Cadre de gestion des risques du dinosébé

Titre officiel: Cadre de gestion des risques du 2,4-dinitro-6-(1-méthyl-propyl)phénol
(dinosébé)

Numéro de registre du Chemical Abstracts Service: 88-85-7

Environnement et Changement climatique Canada

Santé Canada

juin 2018

Résumé de la gestion des risques proposée

Le présent document décrit les options de gestion des risques proposées pour le 2,4-dinitro-6-(1-méthyl-propyl)phénol (couramment appelé dinosébé ou DNBP). Plus précisément, le gouvernement du Canada propose d’envisager la mise en œuvre de mesures réglementaires et non réglementaires pour réduire au minimum le rejet de dinosébé dans l’environnement attribuable à son utilisation industrielle.

En outre, comme il subsiste certaines lacunes de données, les renseignements suivants devraient parvenir au plus tard le 30 juillet 2018 aux coordonnées indiquées à la section 8 du présent document afin d’éclairer la prise de décision en matière de gestion des risques :

  1. Présence de dinosébé dans l’environnement au Canada, en particulier dans les eaux de surface, les eaux usées et les biosolides
  2. Protocoles d’échantillonnage et méthodes d’analyse des échantillons d’eaux usées et de biosolides en vue de mesurer le dinosébé
  3. Efficacité des méthodes de traitement des eaux usées éliminant le dinosébé des eaux usées
  4. Substances substitutives possibles à utiliser comme retardateur de polymérisation ou autres procédés de production de styrène monomère, coûts de substitution associés et répercussions techniques
  5. Pratiques exemplaires de gestion aux installations de production de styrène monomère, concernant notamment la manipulation, l’entreposage et le traitement des eaux usées industrielles sur les lieux
  6. Variations des profils d’utilisation obtenus des initiatives de collecte de données (mentionnées à la section 4.1 du présent document)

Remarque : Le résumé ci‑dessus est une liste des renseignements recherchés afin d’éclairer la prise de décisions en matière de gestion de risques. Se reporter à la section 3 du présent document pour obtenir de plus amples détails à cet égard. Il convient de noter que les options proposées de gestion des risques peuvent évoluer après la prise en compte de renseignements supplémentaires obtenus pendant la période de consultation publique, de ceux provenant d’autres sources et de l’information contenue dans le présent document.

1. Contexte

En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) (Canada, 1999), la ministre de l’Environnement et du Changement climatique et la ministre de la Santé (les ministres) ont le pouvoir de mener des évaluations pour déterminer si des substances sont toxiquesNote de bas de page 1  pour l’environnement ou nocives pour la santé humaineNote de bas de page 2 , et si c’est le cas, de gérer les risques associés.

Dans le cadre de la troisième phase du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC3), les ministres évaluent et géreront, le cas échéant, les risques pour la santé et l’environnement associés à environ 1 550 substances (Canada, 2016). Le 2,4-dinitro-6-(1-méthyl-propyl)phénol, ayant le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS) 88‑85‑7, appelé tout au long du présent document « dinosébé », est une substance évaluée dans le cadre du PGPC3.

2. Problématique

Santé Canada (SC) et Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) ont mené conjointement l’évaluation scientifique du 2,4-dinitro-6-(1‑méthyl-propyl)phénol, ayant le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS) 88‑85‑7. SC et ECCC ont publié un avis résumant l’ébauche d’évaluation préalable du dinosébé dans la Partie I de la Gazette du Canada le jour mois 2017 (Canada, 2017a) (Canada, 2017b). Pour de plus amples renseignements sur la conclusion proposée de l’évaluation préalable du dinosébé, veuillez consulter l’ébauche d’évaluation préalable.

2.1 Conclusion de l’ébauche d’évaluation préalable

Compte tenu de l’information existante, dans l’ébauche d’évaluation préalable, il est proposé que le dinosébé satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique (Canada, 2017a). Toutefois, le dinosébé ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Dans l’ébauche d’évaluation préalable, il est aussi proposé de conclure que le dinosébé ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Il est proposé de conclure que le dinosébé répond aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (Canada, 2000) (Canada, 2017a).

La source d’exposition préoccupante établie dans l’ébauche d’évaluation préalable est le rejet possible de dinosébé découlant de son utilisation comme retardateur de la polymérisation dans la production de styrène monomère. C’est la raison pour laquelle le présent document sera principalement axé sur cette utilisation préoccupante (pour de plus amples détails, voir la section 5.2).

2.2 Recommandation proposée en vertu de la LCPE

Quand il a été déterminé qu’une substance satisfait à un ou à plusieurs des critères de l’article 64 de la LCPE, les ministres peuvent 1) proposer de ne prendre aucune mesure, 2) recommander d’inscrire la substance sur la Liste des substances d’intérêt prioritaire à des fins d’une évaluation plus poussée ou 3) recommander l’inscription de la substance sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi.

En s’appuyant sur la conclusion proposée de l’ébauche d’évaluation préalable, les ministres recommandent d’inscrire le dinosébé à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi (Canada, 2017b). Les ministres prendront en compte les commentaires formulés par les intervenants pendant la période de consultation publique de 60 jours sur l’ébauche d’évaluation préalable et le cadre de gestion des risques. Si les ministres appliquent la recommandation d’ajouter le dinosébé à l’annexe 1, un ou plusieurs instruments de gestion des risques seront proposés et parachevés à l’intérieur d’une période définie, comme il est prescrit aux articles 91 et 92 de la LCPE (se reporter à la section 8 pour connaître les échéances applicables à cette substance).

3. Gestion des risques proposée

3.1 Objectif environnemental proposé

Les objectifs environnementaux proposés sont des énoncés quantitatifs ou qualitatifs sur les mesures qui permettront d’atténuer les préoccupations environnementales.

Concernant le dinosébé, l’objectif environnemental proposé est de prévenir la présence de dinosébé dans le milieu aquatique dans toute la mesure du possible. L’objectif quantitatif serait d’atteindre et de maintenir les concentrations les plus faibles possible dans l’environnement. Les concentrations estimées sans effet (CESE) pourraient être l’objectif ultime, mais on pourrait aussi établir des concentrations intermédiaires dans le milieu d’intérêt (p. ex. l’eau).

Les seules données canadiennes sur la concentration de dinosébé dans l’environnement provenaient d’une campagne d’échantillonnage dans des eaux de surface ayant eu lieu de 2003 à 2005 au Québec. Rien n’indiquait que le dinosébé était présent dans les échantillons prélevés (Environnement Canada, 2011). Cet échantillonnage avait pour but de déterminer la présence et de mesurer la concentration de substances utilisées comme pesticides, dans le milieu aquatique au Canada, et ne concernait pas directement l’utilisation du dinosébé par le secteur des produits chimiques. C’est pourquoi les intervenants qui pourraient disposer de méthodes d’analyse ou de résultats sont invités à contacter ECCC au plus tard le jour mois 2017 (les coordonnées figurent à la section 8 du présent document).

3.2 Objectif proposé de gestion des risques

Les objectifs proposés de gestion des risques établissent des cibles quantitatives ou qualitatives à atteindre par la mise en œuvre d’une réglementation sur la gestion des risques, d’un ou de plusieurs instruments ou outils s’appliquant à une ou des substances données aux fins de l’atteinte de l’objectif environnemental proposé.

Dans le cas qui nous concerne, l’objectif proposé de gestion des risques serait de réduire le dinosébé rejeté par le secteur des produits chimiques dans les eaux de surface, de sorte que les concentrations n’induisent pas d’effets nocifs sur l’environnement et soient techniquement et économiquement atteignables. L’objectif quantitatif serait de veiller à ce que les pratiques en place dans les installations existantes et nouvelles du secteur des produits chimiques protègent l’environnement.

3.3 Options proposées de gestion des risques

Pour atteindre cet objectif de gestion des risques proposé et progresser vers l’atteinte de cet objectif, les options proposées de gestion des risques envisagées pour le dinosébé sont notamment de mettre en œuvre des mesures de contrôle réglementaires et non réglementaires visant à réduire au minimum les rejets de dinosébé dans l’environnement au Canada.

Il convient de noter que les options proposées de gestion des risques énoncées dans le présent document sont préliminaires et peuvent être modifiées. Après la publication du présent document, d’autres renseignements obtenus au cours de la période de consultation publique et ceux provenant d’autres sources seront pris en compte au moment du choix de l’instrument et durant l’élaboration de ce dernierNote de bas de page 3 . Les options de gestion des risques décrites dans le présent document peuvent aussi évoluer après l’examen d’évaluations et d’options de gestion des risques publiées pour d’autres substances du PGPC, afin que la prise de décisions en matière de gestion des risques soit efficace, coordonnée et cohérente.

À noter que d’autres activités de surveillance des profils d’utilisation commerciale associés à la production de styrène monomère, ou de façon plus générale celles qui sont associées à l’utilisation d’additifs par le secteur des produits chimiques pourraient être envisagées dans le futur. En outre, on vise que cette substance soit soumise à l’examen de l’établissement des priorités d’évaluation des risquesNote de bas de page 4  de 2017.

3.4 Lacunes dans les renseignements sur la gestion des risques

Les intervenants concernés sont actuellement invités à fournir des renseignements, comme ceux qui sont décrits ci‑desous, qui permettront d’éclairer la prise de décisions en matière de gestion des risques associés au dinosébé :

  1. Présence de dinosébé dans l’environnement au Canada, en particulier dans les eaux de surface, les eaux usées et les biosolides
  2. Protocoles d’échantillonnage et méthodes d’analyse des échantillons d’eaux usées et de biosolides en vue de mesurer le dinosébé
  3. Efficacité des méthodes de traitement des eaux usées éliminant le dinosébé des eaux usées
  4. Substances substitutives possibles à utiliser comme retardateur de polymérisation ou autres procédés de production de styrène monomère, coûts de substitution associés et répercussions techniques
  5. Pratiques exemplaires de gestion aux installations de production de styrène monomère, concernant notamment la manipulation, l’entreposage et le traitement des eaux usées industrielles sur les lieux
  6. Variations des profils d’utilisation obtenus des initiatives de collecte de données (mentionnées à la section 4.1 du présent document)

Les intervenants sont priés de faire parvenir ces renseignements au plus tard le 30 juillet 2018 aux coordonnées mentionnées à la section 8 du présent document.

4. Contexte

Dans le passé, on importait le dinosébé au Canada pour l’utiliser comme herbicide, plus précisément en pulvérisation en prélevée ou en pulvérisation de contact, et comme dessiccant. Le dinosébé était aussi vendu à ces fins sous la forme d’une solution aqueuse et d’un concentré émulsifiable (Hazardous Substances Database, 2003). En 1990, Agriculture Canada a suspendu l’homologation de toutes les utilisations non essentielles du dinosébé en tant que pesticide (dans le présent cas, en tant qu’herbicide), car on a décelé des problèmes de santé attribuables au dinosébé. Aucune autre utilisation n’a été homologuée après le 31 décembre 2000. L’utilisation du dinosébé en tant qu’herbicide a été interdite le 31 décembre 2001 (ARLA, 2000).

4.1 Utilisations actuelles et secteurs concernés

Actuellement, au Canada, le dinosébé n’est utilisé que dans la production de styrène monomère, où il joue le rôle de retardateur de la polymérisation. Les renseignements obtenus en vertu des dispositions sur les avis d’exportation de la Convention de Rotterdam et à la suite de discussions avec le secteur industriel indiquent une importation de quantités se situant entre 100 000 et 1 000 000 kg de dinosébé en 2015, au Canada.

5. Sources d’exposition et risques relevés

Le dinosébé devrait persister dans l’air et dans l’eau; sa persistance dans le sol et dans les sédiments est aussi possible, mais moins probable. Cette substance présente un faible potentiel de bioaccumulation dans les organismes aquatiques, mais est très nocive pour diverses formes d’organismes aquatiques ainsi que pour les oiseaux et les mammifères. Il s’ensuit que cette substance induit des effets à de faibles niveaux d’exposition. Le dinosébé se lie aussi à des protéines et à l’ADN, a des effets sur la reproduction (embryotoxicité) ainsi que sur la survie et la croissance. Des études empiriques, des essais in vitro et des données de modélisation indiquent un risque d’effets nocifs pour les organismes aquatiques à faibles concentrations. Pour consulter la conclusion proposée de l’évaluation préalable du dinosébé, consultez l’ébauche d’évaluation préalable.

La quantité de dinosébé importée au Canada est considérable (entre 100 000 et 1 000 000 kg en 2015). Selon les données sur son utilisation en tant que retardateur de polymérisation dans la production de styrène monomère, il y aurait un risque de rejet dans le milieu aquatique au Canada.

5.1 Présence dans l’environnement

Le dinosébé n’est pas présent naturellement dans l’environnement, mais pourrait l’être en raison de son utilisation antérieure en tant que pesticide. La campagne d’échantillonnage menée au Québec a permis d’établir que le dinosébé était absent des échantillons d’eau de surface prélevés (Environnement Canada, 2011).

Il n’existe aucune autre information sur la concentration de dinosébé dans l’environnement au Canada.

5.2 Rejets et expositions préoccupantes au Canada

La concentration estimée dans l’environnement actuelle de dinosébé dans les eaux de surface au Canada a été estimée à l’aide d’un scénario d’exposition tenant compte des rejets présumés de dinosébé découlant de son utilisation comme retardateur de polymérisation dans la production de styrène monomère. Une fois rejeté dans l’eau, le dinosébé devrait surtout demeurer dans ce milieu, en raison de sa solubilité dans l’eau et de sa persistance globale dans ce milieu. C’est la raison pour laquelle l’évaluation portait principalement sur l’écosystème aquatique.

Les rejets préoccupants sont occasionnés par des activités industrielles ayant recours au dinosébé et par des procédés connexes. On a fait état d’un traitement des eaux usées hors site, mais on ignore quelle est l’efficacité de l’élimination du dinosébé dans les eaux usées. Par ailleurs, on estime que cette élimination est généralement inefficace lors des traitements biologiques classiques des eaux usées (Canada, 2017a).

6. Considérations relatives à la gestion des risques

6.1 Substituts

Il existe d’autres substances chimiques qui peuvent servir de substitut au dinosébé utilisé en tant que retardateur de polymérisation dans la production du styrène monomère. Cependant, on manque de données sur les répercussions éventuelles de cette substitution dans le procédé de fabrication. Les intervenants sont invités à fournir cette information, le cas échéant, au plus tard le 30 juillet 2018.

6.2 Considérations techniques

L’efficacité de l’élimination du dinosébé des différents traitements des eaux usées est inconnue. On s’attend à ce que les traitements biologiques classiques (l’équivalent d’un traitement secondaire) ne soient pas efficaces (Canada, 2017a) et puissent nécessiter un prétraitement ou des techniques d’élimination plus avancées ou adaptées (p. ex. filtration au charbon activé, prétraitement avancé par oxydation, nanofiltration ou bioréacteurs à membrane). Il se peut que les procédés de traitement des eaux usées industrielles soient plus adaptés pour éliminer le dinosébé des eaux usées. Ces procédés ne devraient pas empêcher le recours à d’autres pratiques exemplaires de gestion qui remplacent ou qui complètent le traitement des eaux usées (comme notamment le recyclage et la réutilisation au cours du procédé ou de meilleurs moyens d’élimination, lorsque c’est possible).

6.3 Contexte socioéconomique

Les facteurs socioéconomiques, comme les coûts additionnels occasionnés par l’amélioration de l’efficacité d’élimination du dinosébé lors du traitement des eaux usées industrielles, ainsi que ceux qui sont associés au recours à des substances substitutives et à des procédés de fabrication de remplacement seront pris en considération au cours de la sélection des mesures réglementaires et non réglementaires visant à réduire au minimum les rejets de dinosébé dans l’environnement au Canada, et au cours des étapes visant l’amélioration de l’objectif de gestion des risques. On tiendra aussi compte de ces facteurs au cours de l’élaboration du ou des instruments conformément à la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementationNote de bas de page 5 .

7. Survol de la gestion des risques existante

7.1 Contexte de gestion des risques au Canada

Le dinosébé et ses sels et esters, utilisés en tant que pesticide, figurent à l’annexe III de la Convention de Rotterdam et sont donc soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC) (PNUE, 2010). Le Canada est partie à la Convention de Rotterdam et s’oppose à l’importation de ces substances à des fins pesticides. La convention et la procédure PIC ne s’appliquent pas explicitement aux exportations de ces substances à d’autres fins, par exemple les usages industriels. Conformément à l’article 12 de la Convention de Rotterdam, la partie exportatrice doit envoyer une notification d’exportation à la partie importatrice avant d’exporter toute substance qu’elle (la partie exportatrice) a interdite ou restreinte considérablement. Ainsi, ECCC reçoit des notifications d’exportation de certaines parties qui ont interdit ou restreint considérablement l’utilisation industrielle de ces substances et qui les exportent au Canada, ou qui ont choisi d’aller au‑delà des exigences de la Convention elle‑même et de déclarer ces exportations sur une base volontaire. Depuis 2013, ECCC a reçu des notifications sur l’exportation prévue de « dinosébé et ses sels et esters » au Canada à des fins industrielles.

Depuis le 31 décembre 2001, Santé Canada et l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire ont interdit l’utilisation du dinosébé en tant qu’herbicide au Canada (ARLA, 2000).

Il existe une recommandation canadienne pour la qualité des eaux en vue de la protection des utilisations de l’eau à des fins agricoles concernant le dinosébé de 16 µg/L pour l’eau d’irrigation (46 µg/L pour les céréales, le foin cultivé et les pâturages, 93 µg/L pour les légumineuses et 16 µg/L pour les autres cultures) et de 150 µg/L pour l’eau destinée au bétail (Conseil canadien des ministres de l’Environnement, 1999a). La recommandation canadienne pour la qualité des eaux en vue de protéger la vie aquatique concernant le dinosébé est de 0,05 µg/LNote de bas de page 6  pour l’eau douce (Conseil canadien des ministres de l’Environnement, 1999b).

En 1996, le Comité fédéral‑provincial‑territorial sur l’eau potable a formulé des recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada qui s’appliquent notamment au dinosébé; toutefois, la recommandation concernant le dénosébé n’est plus pertinente, puisque l’utilisation du dinosébé en tant que pesticide n’est plus homologuée au Canada et qu’il est dorénavant absent des sources d’eau potable au Canada « à des concentrations qui pourraient poser un risque pour la santé humaine » (Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable du Comité fédéral-provincial-territorial sur la santé et l’environnement, 2014).

On n’a établi aucune mesure particulière de gestion des risques associée au dinosébé dans le contexte de son utilisation actuelle en tant que retardateur de polymérisation dans la production de styrène monomère.

Le transport du dinosébé est soumis à la Loi sur le transport de marchandises dangereuses et à ses règlements associés, lesquels sont administrés par Transports Canada (Canada, 1992).

Enfin, le dinosébé, s’il est censé être éliminé ou recyclé, est assujetti au Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (Canada, 2005) et au Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux, administrés par ECCC (Canada, 2002).

7.2 Mesures pertinentes de gestion des risques à l’étranger

La réglementation du Canada à propos de cette substance chimique est à toutes fins pratiques harmonisée avec celle de la communauté internationale, car le Canada est partie à la Convention de Rotterdam. Cependant, il est important de noter que plusieurs pays, dont les États‑Unis, ne sont pas partie à la Convention de Rotterdam et n’ont donc aucune obligation de notifier le Canada en vertu de cette convention. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques existantes des pays autres que le Canada sur le dinosébé ont trait à son utilisation en tant que pesticide plutôt qu’en tant qu’additif par le secteur des produits chimiques.

À l’échelle internationale, le dinosébé est un produit chimique strictement réglementé figurant dans la liste des produits chimiques de l’annexe III de la Convention de Rotterdam, c’est‑à‑dire qu’il est soumis à une procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PNUE, 2010). Cette procédure vise l’importation et l’exportation de certaines substances chimiques dangereuses et impose des obligations aux entreprises qui souhaitent exporter leurs produits chimiques aux pays non membres de l’Union européenne. Elle permet d’appliquer, à l’intérieur de l’Union européenne, la Convention de Rotterdam à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international.

Aux États‑Unis, le dinosébé fait partie de la liste des pesticides interdits ou strictement réglementés de l’Environmental Protection Agency (EPA) (US EPA, 2016a). En outre, il s’agit d’un pesticide homologué en vertu de la Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA) (US EPA, 2016b). Le Safe Drinking Water Act (SDWA) des États‑Unis indique que la concentration maximale de dinosébé en tant que contaminant ne doit pas dépasser 7 µg/L (US EPA, 2017a). Au Canada, les recommandations n’ont plus cours, car les paramètres ne sont plus détectables dans les sources d’eau potable canadiennes (Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable du Comité fédéral-provincial-territorial sur la santé et l’environnement, 2014), mais antérieurement, la recommandation concernant le dinosébé dans l’eau potable était de 10 µg/L (Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable du Comité fédéral-provincial-territorial sur la santé et l’environnement, 2010 (archivé)). Le dinosébé figure dans le Toxic Release Inventory (TRI) et son seuil de report est de 1,0 % (US EPA, 2017b), mais il ne s’agit pas d’une substance à déclarer à l’Inventaire national des rejets de polluants au Canada.

Aux États‑Unis, le Code of Federal Regulation (CFR), title 21: Food and Drugs, Part 165: Beverages, 165.110 Bottled water, précise que la concentration permise dans les pesticides et d’autres produits chimiques organiques de synthèse est de 0,007 mg/L (États-Unis, 2017a). Le CFR, title 40: Protection of the Environment, Part 268: Land disposal restrictions (États-Unis, 2012), établit à 0,066 mg/L la concentration de dinosébé dans les eaux usées et à 2,5 mg/kg la concentration dans les substances autres que l’eau (États-Unis, 2017b). La quantité de dinosébé à déclarer en vertu de la Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) est de 1 000 lb (US EPA, 2016). On a éliminé le dinosébé de la liste des substances chimiques à examiner dans le cadre de la première étape du processus d’évaluation du Endocrine Disruptor Screening Program (EDSP) (2013), car le pesticide n’est plus utilisé (États-Unis, 2013). Le dinosébé fait partie des substances dangereuses en vertu de la Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) (États-Unis, 2011) et est un constituant dangereux aux termes de la Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) (États-Unis, 2012). Enfin, il figure à la California Proposition 65 depuis 1989 en raison de ses effets sur le développement des mâles (Californie, 2017). En général, la réglementation du Canada s’harmonise avec celle des États‑Unis.

Dans l’Union européenne, le dinosébé, son acétate et ses sels sont interdits dans les pesticides en tant que matière active, car ces substances ont entraîné un risque élevé de malformations congénitales, la stérilité des mâles et une toxicité aiguë élevée dans des études menées avec des animaux (Union européenne, 2016). Le dinosébé est assujetti au Règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques et des mélanges (règlement CLP) (2008) : Toutes les substances chimiques à exporter doivent satisfaire les exigences d’emballage et d’étiquetage. Une mise en garde doit figurer sur l’étiquette du dinosébé : Ne pas transporter avec des aliments destinés aux humains ou animaux (ECHA, 2017a). Par ailleurs, il figure sur la Liste des substances très préoccupantes candidates à une autorisation dans le cadre de la réglementation REACH (2012) en raison de sa toxicité possible pour la reproduction (ECHA, 2017b). Le dinosébé fait aussi partie des substances interdites dans les produits cosmétiques (2009) (Union européenne, 2009). Dans l’Union européenne, le dinosébé ne doit pas entrer dans la composition des produits cosmétiques alors qu’au Canada, il ne fait pas partie de la Liste critique des ingrédients de cosmétiques. Dans une certaine mesure, la réglementation du Canada s’harmonise avec celle de l’Union européenne.

En 2007, l’Organisation de coopération et de développement économiques (parrainage par le Japon) a évalué le dinosébé et a conclu qu’il fallait approfondir l’évaluation de cette substance chimique en raison d’un risque pour l’environnement (OCDE, 2007).

En Australie, l’Australian National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS) a évalué le dinosébé et a déterminé que la substance n’est pas utilisée au pays (NICNAS, 2017).

8. Prochaines étapes

8.1 Période de consultation du public

Les intervenants sont invités à soumettre des commentaires sur le contenu du présent cadre de gestion des risques ou d’autres renseignements (comme ceux de la section 3.4 du présent document) qui pourraient contribuer à une prise de décision éclairée à propos de ces substances. Veuillez soumettre vos renseignements ou commentaires supplémentaires avant le 30 juillet 2018. Au besoin, l’approche de gestion des risques, qui décrit le ou les instruments de gestion des risques proposés et pour lequel ou lesquels on cherchera à obtenir des commentaires, sera publiée en même temps que l’évaluation préalable finale. Une nouvelle consultation pourra avoir lieu à ce moment‑là sur l’approche de gestion des risques uniquement. Tout commentaire ou autre renseignement ayant trait au cadre de gestion des risques doit être envoyé à l’adresse suivante :

Environnement et Changement climatique Canada
Division de la gestion des produits chimiques
Gatineau (Québec)  K1A 0H3
Tél. : 1‑800‑567‑1999 | 819‑938‑3232
Télécopieur : 819‑938‑3231
Courriel : substances@ec.gc.ca

Nous incitons les entreprises ayant un intérêt commercial pour le dinosébé à se présenter comme intervenants. Les intervenants seront informés des décisions futures sur le dinosébé et pourraient être priés de fournir des renseignements supplémentaires.

8.2 Échéancier

Mesures

Date

Consultation électronique sur l’ébauche d’évaluation préalable et le cadre de gestion des risques du dinosébé

2 juin au 30 juillet 2018

Présentation des commentaires du public et des renseignements supplémentaires sur le dinosébé

Au plus tard le 30 juillet 2018

Publication des réponses aux commentaires sur l’ébauche d’évaluation préalable et le cadre de gestion des risques du dinosébé

Au plus tard au moment de la publication de l’évaluation préalable finale

Publication de l’évaluation préalable finale et, s’il y a lieu, de l’approche de gestion des risques du dinosébé

2019 (tentative)

Publication des réponses aux commentaires du public sur l’approche de gestion des risques du dinosébé, s’il y a lieu

Au plus tard au moment de la publication de l’instrument proposé

Au besoin, consultation et publication de ou des instruments proposés conformément à l’article 91 de la LCPE

Dans les 24 mois suivant la publication de l’évaluation préalable finale et de l’approche de gestion des risques

Publication de ou des instruments finaux, le cas échéant, conformément à l’article 92 de la LCPE

Dans les 18 mois suivant la publication de l’instrument proposé

9. Références

ARLA. (2000). Clean Crop Dinoseb 300, concentré émulsionnable à usage restreint. Consulté en avril 2017, Santé Canada  

California. (2017, 01). The Proposition 65 List. Office of Environmental Health Hazard Assessment (Disponible seulement en anglais)

Canada. (1992). Loi sur le transport des marchandises dangereuses. Consulté en avril 2017, dans le site Internet de la législation (Justice)  

Canada. (1999). Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Consulté en avril 2017

Canada. (2000, 03 23). Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Canada. (2002). Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux. Consulté en avril 2017, Environnement Canada

Canada. (2005). Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Consulté en avril 2017, dans le site Internet d’Environnement et Changement climatique Canada

Canada. (2012a). Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation. Secrétariat du Conseil du Trésor

Canada. (2012b). Plan d’action pour la réduction du fardeau administratif. Secrétariat du Conseil du Trésor  

Canada. (2016). Liste des substances pour la prochaine phase du Plan de gestion des produits chimiques. Consulté en avril 2017, dans le site Internet d’Environnement et Changement climatique Canada

Canada. (2017a). Ébauche d’évaluation préalable du phénol, 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitro-.

Canada. (2017b). Publication après évaluation préalable d’une substance – dinosèbe.  

Canada. (2017c). Loi sur la réduction de la paperasse. Site Web de la législation (Justice)

Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable du Comité fédéral-provincial-territorial sur la santé et l’environnement. (2010 (archivé)). Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada – Tableau sommaire. Ottawa.

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