Accord administratif
Accord administratif
Entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada
Relatif à l’administration du
Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Au
Nouveau-Brunswick
Le présent accord administratif est conclu en ce 25 février 2023 (la « date d’entrée en vigueur ») entre :
Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre de l’Environnement qui est responsable d’Environnement et Changement climatique Canada (« Canada »)
et
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, représenté par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique (« Nouveau-Brunswick »)
Attendu que le Canada et le Nouveau-Brunswick sont signataires de la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées municipales, qui établit des normes de performance nationales pour la qualité des effluents rejetés dans les eaux de surface par les systèmes d’assainissement, et qui instaure un mode de gouvernance à guichet unique afin que les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement ne traitent qu’avec un seul organisme de réglementation;
Attendu que le Canada a publié le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées à titre d’un des engagements du gouvernement fédéral à mettre en œuvre la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées municipales;
Attendu que le Nouveau-Brunswick a promulgué le Règlement sur la qualité de l’eau – Loi sur l’assainissement de l’environnement qui vise à protéger les eaux provinciales de la pollution au moyen, entre autres mesures, de l’octroi d’agréments pour effectuer la construction ou l’exploitation d’un ouvrage d’assainissement des eaux usées;
Attendu que le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent qu’il y a un avantage à adopter une approche coopérative et harmonisée en vue de réduire le chevauchement administratif découlant de dispositions législatives et réglementaires comparables et qu’il y a lieu de préciser les procédures de cette approche dans une entente;
Attendu que le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que le Nouveau-Brunswick, en raison de ses relations actuelles avec les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement qui appartiennent à des municipalités, à des entités privées et au gouvernement provincial, est bien placé pour agir comme point de contact principal dans l’application du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées;
Attendu que l’article 4.1 de la Loi sur les pêches et le Décret désignant le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches permettent au ministre de l’Environnement de conclure des accords avec une province visant la réalisation des objectifs de la Loi, y compris la facilitation des actions concertées dans les domaines d’intérêt commun, la réduction des chevauchements et l’harmonisation des programmes respectifs;
Attendu que l’article 15 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement permet au Nouveau-Brunswick de conclure des accords relatifs à toute question liée à la protection de l’environnement avec le gouvernement du Canada;
Attendu qu’en concluant cet accord, le Canada et le Nouveau-Brunswick mettent, de ce fait, fin à l’Accord de 2018;
En foi de quoi, le Canada et le Nouveau-Brunswick (ci-après dénommées « les Parties » collectivement et « Partie » individuellement) conviennent de ce qui suit :
1. Définitions et interprétation
1.1 «accord» signifie le présent accord administratif et comprend les annexes A, et B de même que toute modification dont il peut faire l’objet à la section 8.1 du présent document.
1.2 «activité d’application de la loi» signifie les activités et les mesures entreprises par un personnel expressément désigné tel qu’il est décrit dans la Politique de conformité et d’application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l’habitat du poisson et la prévention de la pollution de 2001, avec ses modifications successives, et la Politique d’observation et d’exécution des lois environnementales du Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives.
1.3 «agent d’autorisation» a le même sens que celui énoncé à l’article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.
1.4 «agrément d’exploitation» signifie un agrément ou un certificat d’agrément, y compris tous les appendices, les modifications ou les renouvellements, octroyé au propriétaire ou à l’exploitant d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Nouveau-Brunswick aux termes de l’article 8 du Règlement sur la qualité de l’eau du Nouveau-Brunswick 82-126 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, qui établit les conditions dans lesquelles un ouvrage d’évacuation des eaux usées, conformément à l’article 1.15 ci-dessous, peut être exploité, et qui n’est pas expiré ou n’a pas été suspendu ou annulé.
1.5 «Canada» signifie le ministre de l’environnement qui est responsable pour Environnement et Changement climatique Canada.
1.6 «collectivité réglementée par le RESAEU» signifie, collectivement, les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement situés au Nouveau-Brunswick qui appartiennent à des municipalités, à des entités privées ou au gouvernement provincial et qui sont assujettis au Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées. Plus précisément, la collectivité réglementée par le RESAEU est limitée aux propriétaires et exploitants des systèmes repris dans les dispositions 18(1)d)(iii)(B),(C) et (E) du RESAEU.
1.7 «Comité de gestion» signifie le comité que le Canada et le Nouveau-Brunswick s’entendent à établir conformément à l’article 4.6 et à l’annexe B du présent accord.
1.8 «Directeur» signifie le directeur de la direction des autorisations du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick
1.9 «Loi sur l’assainissement de l’environnement» signifie la Loi sur l’assainissement de l’environnement, L.R.N.-B. 1973, ch. C-6, avec ses modifications successives.
1.10 «Loi sur les pêches» signifie la Loi sur les pêches L.R.C. (1985) ch. F-14, avec ses modifications successives.
1.11 «Nouveau-Brunswick» signifie le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick.
1.12 «ouvrages d’évacuation des eaux usées» a le même sens que celui figurant à l’article 1 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement
1.13 «promotion de la conformité» signifie toute action ou mesure prise par le Canada ou le Nouveau-Brunswick qui encourage la conformité au Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.
1.14 «Règlement sur la qualité de l’eau» signifie le Règlement sur la qualité de l’eau – Loi sur l’assainissement de l’environnement, avec ses modifications successives, un règlement du Nouveau-Brunswick (82-126) adopté en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement.
1.15 «Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées» ou «RESAEU» signifie le règlement portant le numéro enregistrement DORS/2012-139, avec ses modifications successives, qui a été adopté en vertu de la Loi sur les pêches et publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 18 juillet 2012.
1.16 «SIRRE» signifie le Système d’information pour les rapports réglementaires sur les effluents. Le SIRRE est un système national de déclaration Web servant à recueillir et stocker les renseignements déclarés en vertu du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.
1.17 «système d’assainissement» a le même sens que celui énoncé à l’article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.
1.18 Dans l’interprétation de la présente entente, les termes utilisés au masculin incluent le féminin et ceux utilisés au singulier comprennent le pluriel et inversement.
2. But et objectifs de l’accord
2.1 But
Le présent accord a pour but de faciliter la coopération entre le Canada et le Nouveau-Brunswick dans le domaine de l’administration et de l’application du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées et de réduire le chevauchement des règlements découlant de lois fédérales et provinciales comparables portant sur les systèmes d’assainissement au Nouveau-Brunswick.
2.2 Objectifs
Les objectifs de cet accord sont les suivants :
2.2.1 Identifier le titulaire du poste désigné à titre d’agent d’autorisation au Nouveau-Brunswick, conformément à l’article 4, à la colonne 3 de l’annexe 1 du RESAEU et leurs fonctions liées à l'administration de ce règlement.
2.2.2 Décrire les rôles et les responsabilités du Canada et du Nouveau-Brunswick afin de faciliter la coopération dans l’administration du RESAEU, y compris reconnaître le Nouveau-Brunswick comme le point de contact principal concernant l’application du RESAEU pour la collectivité réglementée par le RESAEU.
2.2.3 Décrire comment le Canada et le Nouveau-Brunswick s’efforceront de coopérer dans le cadre des activités d’application de la loi qui relèvent de leurs responsabilités respectives, afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience des efforts d’application de la loi de chaque partie, tout en reconnaissant que le Canada est en tout temps responsable de l’application du RESAEU et que le Nouveau-Brunswick est en tout temps responsable de l’application du Règlement sur la qualité de l’eau.
2.2.4 Décrire les procédures de collaboration entre le Canada et le Nouveau-Brunswick relatives au SIRRE pour la déclaration de renseignements conformément aux exigences du RESAEU et aux agréments d’exploitation.
2.2.5 Mettre sur pied un Comité de gestion pour superviser la mise en œuvre du présent accord.
3. Principes
3.1 Les décisions du Canada et du Nouveau-Brunswick seront fondées sur des principes scientifiques et des approches de gestion des risques afin d’obtenir des résultats positifs en matière de santé et d’environnement.
3.2 Le Canada et le Nouveau-Brunswick agiront en vue de traiter les questions environnementales d’une façon qui respecte leurs secteurs de compétence et leurs responsabilités. Il n’y a rien dans le présent accord qui modifie le pouvoir législatif ou un autre pouvoir des gouvernements ou leurs droits à l’égard de l’exercice de leurs pouvoirs législatifs ou d’autres pouvoirs en vertu de la Constitution du Canada.
3.3 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de l’importance de la rapidité d’exécution et de la réduction du chevauchement pendant la mise en œuvre de ce présent accord.
3.4 Le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent l’importance de la communication ouverte et périodique pour assurer l’échange d’information et la coopération efficaces et prévenir le chevauchement des activités et les différends entre Le Canada et le Nouveau-Brunswick au présent accord.
4. Activités visées par cet accord
Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent d’effectuer les activités suivantes en collaboration :
4.1 Agent d’autorisation pour le RESAEU
4.1.1 Le Directeur est désigné à titre d’agent d’autorisation pour la Collectivité réglementée par le RESAEU, aux fins du RESAEU, pour la province du Nouveau-Brunswick, conformément à l’article 4, à la colonne 3 de l’annexe 1 du RESAEU.
4.1.2 Le Directeur et tous les employés de Nouveau-Brunswick qui soutiennent l'administration du RESAEU en vertu du présent accord respecteront toutes les lois applicables et adhéreront aux documents d'orientation du RESAEU élaborés par le Canada dans l'exercice de leurs responsabilités énoncées dans le présent accord.
4.1.3 Le Canada offrira, à la demande du Nouveau-Brunswick, une formation sur le RESAEU au Directeur et à certains autres employés du Nouveau-Brunswick, en vertu du présent accord, sous forme de réunion en personne ou autre selon ce qui est jugé possible par le Canada.
4.1.4 Nonobstant la définition du terme Directeur fournie à l’article 1 du présent accord, le Nouveau-Brunswick peut décider, pendant la durée du présent accord, que le titre du poste de Directeur doit être modifié à des fins de fonctionnement interne. Si un tel changement est requis et imminent, le Nouveau‑Brunswick doit immédiatement transmettre un avis écrit sur le changement de titre du poste au coprésident du Comité de gestion pour le Canada. Nonobstant l’article 8.1 du présent accord, le nouveau titre du poste remplacera automatiquement le titre du poste identifié dans la définition du terme Directeur énoncée à l’article 1 de l’accord une fois que le Nouveau-Brunswick aura officiellement modifié le titre du poste et que le Canada aura publié la modification dans la Gazette du Canada. Le Canada et le Nouveau-Brunswick peuvent prendre toute autre mesure raisonnable pour informer la collectivité réglementée par le RESAEU, tel qu’elles le jugent approprié.
4.2 Soumission de rapports
4.2.1 Pour les besoins des paragraphes 18(4), 19(4) et 48(1) du RESAEU, le SIRRE est le système de déclaration électronique qui doit, tel qu’il est spécifié par le Canada, être utilisé par les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement pour soumettre ou déclarer les renseignements énoncés aux articles 18, 19, 20, 25, 31, 35, 40 et 44, et aux paragraphes 29(2), 41(1) et 47(1) du RESAEU.
4.2.2 Le Canada et le Nouveau-Brunswick auront accès aux informations déclarées dans le SIRRE par la collectivité réglementée du RESAEU.
4.2.3 Le Canada accordera au Directeur un accès privilégié au SIRRE suffisant pour exercer les responsabilités du Directeur conformément au RESAEU, plus précisément le droit d’utiliser, de télécharger et de reproduire à des fins internes les renseignements liés au RESAEU dans le SIRRE. Le Canada interdit explicitement la modification et la suppression des renseignements liés au RESAEU dans le SIRRE.
4.2.4 Lorsque la collectivité réglementée par le RESAEU soumet des renseignements, en format papier, aux fins de déclaration en vertu des articles 18, 19, 20, 25, 31, 35, 40 et 44 et des paragraphes 29(2), 41(1) et 47(1) du RESAEU, le Directeur entrera lesdits renseignements dans le SIRRE.
4.2.5 Le Nouveau-Brunswick conservera, pour la durée de la présente entente, tous les renseignements liés au RESAEU soumis ou déclarés en format papier par la collectivité réglementée par le RESAEU. Le Nouveau-Brunswick fournira tous les documents papier au gestionnaire du Programme des eaux usées du Canada au plus tard trois mois après la résiliation ou l’expiration de la présente entente, sauf si ces renseignements sont requis plus tôt par le Canada.
4.2.6 Le Canada fournira le matériel d’orientation et donnera une formation sur le SIRRE au Directeur et à tous les employés qui soutiennent l'administration du RESAEU en vertu de présent accord comme il est prévu à l’annexe A.
4.2.7 Les rôles et responsabilités du Canada et du Nouveau-Brunswick concernant le SIRRE sont indiqués en détail dans l’annexe A.
4.3 Engagements du Nouveau-Brunswick pour le RESAEU
4.3.1 Le Nouveau-Brunswick sera le principal point de contact pour la collectivité réglementée par le RESAEU.
4.3.2 Le Nouveau-Brunswick examinera les renseignements déclarés par la collectivité réglementée par le RESAEU au moyen du SIRRE.
4.3.3 Le Nouveau-Brunswick, tout en fournissant des renseignements et des lignes directrices et en mettant en œuvre des mesures conçues pour encourager la conformité avec les exigences des agréments d’exploitation octroyés en vertu du Règlement sur la qualité de l’eau, fournira aussi des renseignements et des lignes directrices, au besoin, à la collectivité réglementée par le RESAEU pour promouvoir la sensibilisation aux exigences du RESAEU.
4.3.4 Le Nouveau-Brunswick identifiera les membres de la collectivité réglementée par le RESAEU soupçonnés de non-conformité au RESAEU et dès que possible lors de cette identification, signalera tout cas soupçonné de non-conformité au RESAEU au gestionnaire de l’application de la loi pour le secteur du Nouveau-Brunswick. Par conséquent, les informations à fournir contiendront le nom du système de traitement des eaux usées, une description de l'incident, y compris le type de non-conformité signalé et la période à laquelle il se rapporte.
4.3.5 Le Nouveau-Brunswick informera dès que possible le gestionnaire du Canada chargé de l’application de la loi pour le Nouveau-Brunswick lorsqu’il amorcera des mesures d’application de la loi pour un membre de la collectivité réglementée par le RESAEU soupçonné de non-conformité avec le Règlement sur la qualité de l’eau.
4.3.6 Pour chaque interaction (communications, visites sur place, etc.) avec la collectivité réglementée par le RESAEU, le Nouveau-Brunswick prendra en note la date, la nature des interactions, le nom et le titre des personnes contactées et les mesures entreprises pour promouvoir la sensibilisation aux exigences du RESAEU, et il fournira ces renseignements à la section des eaux usées du Canada, sur demande et dans les délais demandés.
4.3.7 Le Nouveau-Brunswick informera la section des eaux usées du Canada dès que possible mais, et au plus tard cinq (5) jours ouvrables suivant une demande d’autorisation temporaire de dérivation ou d’autorisation temporaire de rejeter de l’ammoniac non ionisé faite en vertu du RESAEU.
4.3.8 Le Nouveau-Brunswick informera la section des eaux usées du Canada et le gestionnaire du Canada chargé de l’application de la loi pour le Nouveau-Brunswick par écrit, dès que possible, lorsqu’il est avisé de rejets d’eaux usées planifiés qui ne peuvent être autorisés en vertu du RESAEU.
4.3.9 Le Nouveau-Brunswick fournira au Comité de gestion un résumé annuel des activités énoncées aux articles 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7 et 4.3.8 du présent accord au plus tard le 30 avril de chaque année pour l’année civile précédente.
4.4 Coopération à l’égard de la promotion de la conformité
4.4.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent qu’elles pourront collaborer afin de donner des présentations régionales à l’intention de la collectivité réglementée par le RESAEU et des propriétaires et exploitants de systèmes d’assainissement municipaux, privés et provinciaux selon les exigences des agréments d’exploitation octroyés en vertu du RESAEU, et le Règlement de la qualité de l’eau, pendant la durée du présent accord selon ce qui est jugé nécessaire.
4.4.2 Les parties collaboreront en vue de déterminer la meilleure façon d’utiliser les associations professionnelles des eaux usées et les associations municipales pour fournir des renseignements à la collectivité réglementée du Nouveau-Brunswick par le RESAEU pendant la durée de le présent accord.
4.4.3 Le Canada est responsable de l’élaboration des documents de promotion de la conformité pour le RESAEU.
4.5 Coopération à l’égard de l’application de la loi
4.5.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de collaborer dans le cadre des activités d’application de la loi qui relèvent de leurs responsabilités respectives. Cette coopération peut comprendre, sans s’y limiter, la planification et la coordination des activités d’application de la loi, le partage de renseignements tels que des rapports d’inspection et des preuves, entreprendre des inspections conjointes et d’autres activités jugées appropriées. Les moyens de coopération seront établis par le Comité de gestion, conformément à l’article 2.2 de l’annexe B du présent accord.
4.5.2 Le Canada est le point de contact pour l’application du RESAEU et demeure en tout temps responsable de l’application du RESAEU et des dispositions sur la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches.
4.5.3 Le Nouveau-Brunswick est le point de contact principal pour l’application du Règlement sur la qualité de l’eau et demeure en tout temps responsable de son application.
4.6 Comité de gestion pour la présente entente
4.6.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick mettront sur pied un Comité de gestion pour superviser la mise en œuvre du présent accord.
4.6.2 Les rôles et les responsabilités du Comité de gestion sont décrits dans le Mandat du Comité de gestion figurant à l’annexe B du présent accord.
5. Responsabilisation
5.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick demeurent légalement responsable de l’administration et de l’application de ses propres exigences législatives et réglementaires à l’égard des effluents des eaux usées.
6. Accès à l’information et protection des renseignements personnels
6.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent expressément que leurs lois respectives sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels s’appliquent aux renseignements recueillis ou échangés entre les parties aux fins de conformité avec le présent accord, et elles conviennent de travailler en collaboration pour honorer et respecter les obligations juridiques de l’une et l’autre en vertu de ces lois.
6.2 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent d’aviser l’autre partie, par l’entremise du Comité de gestion, de toute demande d’accès à l’information ou toutes autres demandes d’information provenant de tiers concernant le présent accord.
7. Dispositions financières
7.1 Le Canada versera une compensation financière au Nouveau-Brunswick d’un montant total de 130,130$, pour la durée du présent accord, pour les activités énoncées dans le présent accord et effectuées par le Nouveau-Brunswick qui vont au-delà de l’engagement du Nouveau-Brunswick à mettre en œuvre la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées municipales.
7.2 Le paiement de la somme totale indiquée à l’article 7.1 du présent accord se fera en sept (7) versements égaux de 18, 590 $. Le premier de ces versements aura lieu à la suite de la date de l’entrée en vigueur de l’accord pour les douze premiers mois de sa mise en œuvre. Chaque versement qui doit suivre se fera à l’intérieur et à l’égard de chaque tranche ultérieure de douze mois.
7.3 Dans le cas où le présent accord est résilié par le Canada ou le Nouveau-Brunswick avant sa date d’échéance du présent accord, le Canada cessera de faire les versements restants, énoncés à l’article 7.2 de l’accord, et le Nouveau-Brunswick remboursera au prorata au Canada le versement reçu dans la période de douze mois où l’accord a été résilié, et ce, au plus tard soixante (60) jours après la résiliation.
8. Modification et examen du présent accord
8.1 Le présent accord peut être modifié en tout temps par consentement mutuel écrit des ministres.
8.2 Le Canada effectuera une évaluation du présent accord quinze (15) mois avant son expiration. L’évaluation permettra au minimum de déterminer si les objectifs, les rôles, les responsabilités et les activités entreprises ont été réalisés et de déterminer les mesures correctives qui pourraient être requises. Le rapport d’évaluation sera mis à la disposition du Comité de gestion, au plus tard lors de l’expiration de l’accord.
8.3 Le Canada conserve les droits et intérêts de propriété intellectuelle du rapport d’évaluation mentionné à l’article 8.2. Dans l’éventualité où le Nouveau-Brunswick souhaiterait contribuer à l’évaluation ou mener une évaluation commune avec le Canada, les parties collaboreront pour établir la façon dont celle-ci sera effectuée, de façon à traiter au minimum des exigences énoncées plus haut et en résolvant adéquatement la question des droits et intérêts de propriété intellectuelle sur le rapport d’évaluation.
9. Exécution, durée, expiration et résiliation de l’entente
9.1 Le présent accord peut être signé en plusieurs exemplaires; chaque exemplaire est considéré comme une copie originale et l’ensemble des copies constituent un seul et même accord. Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que les exemplaires signés peuvent être transmis électroniquement et qu’ils doivent être considérés comme des originaux signés. Le Canada et le Nouveau-Brunswick s’engagent à fournir à l’autre partie une copie originale de l’accord portant les signatures originales respectives dans un délai raisonnable après l’exécution du présent accord.
9.2 Le présent accord entrera en vigueur le 25 février 2023..
9.3 Le présent accord est résilié sept (7) ans après la date d’entrée en vigueur.
9.4 Le présent accord peut être résilié plus tôt par le Canada ou le Nouveau-Brunswick suivant un préavis écrit d’au moins six (6) mois donné à l’autre partie par l’entremise du coprésident du Comité de gestion de l’autre partie.
10. Règlement des différends
10.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que tout différend entre eux au sujet de l’interprétation, de la mise en œuvre et de l’administration du présent accord doit être réglé par les coprésidents du Comité de gestion dans un délai de douze (12) jours ouvrables après avoir été signalé aux coprésidents.
10.2 Il n’y a rien dans le présent accord qui empêche le Canada ou le Nouveau-Brunswick de remplir son mandat et ses obligations juridiques en vertu de sa compétence respective pendant que les parties parviennent à une résolution du différend ou de prendre les mesures jugées nécessaires dans le cas où les parties ne parviennent pas à une résolution.
11. Langues officielles
11.1 Le présent accord est rédigé en anglais et en français, les deux versions ayant la même valeur.
12. Entente intégrale
12.1 Le présent accord constitue le seul accord intégral entre le Canada et le Nouveau-Brunswick et remplace toute autre communication, négociation et accord entre eux relativement à l’objet et au sujet du présent accord.
En foi de quoi, le présent accord a été signé au nom du Canada par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique et au nom du Nouveau-Brunswick par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique:
Pour le gouvernement du Canada
__________________________________________
L’honorable Steven Guilbeault
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique
Date ______________________________________
Pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick
___________________________________________
L’honorable Gary Crossman
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique
Date _______________________________________
Annexe A
Rôles et responsabilités du Canada et du Nouveau-Brunswick à l’égard du Système d’information pour les rapports réglementaires sur les effluents (SIRRE)
1. Rôles et responsabilités
En travaillant en collaboration, le Canada et le Nouveau-Brunswick accompliront les tâches suivantes
1.1 Coordonner les activités liées au SIRRE, comme la formation des employés du Nouveau-Brunswick sur l’utilisation et le fonctionnement du système, et attribuer la responsabilité pour l’exécution des activités convenues par le Canada et le Nouveau-Brunswick; et
1.2 Examiner conjointement le SIRRE une fois par année et proposer des améliorations, au besoin.
Le Canada fera ce qui suit:
1.3 Exploiter, modifier et maintenir à jour le SIRRE de façon à recueillir et à stocker les renseignements qui doivent être déclarés en vertu du RESAEU;
1.4 Fournir au Directeur et à certains autres employés du Nouveau-Brunswick le matériel de formation sur le SIRRE qui décrit les exigences et les spécifications en appui aux exigences en matière de déclaration du RESAEU, au besoin;
1.5 Permettre au Directeur et à tous les employés du Nouveau-Brunswick qui soutiennent l'administration du RESAEU en vertu de présent accord de télécharger les renseignements déclarés en vertu du RESAEU qui sont soumis par la collectivité réglementée par le RESAEU au moyen du SIRRE;
1.6 Assurer la manipulation nécessaire et le stockage des renseignements présentés au SIRRE et l’accès en temps réel à ces renseignements par le Canada et le Nouveau-Brunswick; et,
1.7 Partager avec le Nouveau-Brunswick le matériel d'orientation du RESAEU
2. Déclaration réglementaire au moyen du SIRRE
Le Canada fournira ce qui suit au moyen du SIRRE:
2.1 l’utilisation du système de gestion de l’information à guichet unique du Canada comme point d’accès au SIRRE pour y permettre l’établissement de comptes et de rôles d’utilisateur;
2.2 Les modules en ligne et les interfaces connexes nécessaires pour que la collectivité réglementée par le RESAEU remplisse le rapport d’identification conformément à l’article 18 du RESAEU, les rapports de surveillance conformément à l’article 19 du RESAEU, les rapports de surverses des égouts unitaires conformément à l’article 20 du RESAEU, les formulaires de demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé conformément à l’article 35 et au paragraphe 48(1) du RESAEU et enfin les formulaires de demande d’autorisation temporaire de dérivation conformément à l’article 44 et au paragraphe 48(1) du RESAEU; et
2.3 La capacité pour le Directeur et certain fonctionnaire du Nouveau-Brunswick à produire les rapports stockés dans le SIRRE pour évaluer la conformité de la collectivité réglementée par le RESAEU aux exigences du RESAEU.
3. Coûts et dépenses
3.1 Le Canada sera responsable de tous les coûts associés à l’exploitation, à la modification et à l’entretien des modules du SIRRE qui sont ou qui seraient requis pour recueillir les renseignements qui doivent être déclarés en vertu du RESAEU pendant la durée du présent accord.
3.2 Le Nouveau-Brunswick sera responsable de tous les coûts associés à la gestion des renseignements liés au RESAEU qui sont recueillis au moyen du SIRRE, une fois que ces renseignements sont téléchargés dans le système de gestion des données du Nouveau-Brunswick.
Annexe B
Mandat du Comité de gestion de l’accord administratif entre le canada et le Nouveau-Brunswick concernant l’administration du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
1. Membres
1.1 Le Comité de gestion sera présidé conjointement par un représentant de la section des eaux usées d’Environnement et Changement climatique Canada pour le Canada et par le directeur du département des autorisations du Nouveau-Brunswick du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick.
1.2 Le Comité de gestion sera composé de représentants du Canada et du Nouveau-Brunswick incluant un représentant responsable du SIRRE et un représentant des services de l’application de la loi du Canada.
1.3 Une partie peut nommer des remplaçants conformément à l’article 5.2 de la présente annexe.
1.4 Les coprésidents, les représentants et les remplaçants seront considérés comme les membres du Comité de gestion.
2. Responsabilités
Le Comité de gestion est responsable de ce qui suit :
2.1 Superviser la mise en œuvre du présent accord;
2.2 Établir toutes les procédures requises pour administrer efficacement le présent accord, y compris, entre autres, celles qui portent sur la coopération sur l’application de la loi et celles qui veillent à ce que l’ensemble des renseignements pertinents soit demandé et fourni de façon appropriée pour satisfaire aux exigences relatives au calendrier du Canada et du Nouveau-Brunswick, conformément au présent accord;
2.3 Faciliter l’échange complet et opportun de renseignements liés au présent accord, conformément aux sections pertinentes du présent accord;
2.4 Appliquer et respecter les dispositions financières du présent accord;
2.5 Présenter au Canada et au Nouveau-Brunswick des recommandations concernant des modifications au présent accord qui pourraient être requises;
2.6 Établir une approche concertée relative à la communication de renseignements au public et aux réponses aux demandes de renseignements des médias au sujet du présent accord;
2.7 Fournir des recommandations écrites au Canada et au Nouveau-Brunswick, en tenant compte du rapport prévu à l’article 8.2 du présent accord, pour tout accord futur éventuel; et
2.8 Régler les différends qui pourraient survenir entre le Canada et le Nouveau-Brunswick, conformément à l’article 10 du présent accord.
3. Fonctionnement du Comité de gestion
3.1 Le Comité de gestion peut créer des groupes de travail fédéraux-provinciaux qui relèvent du Comité de gestion pour l’aider à mettre en œuvre et à gérer efficacement du présent accord.
3.2 Toutes les décisions du Comité de gestion seront prises par voie de consensus.
3.3 Indépendamment de l’expiration ou de la résiliation du présent accord, le Comité de gestion aura six (6) mois pour terminer ses activités après l’expiration ou la résiliation du présent accord.
3.4 Le Canada occupera la fonction de secrétariat pour le Comité de gestion.
3.5 Le Comité de gestion doit consigner par écrit tous les sujets qui ont été discutés et toutes les décisions prises au cours de ses réunions.
3.6 Dans les deux (2) semaines suivant chaque réunion du Comité de gestion, le secrétariat préparera le compte rendu de la réunion et le transmettra aux membres du Comité de gestion.
4. Communications publiques
4.1 Dans la mesure du possible, les communications publiques et les demandes de renseignements provenant des médias qui découlent des activités entreprises en vertu du présent accord doivent être coordonnées par les coprésidents.
4.2 Lorsqu’un coprésident répond aux communications publiques et aux demandes de renseignements du public sans consulter l’autre coprésident au préalable, le coprésident qui répond doit informer l’autre coprésident et les autres membres du Comité de gestion dès que possible.
5. Réunions
5.1 Le Comité de gestion doit se réunir au moins deux (2) fois par année pour mettre en œuvre le présent accord, ou à la demande du Canada ou du Nouveau-Brunswick, à un endroit et à une date convenue par les coprésidents.
5.2 La partie qui a nommé les membres au Comité de gestion peut autoriser une personne à remplacer un membre aux réunions du Comité de gestion de façon ponctuelle.
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