Létalité aiguë
En vertu du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (le Règlement), la létalité aiguë d’un effluent est la capacité de provoquer, à l’état non dilué, la mort de plus de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont exposées pendant une période de quatre‑vingt-seize heures.
Le propriétaire ou l’exploitant de tout système d’assainissement des eaux usées visé par le Règlement doit veiller à ce que l’effluent rejeté à son point de rejet final :
- ne présente pas de létalité aiguë;
- respecte les limites établies quant à la concentration de certains polluants (demande biochimique en oxygène de la partie carbonée (DBOC), matières en suspension (MES), chlore résiduel total et ammoniac non ionisé) (paragraphe 6(1)).
La norme de létalité non aiguë s'applique, même si le propriétaire ou l'exploitant n'est pas tenu de prélever des échantillons et d'effectuer des analyses à moins que le rejet ne soit couvert par une autorisation transitoire ou temporaire.
Procédure d’échantillonnage pour les systèmes dont le volume journalier moyen d’effluent rejeté est supérieur à 2 500 m³
La détermination de la létalité aiguë est requise pour les systèmes d’assainissement des eaux usées dont le volume d’effluent rejeté est supérieur à 2 500 m³ par jour. Le volume journalier moyen annuel correspond au volume journalier d'effluents rejeté par tous les points de rejet finaux du système d'eaux usées pendant l'année civile précédente. Il est automatiquement calculé par le SIRRE.
La fréquence minimale d’échantillonnage est établie en fonction du type de système. Les propriétaires ou les exploitants peuvent prélever des échantillons supplémentaires à leur discrétion.
Les titulaires d'une autorisation transitoire sont exemptés et ne sont pas tenus de tester la létalité aiguë, quel que soit le type et la taille du traitement. Cependant, si un essai de létalité aiguë est effectué, les résultats doivent être inclus dans le rapport de surveillance.
Systèmes d’assainissement intermittents
Selon le paragraphe 11(1), le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent doit prélever un échantillon d’effluent au cours de chaque période de rejet, soit le jour où le rejet commence, et déterminer s’il présente une létalité aiguë. Un système d’assainissement intermittent peut faire l’objet de quatre rejets d’effluent par année, ce qui signifie qu’il peut donc être nécessaire de prélever jusqu’à quatre échantillons au cours de l’année.
Systèmes d’assainissement en continu
Fréquence normale d’échantillonnage
Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu doit prélever des échantillons d’effluent selon la fréquence minimale d’échantillonnage indiquée dans le tableau ci‑dessous (paragraphe 11(2)), et déterminer si les échantillons présentent une létalité aiguë. Les volumes journaliers moyens d’effluents rejetés annuellement indiqués ci‑dessous correspondent au volume journalier moyen enregistré au cours de l’année civile précédente.
Volume journalier moyen rejeté annuellement (m3) | Fréquence minimale d'échantillonnage | Délai minimum entre les échantillonnages |
---|---|---|
> 2,500 and ≤ 50,000 | Chaque trimestre | À au moins 60 jours d’intervalle |
> 50,000 | Chaque mois | À au moins 21 jours d’intervalle |
Fréquence d’échantillonnage réduite
La fréquence minimale d’échantillonnage d’un système d’assainissement en continu peut être réduite si les échantillons ne présentent pas de létalité aiguë au cours d’une période préétablie, comme il est indiqué dans le tableau ci‑dessous (paragraphe 11(6)). Les volumes journaliers moyens d’effluents rejetés annuellement indiqués ci‑dessous correspondent au volume journalier moyen enregistré au cours de l’année civile précédente.
Volume journalier moyen d'effluent rejeté annuellement (m3) | Nombre d’échantillons consécutifs ne présentant pas de létalité aiguë | Fréquence d’échantillonnage réduite |
---|---|---|
> 2,500 and ≤ 50,000 | Quatre trimestres consécutifs au cours desquels il y a eu un rejet | Chaque année, mais à au moins six mois d’intervalle |
> 50,000 | 12 mois consécutifs au cours desquels il y a eu un rejet | Chaque trimestre, mais à au moins 60 jours d’intervalle |
Procédure d’échantillon présentant une létalité aiguë
Pour les systèmes dont le volume de rejet est supérieur à 2 500 m³, s’il est déterminé qu’un échantillon présente une létalité aiguë, l’effluent est considéré comme un rejet non autorisé en vertu de la Loi sur les pêches (La Loi).
Les rejets non autorisés sont soumis à des exigences spécifiques de notification, de production de rapport et d'atténuation décrites dans le Règlement et la Loi, selon le cas. Vous devez :
- aviser sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée (paragraphe 19(1) du Règlement et paragraphe 38(5) de la Loi
- prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir, neutraliser, atténuer ou réparer les dommages qui résultent ou pourraient raisonnablement résulter du rejet (paragraphe 38(6) de la Loi), et
- soumettre un rapport écrit dès que possible après l'incident.
Pour obtenir des précisions sur le signalement de rejets non autorisés, veuillez consulter la fiche d’information suivante : Procédures pour le rejet non autorisé d’eaux usées.
S’il est déterminé qu’un échantillon présente une létalité aiguë, vous devez prélever un échantillon sans délai et effectuer un essai de létalité aiguë. Vous devez ensuite prélever un échantillon toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle (paragraphe 11(4)).
À noter :
- Si vous avez un système intermittent et que votre rejet se termine avant que vous puissiez effectuer tous les tests supplémentaires, vous devez continuer avec la fréquence de test accrue une fois le rejet reprend.
- Si vous avez une autorisation transitoire et que vous recevez un résultat de test de létalité aiguë, il n'y a pas d'exigences pour des tests supplémentaires.
S’il est établi que trois échantillons consécutifs ne présentent pas de létalité aiguë, la fréquence normale d’échantillonnage s’applique de nouveau (paragraphe 11(1) et (2)). Si l’effluent présente encore une létalité aiguë, l’échantillonnage doit continuer d’être effectué à une fréquence accrue.
Le dernier des trois échantillons consécutifs peut également être utilisé pour satisfaire l’exigence d’échantillonnage normal. Le Règlement permet de remplir les deux exigences avec le même échantillon. Voici un exemple ci-dessous:
Description longue:
Figure 1 : représente une description d'une image de calendrier. La fréquence d'échantillonnage régulière est indiquée en bleu le 1er juillet et le 5 août. Les tests supplémentaires nécessaires lorsque l'effluent devient à létalité aiguë sont indiqués en rouge le 8 juillet, le 22 juillet et le 5 août.
Petits systèmes dont le volume journalier moyen d’effluent rejeté est inférieur ou égal à 2 500 m³
La détermination de la létalité aiguë n’est pas requise pour les systèmes d’assainissement des eaux usées dont le volume journalier moyen d’effluent rejeté est inférieur ou égal à 2500 m³ (paragraphes 11(1) et (2)). Toutefois, vous pouvez décider d’effectuer des essais occasionnels pour déterminer si un effluent présente une létalité aiguë.
Si vous effectuez des essais de létalité aiguë, tous les résultats des essais doivent être conservés dans un registre sur place (paragraphe 17(f)), et inclus dans le rapport de surveillance pour la période visée.
S’il est déterminé qu’un échantillon présente une létalité aiguë, l’effluent est alors considéré comme un rejet non autorisé en vertu de la Loi sur les pêches. Vous devez prendre en compte vos responsabilités en vertu de la Loi (paragraphe 38(6) de la Loi) telles que mentionnées ci-dessous. Il n'est toutefois pas requis de faire des tests additionnels suite à un essai qui demontre une létalité aiguë.
Pour obtenir des précisions sur le signalement de rejets non autorisés, veuillez consulter la fiche d’information suivante : Procédures pour le rejet non autorisé d’eaux usées.
Méthodes d’essai
Les essais de léthalité aiguë doivent être réalisés par un laboratoire accrédité (article 16) en conformité avec :
- l’une des procédures décrites aux sections 5 et 6 (essai à concentration unique ou à concentrations multiples) de la Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/13, deuxième édition);
- l’une des méthodes susmentionnées combinée à la Procédure de stabilisation du pH pendant un essai de létalité aiguë d’un effluent d’eau usée chez la truite arc‑en‑ciel (SPE 1/RM/50) (article 15).
Production de rapports
Tous les résultats d’essais de détermination de la létalité aiguë réalisés en laboratoire doivent être inclus dans le rapport de surveillance de la période au cours de laquelle les échantillons ont été prélevés (sous‑alinéa 19(1)b)viii)).
Les renseignements ci‑dessous doivent être transmis au moyen du Système d’information pour les rapports réglementaires sur les effluents (SIRRE):
- la date de prélèvement de chacun des échantillons;
- le type d’essai effectué (concentration unique ou concentrations multiples) selon la méthode SPE 1/RM/13 pour la détermination de la létalité aiguë chez la truite arc‑en‑ciel;
- une mention qui indique si la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50 a été utilisée ou non; et
- une mention qui indique si les échantillons présentent une létalité aiguë ou non.
Pour nous joindre
Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec la section des eaux usées d’Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse suivante : eu-ww@ec.gc.ca.
Avis de non-responsabilité
Ces renseignements ne remplacent ni ne modifient d’aucune façon le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ou la Loi sur les pêches, et ils n’offrent aucune interprétation juridique du Règlement ou de la Loi. En cas de divergence entre le contenu de cette fiche d’information et celui du Règlement ou de la Loi, ces derniers ont préséance. Le Règlement est accessible en ligne.
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