Substances nouvelles : note d'avis, mars 2015

Remplacement de la définition de « Fiche signalétique » dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)par la définition de « Fiche de données de sécurité »

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Cette note d’avis fournit des détails concernant le remplacement de la définition de fiche signalétique (FS) dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (le Règlement), et comprends de détails concernant les articles touchés du Règlement et des Directives pour la déclaration et les essais de nouvelles substances (substances chimiques et polymères) (les Directives).

Contexte

Le Canada et les États-Unis se sont tous les deux engagés à mettre en œuvre le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH). La mise en œuvre du SGH harmonisera les approches canadiennes et américaines concernant les produits chimiques dangereux dans le milieu de travail.  La protection de la santé et de la sécurité des travailleurs canadiens sera renforcée en s’assurant que des renseignements plus clairs et uniformes sur les dangers soient disponibles pour tous les travailleurs. Cela  rendra non seulement  le travail plus sécuritaire mais permettra aussi aux employeurs de demeurer concurrentiels.

L’un des principaux objectifs de la mise en œuvre du SGH est de créer un système qui permettra d’utiliser une étiquette et une fiche de données de sécurité (FDS) nord-américaines uniques pour chaque produit dangereux.

Une approche de transition a été prévue pour mettre en œuvre graduellement le SGH. Cette approche de transition s’applique aussi aux nouvelles exigences du Règlement liées au SGH.  

Bien que les exigences relatives au nouveau SGH soient déjà en vigueur aux termes du Règlement, une période de transition s’appliquera pendant laquelle les importateurs et les fabricants de substances qui ne sont pas sur la Liste intérieure des substances pourront utiliser soit une fiche signalétique, telle que cette notion était définie dans le Règlement avant le 11 février 2015, soit une fiche de données de sécurité au sens du paragraphe 1(1) du Règlement. Cette période de transition s’applique jusqu’au 31 mai 2018. Après cette date, les importateurs ou les fabricants de substances devront utiliser une fiche de données de sécurité visée par le paragraphe 1(1) du Règlement  pour se conformer au Règlement.

Mise à jour de la définition de Fiche signalétique

Un des changements importants touchant le Règlement est le remplacement de la notion actuelle de « Fiche signalétique » (FS) par la nouvelle notion de « Fiche de données de sécurité » (FDS) dans divers articles du Règlement et dans les lignes directrices. Ce changement reflète les changements introduits à l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.

1) Le Règlement
Article Texte original Texte de remplacement
Paragraphe 1(1) « fiche signalétique » À l’égard d’une substance, s’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur les produits dangereux. « fiche de données de sécurité » À l’égard d’une substance, s’entend d’une fiche de données de sécurité, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
Article 7 de l’annexe 1 7. La fiche signalétique de la substance chimique, si elle est accessible. 7. La fiche de données de sécurité de la substance chimique, si elle est accessible.
Article 12 de l’annexe 3 12. La fiche signalétique du polymère, si elle est accessible. 12. La fiche de données de sécurité du polymère, si elle est accessible.
Article 6 de l’annexe 4 6. La fiche signalétique de la substance chimique, si elle est accessible. 6. La fiche de données de sécurité de la substance chimique, si elle est accessible.
Article 12 de l’annexe 9 12. La fiche signalétique du polymère, si elle est accessible. 12. La fiche de données de sécurité du polymère, si elle est accessible.
2) Les Directives
Article Texte original Texte de remplacement
paragraphe 6.2.2.12

A.30 Fiche signalétique (FS)

Toutes les annexes au Règlement exigent la fourniture d’une fiche signalétique (FS) si elle est disponible.

La FS, telle que la définit le paragraphe 11(1) de la Loi sur les produits dangereux et le précise le Règlement sur les produits contrôlés, doit être fournie si elle a été préparée. Si n’importe lequel des renseignements indiqués à la section 6.6 ci-dessous est décrit suffisamment en détail sur la FS, on peut se reporter à la partie appropriée de la FS dans les cases E1 et E2 de l’Appendice I du formulaire de déclaration.

A.30 Fiche de données de sécurité (FDS)

Toutes les annexes au Règlement exigent la fourniture d’une fiche de données de sécurité (FDS) si elle est disponible.

La FDS, telle que la définit l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux doit être fournie si elle a été préparée. Si n’importe lequel des renseignements indiqués à la section 6.6 ci-dessous est décrit suffisamment en détail sur la FDS, on peut se reporter à la partie appropriée de la FDS dans les cases E1 et E2 de l’Appendice I du formulaire de déclaration.

Appendice 4 - Article 7 de l’annexe 1 7. La fiche signalétique de la substance chimique, si elle est accessible. 7. La fiche de données de sécurité de la substance chimique, si elle est accessible.

Appendice 4 - Article 12 de l'annexe 3
12. La fiche signalétique du polymère, si elle est accessible. 12. La fiche de données de sécurité du polymère, si elle est accessible.
Appendice 4 - Article 6 de l’annexe 4 6. La fiche signalétique de la substance chimique, si elle est accessible. 6. La fiche de données de sécurité de la substance chimique, si elle est accessible.
Appendice 4 - Article 12 de l’annexe 9 12. La fiche signalétique du polymère, si elle est accessible. 12. La fiche de données de sécurité du polymère, si elle est accessible.
Appendice 10 - Glossaire et liste des acronymes Fiche signalétique, à l’égard d’une substance, s’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur les produits dangereux. Fiche de données de sécurité, à l’égard d’une substance, s’entend d’une fiche de données de sécurité, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
Appendice 10 - Liste des acronymes FS Fiche signalétique FDS Fiche de données de sécurité

Entrée en vigueur

Cette modification est entrée en vigueur le 11 février 2015.

Coordonnées

Pour toute question, veuillez communiquer avec la ligne d’information de la gestion des substances :

Téléphone : 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou 1-819-938-3232 (de l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 1-819-938-3231
Courriel : Substances@ec.gc.ca

Vous pouvez également visiter le site Web sur les substances nouvelles.

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada

Signé le, 12 mars 2015

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