Accord administratif entre le gouvernement de la Saskatchewan et le gouvernement du Canada sur l’administration du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées en Saskatchewan
Le présent accord administratif est conclu en ce 20 février, 2026 (la « date d’entrée en vigueur ») entre :
LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par la ministre de l’Environnement (ci‑après appelé «Canada»)
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN représenté par le ministre responsable de la Water Security Agency (ci‑après appelé «Saskatchewan»)
ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan sont signataires de la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées municipales, qui établit des normes de performance nationales pour la qualité des effluents rejetés dans les eaux de surface par les systèmes d’assainissement, et qui instaure un mode de gouvernance à guichet unique afin que les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement ne traitent qu’avec un seul organisme de réglementation;
ATTENDU QUE le Canada a publié le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées à titre d’un des engagements du gouvernement fédéral à mettre en œuvre la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées municipales;
ATTENDU QUE l’Environmental Management and Protection Act, 2010 de la Saskatchewan est entrée en vigueur le 1er juin 2015;
ATTENDU QUE The Waterworks and Sewage Works Regulations de la Saskatchewan, qui vise à protéger les eaux provinciales de la pollution au moyen, entre autres mesures, de la délivrance de permis pour la construction, la modification ou l’exploitation d’ouvrages d’assainissement des eaux usées est aussi entrée en vigueur le 1er juin 2015;
ATTENDU QUE la Saskatchewan a mis en place son Drinking Water and Wastewater Enforcement Protocol (EPB 222) – avril 2008, avec ses modifications successives, et le Canada, sa Politique de conformité et d’application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l’habitat du poisson et la prévention de la pollution de novembre 2001, avec ses modifications successives;
ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan reconnaissent qu’il y a un avantage à adopter une approche coopérative et harmonisée en vue de réduire le chevauchement administratif découlant de dispositions législatives et réglementaires comparables et qu’il y a lieu de préciser les procédures de cette approche dans un accord;
ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan conviennent que cette province, en raison de ses relations actuelles avec les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement municipaux, privés et provinciaux, est bien placée pour agir comme point de contact dans l’application du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées;
ATTENDU QUE l’article 4.1 de la Loi sur les pêches et le Décret désignant le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches permettent au ministre de l’Environnement de conclure des accords avec une province visant la réalisation des objectifs de la loi, y compris la facilitation des actions concertées dans les domaines d’intérêt commun, la réduction des chevauchements et l’harmonisation des programmes respectifs;
ATTENDU QUE l’alinéa 3(8)a) de l’Environmental Management and Protection Act, 2010 permet au ministre responsable de la Water Security Agency sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, de conclure des accords avec le gouvernement du Canada afin de favoriser, d’entreprendre et faire respecter les activités et responsabilités du ministre en vertu de la présente loi;
ATTENDU QUE le ministre responsable de la Water Security Agency est le ministre compétent en vertu du OC 486/2025 pour les questions relatives aux réseaux d'assainissement municipaux, privés et provinciaux couverts par le RESAEU en Saskatchewan est autorisé à conclure le présent accord administratif au nom du gouvernement de la Saskatchewan;
EN FOI DE QUOI le Canada et la Saskatchewan (ci‑après appelés «les parties» collectivement et la «partie» individuellement) conviennent de ce qui suit:
1. Définitions et interprétation
1.1 «accord» signifie le présent accord administratif et comprend les annexes A et B de même que toute modification dont il peut faire l’objet en vertu de l’article 9.1 du présent accord.
1.2 «agent d’autorisation» a le même sens que celui énoncé à l’article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.
1.3 «Gestionnaire de promotion de la conformité» signifie tout titulaire du poste de Gestionnaire de la promotion de la conformité de la Science and Licensing Division à la Water Security Agency.
1.4 «promotion de la conformité» signifie toute action ou mesure prise par le Canada ou la Saskatchewan, qui encourage la conformité avec le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.
1.5 «activités d’application de la loi» signifie les activités et les mesures prises par un personnel expressément désigné tel que décrit dans la Politique de conformité et d’application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l’habitat du poisson et la prévention de la pollution de novembre 2001 avec ses modifications successives, ainsi que dans le Drinking Water and Wastewater Enforcement Protocol (EPB 222) de la Saskatchewan, avec ses modifications successives.
1.6 «Environnement et Changement climatique Canada» ou «ECCC» signifie le ministère de l’Environnement du gouvernement du Canada.
1.7 «Environmental Management and Protection Act, 2010» ou «EMPA 2010» signifie l’«Environmental Management and Protection Act, 2010» au chapitre E‑10.22 des Statutes of Saskatchewan, 2010, avec ses modifications successives.
1.8 «SIRRE» signifie le Système d’information pour les rapports réglementaires sur les effluents. Le SIRRE est un système national de déclaration Web servant à recueillir et conserver les renseignements déclarés en vertu du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.
1.9 «Loi sur les pêches» signifie la Loi sur les pêches (L.R.C. (1985) ch.F‑14), avec ses modifications successives.
1.10 «Comité de gestion» signifie le comité que les parties conviennent d’établir conformément à l’article 5.5 et à l’annexe B du présent accord.
1.11 «permis» signifie un permis qui est délivré au propriétaire d’un ouvrage d’assainissement des eaux usées, tel qu’il est défini à l’article 1.12 ci‑après, par le ministre responsable de la Water Security Agency en application du paragraphe 27(2) et des alinéas 28(1)h) et paragraphe 28(9) de l’EMPA 2010, et qui établit les conditions dans lesquelles un ouvrage d’assainissement des eaux usées peut être exploité, ce permis pouvant prendre la forme d’un permis, d’un décret, d’une licence ou d’une approbation reconduits comme permis en vertu de cette loi, et qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé.
1.12 «Ouvrage d’assainissement des eaux usées» a le même sens que celui énoncé à l’alinéa 2(1) ee) de l’Environmental Management and Protection Act, 2010.
1.13 «Système d’assainissement» a le même sens que celui énoncé à l’article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.
1.14 «Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées» ou «RESAEU» signifie le règlement portant le numéro d’enregistrement DORS/2012‑139 qui a été adopté en vertu de la Loi sur les pêches et qui a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 18 juillet 2012, ainsi que ses modifications successives.
1.15 «Le Waterworks and Sewage Works Regulations» signifie The Waterworks and Sewage Works Regulations au chapitre E‑10.22 Reg 3, règlement pris en vertu de l’EMPA 2010, ainsi que ses modifications successives.
1.16 «Water Security Agency» ou «WSA» signifie la Water Security Agency, société d’État du gouvernement de la Saskatchewan.
1.17 «Collectivité réglementée par le RESAEU» signifie les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement situés en Saskatchewan lorsque ces systèmes appartiennent à des entités municipales, privées ou provinciales ou lorsqu’ils sont exploités par celles-ci, et qui sont assujettis au RESAEU.
1.18 Dans l’interprétation du présent accord, les termes utilisés au masculin incluent le féminin et ceux utilisés au singulier comprennent le pluriel et inversement.
2. But et objectifs de l’accord
2.1 But
Le présent accord a pour but de faciliter la coopération entre les parties dans l’administration et l’application du RESAEU et de réduire le chevauchement de lois ou règlements fédéraux et provinciaux comparables portant sur les systèmes d’assainissement en Saskatchewan.
2.2 Objectifs
Les objectifs du présent accord sont les suivants:
2.2.1 Indiquer le titulaire du poste désigné à titre d’agent d’autorisation en Saskatchewan à la colonne 3 de l’annexe 1 du RESAEU et ses fonctions en matière d’administration de ce règlement.
2.2.2 Décrire les rôles et les responsabilités des parties afin de faciliter la coopération dans l’administration uniforme du RESAEU, et notamment reconnaître la Saskatchewan comme point de contact concernant l’administration du RESAEU pour la collectivité réglementée par le RESAEU.
2.2.3 Décrire comment les parties s’efforceront de coopérer dans le cadre des activités d’application de la loi qui relèvent de leurs responsabilités respectives, afin d’améliorer l’efficacité des efforts d’application de la loi de chaque partie, tout en reconnaissant que le Canada est en tout temps responsable de l’application du RESAEU et que la Saskatchewan est en tout temps responsable de l’application de The Waterworks and Sewage Works Regulations.
2.2.4 Décrire les procédures de collaboration entre les parties relatives au SIRRE pour la déclaration de renseignements conformément aux exigences du RESAEU.
2.2.5 Mettre sur pied un Comité de gestion pour superviser la mise en œuvre du présent accord.
3. Principes
3.1 Les décisions des parties seront fondées sur des principes scientifiques et des approches de gestion des risques afin d’obtenir des résultats positifs en matière de santé et d’environnement.
3.2 Les parties agiront pour traiter les questions environnementales d’une façon qui respecte leurs domaines de compétences et leurs responsabilités. Le présent accord ne modifie en rien les pouvoirs législatifs ou autres des gouvernements, ni les droits de chaque partie dans l’exercice de ses pouvoirs législatifs ou autres.
3.3 Les parties conviennent de l’importance de la rapidité d’exécution et de la réduction du chevauchement pendant la mise en œuvre du présent accord.
3.4 Les parties reconnaissent l’importance d’une communication régulière et ouverte pour assurer le partage d’information et la coopération efficaces et prévenir le chevauchement des activités et les différends entre les parties au présent accord.
4. Agent d’autorisation
4.1 Le Gestionnaire de promotion de la conformité est désigné à titre d’agent d’autorisation aux fins du RESAEU pour la province de la Saskatchewan, conformément à la colonne 3 de l’annexe 1 du RESAEU.
4.2 Nonobstant la définition du terme Gestionnaire de promotion de la conformité énoncée à l’article 1 du présent accord, la Saskatchewan peut décider, pendant la durée du présent accord, que le titre du poste de Directeur doit être modifié à des fins de fonctionnement interne. Si une telle modification est requise et imminente, la Saskatchewan doit immédiatement transmettre un avis écrit de cette modification au titre du poste au président du Comité de gestion pour le Canada. Nonobstant l’article 9.1 du présent accord, le nouveau titre du poste remplacera automatiquement le titre du poste identifié dans la définition du terme Directeur énoncée à l’article 1 de l’accord une fois que la Saskatchewan aura officiellement modifié le titre du poste et que le Canada aura publié la modification dans la Gazette du Canada. Le Canada et la Saskatchewan peuvent prendre toute autre mesure raisonnable pour informer la collectivité réglementée par le RESAEU, tel qu’elles le jugent approprié.
5. Activités couvertes par le présent accord
Les parties conviennent d’effectuer les activités suivantes en collaboration:
5.1 Soumission de rapports
5.1.1 Aux fins des paragraphes 18(4), 19(4) et 48(1) du RESAEU, le SIRRE est le système de déclaration électronique qui, tel que spécifié par le Canada, doit être utilisé par les propriétaires, les exploitants et les représentants autorisés de systèmes d’assainissement pour soumettre ou déclarer les renseignements énoncés aux articles 18, 19, 20, 25, 35 et 44 du RESAEU.
5.1.2 Les parties auront accès aux renseignements déclarés dans le SIRRE par la collectivité réglementée du RESAEU. Les Parties auront également accès aux renseignements fournis par d'autres moyens, y compris les rapports d'étape présentés en vertu du paragraphe 29(2) du RESAEU et les rapports finaux sur les autorisations de contournement temporaire présentés en vertu du paragraphe 45.2(3) du RESAEU.
5.1.3 Le Canada fournira au Gestionnaire de promotion de la conformité et aux fonctionnaires à la Water Security Agency qui soutiennent l'administration du RESAEU en vertu du présent accord un accès privilégié au SIRRE suffisant pour exercer leurs responsabilités conformément au RESAEU. Ce faisant, le Canada accorde le droit d’utiliser, de télécharger et de reproduire au Gestionnaire de promotion de la conformité et aux responsables de la Water Security Agency qui soutiennent l'administration du RESAEU en vertu du présent accord les renseignements liés au RESAEU dans le SIRRE. Le Canada interdit explicitement la modification et la suppression des renseignements liés au RESAEU dans le SIRRE.
5.1.4 Lorsque la collectivité réglementée par le RESAEU présente des renseignements, en format papier ou électronique, aux fins de déclaration en vertu des articles 18, 19, 20, 25, 35 ou 44, le Gestionnaire de promotion de la conformité et les responsables de la Water Security Agency qui soutiennent l'administration du RESAEU en vertu du présent accord enregistrera lesdits renseignements dans le SIRRE.
5.1.5 La Saskatchewan conservera tous les renseignements liés au RESAEU présentés ou déclarés en format papier ou électronique par la collectivité réglementée par le RESAEU pour la durée du présent accord, y compris les rapports présentés en vertu des paragraphes 29(2) et 45.2(3) du RESAEU. La Saskatchewan fournira tous les documents électroniquement au programme des eaux usées d’Environnement et Changement climatique Canada au plus tard trois mois après la résiliation ou l’expiration du présent accord, sauf si ces renseignements sont exigés plus tôt par le Canada.
5.1.6 Le Canada fournira le matériel d’orientation, procédures opérationnelles et donnera une formation sur le SIRRE au Gestionnaire de promotion de la conformité et aux fonctionnaires de la Water Security Agency qui soutiennent l'administration du RESAEU en vertu du présent accord.
5.1.7 Les rôles et les responsabilités des parties concernant le SIRRE sont indiqués en détail à l’annexe A.
5.2 Administration de programme pour le RESAEU
5.2.1 La Saskatchewan sera le point de contact pour la collectivité réglementée pour l'administration du RESAEU.
5.2.2 La Saskatchewan examinera les renseignements présentés par la collectivité réglementée par le RESAEU pour identifier toute non-conformité présumée.
5.2.3 La Saskatchewan, tout en fournissant des renseignements et des lignes directrices et en mettant en œuvre des mesures conçues pour encourager la conformité avec les exigences des permis relatifs aux ouvrages d’assainissement des eaux usées octroyés en vertu de l’EMPA 2010, fournira les renseignements et les lignes directrices précisés par le Canada à la collectivité réglementée par le RESAEU selon le cas pour promouvoir la sensibilisation et la conformité aux exigences du RESAEU.
5.2.4 La Saskatchewan identifiera les membres de la collectivité réglementée par le RESAEU soupçonnés de non-conformité avec le RESAEU et, dès que possible suite à cette identification, signalera tout cas soupçonné de non-conformité avec le RESAEU au Canada, comme indiqué dans les procédures opérationnelles normalisées.
5.2.5 La Saskatchewan informera le gestionnaire des Opérations de la Saskatchewan d’Environnement et Changement climatique Canada lorsqu’elle amorcera des mesures d’application de la loi à l’endroit d’un membre de la collectivité réglementée par le RESAEU qu’elle soupçonne ne pas être en conformité avec l’EMPA 2010.
5.2.6 La Saskatchewan documentera chaque interaction, qui fait la promotion de la sensibilisation au RESAEU auprès de la collectivité réglementée par le RESAEU en consignant la date, la nature des interactions, le nom et le titre des personnes contactées et les mesures entreprises pour promouvoir la sensibilisation aux exigences du RESAEU. Ces renseignements seront fournies au gestionnaire de la Section des eaux usées d’Environnement et Changement climatique Canada sur demande et dans les délais demandés.
5.2.7 La Saskatchewan suivra toutes les procédures opérationnelles normalisées et les lignes directrices lors de l'examen des demandes d'autorisation et s'assurera que tous les critères et exigences d'admissibilité ont été rencontrés avant d'approuver toute autorisation. Toute mise à jour importante de ces procédures opérationnelles normalisées doit être fournie à la Saskatchewan par écrit, avec un préavis d'au moins 30 jours avant la mise en œuvre.
5.2.8 La Saskatchewan fournira au gestionnaire de la Section des eaux usées d’Environnement et Changement climatique Canada dès que possible mais, au plus tard cinq jours ouvrables, une copie de toute autorisation délivrée ou refusée.
5.2.9 La Saskatchewan transmettra une référence au Canada, tel qu'il est décrit dans les procédures opérationnelles normalisées fournies par le Canada, dès qu’elle est avisé de rejets d’eaux usées qui ne peuvent être autorisés en vertu du RESAEU.
5.2.10 La Saskatchewan fournira également une copie de tous les rapports exigés aux paragraphes 29(2) et 45.2(3) du RESAEU au gestionnaire de la Section des eaux usées d'Environnement et Changement climatique Canada, dès que possible, mais dans les 10 jours suivant la soumission.
5.2.11 La Saskatchewan fournira au Comité de gestion un résumé annuel des activités énoncées aux articles 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9 et 5.2.10 du présent accord au plus tard le 31 mai de chaque année pour l’année civile précédente.
5.3 Coopération à l’égard de la promotion de la conformité
5.3.1 Les parties conviennent qu’elles pourront collaborer afin de donner des présentations régionales à l’intention de la collectivité réglementée par le RESAEU, aux propriétaires et aux exploitants de systèmes d’assainissement municipaux, privés et provinciaux opérant sous un permis au sujet du RESAEU, The Waterworks and Sewage Works Regulations et de l’EMPA 2010, pendant la durée du présent accord lorsque jugé nécessaire.
5.3.2 Les parties peuvent collaborer en vue de déterminer la meilleure façon pour fournir des renseignements à la collectivité réglementée par le RESAEU pendant la durée du présent accord.
5.3.3 Le Canada est responsable de l’élaboration des documents de promotion de la conformité pour le RESAEU et la Saskatchewan est responsable de la distribution de ces documents aux collectivités réglementées par le RESAEU.
5.3.4 La Saskatchewan respectera toutes les lois applicables et s’en tiendra au matériel d'orientation du RESAEU élaborés par le Canada dans l'exercice de leurs responsabilités énoncées dans le présent accord.
5.4 Coopération à l’égard de l’application de la loi
5.4.1 Les parties conviennent de coopérer dans le cadre des activités d’application de la loi qui relèvent de leurs responsabilités respectives. Cette coopération peut comprendre, sans s’y limiter, la planification et la coordination des activités d’application de la loi, l’échange de tous types de renseignements tels que des rapports d’inspection ou des indices matériels, l’exécution d’inspections conjointes et autres activités jugées appropriées. Les moyens de cette coopération seront établis par le Comité de gestion conformément à l’article 2.2 de l’annexe B du présent accord.
5.4.2 Le Canada est le point de contact pour l’application du RESAEU et demeure en tout temps responsable de l’application du RESAEU et des dispositions sur la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches.
5.4.3 La Saskatchewan est le point de contact pour l’application de l’EMPA 2010 et de The Waterworks and Sewage Works Regulations et demeure en tout temps responsable de leurs applications.
5.5 Comité de gestion pour le présent accord
5.5.1 Les parties mettront sur pied un Comité de gestion pour superviser la mise en œuvre du présent accord.
5.5.2 Les rôles et les responsabilités du Comité de gestion sont décrits dans le mandat figurant à l’annexe B du présent accord.
6. Responsabilisation
6.1 Chaque partie demeure juridiquement responsable et doivent rendre compte de l’administration et de l’application de ses propres exigences législatives et réglementaires à l’égard des effluents des eaux usées.
7. Accès à l’information et protection des renseignements personnels
7.1 Les parties reconnaissent expressément que leurs lois respectives sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels s’appliquent aux renseignements recueillis ou échangés entre les parties aux fins de conformité avec le présent accord, et elles conviennent de travailler en collaboration pour honorer et respecter les obligations juridiques de l’une et de l’autre en vertu de ces lois.
7.2 Les parties conviennent d’aviser l’autre partie, par l’entremise du Comité de gestion, de toute demande d’accès à l’information qui est reçue concernant le présent accord.
8. Dispositions financières
8.1 Le Canada versera à la Saskatchewan une compensation financière d’un montant total de 181 425$ pour la durée du présent accord, pour les activités énoncées dans le présent accord et effectuées par la Saskatchewan qui vont au-delà de l’engagement de la Saskatchewan à mettre en œuvre la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées municipales.
8.2 Le paiement du montant total indiqué à l’article 8.1 du présent accord se fera en cinq versements égaux de 36 285 $. Le premier de ces versements sera fait après la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les douze premiers mois de sa mise en œuvre. Chaque versement ultérieur se fera à l’intérieur et à l’égard de chaque période subséquente de douze mois.
8.3 Dans le cas où le présent accord est résilié par l’une ou l’autre des parties avant sa date d’échéance, le Canada cessera de faire les versements restants, énoncés à l’article 8.2 de l’accord, et la Saskatchewan remboursera au prorata au Canada le versement reçu dans la période de douze mois où l’accord a été résilié, et ce, au plus tard soixante jours après la résiliation.
9. Modification et évaluation du présent accord
9.1 Le présent accord peut être modifié de temps à autre avec le consentement mutuel écrit des ministres.
9.2 Le Canada effectuera une évaluation du présent accord 18 mois avant son expiration. L’évaluation permettra, au minimum, de déterminer si les objectifs, les rôles, les responsabilités et les activités ont été remplis ou réalisés et d’identifier toute mesure corrective qui s’impose. L'évaluation permettra également d'examiner les activités et les tâches par rapport à l'ensemble des fonds transférés. Les résultats de l'évaluation seront discutés avec le Comité de gestion avant l'expiration de l'accord.
9.3 Le Canada conserve les droits et intérêts de propriété intellectuelle du rapport d’évaluation mentionné à l’article 9.2. Dans l’éventualité où la Saskatchewan souhaiterait contribuer à l’évaluation ou mener une évaluation conjointe avec le Canada, les parties collaboreront pour établir la façon dont celle-ci sera effectuée, de façon à traiter au minimum des exigences énoncées plus haut et en traitant adéquatement la question des droits et intérêts de propriété intellectuelle sur le rapport d’évaluation.
10. Signature, durée et résiliation de l’accord
10.1 Le présent accord peut être signé en plusieurs exemplaires; chaque exemplaire est considéré comme une copie originale et l’ensemble des copies constitue un seul et même accord. Les parties conviennent que les exemplaires signés peuvent être transmis par télécopieur ou courriel et qu’ils doivent être considérés comme des originaux signés. Chaque partie s’engage à remettre à l’autre partie un original de l’accord portant les signatures originales dans un délai raisonnable après la signature.
10.2 Le présent accord entrera en vigueur à la date d’apposition de la dernière signature.
10.3 Le présent accord est résilié cinq ans après sa date d’entrée en vigueur.
10.4 Le présent accord peut être résilié plus tôt par l’une ou l’autre des parties suivant un préavis écrit d’au moins six mois donné à l’autre partie par l’entremise du Comité de gestion.
10.5 Les parties ont convenu de rédiger la version officielle du présent accord en anglais seulement.
11. Règlement des différends
11.1 Les parties conviennent que tout différend entre elles au sujet de l’interprétation, de la mise en œuvre et de l’administration du présent accord doit être réglé par le directeur exécutif de la Water Security Agency et le gestionnaire de la Section des eaux usées d'Environnement et Changement climatique Canada dans un délai de vingt jours ouvrables après avoir été signalé aux parties.
11.2 Rien dans le présent accord n’empêche l’une ou l’autre des parties de remplir son mandat et ses obligations selon ses compétences respectives pendant que les parties tentent de résoudre le différend, ou de prendre les mesures jugées nécessaires dans le cas où les parties ne parviennent pas à une résolution.
12. Intégralité de l’accord
12.1 Le présent accord constitue le seul accord intégral entre les parties et remplace toute autre communication, négociation ou accord entre elles relativement au but et au sujet du présent accord.
EN FOI DE QUOI le présent accord a été signé au nom du Canada par la ministre fédérale de l’Environnement et au nom de la Saskatchewan par le ministre responsable de la Water Security Agency.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
__________________________________________
L’honorable Julie Dabrusin
Ministre de l’Environnement
Date ______________________________________
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN
___________________________________________
L’honorable David Marit
Ministre responsable de la Water Security Agency
Date _______________________________________
ANNEXE A
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PARTIES À L’ÉGARD DU SYSTÈME D’INFORMATION POUR LES RAPPORTS RÉGLEMENTAIRES SUR LES EFFLUENTS (SIRRE)
1. Rôles et responsabilités
En travaillant en collaboration, les parties accompliront les tâches suivantes:
1.1 Coordonner les activités liées au SIRRE, comme la formation offerte par le Canada aux employés de la Saskatchewan sur l’utilisation et le fonctionnement du système de déclaration électronique, et attribuer la responsabilité pour l’exécution des activités convenues par les parties;
Le Canada fera ce qui suit:
1.2 Exploiter, modifier et entretenir le SIRRE de façon à recueillir et à conserver les renseignements qui doivent être déclarés en vertu du RESAEU;
1.3 Fournir au Gestionnaire de promotion de la conformité et aux fonctionnaires de la Water Security Agency qui soutiennent l'administration du RESAEU sous le présent accord, le matériel de formation et les procédures opérationnelles normalisées sur le SIRRE qui décrivent les exigences et les spécifications en appui aux exigences en matière de déclaration du RESAEU;
1.4 Permettre au Gestionnaire de promotion de la conformité et aux responsables de la Water Security Agency qui soutiennent l'administration du RESAEU sous le présent accord de télécharger les renseignements déclarés en vertu du RESAEU par la collectivité réglementée par le RESAEU au moyen du SIRRE;
1.5 Assurer la gestion et conservation sécurisée des renseignements déclarés sur le SIRRE et l’accès en temps réel à ces renseignements par le Canada et la Saskatchewan;
1.6 Le Canada doit fournir une formation à jour dans les 30 jours suivant tout changement important à la fonctionnalité d'ERRIS ou aux exigences réglementaires; et
La Saskatchewan fera ce qui suit :
1.7 Demander l'accès et de la formation sur SIRRE et sur le RESAEU aux fonctionnaires de la Water Security Agency qui appuient l'administration du RESAEU. Cette formation, offerte par le Canada, doit assurer la continuité dans l'exercice des responsabilités sous le présent accord.
2. Déclaration réglementaire au moyen du SIRRE
Le Canada fournira ce qui suit au moyen du SIRRE:
2.1 L’utilisation du système de Gestion de l’information à guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada comme point d’accès au SIRRE pour y permettre la création de comptes et de rôles d’utilisateur;
2.2. Les modules en ligne et les interfaces connexes nécessaires pour permettre à la collectivité réglementée par le RESAEU de compléter le rapport d’identification conformément à l’article 18 du RESAEU, les rapports de surveillance conformément à l’article 19 du RESAEU, les rapports de surverses des égouts unitaires conformément à l’article 20 du RESAEU, les formulaires de demande d'autorisation de transition conformément à l'article 25 et au paragraphe 48(1) du RESAEU; les formulaires de demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé conformément à l’article 35 et au paragraphe 48(1) du RESAEU et les formulaires de demande d’autorisation temporaire de dérivation conformément à l’article 44 et au paragraphe 48(1) du RESAEU;
2.3 La capacité du Gestionnaire de promotion de la conformité et des fonctionnaires de la Water Security Agency qui soutiennent l'administration du RESAEU sous le présent accord à produire les rapports conservés dans le SIRRE pour évaluer la conformité de la collectivité réglementée par le RESAEU aux exigences du RESAEU.
3. Coûts et dépenses
3.1 Le Canada sera responsable de tous les coûts associés à l’exploitation, à la modification et à l’entretien des modules du SIRRE qui sont ou qui seraient requis pour recueillir les renseignements qui doivent être déclarés en vertu du RESAEU pendant la durée du présent accord.
3.2 La Saskatchewan sera responsable de tous les coûts associés à la gestion des renseignements liés au RESAEU qui sont recueillis au moyen du SIRRE, une fois que ces renseignements sont téléchargés dans le système de gestion des données de la Saskatchewan et les informations sont recueillis et enregistrées sous un autre format.
ANNEXE B
MANDAT DU COMITÉ DE GESTION DE L’ACCORD ADMINISTRATIF ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN SUR L’ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
1. Membres
1.1 Le Comité de gestion sera présidé par un représentant de la section des eaux usées d’Environnement et Changement climatique Canada pour le Canada.
1.2 Le Comité de gestion sera composé de représentants du Canada et de la Saskatchewan, incluant au moins un représentant responsable du SIRRE, un représentant des services d’application de la loi d’Environnement et Changement climatique Canada (équipe d’Operations à la Saskatchewan), un représentant de la coordination des mesures d’application de la loi de la Water Security Agency, respectivement nommés par les parties.
1.3 Une partie peut nommer des remplaçants conformément à l’article 5.2 de la présente annexe.
1.4 Le président, les représentants et les remplaçants seront considérés comme les membres du Comité de gestion.
2. Responsabilités
Le Comité de gestion est responsable de ce qui suit:
2.1 Superviser la mise en œuvre du présent accord;
2.2 Établir toutes les procédures requises pour administrer efficacement le présent accord, tel que la coopération en matière d’application de la loi et celles qui veillent à ce que l’ensemble des renseignements pertinents soit demandé et fourni de façon appropriée pour satisfaire aux exigences relatives au calendrier des deux parties, conformément au présent accord;
2.3 Faciliter des échanges complets et opportuns de renseignements liés au présent accord conformément à ses articles pertinents;
2.4 Appliquer et respecter les dispositions financières du présent accord;
2.5 Présenter aux parties des recommandations concernant des modifications au présent accord qui pourraient être requises;
2.6 Établir une approche concertée relative à la communication de renseignements au public et aux réponses aux demandes de renseignements des médias au sujet du présent accord;
2.7 Fournir des recommandations écrites aux parties, en tenant compte de l’évaluation prévu à l’article 9.2 du présent accord, pour tout accord futur éventuel;
2.8 Régler les différends qui pourraient survenir entre les parties, conformément à l’article 11 du présent accord.
3. Fonctionnement du Comité de gestion
3.1 Le Comité de gestion peut créer des groupes de travail fédéraux-provinciaux qui relèvent du Comité de gestion pour l’aider à mettre en œuvre et à gérer efficacement le présent accord.
3.2 Toutes les décisions du Comité de gestion seront prises par voie de consensus par le directeur exécutif principal de la Water Security Agency et le gestionnaire de la Section des eaux usées d'Environnement et Changement climatique Canada.
3.3 Nonobstant l’expiration ou la résiliation du présent accord, le Comité de gestion disposera de six mois pour terminer ses activités après l’expiration ou la résiliation du présent accord.
3.4 Le Canada occupera la fonction de secrétariat pour le Comité de gestion.
3.5 Le Comité de Gestion consigne par écrit et communique par courriel toutes les décisions prises lors de ses réunions.
4. Communications publiques
4.1 Dans la mesure du possible, les communications publiques et les demandes de renseignements provenant des médias qui découlent des activités entreprises en vertu du présent accord seront coordonnées par le gestionnaire de la Section des eaux usées d'Environnement et Changement climatique Canada et le directeur exécutif principal de la Water Security Agency.
4.2 Lorsqu’une partie répond aux communications du public ou aux demandes de renseignements du public sans consulter au préalable l’autre partie, elle doit informer soit le directeur exécutif principal de la Water Security Agency, soit le gestionnaire de la Section des eaux usées d'Environnement et Changement climatique Canada et les autres membres du Comité de gestion le plus tôt possible.
5. Réunions
5.1 Le Comité de gestion doit se réunir au moins deux fois par année pour mettre en œuvre le présent accord, ou à la demande d’une des parties, à un endroit et à une date convenue.
5.2 La partie qui a nommé les membres au Comité de gestion peut autoriser une personne à remplacer un membre aux réunions du Comité de gestion de façon ponctuelle.