Indemnité de vacances - Code canadien du travail - Partie III - Section IV - 805-1-IPG-012
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Objet
Définition du salaire pour le calcul de l’indemnité de congé annuel aux termes de la section IV, partie III, du Code canadien du travail (Code).
Sujet
Cet IPG vise à apporter des précisions sur la définition du salaire aux fins du calcul de l’indemnité de congé annuel, au sens de l’article 183 de la partie III du Code.
Contexte
L’indemnité de congé annuel est définie comme un pourcentage du salaire d’un employé durant l’année de service lui donnant droit à ces congés.
L’article 166 du Code défini le salaire comme toute forme de rémunération pour un travail accompli, mais ne comprend pas les pourboires et autres gratifications. Toute forme de rémunération monétaire ou non monétaire, accordée à un employé pour le travail qu’il a exécuté, est incluse dans la définition du salaire. Le logement et la pension qui font l’objet des articles 21 et 22 du Règlement du Canada sur les normes du travail constituent un exemple de forme de rémunération non monétaire.
Il y a certains paiements auxquels les employés peuvent avoir droit aux termes de la partie III du Code et qui, même s’ils ne sont pas de toute évidence accordés comme rémunération d’un travail accompli, font partie du salaire aux fins de la section IV. Les paiements suivants font partie du salaire parce que le Code le prévoit ainsi :
- rémunération des jours fériés (article 200);
- rémunération du congé de décès [paragraphe 210(2)];
- l’indemnité de congé annuel (article 186), et
- rémunération d’une employée qui prend un congé en attendant la décision de l’employeur sur la réaffectation et les congés liés à la maternité [paragraphe 205(2)].
Une décision de la Cour suprême du Canada datée de 2004 a déclaré que la rémunération perçue lors d’une suspension administrative est aussi considérée comme du salaire (Cabiakman c. Industrial Alliance Life Insurance Co. 2004 SCC 55)
D’autres articles du Code établissent une distinction entre le « salaire » et « toute autre indemnité » (voir l’article 247 comme exemple). La catégorie des « autres indemnités » comprend les indemnités qui n’entrent pas dans la définition du salaire examinée ci-dessus. Par exemple, l’indemnité de cessation d’emploi et l’indemnité de départ ne sont pas une rémunération pour un travail accompli ni un salaire au sens du Code. À cet égard, l’indemnité de cessation d’emploi et l’indemnité de départ tombent sous la définition des « autres indemnités » et ne peuvent être classées comme salaire. Le même raisonnement s’applique à toutes les exclusions de la définition du salaire.
Conclusion
Aux fins du calcul de l’indemnité de congé annuel, les éléments suivants sont considérés comme du salaire :
- la rémunération régulière pour le travail accompli;
- la rémunération des heures supplémentaires effectuées;
- la rémunération des heures supplémentaires effectuées les jours fériés;
- la rémunération des jours fériés;
- la rémunération compensatoire des jours fériés;
- la rémunération du congé personnel;
- la rémunération du congé pour victimes de violence familiale;
- la rémunération du congé payé pour raisons médicales;
- la rémunération du congé de décès;
- l'indemnité de congé annuel;
- la rémunération en attendant la décision de l'employeur sur la réaffectation et les congés liés à la maternité;
- la rémunération perçue lors d’une suspension administrative;
- toute autre forme de rémunération (monétaire ou non monétaire) à laquelle un employé a droit en vertu de son contrat de travail et qui répond aux critères de rémunération du travail accompli, par exemple :
- commission sur les ventes;
- prime de vol;
- primes de rendement;
- indemnité de travail dans le Nord (indemnité d'isolement);
- prime de risquée;
- aux fins du calcul de l’indemnité de congé annuel, les éléments suivants ne sont pas considérés comme du salaire :
- pourboires, gratifications;
- sommes accordées à un employé au moment de la cessation d'emploi;
- paiement tenant lieu de préavis de cessation d’emploi;
- indemnité de départ;
- indemnité aux termes des dispositions de la Section XIV (congédiement injuste);
- indemnité pour les périodes d’attente (« lay over »).
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