Processus d'inscription des espèces: loi sur les espèces en péril
Introduction
La Loi sur les espèces en péril (LEP) prévoit que l'évaluation scientifique d'une espèce et la décision d'inscrire celle-ci sur la liste sont deux processus distincts, ce qui garantit aux scientifiques une indépendance totale dans leurs recommandations et assure que les décisions qui touchent les Canadiens sont prises par des représentants élus qui peuvent en être tenus responsables.
Le processus d'évaluation d'espèces : le rôle du COSEPAC
Pour évaluer le degré de risque pesant sur une espèce sauvage que l'on juge susceptible de disparaître du Canada, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) se fonde sur les meilleures données biologiques disponibles. Il examine les recherches sur la situation des populations et des habitats, sur les tendances qui les caractérisent et sur les menaces qui pèsent sur eux; il utilise les connaissances des collectivités locales et les connaissances traditionnelles autochtones, et il applique des critères d'évaluation reposant sur des normes internationales.
Le COSEPAC classe l'espèce dans une des catégories suivantes : disparue du Canada, en voie de disparition, menacée, préoccupante, données insuffisantes, non en péril.
Le COSEPAC fait parvenir au ministre de l'Environnement et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, une fois l'an, ses évaluations et les données à l'appui (ce qui comprend les justifications des désignations de statut et les rapports de situation) étayant la désignation des espèces comme étant en péril (disparue du Canada, en voie de disparition, menacée, ou préoccupante). Les évaluations du COSEPAC et les données à l'appui sont versées au Registre public des espèces en péril.
Le processus d'inscription des espèces en vertu de la LEP
Le processus d'inscription d'une espèce en vertu de la LEP commence lorsque le ministre de l'Environnement reçoit du COSEPAC l'évaluation d'une espèce en péril.
Une fois l'évaluation reçue, le Ministre dispose de 90 jours pour publier un énoncé de réaction dans le registre public. Un énoncé de réaction est publié pour chacune des évaluations du COSEPAC. Cet énoncé indique comment il se propose de réagir à l'évaluation et, dans la mesure du possible, selon quel échéancier. Certaines espèces peuvent exiger des consultations prolongées.
Une analyse coûts-avantages des modifications proposées est effectuée. Le Ministre communique au gouverneur en conseil l'évaluation du COSEPAC, les résultats de la consultation et l'analyse coûts-avantages relatifs à chaque espèce évaluée par le COSEPAC aux fins de décision.
Dans les neuf mois suivant le moment où le gouverneur en conseil a reçu du Ministre une évaluation, il doit, sur recommandation du Ministre et par arrêté, prendre l'une des décisions suivantes :
- accepter l'évaluation et ajouter l'espèce à l'annexe 1 (la Liste);
- ne pas ajouter l'espèce à la Liste;
- renvoyer l'évaluation au COSEPAC pour obtenir des renseignements supplémentaires ou aux fins de réexamen.
Si l'espèce figure déjà sur la Liste, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Ministre et par arrêté :
- accepter l'évaluation, et reclasser l'espèce ou la retirer de la Liste en conséquence;
- décider de ne pas reclasser l'espèce;
- renvoyer l'évaluation au COSEPAC pour obtenir des renseignements supplémentaires ou aux fins de réexamen.
Dans les cas où la réévaluation d'une espèce inscrite par le COSEPAC permet de conclure que son statut n'a pas changé, aucune modification de la Liste n'est requise, et la publication de l'énoncé de réaction du Ministre met fin au processus d'inscription.
Une fois les consultations et analyses coûts-avantages requises terminées, le Ministre transmet ces renseignements en même temps que l'évaluation de l'espèce faite par le COSEPAC au gouverneur en conseil. Si, dans les neuf mois après avoir reçu l'évaluation, le gouverneur en conseil n'a pas pris de décision, le Ministre doit, par arrêté, modifier la liste conformément à cette évaluation.
Une fois qu'une espèce est inscrite à l'annexe 1, elle bénéficie des protections prévues à la LEP et de l'obligation d'établir un programme de rétablissement qui y est prescrite.