Document d'orientation sur le Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé : chapitre 11
11. Respect et exécution
Les fabricants et les importateurs ont la responsabilité de s'assurer que leurs produits satisfont aux exigences du Règlement et sont tenus de présenter la justification de la conformité sur demande.
Environnement Canada administre un programme complet afin de vérifier l'observance des normes d'émissions fédérales. Voici quelques-unes des mesures prises dans le cadre du programme :
- autoriser et surveiller l'utilisation de la marque nationale;
- examiner les pièces justificatives de la conformité des entreprises;
- consigner les avis de défaut des fabricants qui ont une incidence sur les émissions;
- inspecter les moteurs d'essai et leurs composantes liées aux émissions;
- procéder à des essais d'émissions en laboratoire de spécimens de nouveaux moteurs qui sont représentatifs des produits vendus au Canada.
S'il est déterminé qu'un moteur n'est pas conforme au Règlement, le fabricant ou l'importateur est assujetti aux dispositions de la LCPE 1999. Dans cette situation, la procédure normale consiste à effectuer des évaluations techniques en nombre suffisant pour déterminer s'il est nécessaire d'émettre un avis de défaut.
Environnement Canada appliquera sa Politique d'observation et d'application lorsqu'elle vérifiera la conformité au projet de règlement. La Politique décrit toute une gamme de mesures à prendre en cas d'infractions présumées : avertissements, ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, contraventions, ordres ministériels, injonctions, poursuites pénales et mesures de rechange en matière de protection de l'environnement [lesquelles peuvent remplacer une poursuite pénale, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE (1999)]. De plus, la politique indique quand Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour recouvrer ses frais.
Chaque fois qu'une infraction présumée au Règlement est décelée, les agents de l'autorité peuvent effectuer des inspections ou des enquêtes. Certaines infractions présumées peuvent être décelées par le personnel technique d'Environnement Canada, grâce à des renseignements transmis au ministère par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, ou à la suite de plaintes émanant du public. Les activités d'application peuvent aussi comprendre des inspections réalisées par les agents de l'autorité aux frontières internationales du pays.
Lorsque, à la suite d'une inspection ou d'une enquête, un agent de l'autorité arrive à la conclusion qu'il y a eu infraction présumée à la LCPE, l'agent se basera sur les critères suivants pour décider de la mesure à prendre :
- La nature de l'infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages réels ou potentiels causés à l'environnement, s'il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s'il s'agit d'une récidive et s'il y a eu tentative de dissimuler de l'information ou de contourner, d'une façon ou d'une autre, les objectifs ou exigences de la LCPE (1999).
- L'efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but visé est de faire respecter la LCPE (1999) dans les meilleurs délais possible tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l'observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l'autorité et de la preuve que des correctifs ont été apportés.
- La cohérence dans l'application : Les agents de l'autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider de la mesure à prendre pour appliquer la LCPE (1999).
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