Processus de communications des citoyens de la Commission canado-chilienne

Le processus de communications des citoyens permet aux individus et aux organisations non gouvernementales de faire valoir qu'une des Parties omet d'assurer l’application effective de sa législation de l’environnement. Toute communication pourra être adressée à l'un ou l'autre des Secrétariats nationaux. Le Secrétariat qui recevra une telle communication en fera parvenir copie a l'autre.

Les articles 14 et 15 indiquent les étapes de ce processus. Les Secrétariats nationaux maintiennent un registre des communications, et conservent aussi les dossiers de ces communications.

Aperçu des articles 14 et 15

En vertu de l’article 14 de l’Accord, les Secrétariats peuvent examiner conjointement une communication présentée par une organisation non gouvernementale ou quiconque alléguant qu’une Partie omet d’appliquer efficacement sa législation environnementale.

Lorsqu’un Secrétariat détermine que les critères du paragraphe 14(1) sont respectés, la communication est soumise au Comité mixte d’examen des communications afin qu’il détermine s’il est justifié de demander une réponse de la part de la Partie nommée dans la communication en vertu du paragraphe 14(2).

À la lumière des réponses fournies par la Partie, le Comité mixte d’examen des communications, s’il estime que la communication justifie la constitution d’un dossier factuel, peut en informer le Conseil en précisant ses motifs.

En vertu de l’article 15, un dossier factuel doit être constitué à la demande d’une Partie sauf pour les situations auxquelles s’applique le paragraphe 2 de l’annexe 41. Lors d’une telle situation, un dossier factuel doit être constitué si le Conseil l’accepte. Le Conseil peut demander au Secrétariat de la Partie ne faisant pas l’objet de la plainte de faire appel à un expert des sujets environnementaux (choisi à partir d’un panel établi par les Parties) pour constituer un dossier factuel sur la communication. Le Conseil doit rendre le dossier factuel public à la demande d’une des Parties.

Registre des communications des citoyens sur les questions d’application

Les Secrétariats nationaux ont créé un registre d’information qui permet aux organisations ou personnes intéressées, de même qu’au Comité consultatif public mixte de suivre l’évolution d’une communication donnée tout au long du processus d’examen envisagé en vertu des articles 14 et 15 de l’Accord. Sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité, le registre fournit les informations ci-après, sauf si le Conseil en décide autrement.

  1. Une liste de toutes les communications incluant   

    a. le nom de l’auteur et de la Partie visée dans chaque communication;
    b. un résumé de la question sur laquelle porte la communication qui a mené à l’ouverture d’un dossier, y compris une courte description du ou des manquement(s) allégué(s) relativement à l’application efficace de la législation environnementale;
    c. le titre et l’extrait de la législation environnementale en question;
  2. Un résumé de la réponse fournie par la Partie, le cas échéant ;
  3. Un résumé des notifications envoyées à l’auteur de la communication, selon lesquelles :

    a. la communication ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 14(1) de l’Accord;
    b. la Partie en cause doit fournir une réponse;
    c. le Comité mixte d’examen des communications a jugé qu’il n’est pas justifié de demander une réponse à la Partie visée;
    d. le Conseil ou une Partie a donné instruction au Secrétariat de ne pas constituer un dossier factuel;
    e. le dossier factuel final a été transmis au Conseil;
    f.  le Conseil ou une Partie a décidé de ne pas rendre le dossier factuel accessible au public;
    g.  la décision du Conseil ou d’une Partie sur la constitution du dossier factuel;
    h.  la décision d’une Partie de rendre ou non le dossier factuel public.

Dossiers relatifs aux communications des citoyens sur les questions d’application

Le Secrétariat conserve un dossier relatif à chacune des communications. Lorsqu’un document donné existe en format électronique, il est affiché sur le site dans le Registre des communications. Sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévues par l’Accord et les lignes directrices, le dossier renferme les informations suivantes :

  1. la communication et les informations à l’appui, y compris toute preuve documentaire sur laquelle la communication peut être fondée;
  2. toute réponse fournie par une Partie, rédigée en vertu du paragraphe 14(2) de l’Accord;
  3. toute notification du Secrétariat à l’attention de l’auteur de la communication;
  4. le dossier factuel final, lorsque le Conseil ou une Partie décide de le rendre public conformément au paragraphe 15(7) de l’Accord, et toute autre information examinée par le Secrétariat en vertu du paragraphe 15(4) de l’Accord.

Selon l’alinéa 14(1)(g) de l’Accord de coopération environnementale entre le Canada et le Chili (ACECC), les communications déposées par une personne ou une organisation résidant ou établie sur le territoire du Canada en vertu de l’ACECC ne peuvent être soumises en vertu de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACE). Jusqu’ici, toutes les communications concernant le Canada ont été déposées en vertu de l’ANACE. Veuillez suivre le lien ci-dessous pour obtenir plus d’information sur les communications déposées contre le Canada en vertu de l’ANACE.  

Secrétariat national chilien

Détails de la page

Date de modification :