semaines en vertu de l'article 206.

3. Question

Est-ce que l'« accouchement », aux termes de l'article 206, comprend fausse couche, avortement et mise au monde d'un enfant mort-né?

4. Réponse

Ce congé est accordé à la femme pour lui permettre de s’occuper des besoins liés à sa santé avant et après son accouchement. L'article 206 accorde à une femme enceinte un maximum de 17 semaines de congé, commençant au plus tôt 13 semaines avant la date prévue pour l'accouchement et se terminant au plus tard 17 semaines après le jour effectif de l'accouchement.

Étant donné les perfectionnements réalisés dans le domaine de l'obstétrique, il est maintenant possible qu'une femme donne naissance à un enfant avant le troisième trimestre de sa grossesse (les derniers 3 mois). En d'autres termes, son accouchement effectif pourrait précéder les « 13 semaines avant la date présumée de son accouchement ».

Cependant, pour que le congé s’applique, le jour effectif de l'accouchement l'emporte sur la date prévue. Autrement dit, une employée a droit à 17 semaines de congé après la date effective de son accouchement, quelle que soit l'issue de l'accouchement (à supposer, bien sûr, qu'elle remplit les autres conditions pour le congé).

On doit donc définir « accouchement » (et « confinement » dans le texte anglais). Du point de vue médical « accouchement » signifie la fin de la grossesse au cours du troisième trimestre, sans égard au fait que l'enfant soit vivant ou mort-né. Le terme « confinement » est moins précis, mais il englobe généralement l'idée de la délivrance ou de l'enfantement.

Pour que tous les cas appropriés soient admissibles aux 17 semaines de congé, la politique du Programme du travail est de considérer toute fin de grossesse survenant après la 19e semaine de grossesse comme étant un accouchement. En règle générale, la période d’admissibilité au congé de maternité peut être calculée selon la « date prévue pour l'accouchement » indiquée sur le certificat médical qui est requis en vertu de l'article 206(1).

Cette période est retenue pour deux raisons : elle tient compte de la véritable expérience féminine, selon laquelle la fin de la grossesse qui survient après 19 semaines revient généralement à la même chose qu'une naissance à terme et nécessite les mêmes soins de santé pour la mère, et elle est conforme à la période d'admissibilité aux prestations de maternité en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

Note (1) : Dans le cas qu’une grossesse se termine plus tôt, elle peut bénéficier des protections relatives aux congés de maladie prévues à la Section XIII.

Note (2) : Un congé parental, en vertu de l'article 206.1(1), ne s’appliquerait pas après une fausse couche, un avortement ou la mise au monde d'un enfant mort-né, puisque l'employé(e) doit être effectivement chargé(e) de la garde et des soins d'un nouveau-né.

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