Document d'orientation sur le Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé : chapitre 6


6. Normes d'émissions

Le Règlement stipule que le moteur doit être conforme aux normes applicables et aux dispositions portant sur :

  1. le système antipollution et tout dispositif de mise en échec (article 9 du Règlement);
  2. les émissions de gaz d'échappement (article 10 du Règlement);
  3. les émissions du carter (article 11 du Règlement);
  4. les paramètres réglables (article 12 du Règlement).

Ces normes sont harmonisées avec les règlements de l'EPA en matière de petits moteurs à allumage commandé, publiés dans le CFR.

Aux termes de l'article 14 du Règlement, un moteur qui est visé par un certificat de l'EPA et qui est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis est jugé être conforme aux normes canadiennes en matière d'émissions.

6.1  Qu'est-ce qu'un système antipollution?

Le paragraphe 1(1) du Règlement qualifie de « système antipollution » tout dispositif, système ou autre élément de conception qui règle ou réduit les émissions de gaz d'échappement du moteur.

6.2  Existe-t-il des restrictions relatives au système antipollution installé sur un moteur visé par le Règlement?

Oui. Le paragraphe 9(1) du Règlement stipule que le système antipollution ne peut avoir pour effet de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n'auraient pas été rejetées si le système n'avait pas été installé. De plus, le système antipollution ne peut avoir pour effet de rendre le moteur ou la machine dans laquelle celui-ci est installé non sécuritaire ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité de la machine ou du moteur.

6.3  Qu'est-ce qu'un dispositif de mise en échec?

Un « dispositif de mise en échec » signifie tout dispositif, système ou autre élément de conception qui détecte les conditions d'opération à l'extérieur de l'enveloppe des conditions d'essai de certification, et agit de façon à réduire l'efficacité du système antipollution. Le Règlement incorpore par référence la définition de dispositif de mise en échec stipulée par le CFR.

Aux termes du paragraphe 9(2) du Règlement, aucun moteur ne peut être équipé d'un dispositif de mise en échec.

6.4  Quelles sont les normes d'émissions de gaz d'échappement?

Les normes d'émissions de gaz d'échappement sont harmonisées avec celles de l'EPA aux États-Unis, et le Règlement incorpore par référence les articles 90.103, 90.104 et 90.105 du CFR.

Les normes d'émissions de gaz d'échappement sont regroupées en sept catégories, selon la cylindrée du moteur et son utilisation dans une machine portative ou non portative. Le Règlement établit un niveau maximal d'émissions de monoxyde de carbone (CO) et d'émissions combinées d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote (HC+NOx) pour chaque classe de moteur. Les normes sont définies en tant que masse de polluants par unité de puissance du moteur exprimée en grammes par kilowatt-heure (émissions reliées à la puissance au frein).

Le tableau 2 résume les normes d'émissions de gaz d'échappement. Certaines classes de moteur comportent une norme d'émissions combinées d'hydrocarbures non méthaniques (HCNM) et de NOx qui s'applique seulement si le moteur est alimenté au gaz naturel.

Tableau 2  Classes de moteur et normes d'émissions de gaz d'échappement
Classe de moteur Type de moteur Cylindrée (cm3) Entrée en vigueur (année de modèle) Norme HC+NOx (g/kW-h) Norme HCNM+NOxc (g/kW-h) Norme CO (g/kW-h)
I-A Non portatif <66 À partir de 2005 50a -- 610a
I-B Non portatif <100 et >66 À partir de 2005 40a 37a 610a
I Non portatif <225 et >100 À partir de 2005 (1)
À partir de 2005 (2)
À partir de 2007 (3)
16,1b

16,1a

16,1a
--

14,8a

14,8a
519b

610a

610a
II Non portatif >225 À partir de 2005 12,1a 11,3a 610a
III Portatif <20 À partir de 2005 50a -- 805a
IV Portatif <50 et >20 À partir de 2005 50a -- 805a
V Portatif >50 2005
2006
À partir de 2007
119a
96a
72a
--
--
--
603a
603a
603a

a La norme demeure en vigueur tout au long de la vie utile du moteur
b La norme s'applique uniquement lorsque le moteur est neuf
c Certaines classes de moteur comportent une norme d'émissions combinées d'hydrocarbures non méthaniques (HCNM) et de NOx qui s'applique uniquement lorsque le moteur est alimenté au gaz naturel

(1) Modèles déjà en production à l'entrée en vigueur du projet de règlement
(2) Modèles produits pour la première fois après l'entrée en vigueur du projet de règlement
(3) Tous les modèles

6.5  Quelles sont les procédures de mesure des émissions de gaz d'échappement?

Les normes d'émissions de gaz d'échappement comprennent les méthodes d'essai, les carburants et les méthodes de calcul qui sont prévues à leur égard dans le CFR.

Au cours d'un essai de certification, les gaz d'échappement sont échantillonnés alors que le moteur d'essai réalise un cycle d'essai spécifique mesuré par dynamomètre. Les gaz d'échappement sont soumis à une analyse spécifique des composantes visant à déterminer les concentration des polluants. Les concentrations d'émissions sont converties en taux d'émissions pondérés exprimés en grammes par kilowatt-heure (g/kW-h).

6.6  Quelles sont les normes de rechange pour les produits spécialisés disponibles uniquement au Canada?

Lorsque moins de deux mille exemplaires d'un moteur portatif d'un modèle et d'une année de modèle donnés sont vendus au Canada, le moteur peut être conforme à des normes de rechange décrites à l'article 10 du Règlement au lieu d'être conforme aux normes d'émissions de gaz d'échappement prévues au tableau 4 de l'article 90.103 du CFR. Ces normes de rechange sont harmonisées avec celles stipulées en vertu des dispositions du CFR relatives aux classes de moteurs à petite cylindrée.

Pour un moteur de classe III ou IV de l'année de modèle 2007 ou d'une année antérieure, les normes d'émissions de gaz d'échappement sont stipulées au tableau 1 de l'article 90.103 du CFR applicable à un moteur de la même classe. Pour un moteur de classe III ou IV de l'année de modèle 2008 ou d'une année ultérieure, les normes d'émissions combinées de HC+NOx sont stipulées à l'alinéa 90.203(f) du CFR pour la classe de moteur applicable et les émissions de CO ne doivent pas dépasser 805 g/kW-h.

Pour un moteur de classe V de l'année de modèle 2009 ou d'une année antérieure, les normes d'émissions de gaz d'échappement sont stipulées au tableau 1 de l'article 90.103 du CFR applicable à un moteur de la même classe. Pour un moteur de classe V de l'année de modèle 2010 ou d'une année ultérieure, les normes d'émissions combinées de HC+NOx sont stipulées à l'alinéa 90.203(f) du CFR applicable et les émissions de CO ne doivent pas dépasser 603 g/kW-h.

6.7  Pourquoi existe-t-il des normes de rechange pour les produits spécialisés au Canada?

Les normes de rechange décrites à la section 6.6 du document visent à accommoder certains produits spécialisés utilisés uniquement au Canada par l'industrie forestière. Le ministère a conclu que le fait de permettre à ces produits de satisfaire à des normes moins rigoureuses d'émissions de gaz d'échappement représentait l'option la plus appropriée pour maintenir la disponibilité de ces produits au Canada, étant donné leur importance pour le secteur de la foresterie et leur faible contribution à la pollution atmosphérique au pays.

6.8  Quelles sont les normes de rechange pour les moteurs utilisés exclusivement en hiver?

Les normes d'émissions de gaz d'échappement comportent des niveaux de HC+NOx moins rigoureux pour les moteurs installés dans les machines utilisées uniquement pendant la période hivernale, tels que les vilebrequins à glace et les souffleuses à neige. Ces moteurs sont assujettis à la norme de CO applicable. Les normes de rechange sont harmonisées avec celles stipulées aux alinéas 90.103(a)(4) et (5) du CFR.

Les moteurs de souffleuse à neige peuvent également satisfaire à des normes de rechange d'émissions du carter (veuillez consulter à ce sujet la section 6.12 du présent document).

6.9  Pendant combien de temps un moteur doit-il être conforme aux normes d'émissions de gaz d'échappement?

Un moteur doit demeurer conforme aux normes d'émissions de gaz d'échappement tout au long de sa « vie utile ». La durée de la vie utile est incorporée par référence au CFR. L'article 90.105 du CFR indique qu'un fabricant peut choisir l'une de trois périodes spécifiées (voir le tableau 3).

La sélection de la durée de vie utile doit s'appuyer sur une documentation technique appropriée. Les vies utiles plus longues, qui entraînent des coûts de fabrication plus élevés, sont associées en général aux équipements commerciaux, tandis que les produits domestiques ont souvent des vies utiles plus courtes.

Tableau 3 Vie utile
Classe de moteur Catégorie de vie utile (heures)
C B A
I-A 50 125 300
I-B 125 250 500
I 125 250 500
II 250 500 1000
III 50 125 300
IV 50 125 300
V 50 125 300

6.10  Quelles sont les normes pour un moteur de classe I en 2005 et 2006?

Comme on le constate au tableau 2, il existe deux normes d'émissions de gaz d'échappement pour un moteur de classe I de l'année de modèle 2005 et 2006. La norme applicable est sélectionnée selon que le moteur était ou non déjà en production le 1er janvier 2005. Un moteur de classe I qui était déjà en production à la date d'entrée en vigueur n'est pas tenu de satisfaire aux exigences en matière de vie utile, et il n'existe aucune norme de HCNM+NOx combinés pour un tel moteur.

Après l'année de modèle 2007, tous les moteurs de classe I devront satisfaire à la même norme d'émissions de gaz d'échappement tout au long de leur vie utile.

Ces normes sont harmonisées avec celles du CFR.

6.11  Dans quelles circonstances un moteur peut-il être considéré « portatif »?

Le Règlement utilise par référence la définition de moteur portatif stipulée à l'alinéa 90.103(a)(1) du CFR. Un moteur est assujetti aux normes d'émissions de gaz d'échappement de moteur portatif seulement s'il satisfait à au moins une des exigences suivantes :

  1. le moteur est installé dans une machine qui doit être portée par son opérateur pendant toute la durée de l'exécution de sa ou ses fonctions prévues;
  2. le moteur est installé dans une machine qui doit être utilisée dans des positions multiples, telle que à l'envers ou de coté, pendant l'exécution de sa ou ses fonctions prévues;
  3. le moteur est installé dans une machine dont le poids sec doit être inférieur à 14 kilogrammes, munie d'au plus deux roues et possédant au moins l'un des attributs suivants :
    • l'opérateur doit soutenir ou transporter la machine pendant toute la durée de l'exécution de sa ou ses fonctions prévues;
    • l'opérateur doit soutenir la machine ou la maintenir en position pendant toute la durée de l'exécution de sa ou ses fonctions prévues;
    • le moteur actionne une génératrice ou une pompe;
  4. le moteur est installé dans une tarière manipulable par un seul opérateur et dont le poids sec est inférieur à 20 kilogrammes.

Il est possible de dépasser la limite de poids spécifiée aux alinéas (3) et (4) si le poids supplémentaire est uniquement attribuable à la présence d'un moteur à quatre temps ou d'un moteur à deux temps muni d'un système antipollution amélioré.

6.12  Quelles sont les exigences en matière d'émissions du carter?

Aux termes du paragraphe 11(1) du Règlement, le carter d'un moteur doitêtre fermé.

Le paragraphe 11(2) du Règlement stipule toutefois qu'un moteur peut avoir un carter ouvert s'il est conçu exclusivement pour faire fonctionner une souffleuse à neige et s'il satisfait aux normes prévues par le présent règlement qui s'appliquent à la combinaison des gaz d'échappement et des émissions du carter.

6.13  Qu'est-ce qu'un paramètre réglable?

Le paragraphe 12(1) du Règlement stipule que paramètre réglable « s'entend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être ajusté mécaniquement de façon à modifier les émissions ou la performance du moteur durant un essai ou son usage normal, à l'exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le constructeur du moteur ou qui n'est pas accessible à l'aide d'outils usuels ».

Le moteur doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables aux termes du présent règlement quel que soit le réglage mécanique des paramètres. Par exemple, si le carburateur d'un moteur comporte une vis de réglage, le moteur doit satisfaire aux normes de gaz d'échappement indépendamment du réglage de la vis (serrée complètement, serrée partiellement, non serrée).

6.14  Un moteur qui est visé par un certificat de conformité de l'EPA et qui est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis doit-il être conforme aux normes canadiennes d'émissions?

Aux termes du paragraphe 14(2) du Règlement, un moteur qui est visé par un certificat de l'EPA et qui est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis est jugé être conforme aux normes d'émissions (c.-à-d. les articles 9 à 12 du Règlement) s'il satisfait à toutes les exigences stipulées dans le certificat de conformité de l'EPA. Il doit également satisfaire à toutes les autres exigences du Règlement (justification de la conformité, documents d'importation, avis de défaut, etc.).

l'EPA peut émette un certificat de conformité pour un moteur dont les niveaux d'émissions sont supérieurs à la norme applicable. Le programme de contrôle des émissions de l'EPA comporte un programme facultatif de moyenne, d'accumulation et d'échange relatifs aux émissions qui permet aux fabricants de certifier des moteurs au-dessus de la norme prescrite à condition que l'augmentation des émissions soit compensée, sur une base de vente pondérée, par des moteurs certifiés sous la norme. Les moteurs qui ont obtenu un certificat en vertu des dispositions sur la moyenne ne peuvent toutefois dépasser un niveau maximal d'émissions stipulé.

6.15  Est-il nécessaire qu'un moteur absolument identique soit vendu en même temps au Canada et aux États-Unis?

Non. Aux termes du paragraphe 14(1) du Règlement, un moteur vendu au Canada qui a les mêmes caractéristiques (utilisées par l'EPA aux fins de classement des moteurs par familles de moteurs) qu'un moteur d'une famille de moteurs visé par un certificat de l'EPA et vendu aux États-Unis durant la même année de modèle peut être conforme aux normes d'émissions stipulées dans le certificat pertinent de l'EPA, plutôt qu'aux normes stipulées dans le Règlement. Le moteur vendu au Canada ne doit posséder aucune caractéristique qui pourrait être à l'origine d'un niveau d'émissions plus élevé que la famille de moteurs vendue aux États-Unis.

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