Autorisations transitoires
Format substitut
Synthèse des modifications
Environnement et changement climatique Canada a publié le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (le Règlement) pour en améliorer la clarté et résoudre des enjeux reliés à sa mise en œuvre.
Cette fiche d’information décrit les modifications apportées aux exigences relatives aux autorisations transitoires, incluant celles du processus de demande. Elle décrit également les modifications apportées aux exigences de surveillance et de production de rapports qui s’appliquent aux détenteurs actuels et futurs d’autorisation transitoire.
Description des autorisations transitoires
Le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées est entré en vigueur en 2012. Les normes nationales de qualité des effluents sont quant à elles entrées en vigueur en 2015.
Les entités réglementées qui n’étaient pas en mesure de respecter les normes de qualité des effluents avaient l’occasion de demander une prolongation (autorisation transitoire) avant le 30 juin 2014. Ces prolongations octroyaient du temps pour mettre à niveau les systèmes de traitement des eaux usées afin de rencontrer les limites à l’effluent.
Le Règlement modifié offre une nouvelle opportunité aux collectivités éligibles de présenter une demande d’autorisation transitoire pour mettre à niveau leurs installations d’assainissement des eaux usées ou en construire de nouvelles. Cela permettra aux collectivités de recevoir une prolongation pour mettre à niveau leur système d’ici la fin de :
- 2030, pour un système à risque moyen, ou
- 2040 pour un système à risque faible.
Les systèmes d’assainissement à risque élevé qui se seraient qualifiés pour une autorisation transitoire jusqu’à la fin de 2020 ne sont plus admissibles pour une autorisation transitoire. Ceux qui ont déjà une autorisation transitoire ne sont non plus admissibles.
Le niveau de risque est déterminé par l’emploi des systèmes de pointage des Annexes 2 et 3 du Règlement. Il prend en considération :
- le type de milieu récepteur;
- le volume d’effluent rejeté, et
- la qualité de l’effluent.
Les entités réglementées disposant d’une autorisation transitoire ne sont pas assujetties aux normes de qualité à l’effluent spécifiées au paragraphe 6(1) du Règlement. Elles doivent plutôt respecter des normes à l’effluent spécifiques et se conformer aux exigences de surveillance et de production de rapports.
Où puis-je trouver des renseignements sur les autorisations transitoires?
- Critères d’admissibilité pour se qualifier à une autorisation (article 24).
- Procédure de demande d’autorisation transitoire (article 25).
- Conditions de délivrance et durée de l’autorisation (article 26).
- Conditions et obligations rattachées à l’autorisation (articles 28 et 29).
- Contenu de l’autorisation (article 30).
- Correction, révocation et fin de l’autorisation transitoire (articles 31 à 33).
Les articles 24 à 28 du Règlement ne s’appliquent qu’aux autorisations transitoires délivrées après le 5 juin 2024. Les articles 29 à 33 s’appliquent à toutes les autorisations transitoires.
Qui est admissible à une autorisation transitoire ?
Afin d’obtenir une autorisation transitoire, l’entité réglementée doit s'assurer qu’elle rencontre les critères d’admissibilité suivants:
1. Le système d’assainissement n’a pas satisfait à une des deux limites à l’effluent suivantes durant les premières années de soumission de rapports en vertu du Règlement :
o demande biochimique en oxygène de la partie carbonée (DBOC);
o matières en suspension (MES).
2. Le système ne respecte toujours pas les limites à l’effluent pour la DBOC et/ou les MES.
o Doit échouer à rencontrer une ou les deux limites dans au moins la moitié des rapports de surveillance soumis au cours des deux années précédant la demande.
o Les entités réglementées doivent exercer une surveillance active et soumettre des rapports à ECCC.
3. Le système n’est pas conçu pour rencontrer un niveau de traitement secondaire.
4. Il était impossible de mettre à jour le système avant de demander une autorisation transitoire en raison des coûts ou de contraintes techniques.
Quels renseignements sont nécessaires pour une demande?
L’application se base sur le système de pointage de l’annexe 2 du Règlement. Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants :
- les moyennes en DBOC et MES déterminées sur une période de 12 mois basée sur les concentrations en DBOC et en MES tirées des deux premières années de rapports de surveillance soumis dans le système de déclaration en ligne;
- le volume d’effluent rejeté au cours de la même période de 12 mois (en m3/jour);
- la concentration maximale d’ammoniac non ionisé* mesurée au cours de la première période de 12 mois où:
- Pour les systèmes intermittents, au moins 1 échantillon a été prélevé pendant chaque période de rejet, et
- Pour les systèmes en continu, au moins 4 échantillons, prélevés à au moins 60 jours d’intervalle, ont été prélevés.
- si du chlore ou l’un de ses composés est utilisé dans le traitement des eaux usées, une confirmation si l’effluent:
- est déchloré, et
- ne dépasse pas la limite moyenne de 0,02 mg/L de chlore résiduel total.
- le type de milieu récepteur dans lequel l’effluent est rejeté.
- des renseignements qui établissent que le système est admissible à une autorisation.
- un plan des modifications requises pour mettre à niveau le système d’assainissement. Le plan doit comporter un échéancier pour compléter les travaux.
Les entités réglementées peuvent également présenter une demande d’autorisation en vertu de l’annexe 3 sur les points de débordement des égouts unitaires.
- Il est possible d’utiliser des données historiques d’ammoniac prises pour des raisons opérationnelles ou de conformité avec un règlement provincial.
Combien de demandes puis-je soumettre ?
Les entités réglementées ne peuvent présenter qu’une seule demande d’autorisation transitoire par système qui sera mis à niveau.
Une exception s’applique si une entité réglementée :
- possède 2 systèmes d’assainissement ou plus éligibles à une autorisation transitoire (dont des émissaires d’eaux usées brutes), et
- envisage de les fusionner éventuellement en un seul système de traitement.
Dans ce cas, l’entité réglementée peut inclure tous ses systèmes dans une même application. Cela permet de simplifier le processus de demande et de permettre à l’entité réglementée de surveiller et de soumettre des rapports uniquement pour le système présentant le risque le plus élevé, habituellement l’exutoire ayant le volume le plus élevé.
Veuillez consulter l’article 4 du Règlement pour obtenir plus de renseignements sur les systèmes regroupés.
Est-ce qu’il y a une date butoir pour présenter une demande?
Non. Il n’y a plus de date limite pour présenter une demande. Tout système qui est présentement assujetti au Règlement et tout système qui le deviendra dans le futur peut présenter une demande en tout temps. Les systèmes qui ne sont pas conçus pour rencontrer les normes à l’effluent et qui ne demandent pas d’autorisation transitoire demeureront non conformes au Règlement et à la Loi sur les pêches.
Quelles sont les conditions de l’autorisation transitoire?
Les entités réglementées sont tenues de respecter des limites à l’effluent spécifiques :
- 1,25 fois les concentrations à l’effluent en DBOC, MES et ammoniac non ionisé tirées de la demande d’autorisation transitoire. Ces concentrations ne peuvent pas être en-deçà des normes nationales de qualité des effluents établies dans la Règlement, et
- la limite à l’effluent pour le chlore résiduel total établie dans la Règlement si du chlore, ou l’un de ses composés, est utilisé pour le traitement des eaux usées.
À noter que les titulaires d’une autorisation transitoire ne sont pas tenus de réaliser des essais de létalité aiguë.
Quelles sont les obligations dans le cadre de l’autorisation transitoire?
Les modifications apportées aux obligations des autorisations transitoires s’appliquent à toutes les autorisations transitoires (incluant celles délivrées dans le cadre du processus de demande original de 2014).
Surveillance
Les titulaires d’une autorisation transitoire sont toujours tenus de surveiller leur volume journalier moyen et de prélever régulièrement des échantillons comme toute autre entité réglementée, tel que spécifié dans la Partie 1 du Règlement. La détermination du volume et la fréquence d’échantillonnage sont spécifiées dans le Règlement et varient selon le type et la taille du système d’assainissement.
Il existe une exception pour les systèmes en continu qui rejettent moins de 2,500 m3 par jour et qui ont reçu une autorisation transitoire :
- la fréquence d’échantillonnage est réduite à trimestrielle (au lieu de mensuelle), et
- ils peuvent utiliser une méthode d’estimation pour déterminer le volume journalier moyen, à l’intérieur d’une marge d’erreur de ±15 %. Ils peuvent aussi utiliser de l’équipement de surveillance.
Production de rapports
Les titulaires d’une autorisation transitoire doivent aussi compléter des rapports de surveillance en vertu du Règlement. Ils doivent soumettre les rapports sur une base trimestrielle ou annuelle selon le type et la taille du système d’assainissement, tel que spécifié dans la Partie 1 du Règlement.
Il existe une exception pour les systèmes en continu qui rejettent moins de 2,500 m3 par jour et qui ont reçu une autorisation transitoire :
- ils sont tenus de soumettre les rapports sur une base annuelle (et non trimestrielle).
Rapports d’étape
Les titulaires d’une autorisation transitoire doivent également soumettre des rapports d’étape qui décrivent les progrès effectués pour mettre à niveau le système d’assainissement et pour rencontrer les normes nationales de qualité des effluents.
Les rapports d’étape doivent être complétés tous les deux ans (précédemment c’était tous les cinq ans). Les rapports doivent être soumis au plus tard le 1er juillet de chaque année paire.
Quelles sont les autres modifications pour les autorisations transitoires?
ECCC a modifié le Règlement pour simplifier la manière dont les entités réglementées peuvent:
- mettre à jour leur autorisation transitoire;
- mettre à jour leur plan de modifications et/ou leur échéancier;
- transférer le droit de propriété de leur autorisation transitoire, et
- mettre fin à leur autorisation transitoire de manière hâtive une fois que les travaux de modernisation sont achevés.
Pour de plus amples renseignements
Visitez la page Web suivante sur les eaux usées.
Si les renseignements dont vous avez besoin ne sont pas disponibles sur notre site Web, veuillez communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse eu-ww@ec.gc.ca.
Avis de non-responsabilité
Cette information ne remplace ni ne modifie en aucune façon le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ou la Loi sur les pêches, ni n'offre une interprétation juridique de ce règlement ou de cette loi. En cas d'incohérences entre ces informations et le Règlement ou la Loi, le Règlement ou la Loi a préséance, respectivement. Une copie du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées est disponible pour votre information.
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