Lignes directrices sur les communications des citoyens sur les questions d'application  : Accord Canada-Chili

Retour à la page d'accueil : Communications des citoyens
Registre des communications

1. Qu'est-ce qu'une communication sur les questions d'application ?

1.1 Une «communication sur les questions d'application» (ci-après appelée une «communication») est une allégation documentée selon laquelle une partie à l'Accord de coopération dans le domaine de l'environnement entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili (ci-après appelé l'«Accord») omet d'assurer l'application effective de sa législation de l'environnement. Les articles pertinents de l'Accord sont annexés aux présentes lignes directrices.

Haut de la page

2. Qui peut présenter une communication sur les questions d'application ?

2.1 Toute organisation non gouvernementale ou personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d'une partie à l'Accord peut soumettre une communication à l'examen des Secrétariats nationaux établis en vertu de l'article 11 de l'Accord. L'expression «organisation non gouvernementale» est définie au paragraphe 44(1) de l'Accord.

2.2 La communication en question doit identifier clairement la ou les personnes ou organisations qui la présentent (ci-après appelée(s) «auteur(s) d'une communication»).

Haut de la page

3. Comment présenter une communication ?

3.1 Un exemplaire écrit de la communication doit être reçu par la Commission canado-chilienne de coopération environnementale à l'un des Secrétariats nationaux, à l'une des adresses suivantes:

Commission canado-chilienne de coopération environnementale
Secrétariat national du Canada
Environnement Canada
200 boulevard Sacré-Coeur, 15e étage
Gatineau (Québec)
Canada K1A 0H3
CAN-CHIL.GC.CA

Comisión Canadá-Chile para la Cooperación Ambiental
Secretariado Nacional Chileno
Ministerio del Medio Ambiente
Teatinos 254/256
Santiago, Chile

3.2 La communication peut être rédigée en français, en anglais ou en espagnol, les langues officielles de l'Accord.

3.3 La communication doit être d'une longueur maximale de 15 pages dactylographiées, sur papier de format lettre, exclusion faite des informations données pour la soutenir. Une communication envoyée par télécopieur ou par toute autre voie électronique sera refusée. Dans la mesure du possible, une copie de la communication sur disquette d'ordinateur devrait aussi être fournie.

3.4 La communication doit indiquer l'adresse postale complète de l'auteur d'une communication.

3.5 Le Secrétariat national ayant reçu la communication accuse réception, dans les moindres délais, de toute correspondance ou document écrit lié à l'ouverture de la procédure d'examen de la communication et il envoie à l'autre Secrétariat national copie de l'accusé de réception et de toute autre correspondance liée à la communication.

3.6 Toute correspondance, pour être considérée comme une communication, doit être identifiée comme telle et contenir, les informations justificatives nécessaires pour permettre, en temps opportun, de l'évaluer en fonction des critères énumérés au paragraphe 14(1) de l'Accord.

3.7 Les notifications officielles des Secrétariats nationaux adressées à l'auteur d'une communication sont effectuées par écrit et transmises par tout moyen sûr qui démontre que la notification en question a été envoyée et reçue.

3.8 Les Secrétariats nationaux informent le Conseil de l'ouverture de la procédure d'examen de toute communication et de son état d'avancement.

3.9 Les Secrétariats nationaux avisent l'auteur de la communication de l'état d'avancement de sa communication, comme il est prévu dans les présentes lignes directrices.

3.10 Les Secrétariats nationaux peuvent, à tout moment, au cours de leur examen de la communication en vertu de l'article 14(1) de l'Accord, faire part à son auteur des légères erreurs de forme qu'elle comporte pour que ce dernier les rectifie.

3.11 Les Secrétariats nationaux et le Comité mixte d'examen des communications s'efforcent de faire diligence dans le traitement des communications.

Haut de la page

4. Quels éléments doit comporter une communication ?

4.1 Une communication sur les questions d'application sera prise en considération seulement dans la mesure où elle satisfait aux critères énoncés au paragraphe 14(1) de l'Accord et aux dispositions pertinentes de ces lignes directrices.

Examen initial de la communication par les Secrétariats Nationaux

Haut de la page

5. Quels critères une communication doit-elle respecter ?

5.1 Il doit être allégué dans la communication qu'une partie omet d'assurer l'application effective de sa législation de l'environnement et la communication devrait mettre l'accent sur tout acte ou toute omission de la part de cette partie censé démontrer l'omission. Aux fins de déterminer si une communication satisfait aux critères énoncés au paragraphe 14(1) de l'Accord, l'expression «législation de l'environnement» est définie au paragraphe 44(2) de l'Accord.

5.2 L'auteur d'une communication doit indiquer la loi ou la réglementation applicable, ou toute disposition d'une telle loi ou réglementation, au sens du paragraphe 44(2) de l'Accord.

5.3 La communication doit contenir un exposé succinct des faits sur lesquels une allégation est fondée et fournir suffisamment d'informations pour permettre l'examen de la communication, y compris toute preuve documentaire sur laquelle celle-ci peut être fondée.

5.4 Il doit apparaître que la communication cherche à promouvoir l'application de la législation, plutôt qu'à harceler une branche de production.

5.5 La communication doit indiquer que la question a été communiquée par écrit aux autorités compétentes de la partie en question, et faire état de toute réponse reçue, s'il en est. L'auteur de la communication doit inclure, avec la communication, une copie de toute correspondance pertinente échangée avec les autorités compétentes. Les autorités compétentes sont les organes du gouvernement qui sont chargés, en vertu de la loi de cette partie, de l'application de la législation de l'environnement en cause.

Haut de la page Haut de la page

6. Qu'arrive-t-il si la communication ne respecte pas ces critères ?

6.1 Lorsque les Secrétariats nationaux constatent qu'une communication ne respecte pas les critères exposés au paragraphe 14(1) de l'Accord ou toute autre exigence énoncée dans les présentes lignes directrices, à l'exception des légères erreurs de forme visées à l'article 3.10 des présentes lignes directrices, ils notifient sans délai l'auteur de la communication des motifs pour lesquels la communication ne fera pas l'objet d'un examen.

6.2 Après avoir reçu cette notification des Secrétariats nationaux, l'auteur de la communication dispose d'un délai de 30 jours pour soumettre soit à l'un, soit à l'autre Secrétariat national une communication conforme aux critères énoncés au paragraphe 14(1) de l'Accord et aux exigences énoncées dans les présentes lignes directrices.

6.3 Si les Secrétariats nationaux constatent à nouveau que l'auteur de la communication ne respecte pas les critères du paragraphe 14(1) de l'Accord ou toute autre exigence énoncée dans les présentes lignes directrices, ils informent sans délai ce dernier de leurs motifs et, également, qu'il a été mis fin à la procédure d'examen de sa communication.

Décision sur le point de savoir si une communication justifie la constitution d'un dossier factuel

Haut de la page

7. Quand est-il justifié que la partie réponde à la communication ?

7.1 Lorsque l'un ou les deux Secrétariats nationaux constatent que la communication respecte les critères énoncés au paragraphe 14(1) de l'Accord, la communication est transmise au Comité mixte d'examen des communication, qui décide ensuite s'il y a lieu de demander à la partie visée d'apporter une réponse à la communication.

7.2 Conformément au paragraphe 14(2) de l'Accord, le Comité mixte d'examen des communications prend cette décision en recherchant à déterminer :

a) s'il est allégué qu'un préjudice a été subi par la personne ou l'organisation qui présente la communication;

b) si la communication, seule ou combinée à d'autres, soulève des questions dont une étude approfondie serait propice à la réalisation des buts de l'Accord;

c) si les recours privés offerts par la législation de la partie visée ont été exercés; et

d) si les faits allégués dans la communication sont tirés exclusivement des médias d'information.

7.3 En vérifiant s'il est allégué dans la communication que la personne ou l'organisation qui en est l'auteur a subi un préjudice, le Comité mixte d'examen des communications prend en considération des facteurs tel que les suivants :

a) si le préjudice allégué est imputable à la présumée omission d'assurer l'application effective de la législation de l'environnement;

b) si le préjudice allégué est lié à la protection de l'environnement ou à la prévention de tout danger pour la vie ou à la santé humaines (mais ne concerne pas directement la santé ou la sécurité au travail), au sens du paragraphe 44(2) de l'Accord.

7.4 En s'interrogeant sur le bien fondé de demander une réponse à la partie visée, lorsque le faits allégués dans la communication sont tirés exclusivement des moyens d'information de masse, le Comité mixte d'examen des communications détermine si d'autres sources d'information pertinentes au regard des allégations de la communication étaient raisonnablement à la disposition de l'auteur.

Haut de la page

8. Qu'arrive-t-il s'il est constaté que la partie en cause n'a pas à répondre à la communication ?

8.1 Lorsque le Comité mixte d'examen des communications décide que la partie en cause n'a pas à répondre à une communication, il en notifie à l'auteur, par l'intermédiaire des Secrétariats nationaux, le ou les motifs. Le Comité mixte d'examen des communications peut prendre en considération les informations nouvelles ou complémentaires que lui fournit l'auteur, par l'intermédiaire des Secrétariats nationaux, dans les trente (30) jours de la réception par ce dernier de cette notification. Si, dans ce délai, aucune information nouvelle ou complémentaire n'est reçue par le Comité ou s'il décide, compte tenu des informations nouvelles ou complémentaires fournies par l'auteur, que la partie visée n'a pas à réponde à la communication, il met fin à la procédure d'examen de la communication et il en fait part à l'auteur par l'intermédiaire des Secrétariats nationaux.

Haut de la page

9. Comment demande-t-on à la partie visée de répondre ?

9.1 Lorsque le Comité mixte d'examen des communications juge qu'une communication justifie que la partie visée y réponde, il transmet à cette dernière copie de la communication et de toute information fournie a l'appui par l'auteur de la communication et il en informe les deux Secrétariats nationaux.

9.2 La partie visée doit, dans les 30 jours suivant la signification de la demande ou, en cas de circonstances exceptionnelles et sur notification au Comité mixte d'examen des communications, dans les 60 jours suivant cette signification :

a) indiquer au Comité mixte d'examen des communications si la question fait l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative en instance, ou si elle a été précédemment examinée ou est en cour d'examen par le secrétariat de la Commission de coopération environnementale de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement; et

b) addresser au Comité mixte d'examen des communications toutes autres informations qu'elle souhaite présenter, à savoir :

i) si la question a déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative; et

ii) si des recours privés se rapportant à la question sont offerts à l'auteur de la communication, et si ces recours ont été exercés.

9.3 La partie visée peut indiquer dans sa réponse si des politiques environnementales ont été définies ou si des mesures ont été prises en rapport avec la question soulevée.

9.4 Si la partie visée informe le Comité mixte d'examen des communications que la question soulevée dans la communication fait l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative en instance, telle que définie au paragraphe 44(3) de l'Accord, ou si le Secrétariat de la Commission de coopération environnementale de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement a été antérieurement ou est présentement saisi de la question, le Comité n'examine pas plus avant la communication, avise son auteur, par l'intermédiaire des Secrétariats nationaux, de ses motifs et il l'informe qu'il a été mis fin à la procédure d'examen.

9.5 Si le Comité mixte d'examen des communications estime que la communication, à la lumière de toute réponse fournie par la partie visée, ne justifie pas la constitution d'un dossier factuel, il avise l'auteur de la communication, par l'intermédiaire des Secrétariats nationaux, de ses motifs et il l'informe qu'il a été mis fin à la procédure d'examen.

9.6 Le Comité mixte d'examen des communications peut regrouper deux communications ou plus qui se rapportent aux mêmes faits et à la même omission soutenue d'assurer l'application effective d'une législation de l'environnement. Dans les cas où deux communications ou plus se rapportent essentiellement aux mêmes faits et à la même question d'application et que le Comité estime qu'il serait plus efficace ou plus rentable de les regrouper, il peut proposer cette possibilité au Conseil par l'entremise des Secrétariats nationaux.

Haut de la page

10. Comment la décision de constituer un dossier factuel est-elle prise ?

10.1 Si le Comité mixte d'examen des communications estime que la communication, à la lumière de toute réponse fournie par la partie visée ou après l'expiration du délai de réponse, justifie la constitution d'un dossier factuel, il en informe le Conseil en indiquant ses motifs, et fournit une copie de la communication et des informations à l'appui accompagnant cette dernière, de même que toute autre information pertinente, dans la mesure où ces éléments n'ont pas déjà été fournis au Conseil.

10.2 Dans les cas où au moins l'une des parties appui le fait que le Comité mixte d'examen des communications estime qu'il y a lieu de constituer un dossier factuel, le Conseil conviendra de la préparation d'un dossier factuel. Toute décision de cette nature sera consignée dans le registre ainsi que dans le dossier public décrits dans les présentes lignes directrices.

Haut de la page

11. Comment un dossier factuel est-il constitué ?

11.1 Le Secrétariat national de la partie qui ne fait pas l'objet de la communication confiera la préparation du dossier factuel à un expert en matière d'environnement. L'expert en matière d'environnement sera choisi à partir de la liste des experts dressée par les parties.

11.2 En constituant un dossier factuel préliminaire ou final, l'expert en matière d'environnement tiendra compte de toutes informations fournies par une partie, et il pourra examiner toutes informations pertinentes, techniques, scientifiques ou autres :

a) publiquement accessibles;

b) soumises par des organisations non gouvernementales ou des personnes intéressées;

c) soumises par le Comité consultatif public mixte (CCPM); ou

d) élaborées par des experts indépendants.

11.3 Si le CCPM fournit soit à l'un, soit à l'autre Secrétariat national, des informations pertinentes, techniques, scientifiques ou autres, qui se rapportent à la constitution d'un dossier factuel, le Secrétariat national en question transmet copies desdites informations à l'expert en matière d'environnement, au Conseil et à l'autre Secrétariat national.

11.4 Tous ceux qui contribuent au processus de constitution des dossiers factuels sont encouragés à ne soumettre que des informations pertinentes, en réduisant dans toute la mesure du possible la quantité de documents fournis.

11.5 L'expert en matière d'environnement soumettra un dossier factuel préliminaire au Conseil, pour examen. Les parties pourront présenter leurs observations sur l'exactitude des faits qu'il contient dans un délai de 45 jours. L'expert en matière d'environnement rédige alors le dossier factuel final à l'intention du Conseil, en y incluant, selon qu'il y a lieu, ces observations au dossier.

Haut de la page

12. Que comporte un dossier factuel ?

12.1 Un dossier factuel préliminaire ou final constitué par un expert en matière d'environnement contient :

a) un résumé de la communication ayant donné ouverture au processus;

b) un résumé de la réponse, s'il en est, fournie par la partie visée;

c) un résumé de toute autre information factuelle pertinente; et

d) les faits présentés par l'expert en matière d'environnement au sujet des questions soulevées dans la communication.

12.2 Le dossier factuel final intégrera, s'il y a lieu, les observations de toute partie.

Haut de la page

13. Le dossier factuel final est-il rendu public ?

13.1 À la demande de l'une ou l'autre des parties, le Conseil rendra le dossier factuel final dans les 60 jours suivant sa présentation. Une copie du dossier factuel final sera transmise à l'auteur de la communication par les Secrétariats nationaux.

Haut de la page

14. Est-il possible de retirer une communication sous examen ?

14.1 Lorsque l'auteur d'une communication informe soit l'un, soit l'autre des Secrétariats nationaux, par écrit, qu'il ne tient plus à ce que l'étude de sa communication se poursuive, le Secrétariat national en question informe l'autre Secrétariat national, ils veillent à ce qu'il soit mis fin à la procédure d'examen et ils en informent le Conseil. Si une communication a été présentée conjointement par deux auteurs ou plus, tous doivent informer l'un des deux Secrétariats nationaux, par écrit, qu'ils ne tiennent plus à ce que l'étude de la communication se poursuive avant que la dite communication puisse être retirée.

14.2 Lorsque le Secrétariat national a confié à un expert en matière d'environnement la constitution du dossier factuel au sujet d'une communication, le retrait de la communication est porté à la connaissance du Conseil et de l'expert en matière d'environnement choisi et la préparation du dossier factuel est suspendue en attendant l'avis du Conseil.

Haut de la page

15. De quelle façon les informations sur l'état d'examen des communications et des dossiers factuels sont-elles rendues publiques ?

15.1 Les Secrétariats nationaux créent un registre pour fournir des informations sommaires permettant à toute organisation non gouvernementale ou à toute personne intéressée, ainsi qu'au CCPM, de se tenir au fait de l'état d'avancement de l'examen de toute communication donnée alors que la procédure d'examen suit son cours. Le public peut consulter le registre. Sous réserve des dispositions de l'Accord en matière de confidentialité, du droit interne de chacune des parties et de ces lignes directrices, le registre contient les informations suivantes, à moins que le Conseil ne prenne une décision contraire:

a) une liste de toutes les communications, y compris :

i) les noms de l'auteur et de la partie visée dans chaque communication;

ii) un résumé de la question sur laquelle porte la communication qui a donné ouverture au processus d'examen, y compris une brève description de l'omission ou des omissions alléguées d'assurer l'application effective de la législation de l'environnement;

iii) le nom et la citation de la législation de l'environnement en question;

b) un résumé de la réponse de la partie, s'il en est;

c) un résumé des notifications adressées à l'auteur de la communication, y compris le fait que :

i) une communication donnée ne répond pas aux critères énoncés au paragraphe 14(1) de l'Accord;

ii) une réponse est demandée à la partie visée;

iii) le Comité mixte d'examen des communications a jugé que la partie visée n'a pas à répondre;

iv) le Conseil a donné instruction de ne pas constituer un dossier factuel;

v) le dossier factuel final a été remis au Conseil;

d) la décision du Conseil concernant la constitution d'un dossier factuel; et

e) l'avis que le dossier factuel est public.

15.2 Tout résumé contient suffisamment d'informations pour permettre à des organisations non gouvernementales ou à des personnes intéressées, ainsi qu'au CCPM, de fournir des informations pertinentes en vue de la constitution d'un dossier factuel.

Haut de la page

16. Le grand public peut-il consulter les documents se rapportant aux communications ?

16.1 Les Secrétariats nationaux conservent un dossier sur chaque communication et ce, d'une manière qui permet au grand public de le consulter. Sous réserve des dispositions de l'Accord en matière de confidentialité, du droit interne de chacune des parties et des présentes lignes directrices, les Secrétariats nationaux verseront en temps opportun au dossier ce qui suit :

a) la communication et les informations à l'appui, y compris toute preuve documentaire sur laquelle la communication peut être fondée;

b) toute réponse de la part d'une partie, préparée en vertu du paragraphe 14(3) de l'Accord;

c) toute notification des Secrétariats nationaux et du Comité mixte d'examen des communications à l'auteur de la communication;

d) le dossier factuel final en vertu du paragraphe 15(7) de l'Accord; et

e) toute autre information additionnelle rassemblée par l'expert en matière d'environnement et jugée pertinente par les Secrétariats nationaux à la préparation du dossier factuel.

16.2 Ces documents sont versés en temps opportun dans le dossier public.

16.3 Lorsqu'une communication nomme une personne ou une entité, la partie visée peut notifier à la personne ou à l'entité l'existence de la communication.

Haut de la page

17. Comment les informations personnelles et la confidentialité seront-elles sauvegardées ?

17.1 En conformité avec l'alinéa 11(6)a) de l'Accord, les Secrétariats nationaux et le Comité d'examen mixte des communications soustraient à la divulgation toute information reçue qui pourrait révéler l'identité de l'auteur d'une communication si ce dernier en fait la demande ou si les Secrétariats nationaux et le Comité d'examen mixte des communications le jugent par ailleurs approprié. En conformité avec l'alinéa 11(6)b) de l'Accord, les Secrétariats nationaux et le Comité soustraient à la divulgation toute information reçue d'une organisation non gouvernementale ou d'une personne lorsque cette organisation non gouvernementale ou cette personne l'a désignée comme information confidentielle ou exclusive. Les parties ont accès à ces informations confidentielles ou exclusives, à l'exception de celles qui peuvent révéler l'identité de l'auteur de la communication, conformément à l'alinéa 11(6)a) de l'Accord.

17.2 Les Secrétariats nationaux et le Comité d'examen mixte des communications soustraient à la divulgation toute information reçue du Conseil ou d'une partie et désignée comme confidentielle.

17.3 Les informations confidentielles ou exclusives que fournit une partie, une organisation non gouvernementale ou une personne pouvant influer pour une grande part sur le Comité mixte d'examen des communications et sur son opinion qu'un dossier factuel n'est pas justifié, il est recommandé de fournir un résumé de ces informations ou une explication générale de la raison pour laquelle les informations sont considérées comme confidentielles ou exclusives.

17.4 Lorsqu'une partie fournit des informations confidentielles ou exclusives se rapportant à une communication sur des questions d'application aux Secrétariats nationaux, au Comité d'examen mixte des communications, au Conseil, au CCPM ou à une autre partie, le destinataire les traite de la même façon que la partie qui les a fournies.

Haut de la page

18. Quelle est la relation entres les présentes lignes directrices et l'Accord ?

18.1 Les présentes lignes directrices n'ont pas pour objet de modifier l'Accord. En cas de conflit, les dispositions de l'Accord prévalent sur toute disposition, incompatible, des lignes directrices.

Registre des communications

Secrétariat national chilien

Détails de la page

Date de modification :