Document d'orientation sur le Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé : chapitre 8


8. Importation d'un moteur

Seuls les moteurs qui satisfont aux exigences du Règlement sont admissibles à l'importation.

Aux termes de l'article 19 du Règlement, toute entreprise qui importe un moteur au Canada doit présenter à un bureau de douane une déclaration comportant les renseignements suivants :

  1. les nom et adresse de l'importateur;
  2. son numéro d'entreprise;
  3. dans le cas d'un moteur non installé dans ou sur une machine, le nom du fabricant, le modèle et l'année de modèle du moteur;
  4. dans le cas d'une machine, le nom du fabricant, la marque, le type et le modèle de la machine;
  5. la date de l'importation;
  6. une mention selon laquelle soit le moteur porte la marque nationale, soit l'entreprise est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité ou se conforme aux normes canadiennes d'émissions.

Aux termes de l'article 21 du Règlement, tout moteur importé au Canada par une personne qui n'est pas une entreprise doit porter :

  1. soit la marque nationale;
  2. soit l'étiquette d'information sur le moteur de l'EPA;
  3. soit une étiquette indiquant qu'il était conforme aux normes d'émissions du California Air Resources Board en vigueur au moment de sa fabrication.

La présence de l'une de ces étiquettes sur le moteur suffit en général pour confirmer que le moteur était conforme aux normes canadiennes d'émissions au moment de sa fabrication. Aucun document d'importation n'est explicitement exigé pour les moteurs importés par une personne qui n'est pas une entreprise.

8.1  Qu'est-ce que le numéro d'entreprise exigé à l'aliéna 19(1)(b) du Règlement?

Le système de numéros d'entreprise (NE) permet de simplifier les communications entre les entreprises et le gouvernement fédéral. Il est attribué par l'Agence des douanes et du revenu du Canada afin de caractériser de façon unique les entités commerciales et doit être imprimé sur tous les documents d'importation.

On trouvera de plus amples informations sur les numéros d'entreprise à l'adresse. http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bn-ne/menu-fra.html

8.2  Y-a-t-il un formulaire spécifique pour la déclaration d'importation mentionnée à l'article 18 du Règlement?

Non. La déclaration peut être présentée par une entreprise de trois façons différentes :

  1. Les informations exigées correspondent en règle générale à celles indiquées sur la facture commerciale exigée pour l'importation. L'entreprise peut ajouter la justification de la conformité exigée aux termes de l'aliéna 19(1)(f) du Règlement sur sa facture commerciale.
  2. Si elle est admissible, l'entreprise peut présenter la déclaration globale décrite au paragraphe 19(2) du Règlement.
  3. L'entreprise peut soumettre la déclaration sur une formule distincte fournie par l'entreprise.

8.3  Existe-t-il une formulation suggérée pour la déclaration exigée aux termes de l'alinéa 19(1)(f) du Règlement?

Oui. La formulation suivante peut être employée : « Tous les moteurs dans cet envoi sont conformes au Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé. »

8.4  Qui est autorisé à signer la déclaration d'importation à titre de « représentant dûment autorisé » de l'entreprise?

L'expression « représentant dûment autorisé » désigne une personne autorisée par écrit à agir au nom de l'entreprise. Tout employé autorisé de l'entreprise ou une entité commerciale distincte liée à l'entreprise par contrat, par exemple un courtier en douane, peut signer les documents à titre de représentant dûment autorisé de l'entreprise.

8.5  Qu'est-ce que la déclaration globale mentionnée au paragraphe 19(2)?

Toute entreprise qui importe au Canada au moins cinq cent moteurs visés par le Règlement au cours d'une année civile peut fournir l'information visée au paragraphe 19(1) du Règlement au moyen d'une déclaration globale.

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