Substances nouvelles : résumés de l'évaluation des risques, déclaration de substances nouvelles n° 20118

Titre officiel : Déclaration de substances nouvelles 20118 : Éthanediamine polymérisée avec un hétéromonocycle, produits de la réaction avec un [(alcoxy)méthyl]oxirane, des résidus de distillation de poly(éthane-1,2-diyle) hydrolysés, oxydés provenant de la production d’alcools, et du diisocyanato(méthyl)benzène

Décisions réglementaires

En vertu des dispositions relatives aux substances et aux activités nouvelles au Canada figurant à la partie 5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], et conformément à l’article 83 de la Loi, le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements concernant la substance en question, et ont déterminé que la substance n’est pas susceptible de pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Description de la substance

Le polymère déclaré est l’éthanediamine polymérisée avec un hétéromonocycle, produits de la réaction avec un [(alcoxy)méthyl]oxirane, des résidus de distillation de poly(éthane-1,2-diyle) hydrolysés, oxydés provenant de la production d’alcools, et du diisocyanato(méthyl)benzène  (numéro d’identification confidentielle 19453-1). La substance ne répond pas aux critères des exigences réglementaires réduites du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) parce qu’il est raisonnable de la considérer comme pouvant se cationiser en milieu aquatique naturel. 

Utilisations déclarées et potentielles

On propose l’importation de la substance au Canada en quantités supérieures à 10 000 kg/an, à des fins d’utilisation déclarée comme un additif pétrolier. Aucune autre utilisation n’est prévue au Canada.

Devenir et comportement dans l’environnement

D’après ses propriétés physiques et chimiques, si la substance est rejetée dans l’environnement, elle aura tendance à se répartir dans le sol et les sédiments. La substance devrait être persistante dans ces compartiments compte tenu de son poids moléculaire élevé et l’absence de groupes hydrolysables par l’environnement. La substance ne devrait pas se bioaccumuler, compte tenu de son poids moléculaire élevé et sa charge potentiellement cationique, lesquels limiteront sa capacité à traverser les membranes biologiques.

Évaluation des risques pour l’environnement

D’après les renseignements disponibles sur les risques associés, la substance devrait présenter une toxicité aigüe modérée chez les poissons, les invertébrés aquatiques et les algues (concentration létale médiane et concentration efficace médiane [CE50] 1-100 mg/L) dans des conditions environnementales qui sont atténuées par le carbone organique dissous. En utilisant la CE50 chez l’organisme le plus sensible (les algues) et en appliquant un facteur d’évaluation de 50 pour tenir compte de l’extrapolation de la toxicité aigüe à la toxicité chronique, la variation liée à la sensibilité des espèces et le mode d’action, la concentration estimée sans effet (CESE) calculée est dans l’intervalle de 10-100 mg/L. Celle-ci a été utilisée afin d’estimer le risque écologique. 

Les activités déclarées et potentielles au Canada ont été évaluées afin d’estimer l’exposition possible à la substance dans l’environnement au cours de son cycle de vie. L’exposition environnementale par l’entremise de l’activité déclarée devrait surtout provenir de l’utilisation comme additif pétrolier et du nettoyage de contenants servant au transport via le rejet de la substance dans l’eau entraînant des concentrations environnementales estimées (CEE) qui se situent dans l’intervalle de 0,001-0,01 µg/L et 1-10 µg/L, respectivement. En ce qui concerne les activités potentielles telles que la fabrication et l’utilisation comme additif pétrolier en plus grandes quantités, l’exposition environnementale devrait surtout provenir du rejet de la substance dans l’eau entraînant des CEE qui se situent dans l’intervalle de 1-10 µg/L et 0.01-0.1 µg/L, respectivement.

Le rapport comparant la CEE à la CESE est inférieur à 1. Ce rapport, associé à d’autres sources de données, notamment sur le danger, l’exposition et le devenir dans l’environnement, indique que la substance n’est pas susceptible de causer des effets nocifs sur l’environnement au Canada.

Évaluation des risques pour la santé humaine

Aucune donnée sur la toxicité chez les mammifères n’est disponible pour la substance. La substance ne contient pas d’attributs structurels associés avec des effets nocifs sur la santé humaine.

L’utilisation de la substance déclarée comme un additif dans les applications pétrolières ne devrait pas entraîner une exposition directe de la population générale en raison de la nature industrielle de l’utilisation. Il ne devrait pas y avoir d’exposition indirecte de la population générale par l’intermédiaire d’un milieu environnemental en raison de l’utilisation industrielle spécialisée de la substance qui n’entraîne pas ou peu de rejet dans l’environnement. Considérant les utilisations déclarées, aucune autre utilisation qui pourrait augmenter le risque pour la santé humaine de façon significative n’a été relevée.

Compte tenu de le faible potentiel d’exposition et l’absence d’attributs structurels associés avec des effets nocifs sur la santé humaine, la substance n’est pas susceptible de poser des risques significatifs pour la santé de la population générale et par conséquent, elle n’est pas susceptible de causer des effets nocifs sur la santé humaine.

Conclusion de l’évaluation

Lorsque la substance est utilisée telle qu’indiqué dans la déclaration ou selon d’autres activités potentielles relevées, on ne s’attend pas à ce que celle-ci soit nocive pour la santé humaine ou l’environnement aux termes des critères énoncés à l’article 64 de la Loi.

Une conclusion établie sur cette substance en vertu de la LCPE ne concerne ni n’empêche une évaluation relative aux critères de risque définis pour le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail qui sont précisés dans le Règlement sur les produits contrôlés ou dans le Règlement sur les produits dangereux visant les produits destinés à être utilisés au travail.

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2021-07-26