Substances nouvelles : résumé de l'évaluation des risques, déclaration de substances nouvelles n° 21008

Titre officiel : Déclaration de substances nouvelles 21008 : acide prop-2-ènoïque polymérisé avec un α-(méthylalcényl)-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle), greffé (numéro d’identification confidentielle 19587-5)

Décisions réglementaires

En vertu des dispositions relatives aux substances et aux activités nouvelles au Canada figurant à la partie 5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], et conformément à l’article 83 de la Loi, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements concernant la substance en question, et ont déterminé que la substance n’est pas susceptible de pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Description de la substance

Le polymère déclaré est l’acide prop-2-ènoïque polymérisé avec un α-(méthylalcényl)-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle), greffé (numéro d’identification confidentielle 19587-5). La substance ne répond pas aux critères des exigences réglementaires réduites du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) parce qu’elle contient du phosphore en concentration supérieure à 0,2 % en poids.

Utilisations déclarées et potentielles

On propose l’importation de la substance au Canada en quantités supérieures à 10 000 kg/an, à des fins d’utilisation déclarée comme additif dans des produits de construction. Les utilisations potentielles peuvent inclure des applications pharmaceutiques et biomédicales.

Devenir et comportement dans l’environnement

D’après ses propriétés physiques et chimiques, si la substance est rejetée dans l’environnement, elle aura tendance à se répartir dans l’eau, le sol et les sédiments. La substance devrait être persistante dans ces milieux car elle est hydrolytiquement stable et n'est pas censée être immédiatement biodégradable. La substance ne devrait pas se bioaccumuler, compte tenu de son coefficient de partage octanol-eau prévu très faible (log Koe ≤ 0) et de sa masse moléculaire élevée, laquelle limitera sa capacité à traverser les membranes biologiques.

Évaluation des risques pour l’environnement

D’après les renseignements disponibles sur les risques associés, la substance présente une toxicité chronique faible chez les algues (concentration sans effet observé = 100 mg/L). Aucune concentration estimée sans effet n’a été calculée en raison du faible potentiel de danger pour l'environnement.

Les activités déclarées et potentielles au Canada ont été évaluées afin d’estimer l’exposition possible à la substance dans l’environnement au cours de son cycle de vie. L’exposition environnementale due à l’activité déclarée devrait surtout provenir du rejet de la substance dans l’eau à des taux faibles. En ce qui concerne les activités potentielles telles que la fabrication, l’exposition environnementale devrait se situer à des niveaux qui ne sont pas préoccupants, semblable à celle de l’activité déclarée. Une concentration environnementale estimée n’a pas été calculée, en raison du faible potentiel d’écotoxicité et d’exposition environnementale.

Compte tenu du faible potentiel d’écotoxicité et d’exposition environnementale, la substance n’est pas susceptible de causer des effets nocifs sur l’environnement au Canada.

Évaluation des risques pour la santé humaine

D’après les renseignements disponibles sur les risques associés, la substance présente une toxicité aigüe faible par voie orale (dose létale médiane > 2000 mg/kg poids corporel). La substance ne contient pas d’attributs structurels associés avec des effets nocifs sur la santé humaine.

L’utilisation de la substance déclarée comme additif dans les produits de construction peut entrainer un contact des consommateurs avec des produits commerciaux qui la contiennent. Cependant, il ne devrait pas y avoir d’exposition directe puisque la substance sera encapsulée dans une matrice stable une fois le produit durci et elle ne sera pas disponible pour l’absorption. L’exposition indirecte de la population générale par l’intermédiaire d’un milieu environnemental devrait être réduite en raison de l’utilisation industrielle et commerciale spécialisée de la substance qui n’entraîne pas ou peu de rejet dans l’environnement. Considérant les utilisations déclarées, aucune autre utilisation qui pourrait augmenter le risque pour la santé humaine de façon significative n’a été relevée.

Compte tenu de la faible toxicité et le faible potentiel d’exposition, la substance n’est pas susceptible de poser des risques importants pour la santé de la population générale et par conséquent, elle n’est pas susceptible de causer des effets nocifs sur la santé humaine.

Les hypothèses faites pour cette évaluation sont considérées adéquates pour protéger la population générale ainsi que les sous-populations qui peuvent être plus sensibles ou fortement exposées.

Conclusion de l’évaluation

Lorsque la substance est utilisée tel qu’indiqué dans la déclaration ou selon d’autres activités potentielles relevées, on ne s’attend pas à ce que celle-ci soit nocive pour la santé humaine ou l’environnement aux termes des critères énoncés à l’article 64 de la Loi.

Une conclusion établie sur cette substance en vertu de la LCPE ne concerne ni n’empêche une évaluation relative aux critères de risque définis pour le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail qui sont précisés dans le Règlement sur les produits contrôlés ou dans le Règlement sur les produits dangereux visant les produits destinés à être utilisés au travail.

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2023-08-23