Document d'orientation sur le Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé : chapitre 5


5.  Marque nationale

En règle générale, les entreprises sont tenues d'apposer la marque nationale sur les moteurs désignés qui sont fabriqués au Canada et destinés à la vente au Canada. L'article 152 de la LCPE 1999 interdit à une entreprise de transporter des moteurs fabriqués au Canada d'une province ou d'un territoire à une autre province ou un autre territoire à moins que les moteurs ne portent une marque nationale. L'utilisation de la marque nationale indique la conformité au Règlement.

Le symbole de la marque nationale est illustré à la figure 2. L'article 150 de la LCPE 1999 stipule que la marque nationale est une marque de commerce nationale et restreint l'utilisation de la marque (ou l'utilisation de toute autre marque susceptible d'être confondue avec une marque nationale). Une entreprise doit obtenir l'autorisation du ministre pour utiliser la marque nationale.

Figure 2 : La marque nationale

La marque nationale est formée des lettres E et C. Il y a feuille d'érable dessinée à l'intérieur du C.

5.1  Existe-t-il des conditions particulières relatives à l'apposition d'une marque nationale sur un moteur?

Oui. L'article 153 de la LCPE 1999 interdit à une entreprise d'apposer la marque nationale sur un moteur à moins de satisfaire à plusieurs exigences. Les normes d'émissions auxquelles le moteur doit satisfaire sont stipulées aux articles 9 à 12 du Règlement.

5.2  Dans quelles circonstances les dispositions relatives à la marque nationale entrent-elles en vigueur?

Les articles 6 à 8 du Règlement sont en vigueur depuis novembre 2003 afin de permettre aux entreprises d'apposer la marque nationale sur les moteurs fabriqués avant le 1er janvier 2005 qui satisfont aux normes pour l'année de modèle 2005.

Les autres dispositions du Règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

5.3  Qui peut apposer la marque nationale?

Aux termes de l'article 151 de la LCPE 1999, une entreprise doit obtenir du ministre l'autorisation d'appliquer la marque nationale.

5.4  Comment une entreprise peut-elle obtenir du ministre l'autorisation d'utiliser la marque nationale?

Une entreprise doit présenter au ministre une demande d'autorisation afin de pouvoir utiliser la marque nationale. Les renseignements à fournir dans la demande sont spécifiés à l'article 6 du Règlement. La demande d'autorisation de l'entreprise doit être signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l'entreprise.

Lorsque le ministre autorise une entreprise à utiliser la marque nationale, un numéro d'identification unique lui est attribué.

5.5  Quels renseignements peuvent permettre de satisfaire aux exigences de l'alinéa 6(d) du Règlement afin d'établir qu'une entreprise est en mesure de vérifier le respect des normes fixées?

Les renseignements permettant d'établir que l'entreprise peut vérifier si les normes fixées dans le Règlement sont respectées peuvent prendre plusieurs formes, incluant, sans toutefois y être limité :

  1. Expérience récente en matière d'obtention d'un certificat émis par l'EPA

    S'il y a lieu, l'entreprise peut présenter la déclaration suivante :

    « L'entreprise a obtenu des certificats de conformité émis par l'EPA aux États-Unis au cours des cinq dernières années comme justification de conformité aux normes réglementaires américaines d'émissions pour des moteurs visés par le Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé. »
  2. Données techniques
    L'entreprise peut fournir des données techniques démontrant qu'elle est en mesure de vérifier le respect des normes fixées dans le Règlement, incluant, sans toutefois y être limité, des données décrivant les capacités des installations de vérification des émissions utilisées par ou au nom de l'entreprise afin d'obtenir des données prouvant la conformité de ses moteurs aux normes stipulées dans le Règlement. Il peut s'agir de données prouvant que les installations de vérification des émissions utilisées au nom de l'entreprise ont obtenu des résultats ayant permis d'obtenir un certificat de conformité auprès de l'EPA.

Le ministre évaluera les renseignements soumis et déterminera si l'entreprise peut être autorisée à apposer la marque nationale sur les moteurs.

5.6  Les moteurs importés doivent-ils porter la marque nationale?

Non. Le paragraphe 153(1) de la LCPE 1999 exige spécifiquement que les moteurs importés soient conformes aux exigences du Règlement comme condition de leur importation au Canada. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de faire la démonstration d'une telle conformité au moyen de l'apposition d'une marque nationale sur un moteur importé.

5.7  Existe-t-il des exigences spécifiques relatives à la taille, à l'emplacement et au mode d'apposition de la marque nationale sur un moteur?

Oui. Les exigences relatives à la taille, à l'emplacement et au mode d'apposition de la marque nationale sur les véhicules et les moteurs sont spécifiées à l'article 7 du Règlement.

La marque nationale doit avoir au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur. Le numéro d'identification attribué par le ministre (décrit à la section 5.4 du présent document) doit être composé de caractères ayant au moins 2 mm de hauteur et doit être situé immédiatement sous la marque ou à la droite de la marque.

La marque nationale doit être apposée sur l'étiquette d'information sur le moteur de l'EPA ou juste à côté ou, si cette étiquette n'est pas présente, à un endroit bien en vue et d'accès facile.

La marque nationale doit se trouver sur une étiquette qui est apposée en permanence, qui résiste aux intempéries et qui porte des inscriptions lisibles et indélébiles.

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