Dispositions du régime de justification de l'application des lois environnementales : rapport annuel de 2011

2011

Les articles 25.1 à 25.4 du Code criminel prévoient une justification limitée, sur le plan juridique, à l’égard d’actes et d’omissions - qui constitueraient par ailleurs des infractions - commis par des agents désignés d’application de la loi (et les personnes qui agissent sous leur direction) dans le cadre d’une enquête sur une infraction à une loi fédérale, dans la mise en application d’une loi fédérale ou dans le cadre d’une enquête sur une activité criminelle. Les dispositions du régime de justification de l’application de la loi sont assujetties au critère juridique du caractère raisonnable et de la proportionnalité.

Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi prévoient aussi l'établissement d'un système de responsabilisation en vertu duquel l'autorité compétente, le ministre de l’Environnement, est tenu de rendre public un rapport annuel sur le recours à des dispositions précises du régime de justification de l’application de la loi par les agents d’application de la loi à l’emploi d’Environnement Canada.

Plus particulièrement, le ministre est tenu de rendre compte de ce qui suit :

Les alinéas 25.3(1)(a), (d) et (e) du Code criminel exigent que les renseignements ci-dessous soient rendus publics :

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, le ministère de l’Environnement déclare qu’un fonctionnaire supérieur a effectué une désignation temporaire.

Les activités qui ont fait l’objet d’une enquête concernaient le commerce illicite d’espèces en péril. L’acte reproché concernait l’exportation illégale d’une espèce protégée en vertu de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (WAPPRITTA).

Autorizations accordées pour commettre des actes ou omissions

Les alinéas 25.3(1)(b), (d) et (e) du Code criminel exigent que les renseignements ci-dessous soient rendus publics :

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, le ministère de l’Environnement déclare qu’aucune autorisation n’a été accordée pour ordonner à une autre personne de commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction.

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, le ministère de l’Environnement déclare qu’aucune autorisation n’a été accordée à des fonctionnaires pour commettre des actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions ou qui entraîneraient vraisemblablement des pertes de biens ou des dommages matériels importants.

Cas où des fonctionnaires ont agi sans l'autorisation d'un fonctionnaire supérieur

Les alinéas 25.3(1)(c), (d) et (e) du Code criminel exigent que les renseignements ci-dessous soient rendus publics :

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, le ministère de l’Environnement déclare qu’aucun fonctionnaire n’a agi sans l’autorisation écrite d’un fonctionnaire supérieur dans de telles circonstances.

L’honorable Peter Kent
Ministre de l’Environnement

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