Document d'orientation sur le Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé : chapitre 9


9. Autres Obligations

9.1  Instructions concernant l'entretien

Aux termes de l'article 15 du Règlement, une entreprise doit veiller à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de chaque moteur ou machine des instructions écrites concernant l'entretien relatif aux émissions qui soient conformes aux instructions sur l'entretien stipulées dans le CFR. Les instructions doivent être fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l'acheteur.

9.2  Avis de défaut

Une entreprise qui constate un défaut de conception, de fabrication ou de fonctionnement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner la non-conformité doit donner un avis de défaut.

L'expression « qui constate un défaut » au paragraphe 157(1) de la LCPE 1999 peut être interprétée comme signifiant, pour un moteur visé par un certificat de l'EPA, que l'entreprise est au courant qu'un défaut répondant aux critères qui obligent un fabricant à soumettre un rapport d'information sur un défaut à l'EPA en vertu du paragraphe 90.803(a) du CFR existe.

Le paragraphe 26(1) du Règlement décrit les renseignements devant être inclus dans l'avis de défaut. L'avis doit être présenté au ministre, à chaque personne ayant obtenu un tel moteur de l'entreprise et à chaque propriétaire actuel d'un tel moteur.

En raison de la nature particulière du marché des petits moteurs à allumage commandé et des machines dans lesquelles ils sont installés, le ministre pourra décider de se prévaloir de la souplesse accordée au paragraphe 157(4) de la LCPE 1999 quant à la présentation d'un avis de défaut aux propriétaires actuels. Le ministre peut ordonner que l'avis soit publié dans les quotidiens ou dans un autre média ou encore, si les circonstances le justifient, décider que les propriétaires actuels ne seront pas avisés. L'avis de défaut présenté au ministre doit comporter une description des moyens dont dispose l'entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur visé par l'avis.

L'entreprise doit présenter au ministre, au plus tard soixante jours après avoir donné l'avis de défaut, un rapport initial contenant l'information stipulée au paragraphe 26(2) du Règlement. À moins que le ministre n'en décide autrement, l'entreprise doit également présenter un rapport sur le défaut et le correctif indiqué au plus tard vingt-quatre mois suivant la présentation de l'avis de défaut.

Aux termes du paragraphe 157(3) de la LCPE 1999, une entreprise n'est pas tenue de présenter un avis de défaut si un avis pertinent a déjà été présenté au Canada par une autre personne (p. ex. le fabricant du moteur) pour le même défaut.

9.3  Obligation de fournir un moteur

Aux termes de l'article 159 de la LCPE 1999, si le ministre en fait la demande, une entreprise doit rendre disponible aux fins d'essai tout moteur qui a été utilisé dans des essais visant à obtenir les renseignements présentés comme justification de la conformité, ou un moteur équivalent. Le ministre paiera les frais de transport et les frais de location stipulés à l'article 23 du Règlement. Le taux de location annuel correspond à 21 % du prix de vente au détail du moteur suggéré par le fabricant, calculé proportionnellement au nombre de jours de disponibilité du moteur.

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