Règles de procédure du Comité mixte d'examen des communications : Canada-Chili

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Article 1 : Champ d’application

Ces règles s’appliquent au Comité mixte d’examen des communications (le «CMEC»), constitué en vertu de l’Accord de coopération dans le domaine de l’ environnement entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili (l’«Accord»).

Article 2 : Structure du CMEC

2.1 Le CMEC se compose de deux membres, un de chacune des parties. Les membres sont désignés par le Conseil pour un mandat de trois ans, lequel peut être renouvelé une fois par le Conseil pour la même durée. Les membres du CMEC doivent :

  1. avoir une connaissance approfondie de la législation de l’environnement et de son application;
  2. être choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;
  3. être indépendants de toute partie, n’avoir pas d’ attaches avec une partie et n’en pas recevoir d’instructions;
  4. se conformer au Code de conduite des membres du Comité mixte d’ examen des communications et des experts en matière d’ environnement de l’Accord;
  5. et se conformer à toute autre norme établie par le Conseil.

2.2 Avant les nominations, les parties se consultent au sujet de leurs candidats au CMEC. Chaque partie communique au Conseil, par l’entremise de son Secrétariat national, les noms et les adresses de ses membres du CEMC et tout changement ultérieur.

2.3 Lorsqu’un membre du CMEC est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions en raison d’un conflit d’intérêts, ou pour toute autre raison, le Conseil s’entend rapidement sur un remplaçant.

Article 3 : Fonctions

3.1 Le CMEC examine les communications présentées en vertu des paragraphes 14(2), 14(3), et 15(1) de l’Accord et des Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application prévues aux articles 14 et 15 de l’Accord (les «Lignes directrices»).

3.2 Lors de l’examen d’ une communication, le CMEC peut demander le soutien technique, administrative et opérationnel du Secrétariat national de la partie qui ne fait pas l’objet de la communication.

3.3 Lors de l’examen d’une communication, le CMEC ne peut demander d’avis sur l’interprétation de l’Accord qu’au seul Conseil.

Article 4 : Décisions

Le CMEC prend ses décisions par consensus.

Article 5 : Confidentialité

Le CMEC préserve la confidentialité de l’ information en conformité avec le paragraphe 11(6) de l’Accord et les articles applicables des Lignes directrices.

Article 6 : Modification des règles

Le Conseil peut modifier les présentes règles.

Article 7: Primauté de l’Accord

Les dispositions de l’Accord prévalent sur toute disposition, incompatible, des présentes règles.

 

Secrétariat national chilien

 

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