Fonderies de métaux communs (Hudbay) : entente environnementale
Note : Hudbay Minerals Inc. a mis fin à son entente en 2021 en raison de la fermeture prévue de l'installation en 2022.
Titre officiel : Entente de performance concernant les polluants atmosphériques des installations de production de métaux communs
entre
Sa Majesté la Reine du chef du Canada
Représentée par la ministre de l’Environnement qui est responsable d'Environnement Canada
(ci‑après appelé « Environnement Canada »)
et
Hudbay Minerals Inc.
(ci‑après « Hudbay »)
Chacune des parties ci‑dessus appelée individuellement une « partie » et, collectivement appelées les « parties »
Préambule
Attendu que la production par les installations de production de métaux communs génère des émissions atmosphériques de dioxyde de soufre (SO2), de matières particulaires (MP) et d’autres polluants atmosphériques;
Attendu que l’avis obligeant l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution à l’égard de certaines substances toxiques émises par les fonderies et affineries de métaux communs et les usines de traitement du zinc publié en 2006 a permis de réduire considérablement les émissions de SO2 et de MP;
Attendu qu’en octobre 2012, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de l’environnement ont pris des actions supplémentaires pour protéger la santé des Canadiens et l’environnement par l’endossement et la mise en place du Système de gestion de la qualité de l’air (SGQA). Le SGQA inclut les normes canadiennes de qualité de l’air ambiant pour les particules fines et l’ozone troposphérique, des exigences de base relatives aux émissions industrielles (EBEI) et un cadre pour la gestion des zones atmosphériques à l’intérieur des provinces et des territoires. Pour le secteur des métaux communs, des EBEI ont été développées pour le SO2 et la MP;
Attendu que la ministre de l’Environnement reconnaît les mesures volontaires prises par l’industrie comme une façon efficace d’atteindre les objectifs environnementaux;
Attendu qu’Environnement Canada encouragera une nouvelle société qui ouvre une nouvelle installation de métaux communs à signer une entente semblable;
Et attendu que les parties ont un intérêt commun à poursuivre les efforts de réduction des émissions atmosphériques de SO2 et de MP;
Par conséquent, les parties conviennent, par la présente, de ce qui suit :
1.0 But
Pour son usine de procédé du zinc, le but de la présente entente vise à ce que Hudbay :
- atteigne et maintienne les EBEI pour les émissions de MP, indiquées à la section 9.0
- s’engage à apporter des améliorations continues, dans la mesure du possible, relativement à ce qui suit :
- la réduction davantage des émissions de MP
- la réduction des émissions de métaux et des émissions fugitives de MP
- la mise en application des recommandations applicables prévues au code de pratiques référé à la section 2.0
2.0 Définitions
- année et annuel
-
désigne une année civile.
- bilan massique du soufre
-
désigne une estimation de la quantité de soufre en tenant compte de la quantité du soufre introduite dans le procédé, de la quantité de soufre retenue dans les produits, dans les sous-produits et les déchets, et de la quantité de soufre émise dans l’atmosphère.
- code de pratiques
-
signifie le code de pratiques écologiques pour les fonderies et affineries de métaux communs, Environnement Canada, Rapport SPE, 1/MM/11, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en mars 2006.
- émissions fugitives de MP
-
désignent les matières particulaires contenant des métaux rejetés par les sources autres que les sources de procédé.
- installation de production de métaux communs
-
désigne une installation pyrométallurgique ou hydrométallurgique qui produit au moins l’un des métaux ci‑après à partir des matières premières provenant principalement de minerais :
- du nickel
- du cuivre
- du zinc
- du plomb
- du cobalt
- du chrome
- installation existante
-
désigne une installation de production de métaux communs présentée à l’article 9.1 de la présente, appelée « installation » ou « installations » parmi celles énumérées tout au long de l’entente, sauf lorsqu’elle est suivie par le terme « nouvelle ».
- intensité des émissions de matières particulaires
-
désigne le ratio des émissions totales des matières particulaires des sources de procédé par rapport à la somme des métaux produits annuellement à une «installation de production de métaux communs » telle que définie à la section 2.0.
- matière particulaire ou MP
-
désigne toute matière particulaire filtrable contenant des métaux rejetés par les sources de procédé.
- nouvelle installation
-
désigne une installation de production de métaux communs dont l’exploitation commence après la date de signature de cette entente.
- source de procédé
-
désigne toute source ciblée énumérée au tableau 1 de l’annexe 1 pour l’installation de Hudbay.
- taux de capture du soufre
-
désigne le pourcentage du soufre total capturé relativement au soufre total entrant dans l’installation chaque année, excepté lorsque d’autres méthodes décrites au paragraphe 10.1.2 sont utilisées.
3.0 Statut juridique
La présente entente n’est pas destinée à créer des obligations juridiquement contraignantes entre les parties, ni ne constitue une reconnaissance d’obligations de la part de l’une ou l’autre des parties.
La présente entente ainsi que toutes les annexes en faisant partie constituent l’entièreté de l’entente entre les parties. Il n’y a aucun autre engagement, interprétation, promesse ou garantie exprimés ou implicites autres que ce qui est contenu dans la présente entente et ses annexes.
En signant la présente entente, chaque partie s’engage à respecter pleinement ses engagements aussi longtemps que celle‑ci fait partie de l’entente.
Aucune disposition de la présente entente n’empêche une partie de mettre en œuvre, à sa discrétion, toute autre initiative en matière d’environnement ou de santé humaine.
L’adhésion à l’entente ne dispense d’aucune façon Hudbay de respecter les lois et règlements en vigueur.
4.0 Durée
L’entente entrera en vigueur à partir du moment où la signature de la ministre est apposée sur la présente entente et se terminera le 31 décembre 2025, sauf en cas de résiliation avant terme, tel que cela est précisé à la section 5.0.
5.0 Fin de l’entente
Les parties peuvent convenir par écrit de mettre fin à la présente entente en tout temps, par consentement mutuel des parties.
Une des parties peut mettre fin à la présente entente en tout temps, sans motif et à sa seule convenance, en donnant à l’autre partie un préavis écrit d’un an.
6.0 Amendements
La présente entente peut être modifiée en tout temps d’un commun accord entre les parties. Afin d’être valide, toute modification doit être constatée par écrit et signée par toutes les parties.
7.0 Successeurs et ayant-droit
La présente entente s’applique à tout successeur et ayant-droit de Hudbay.
8.0 Principes entendus
En cas d’arrêt définitif des opérations de l’installation de Hudbay, il est entendu que Hudbay sera relevée des exigences afférentes à cette installation en vertu de la présente entente.
La présente entente ne vise pas à empêcher le Gouvernement du Canada de recommander ou de prendre des mesures législatives, réglementaires ou autres jugées nécessaires pour la protection de l’environnement ou de la santé humaine, ou toute mesure qu’il juge pertinente, et aucune disposition de l’entente ne peut être interprétée comme ayant un tel effet.
Si les objectifs et exigences de la présente entente ne sont pas atteints, la ministre déterminera si d’autres mesures, y compris un règlement, sont requises afin de prévenir ou de réduire davantage les impacts négatifs sur l’environnement ou la santé humaine.
9.0 Objectifs de gestion du risque
9.1 Les EBEI liées au SO2 et aux MP pour les installations existantes
Hudbay accepte d’atteindre et de maintenir les EBEI suivantes pour son installation :
Installation | SO2 : Taux annuel de capture du soufre | MP : Intensité annuelle des émissions de MP (kg/tonne) | Date de mise en œuvre |
---|---|---|---|
Usine de procédé du zinc |
S.O. | 2 | Date de signature |
9.2 Les EBEI de SO2 et de MP pour les nouvelles installations
Hudbay accepte d’atteindre et de maintenir les EBEI suivantes pour les nouvelles installations :
Les EBEI de SO2 pour les nouvelles installations
Type d’installation | Taux de capture du soufre1 |
---|---|
Fonderies de plomb et de zinc |
99 % |
Fonderies de nickel et de cuivre |
97 % |
Notes de la table
1 Veuillez noter que les taux de capture du soufre ne s’appliquent pas aux installations qui n’exercent que des activités hydro‑métallurgiques.
Les EBEI de MP pour les nouvelles installations
Une cible sera négociée lorsqu’une nouvelle installation devient opérationnelle.
9.3 Groupe de travail sur la quantification et la déclaration des émissions des métaux et des émissions fugitives de MP
Hudbay accepte de participer à un groupe de travail, composé de représentants d’Environnement Canada, des gouvernements provinciaux, des compagnies du secteur des métaux communs et de l’Association minière du Canada pour évaluer l’uniformité et la fiabilité des données déclarées dans l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP). Cela comprendrait la formulation à l’échelle du secteur des recommandations relatives à:
- la quantification des émissions de MP et de MP2.5 condensables (c.-à-d. les méthodes des essais, la fréquence des essais)
- la quantification des émissions fugitives de MP (c.-à-d. les méthodes des essais, la fréquence des essais)
- la déclaration des émissions fugitives de MP (p. ex. ce qui est considéré comme étant des émissions fugitives)
- la quantification des émissions métaux clés (c.-à-d. les méthodes des essais, la fréquence des essais)
Il est reconnu qu’il existe certaines différences liées à la quantification et la déclaration parmi les installations en raison des exigences provinciales différentes. Ces différences seront prises en compte, dans la mesure du possible.
Le groupe de travail sera présidé par les représentants de l’industrie et devra être mis sur pied dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’entente.
9.4 Analyse au niveau de l’installation
Hudbay accepte de collaborer bilatéralement avec Environnement Canada afin de mieux comprendre les émissions des métaux de son installation et de déterminer les technologies et/ou les mesures possibles qui permettraient de réduire les émissions des métaux énumérés au tableau 2 de l’annexe 1.
9.5 Code de pratiques
Hudbay s’engage à utiliser les recommandations applicables prévues au Code de pratiques à titre d’objectifs d’amélioration permanente à son installation.
10.0 Essais, quantification et déclaration
Hudbay accepte de respecter, à l’égard de son installation, les spécifications d’essais et de quantification du SO2, des MP et de l’intensité des émissions de MP décrites à l’annexe 2 de la présente entente. Des renseignements propres à l’installation figurent au tableau 1 de l’annexe 1.
10.1 Calcul du taux de capture du soufre
Cette section ne s'applique pas à Hudbay.
10.2 Manuel de référence
Hudbay accepte de consigner en détail (p. ex. dans un manuel de référence), à l’égard de son installation, les méthodes utilisées pour déterminer l’intensité des émissions de MP, conformément à l’article 9.1.
10.3 Rapports annuels
Hudbay accepte de préparer et de présenter des rapports annuels pour son installation et d’assurer l’intégralité, l’exactitude et le caractère vérifiable des données incluses dans chacun des rapports annuels. Le rapport annuel comprendra des données et des renseignements liés aux éléments suivants :
- les EBEI liées aux MP
- la mise en application du Code de pratiques, s’il y a lieu
10.4 Déclaration relative aux EBEI liées au SO2
Cette section ne s'applique pas à Hudbay.
10.5 Exemptions applicables à la déclaration des EBEI liées au SO2
Il n’est pas nécessaire que Hudbay fournisse les renseignements requis relativement au respect des EBEI liées au SO2 dans le rapport annuel puisqu’aucun objectif n’est indiqué à l’article 9.1 à l’égard de l’installation.
10.6 Déclaration relative aux EBEI liées aux MP
Hudbay accepte d’utiliser le gabarit d’Environnement Canada (indiqué à l’annexe) pour quantifier et déclarer les rejets de matières particulaires et l’intensité des émissions.
En ce qui concerne les EBEI liées aux MP, le rapport annuel inclura au moins les éléments suivants :
- la moyenne de la concentration annuelle de MP pour chaque source de procédé;
- le nombre d’essais relatifs aux sources menés pour chaque source de procédé;
- le débit moyen annuel de gaz sec pour chaque source de procédé;
- le nombre de jours d’exploitation dans l’année;
- la quantité totale annuelle de MP provenant des sources de procédé à l’installation;
- la quantité totale annuelle des métaux produits à l’installation;
- l’intensité moyenne annuelle des émissions de MP provenant des sources de procédé à l’installation.
10.7 Exemptions applicables à la déclaration des EBEI liées aux MP
Une installation de Hudbay n’est pas tenue de déclarer les émissions de MP en vertu de la présente entente si elle atteint une intensité annuelle des émissions de MP < 1 kg/tonne pendant trois années consécutives à tout moment donné au cours de la durée de l’entente.
La vérification selon la section 12.0 peut être effectuée jusqu’à deux ans avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente. Dans ce cas, toutes les années suivant la vérification peuvent être comptées dans le calcul des trois années consécutives si Hudbay atteste que la méthode de quantification utilisée pendant ces années est conforme à l’année de vérification. Subsidiairement, jusqu’à concurrence de deux ans avant la vérification peuvent être comptées dans le calcul des trois années consécutives si le vérificateur atteste dans le rapport de vérification que la méthode de quantification utilisée pendant ces années est conforme à l’année de vérification. Afin de profiter de cette exemption, l’installation doit joindre un rapport annuel au rapport de vérification pour l’année correspondante.
Nonobstant cette exemption, l’installation est tenue de continuer de s’acquitter de son obligation de déclarer ses émissions annuelles dans l’INRP.
10.8 Révocation de l’exemption
Une exemption accordée aux termes de la section 10.7 pourrait être révoquée si, au cours des années suivantes ou à tout moment donné au cours de la durée de l’entente, le seuil de l’exemption des MP est dépassé. Dans ce cas, l’installation serait tenue de commencer ou de reprendre la déclaration, sauf et jusqu’à ce qu’une explication raisonnable des circonstances dans le cadre desquelles l’excédent est survenu soit fournie à la satisfaction d’Environnement Canada.
10.9 Mise à jour des progrès relatifs à la mise en œuvre des EBEI
Cette section ne s’applique pas à Hudbay.
10.10 Déclaration relative au code de pratiques
Hudbay accepte d’inclure le rapport sur la mise en œuvre du code de pratiques dans le rapport annuel de chaque installation, conformément à l’annexe 4, dans la mesure où elle se rapporte uniquement à l’usine de procédé du zinc. Lorsqu’il est impossible de rendre compte particulièrement à l’égard de l’usine de procédé du zinc, Hudbay peut rendre compte de l’ensemble de l’immeuble métallurgique.
10.11 Présentation de déclarations
Hudbay devra soumettre sa première déclaration pour l’année d’exploitation 2017 au plus tard le 30 juin 2018. Toutes les déclarations subséquentes relatives à l’Entente, pour chaque année civile, seront soumises au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Les déclarations seront envoyées à l’adresse suivante :
Objet : Entente de performance relative aux installations de production de métaux communs
Innovation réglementaire et systèmes de gestion
351, boulevard St‑Joseph, 20e étage
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Canada
Téléphone : 1-844-580-3637
ou par voie électronique au : ec.epa-epe.ec@canada.ca
10.12 Conservation des registres
Hudbay devra conserver tous les dossiers liés à la présente entente pendant sept ans à compter de la date de création des données, y compris les données et les feuilles de travail utilisées pour quantifier les émissions, et les rendre accessibles à Environnement Canada sur demande.
10.13 Déclaration à l’Inventaire national des rejets de polluants
Hudbay accepte, dans la mesure du possible, d’utiliser la même méthode de quantification prévue pour l'entente de performance (EP) (voir l’annexe 2) lorsqu’elle déclare les émissions de procédé à l’Inventaire national des rejets de polluants relativement aux MP.
Hudbay accepte de mettre en œuvre des recommandations du groupe de travail, le cas échéant, en ce qui concerne la quantification et la déclaration des émissions fugitives de MP et des métaux à son installation.
11.0 Rapport d’étape au public par Environnement Canada
Environnement Canada publiera un rapport d’étape destiné au public dans lequel seront décrits les résultats et les performances atteints ainsi que les activités qui auront été menées par le secteur des métaux communs en vertu de la présente entente et de toute autre entente de performance liée aux polluants atmosphériques provenant de ce secteur. Dans le cadre de la rédaction de ce rapport, Environnement Canada consultera Hudbay et les autres entreprises de métaux communs qui ont signé des ententes de performances semblables avec Environnement Canada.
Environnement Canada publiera le rapport d’étape au public en format électronique sur le site Web du Gouvernement du Canada (http://www.ec.gc.ca/epe).
12.0 Vérification indépendante des émissions de MP et du SO2
Hudbay accepte de retenir, à ses propres frais, les services d’un vérificateur indépendant pour confirmer les résultats figurant dans les déclarations de son installation, conformément à ce qui est décrit aux annexes 2 et 3, une fois dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente entente. Hudbay devrait s’assurer que le vérificateur suit le protocole de vérification, tel qu’il est décrit à l’annexe 5.
Si la vérification a lieu après la date d’entrée en vigueur de l’entente, la vérification par le vérificateur doit inclure la même période que celle visée par le rapport annuel préparé conformément à la section 10.0. Si la vérification est effectuée avant la date d’entrée en vigueur de l’entente, la vérification par le vérificateur doit inclure une année civile comme si un rapport annuel est préparé conformément à la section 10.0.
Conformément à ce qui est décrit à l’annexe 5, la vérification comprendra, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- les niveaux d’émissions du SO2 et des MP
- les niveaux de production
- la quantification et les calculs
- la méthode pour mesurer les émissions
- les normes de référence utilisées, etc.
Après l’achèvement du rapport de vérification, Hudbay effectuera ce qui suit :
- fournir une copie du rapport de vérification du vérificateur à Environnement Canada dans un délai ne dépassant pas 3 mois après sa réception
- corriger toute lacune importante indiquée dans le rapport due aux erreurs d’estimation des émissions (p. ex. inclusion ou exclusion de données par inadvertance, l’application de facteurs d’émission erronés, les erreurs liées aux unités de mesure ou la conversion des unités, etc.)
- corriger les erreurs et présenter de nouveau le rapport annuel intégral ou partiel dans les 30 jours suivant l’achèvement du rapport de vérification, si cela a lieu après le 30 juin
- présenter un plan de travail décrivant la façon dont elle prévoit corriger les lacunes aux fins de la prochaine année de déclaration, si ces lacunes découlent d’erreurs systématiques ou procédurales. Cela pourrait comprendre une exigence d’effectuer une nouvelle vérification de tous ou d’une partie des résultats de son installation si Environnement Canada détermine que cela est nécessaire après un examen des mesures correctives mises en œuvre et une consultation bilatérale.
13.0 Vérification des rapports annuels de l’installation par Environnement Canada
Environnement Canada vérifiera les données présentées chaque année par Hudbay en vertu de la section 10.0. Dans le cadre de la vérification, Environnement Canada pourrait également examiner les données déclarées à l’INRP aux fins d’uniformité et de changements importants aux émissions des métaux et des émissions fugitives de MP. Cela pourrait être suivi par des entrevues et la présentation de renseignements supplémentaires par Hudbay. Environnement Canada pourrait également effectuer une vérification supplémentaire au moyen d’une ou de plusieurs visites à l’installation après avoir donné l’avis approprié.
14.0 Rôles et responsabilités
Pour son installation, Hudbay convient de ce qui suit :
- atteindre et maintenir des EBEI relatives aux émissions de SO2 et de MP, améliorer continuellement, dans la mesure du possible, afin de réduire les émissions des métaux et les émissions fugitives de MP et améliorer continuellement la mise en œuvre des recommandations applicables prévues au Code de pratiques
- préparer des rapports annuels conformément aux annexes pertinentes de la présente entente, et collaborer avec Environnement Canada dans le cadre de l’examen de ces rapports
- retenir les services d’un vérificateur indépendant pour la vérification de la déclaration décrite aux annexes pertinentes de la présente entente, une fois au cours des deux premières années de l’entente et corriger les lacunes importantes déterminées par le vérificateur indépendant
- participer à un groupe de travail pour améliorer l’uniformité et la fiabilité des données déclarées à l’Inventaire national des rejets de polluants
- collaborer avec Environnement Canada pour mieux comprendre ses émissions de métaux et pour déterminer les technologies et/ou les mesures possibles qui permettraient de réduire ces émissions
Environnement Canada convient de ce qui suit :
- examiner les rapports annuels présentés par Hudbay
- examiner les rapports de vérification présentés par Hudbay
- préparer des rapports d’étape destinés au public qui seront publiés sur le site Web du Gouvernement du Canada
- participer à un groupe de travail pour améliorer l’uniformité et la fiabilité des données déclarées dans l’Inventaire national des rejets de polluants
- collaborer avec Hudbay pour mieux comprendre les questions liées aux émissions des métaux, à la mesure des émissions et aux méthodes de quantification
15.0 Disponibilité de l’entente et des renseignements confidentiels
Une copie de la présente entente et des rapports d’étape d’Environnement Canada seront disponibles sur le site Web du Gouvernement du Canada.
Renseignements confidentiels
Environnement Canada accepte d’assurer la confidentialité et de ne pas divulguer des renseignements confidentiels, obtenus auprès des Parties en vertu de la présente entente, et qui ont été qualifiés de confidentiels à condition qu’une demande écrite de confidentialité soit présentée en même temps que les renseignements sont soumis. La demande doit préciser les renseignements qui sont considérés comme confidentiels et la raison pour laquelle ils devraient être traités ainsi.
Rien dans la présente entente ne sera interprété comme empêchant Environnement Canada de communiquer des renseignements qu’il pourrait être tenu ou ordonner de communiquer en vertu des lois fédérales applicables ou des ordonnances du tribunal, y compris la Loi sur l’accès à l’information, L.R. 1985.
16.0 Signatures
Les parties reconnaissent qu’elles ont lu et accepté toutes les dispositions de l’entente.
Signée pour sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par la ministre de l’Environnement
Par : ___________________________________ (nom en caractères d’imprimerie)
Titre : __________ (titre en caractères d’imprimerie)
Signature : _____________________________
[Si aucun instrument de délégation n’est en place, ajouter :] Pour le compte et au nom de la ministre de l’Environnement
Signée ce _____ jour de ______________ 2017
[si cela est souhaité ou nécessaire :]
En présence de :_______________________ (signature)
Signée pour Hudbay
Par : ___________________________________ (nom en caractères d’imprimerie)
Titre : __________ (titre en caractères d’imprimerie)
Je représente Hudbay Minerals Inc. et garantis que je suis dûment autorisé à engager Hudbay Minerals Inc.
Signature : _____________________________
Signée ce _____ jour de ______________ 2017;
[si cela est souhaité ou nécessaire :]
En présence de :_______________________ (signature)
Annexe 1 : renseignements propres à l’installation
Procédé | Source de procédé | Méthode et fréquence de mesure des émissions |
---|---|---|
1. Halle d'électrolyse |
Filtres à évent des tours de réfrigération |
Essais aux sources tous les ans |
2. Épurateurs de l’usine de procédé du zinc |
Liqueur lixiviante très acide, liqueur lixiviante peu acide, gaz du filtre à évent de l’autoclave |
Estimations annuelles des devis d’ingénierie |
2. Épurateurs de l’usine de procédé du zinc |
Filtre à évent avec filtre à bande sans fin de la liqueur lixiviante très acide |
Estimations annuelles des devis d’ingénierie |
2. Épurateurs de l’usine de procédé du zinc |
Filtre à évent avec filtre à bande sans fin de gypse |
Estimations annuelles des devis d’ingénierie |
3. Purification Cake Leach and Hot Cake Leach |
Purification Cake Leach Vent |
Essais aux sources tous les ans |
4. Installation de cadmium |
Filtres à évent de la citerne de précipitation de cadmium |
Essais aux sources au moins tous les trois ans et les estimations techniques sont utilisées les autres années |
Substance | Hudbay |
---|---|
Arsenic |
x |
Cadmium |
x |
Plomb |
x |
Sélénium |
x |
Zinc |
x |
x : indique les métaux qui ont été déclarés à l’INRP en 2012.
Annexe 2 : procédures d’essais et de quantification
Matière particulaire
Mesure : La mesure des émissions de matières particulaires pourrait être effectuée au moyen d’essais aux sources, de Système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions (SMECE) ou d’une combinaison des deux. Lorsque les essais aux sources et le SMECE ne sont pas possibles sur le plan opérationnel, d’autres méthodes, tel que cela est indiqué à l’annexe 1, peuvent être utilisées.
Méthode : L’une ou l’autre des méthodes normalisées suivantes peut être utilisée aux fins des essais aux sources :
- Le document SPE/1/RM/8 d’Environnement Canada « Méthode standard de référence en vue d’essais aux sources : mesure des rejets de particules de sources fixes »Le document SPE 1/RM/55 d’Environnement Canada « Méthode de référence pour le contrôle à la source – Mesure des émissions de matières particulaires fines à partir de sources fixes ».
- La méthode américaine 5 EPA : Determination of particulate emissions from stationary sources
- Le code visant à préciser les méthodes de mesure des émissions de polluants de l’air, méthode 5 : Determination of particulate emissions from stationary sources;
- Alberta stack sampling code;
- Toute autre méthode qui respecte les exigences imposées par les dispositions législatives applicables, les permis ou les ententes conclues avec les organismes de réglementation provinciaux.
En ce qui concerne la mesure au moyen d’un Système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions (SMECE), on s’attend à ce que le SMECE ait, à tout le moins :
- une corrélation au moyen d’essais aux sources effectuée régulièrement conformément au document d’Environnement Canada SPE 1/RM/8 ou de toute autre méthode équivalente.
Fréquence : Les essais aux sources devraient être effectués au moins selon la fréquence précisée au tableau 1 de l’annexe 1.
Intensité des émissions de matières particulaires
Importance relative des produits : Pour calculer l’intensité des émissions de MP, une installation peut exclure un produit ou des produits du dénominateur sans ajuster le numérateur uniquement si cette exclusion ne modifie pas la valeur de l’intensité des émissions par plus de 1 %..
Annexe 3 : quantification et déclaration annuelle du SO2 et des MP
Environnement Canada fournira un gabarit pour ce qui suit :
- le calcul et la déclaration du bilan massique du soufre et de la capture du soufre
- le calcul et la déclaration de l’intensité des émissions de matières particulaires
Environnement Canada peut le mettre à jour de temps à autre. On donnera à Hudbay suffisamment de temps pour examiner et commenter la version mise à jour.
Annexe 4 : mise en œuvre du code de pratiques
Hudbay fournira des renseignements sur la mise en œuvre du code de pratiques dans le cadre du rapport annuel pour chaque installation.
Au cours de la première année, Hudbay fournira un résumé des recommandations qui ont été mises en application à son installation et un résumé des recommandations qui ne s’appliquent pas, conformément au tableau suivant :
Recommandation |
Description des mesures prises |
Date |
Changement estimé1 des émissions, s’il y a lieu |
---|---|---|---|
Notes de la table
1 Une description qualitative est acceptable si une estimation quantitative est impossible.
Recommandation | Justification selon laquelle elles ne s’appliquent pas |
---|---|
Au cours de la première année et de chaque année suivante, Hudbay rendra compte des recommandations qui n’ont pas encore été mises en application à chaque installation à l’aide de l’annexe B du code de pratiques.
Hudbay doit fournir, au besoin, tout renseignement supplémentaire sur chaque recommandation.
Après le premier rapport annuel d’une installation qui a complètement mis en application toutes les recommandations applicables du code de pratiques, Hudbay ne sera tenue que de présenter un résumé tous les trois ans (p. ex. souligner toute amélioration qui a permis de réduire davantage les émissions) pour cette installation.
Annexe 5 : protocole de vérification des ententes de performance concernant les fonderies et affineries de métaux communs
1.0 Objectifs et portée de la vérification
Le présent protocole établit les procédures de vérification relatives aux exigences d’une vérification par un tiers prévues à l’entente de performance conclue entre Environnement Canada et les installations individuelles du secteur des métaux communs aux fins de la mise en application des exigences de base relatives aux émissions industrielles (EBEI). Il décrit également les rôles du vérificateur et des signataires de l’entente. L’objectif de la vérification est de confirmer que les données sur les émissions déclarées par Hudbay pour son installation indiquent de manière raisonnable la véritable situation et que les exigences décrites à la section 10 de la présente entente ont été respectées dans le cadre du calcul et de la déclaration des résultats.
La portée de la vérification est limitée à ce qui suit :
- l’examen et la confirmation des données utilisées pour atteindre les objectifs de gestion des risques décrits à l’article 9.1 de la présente entente
- une évaluation objectif de l’application appropriée des méthodes de quantification et de déclaration et des exigences en matière de documentation décrites aux paragraphes 10.1, 10.2,10.4 et 10.6 de la présente entente
- une évaluation afin de déterminer si les méthodes de pesage, d’échantillonnage et de quantification appliquées pour déterminer le taux de saisie du soufre et les émissions de matières particulaires à l’installation :
- ont été appliquées conformément aux dispositions décrites à la section 10 de la présente entente
- sont conformes aux procédures documentées et aux manuels de référence de l’installation
2.0 Rôles et responsabilités
Le vérificateur ou l’équipe de vérification visitera chacune des installations, examinera et évaluera les données et les documents liés à la mesure des émissions et à la quantification pour préparer un rapport de vérification à l’égard de cette installation.
Hudbay s’efforcera à assurer la disponibilité, à son installation, de tous les documents et des renseignements pertinents et nécessaires à la réalisation de la vérification, y compris, sans toutefois s’y limiter :
- les données sur les essais relatives à l’enregistrement des émissions, y compris les conditions d’exploitation du procédé au cours de l’essai
- les registres, les descriptions des procédés, les organigrammes et les manuels de référence
- le rendement de l’équipement et les dossiers d’entretien
Hudbay assurera l’accès aux employés et aux personnes au sein de l’entreprise afin d’obtenir des renseignements supplémentaires, au besoin.
Environnement Canada fera ce qui suit :
- examiner le rapport de vérification;
- communiquer avec Hudbay pour obtenir des éclaircissements, au besoin
3.0 Qualifications du vérificateur tiers ou de l’équipe de vérification
Le vérificateur ou l’équipe de vérification (s’il y a plus d’un vérificateur) est une entité qui vérifie et qui offre une assurance de la qualité des données sur les essais pour mesurer les émissions et sur la quantification.
Le vérificateur ou un membre de l’équipe doit disposer de ce qui suit :
- un diplôme en ingénierie, en science environnementale, en gestion de l’environnement ou en une discipline connexe et au moins cinq ans d’expérience de travail démontrée à la réalisation d’audits ou de vérifications des émissions dans les installations industrielles et à la préparation de rapports d’audit ou de vérification
- un certificat lui accordant le titre de spécialiste en environnement, vérificateur environnemental agréé (SE(VEA))
- une bonne compréhension de ce qui suit :
- le secteur des métaux communs, du procédé d’affinage et de la méthode de fusion, ainsi que des fonctions de l’équipement utilisé dans le cadre des procédés, des sources d’émissions possibles, une bonne connaissance des méthodes et des techniques d’estimation des émissions et de la quantification
- les méthodes et les spécifications des essais aux sources
- des systèmes de mesure et d’enregistrement en continu des émissions (SMECE) et leurs opérations s’ils sont utilisées dans le cadre des essais et de la méthode de quantification à l’installation
4.0 Processus de vérification
Les activités de vérification sont décrites dans les sections principales suivantes :
4.1 Collecte de renseignements
L’équipe de vérification recueillera les documents pertinents au processus de vérification avant, après et pendant la visite sur place.
4.2 Visite et examen des documents sur place :
L’équipe de vérification visitera le site pour mener la vérification. L’équipe de vérification examinera tous les documents pertinents, y compris, sans toutefois s’y limiter, les documents suivants :
- les organigrammes, le bilan de masse sur le soufre, la procédure de détermination ou les manuels de référence relatifs aux émissions de matières particulaires
- les procédures de collecte de données, de procédé et de calcul
- les données déclarées et les renseignements permettant de déterminer l’intégralité, l’uniformité au cours d’une période et la performance par rapport aux objectifs
- l’enregistrement des émissions ou les résultats des essais relatifs aux émissions
- les données brutes utilisées aux fins des calculs et tout document jugé nécessaire pour vérifier les émissions totales de l’installation (p. ex. la quantité du soufre entrant et le soufre capturé)
- les procédures pour estimer les niveaux de production annuelle
- les techniques de mesure appliquées et les méthodes de quantification du rejet utilisées
L’équipe de vérification effectuera également ce qui suit :
- une vérification croisée des données fournies sur les sources des émissions (p. ex. les cheminées, les sources ponctuelles), le nombre de sources et les identifications particulières correspondant aux sources ou d’autres identificateurs (p. ex. un identificateur numérique ou alphanumérique ou le nom de la source)
- une observation sur le terrain des activités et des sources choisies et pertinentes à l’égard desquelles les données recueillies s’appliquent
- consigner les données et les renseignements supplémentaires obtenus des documents supplémentaires fournis ou d’entrevues tenues avec les cadres ou les employés de l’installation, au besoin; déterminer tout incohérence dans le cadre des essais et de la quantification des émissions ou toute donnée ou tout renseignement manquant et toute autre valeur pertinente liée au processus de quantification et porter ces questions à l’attention de la personne responsable de l’installation et demander une clarification et/ou la correction
4.3 Rapport de vérification
Le rapport de vérification comprendra un résumé des constatations du processus de vérification et il devrait comprendre au moins les éléments suivants :
- un sommaire
- les constatations principales de la vérification
- des commentaires sur les techniques et les procédures générales liées à la collecte des données, aux techniques de mesure des émissions et à la quantification des émissions
- un énoncé général sur l’intégralité, la validité et l’uniformité des données utilisées pour déterminer les niveaux des émissions et de production
- une liste de toute erreur déterminée aux fins d’une mesure corrective
- tout autre commentaire lié aux procédures et aux pratiques utilisées qui aurait une incidence positive ou négative sur les essais des émissions et les méthodes de quantification générales et sur les résultats
- la date de la vérification
- le nom des membres de l’équipe de vérification et de l’organisation qu’ils représentent
Le rapport doit être présenté conformément à ce qui est décrit à la section 12.0 de l’entente.
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