Substances nouvelles : résumé de l'évaluation des risques, déclaration de substances nouvelles n° 21110

Titre officiel : Déclaration de substances nouvelles 21110 : dimères d’acides gras insaturés polymérisés avec du 4,4'-(propane-2,2-diyl)diphénol, de l’huile de coque de noix de cajou, du chlorométhyloxirane, de l’éthane-1,2-diamine, du formaldéhyde, des acides gras et une poly(éthane-1,2-diyle)polyamine (numéro d’identification confidentielle 19598-6)

Décisions réglementaires

En vertu des dispositions relatives aux substances et aux activités nouvelles au Canada figurant à la partie 5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], et conformément à l’article 83 de la Loi, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements concernant la substance en question, et ont déterminé que la substance n’est pas susceptible de pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Description de la substance

Le polymère déclaré est les dimères d’acides gras insaturés polymérisés avec du 4,4'-(propane-2,2-diyl)diphénol, de l’huile de coque de noix de cajou, du chlorométhyloxirane, de l’éthane-1,2-diamine, du formaldéhyde, des acides gras et une poly(éthane-1,2-diyle)polyamine (numéro d’identification confidentielle 19598-6). La substance ne répond pas aux critères des exigences réglementaires réduites du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) parce qu’elle contient des groupes amines cationiques et des positions non substituées ortho ou para à l’hydroxyle phénolique.

Utilisations déclarées et potentielles

On propose l’importation de la substance au Canada en quantités supérieures à 10 000 kg/an, à des fins d’utilisation déclarée comme composant dans les systèmes de revêtement industriels.

Les utilisations potentielles peuvent inclure les systèmes de revêtement commerciaux et destinés aux consommateurs.

Devenir et comportement dans l’environnement

D’après ses propriétés physiques et chimiques, si la substance est rejetée dans l’environnement, elle aura tendance à se répartir dans le sol et les sédiments. La substance devrait être persistante dans ces milieux compte tenu de sa faible extractibilité dans l’eau et l’absence de groupes biodégradables dans l’environnement. La substance ne devrait pas se bioaccumuler, compte tenu de sa masse moléculaire élevée, laquelle limitera sa capacité à traverser les membranes biologiques.

Évaluation des risques pour l’environnement

Compte tenu de la faible extractabilité dans l’eau (< 2 %), la substance devrait avoir une biodisponibilité faible. Par conséquent, aucune concentration estimée sans effet n’a été calculée en raison du faible potentiel de danger pour l'environnement.

Les activités déclarées et potentielles au Canada ont été évaluées afin d’estimer l’exposition possible à la substance dans l’environnement au cours de son cycle de vie. L’exposition environnementale due à l’activité déclarée devrait surtout provenir du rejet de la substance dans l’eau à de faibles taux. Une concentration environnementale estimée n’a pas été calculée, en raison du faible potentiel d’exposition environnementale. Considérant les utilisations déclarées, aucune autre utilisation qui pourrait augmenter le risque pour l’environnement de façon significative n’a été relevée.

Compte tenu du faible potentiel d’écotoxicité et potentiel d’exposition environnementale, la substance n’est pas susceptible de causer d’effets nocifs sur l’environnement au Canada.

Évaluation des risques pour la santé humaine

Aucune donnée sur la toxicité chez les mammifères n’est disponible pour la substance. La substance contient des positions non substituées ortho et para aux groupes d’hydroxyle phénolique qui sont modérément réactifs et une caractéristique structurale que l’on sait être associée à des effets nocifs pour la santé humaine.

L’utilisation industrielle de la substance déclarée dans les revêtements époxydiques à séchage rapide peut entrainer un contact des consommateurs avec des produits finis qui la contiennent. Cependant, il ne devrait pas y avoir d’exposition directe puisque la substance aura subi une réaction chimique dans une matrice stable une fois le produit durci et elle ne sera pas disponible pour l’absorption. Les utilisations potentielles de la substance incluent les revêtements époxydiques commerciaux et destinés aux consommateurs, où l’exposition directe de la population générale devrait se produire principalement par contact avec la peau. L’exposition directe de la population générale résultant de l’utilisation commerciale de la substance devrait se situer à des niveaux qui ne sont pas préoccupants, semblables à ceux de l’utilisation déclarée. L’utilisation de la substance déclarée dans les produits de bricolage destinés aux consommateurs peut entrainer un contact des consommateurs avec la substance. Cependant, l’exposition sera limitée par la fréquence et la durée de l’utilisation, la faible concentration de la substance dans les produits, et sa capacité à traverser les membranes biologiques limitée. L’exposition indirecte de la population générale par l’intermédiaire d’un milieu environnemental comme l’eau devrait être à des niveaux faibles en raison du faible potentiel de rejet dans l’environnement.

Compte tenu du faible potentiel d’exposition, la substance n’est pas susceptible de poser des risques importants pour la santé de la population générale et par conséquent, elle n’est pas susceptible de causer d’effets nocifs sur la santé humaine.

Les hypothèses faites pour cette évaluation sont considérées adéquates pour protéger la population générale ainsi que les sous-populations qui peuvent être plus sensibles ou fortement exposées.

Conclusion de l’évaluation

Lorsque la substance est utilisée tel qu’indiqué dans la déclaration ou selon d’autres activités potentielles relevées, on ne s’attend pas à ce que celle-ci soit nocive pour la santé humaine ou l’environnement aux termes des critères énoncés à l’article 64 de la Loi.

Une conclusion établie sur cette substance en vertu de la LCPE ne concerne ni n’empêche une évaluation relative aux critères de risque définis pour le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail qui sont précisés dans le Règlement sur les produits contrôlés ou dans le Règlement sur les produits dangereux visant les produits destinés à être utilisés au travail.

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2024-08-12