Les bilan matières et déclarations - guide d’orientation

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1. Introduction
Pour créer des unités de conformité en vertu du Règlement sur les combustibles propres (RCP), la charge d'alimentation utilisée pour produire le combustible à faible intensité en carbone (CFIC) doit répondre aux critères d'utilisation des terres et de biodiversité (UTB) et à toutes les exigences d'admissibilité applicables du RCP à chaque point de la chaîne d'approvisionnement. Le créateur enregistré ou le fournisseur étranger doit veiller à ce que chaque personne/point de la chaîne d'approvisionnement qui récolte, mélange, traite, divise ou obtient toute ou une partie d'une quantité de charges d'alimentation utilisées pour produire un CFIC respecte les critères d'UTB, les exigences de bilan matières (consulter la section 3 du présent document) et les exigences de déclaration applicables (consulter la section 4 du présent document). De plus, selon le type de charge d'alimentation et sa source, différentes exigences de traçabilité s'appliquent. Ce guide d'orientation fournit une description des exigences de traçabilité particulières applicables à chaque type de charge d'alimentation et point de la chaîne d'approvisionnement. Il est important de noter que toute personne qui récolte ou produit des charges d'alimentation à des fins autres que la création d'unités de conformité en vertu du RCP n'est pas tenue de se conformer aux exigences d'UTB et par conséquent aux exigences de traçabilité connexes.
Pour s'assurer que toutes les conditions d'admissibilité pertinentes démontrant que la charge d'alimentation répond aux critères d'UTB, soient documentées et que les unités de conformité attribuées au producteur de CFIC soient exactes, des méthodes de traçabilité doivent être en place tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
Traçabilité : La traçabilité est la capacité de déterminer et de retracer l'origine, l'historique de traitement, la distribution et l'emplacement des charges d'alimentation à chaque point de la chaîne d'approvisionnement d'un CFIC. La traçabilité comprend la capacité de démontrer comment le CFIC a été transformé et quelle quantité de CFIC est admissible à la création d'unités de conformité en vertu du RCP. La combinaison de déclarations et de bilan matières permet de maintenir une traçabilité intégrale à chaque point de la chaîne d'approvisionnement d'un CFIC
Déclaration : Une déclaration est un document émis par les points clés de la chaîne d'approvisionnement, qui transmet des renseignements pertinents concernant la charge d'alimentation et la récolte de cette charge, et contient une attestation signée indiquant que la charge d'alimentation est conforme aux critères d'UTB. Ce document est utilisé comme preuve d'admissibilité de la charge d'alimentation et la copie originale est transmise au point suivant de la chaîne d'approvisionnement de CFIC. Le RCP n'exige pas de format particulier pour la déclaration : elle peut être intégrée dans des documents de vente ou des contrats existants à condition qu'elle contienne les renseignements applicables mentionnés à l'article 58 du RCP. La période maximale pour chaque déclaration est d'un an. Consulter la section 3 du présent document pour de plus amples renseignements.
Bilan matières : Le RCP permet le mélange physique des charges d'alimentation admissibles et inadmissibles à n'importe quel point de la chaîne d'approvisionnement grâce au concept de bilan matières, pourvu que toutes les exigences de traçabilité et de documentation soient respectées. Dans le cadre du système de bilan matières, la séparation physique entre les charges d'alimentation admissibles et inadmissibles n'est pas obligatoire, et les charges d'alimentation admissibles et inadmissibles peuvent être mélangées. Le facteur clé qui doit être démontré est qu'à chaque point de la chaîne d'approvisionnement des charges d'alimentation, les volumes de matériels admissibles sortants qui ont été transférés au point suivant de la chaîne d'approvisionnement ne peuvent pas dépasser les volumes de charges d'alimentation admissibles entrants sur le site. Consulter la section 4 du présent document pour de plus amples renseignements.
La traçabilité permet à un vérificateur tiers de suivre la charge d'alimentation admissible dans les deux sens tout au long de la chaîne d'approvisionnement, du point de récolte/d'élimination/de collecte jusqu'au producteur de CFIC.
1.1 Portée
Les directives fournies dans ce document s'appliquent aux points de la chaîne d'approvisionnement où sont manipulées et traitées les charges d'alimentation admissibles utilisées pour créer des unités de conformité. Les créateurs enregistrés qui ont l'intention de créer des unités de conformité (c.-à-d. des producteurs canadiens de CFIC ou importateurs de CFIC au Canada) doivent s'assurer que tous les points de la chaîne d'approvisionnement satisfont aux exigences du RCP afin que leurs CFIC soient considérés admissibles. Il incombe aux créateurs enregistrés ou aux fournisseurs étrangers demandant des unités de conformité de déterminer tous les points clés de la chaîne d'approvisionnement et de s'assurer que les personnes à chaque point de la chaine d'approvisionnement connaissent toutes les exigences pertinentes du RCP qui s'appliquent à elles, et de transmettre et de conserver tous les documents requis. Tous les documents et les dossiers pertinents doivent être mis à la disposition d'un vérificateur tiers sur demande, y compris le plan de surveillance comme prévu au paragraphe 136(1) du Règlement.
1.2 Entrée en vigueur
Les exigences de bilan matières, de déclarations et de toutes vérifications par un tiers de ces méthodes de traçabilité entreront en vigueur en même temps que les critères d'UTB, c'est-à-dire, à partir du 1er janvier 2024. Consulter l'article 60 du RCP pour de plus amples renseignements.
Toute charge d'alimentation récoltée avant le 1er janvier 2024, à l'exception des charges d'alimentation qui présentent un risque élevé de changements indirects d'utilisation des terres comme il est défini à l'article 50 du RCP, n'a pas à satisfaire aux critères d'UTB, aux exigences de déclaration ou aux exigences de bilan matières. Cependant, si la charge d'alimentation est utilisée pour la production de CFIC aux fins de création d'unités de conformité après le 1er janvier 2024, les créateurs enregistrés et/ou les fournisseurs étrangers doivent conserver la documentation prouvant l'âge de cette charge d'alimentation (consulter les sous‑sections suivantes pour de plus amples renseignements). Par conséquent, le producteur de CFIC, n'a pas à conserver de documents sur place en ce qui concerne les critères d'UTB avant le 1er janvier 2024.
Stock de charges d'alimentation récoltées avant l'entrée en vigueur
Dans le cas de charges d'alimentation récoltées avant le 1er janvier 2024, le créateur enregistré et/ou le fournisseur étranger doit conserver la documentation qui démontre les dates auxquelles la charge d'alimentation a été récoltée si le CFIC est produit dans le but de créer des unités de conformité après cette date. Des exemples de tels documents sont des contrats de vente, des feuilles de route, etc., indiquant clairement la date de récolte ou de transport antérieure au 1er janvier 2024.
2. Démonstration des conditions d'admissibilité
Pour qu'une charge d'alimentation ou un CFIC soit considéré comme étant « admissible » et utilisé pour créer des unités de conformité, les entités de la chaîne d'approvisionnement doivent démontrer que les charges d'alimentation sont conformes aux critères d'UTB par les moyens suivants :
- Déclarations (consulter la section 3 du présent guide d'orientation);
- Bilan matières (consulter la section 4 du présent guide d'orientation);
- Conservation des dossiers (consulter la section 5 du présent guide d'orientation).
La combinaison des déclarations, du bilan matières et de la conservation des dossiers fait en sorte que la chaîne d'approvisionnement du CFIC dispose de mesures de traçabilité adéquates, ce qui permettra à un vérificateur tiers de retracer le flux de charges d'alimentation le long de la chaîne d'approvisionnement, afin de vérifier la conformité aux critères d'admissibilité des charges d'alimentation. Ces trois composantes peuvent faire l'objet de vérification par un tiers, au besoin, afin d'atteindre le niveau d'assurance requis par l'utilisateur prévu des Rapports annuels sur la création d'unités de conformité (consulter l'annexe 11 du RCP).
2.1 Exigence d'admissibilité des types de charges d'alimentation
Chaque type de charges d'alimentation décrit au paragraphe 46(2) est assujetti à des exigences d'admissibilité différentes, comme décrit dans les sous-sections ci-dessous. Consulter le paragraphe 46(1) du RCP pour de plus amples renseignements sur les types de charges d'alimentation et l'article 56 du RCP pour de plus amples renseignements sur les exigences d'admissibilité. Consulter le Guide d'orientation sur l'utilisation des terres et la biodiversité pour de plus amples renseignements sur les types de charges d'alimentation.
La Figure 1 présente les différentes exigences auxquelles chaque type de charge d'alimentation doit se conformer pour être considéré comme étant une quantité admissible de charge d'alimentation :

Description longue
Le diagramme visuel présente les exigences de traçabilité et d'UTB pour chaque type de charge d'alimentation. Toutes les charges d'alimentation sont assujetties aux exigences de bilan matière et de tenue de registres. Les charges d'alimentation provenant de biomasse sont également soumises aux exigences de changements indirects d'utilisation des terres, de déclarations, de bilan matières et de tenue de registres. De plus, les charges d'alimentation provenant de la biomasse, autres que celles dont les effets sur l’utilisation des terres sont peu préoccupants, sont assujetties aux critères d'UTB et aux exigences de bilan matières et de tenue de registres.
* Notez que pour les charges d'alimentation de type 1, celles qui ne proviennent pas de la biomasse, il est seulement nécessaire de calculer le bilan matières lorsque la charge d'alimentation de type 1 est mélangée avec toute charge d'alimentation admissible de type 2, type 3 ou toute charge d'alimentation non-admissible. Les charges d'alimentation à faible préoccupation d'utilisation des terres sont assujetties au critère de changement indirect d'utilisation des terres.
Matière admissible : Matière admissible est le terme général utilisé pour décrire des charges d'alimentation, des charges d'alimentation prétraitées (p. ex., graines écrasées) ou des CFIC qui satisfont les critères d'UTB applicables et les exigences de traçabilité pertinentes (c.-à-d. déclarations, bilan matières et conservation des dossiers) pour le prouver.
Charge d'alimentation de type 1
Le producteur de CFIC (créateur enregistré pour la production domestique ou fournisseur étranger pour l'importation) doit veiller à ce que les dossiers suivants soient conservés sur place pour démontrer l'admissibilité de la charge d'alimentation de type 1. (Consulter le paragraphe 57(1) du RCP pour de plus amples renseignements.)
- Registres de livraison, contrats et factures relatives à chaque lot ou quantité de charge d'alimentation qui est apportée à l'installation de production du CFIC;
- Registres des ventes du CFIC final produit à partir de toute ou d'une partie d'une quantité de charge d'alimentation de type 1;
- Registres des ventes du CFIC cotraité produit à partir de toute ou d'une partie d'une quantité de la charge d'alimentation de type 1.
Charge d'alimentation de type 2 et de type 3
Les charges d'alimentation de type 2 et de type 3 ne sont admissibles que si les déclarations sont faites par les entités appropriées et les copies originales sont maintenues au point suivant le long de la chaîne d'approvisionnement. Le producteur de CFIC utilisant des charges d'alimentation de type 2 ou de type 3 en vue de créer des unités de conformité en vertu du RCP doit s'assurer que chaque point au long de sa chaîne d'approvisionnement (à partir du point de collecte ou d'élimination de charges d'alimentation de type 2 et du point de récolte pour les charges d'alimentation de type 3) émet et conserve les déclarations pour les quantités de charges d'alimentation vendues. De plus, ils doivent conserver une copie de la déclaration faite par la personne qui possédait la charge d'alimentation immédiatement avant eux.
Le producteur de CFIC doit s'assurer que tous les points au long de la chaîne d'approvisionnement de CFIC conservent les dossiers (p. ex., déclarations, contrats de vente) et effectuent tous les calculs du bilan matières à chaque point où les charges d'alimentation sont mélangées, traitées ou divisées. Consulter l'alinéa 56(b) et le paragraphe 57(2) du RCP pour de plus amples renseignements.
Producteur de CFIC : Un producteur de CFIC est l'entité qui produit le CFIC pour la création d'unités de conformité. Cela inclut le créateur enregistré pour la production domestique, le créateur enregistré mentionné à l'article 21, ou le fournisseur étranger pour les importations de CFIC au Canada.
3. Déclarations
Les déclarations sont des documents de livraison émis par les points clés de la chaîne d'approvisionnement qui transmettent des renseignements pertinents concernant la charge d'alimentation et les activités de récolte des charges d'alimentation, et contiennent une attestation signée que la charge d'alimentation est conforme aux critères d'UTB. Ces documents sont utilisés comme preuve d'admissibilité de la charge d'alimentation et la copie original est transmis par l'entremise de la chaîne d'approvisionnement du CFIC. Notez que le CFIC produit à l'aide de charges d'alimentation de type 1, c.-à-d. des charges d'alimentation non issues de la biomasse, n'a pas à être accompagné d'une déclaration.
3.1 Émetteur de déclaration
Pour les charges d'alimentation de type 2 et de type 3, les entités pertinentes au long de toute la chaîne d'approvisionnement doivent démontrer l'admissibilité de la charge d'alimentation. Une déclaration doit être émise par les entités ou les personnes responsable aux points suivant de la chaîne d'approvisionnement du CFIC :
- Le point de récolte, pour les charges d'alimentation de type 3;
- Le point de collecte ou de rassemblement après le premier point d'utilisation ou d'élimination des charges d'alimentation, pour les charges d'alimentation de type 2;
- À chaque point de la chaîne d'approvisionnement où la charge d'alimentation admissible de type 2 ou de type 3 est :
- divisée en plusieurs portions au point de séparation,
- mélangée avec une autre quantité de charge d'alimentation au point de mélange,
- traitée au point de traitement.
Point de récolte : Une ferme ou une forêt où des charges d'alimentation de type 3 sont récoltées ou produites, c'est-à-dire, des charges d'alimentation agricoles ou forestières.
Point de collecte : Un point de la chaîne d'approvisionnement après le point d'utilisation ou d'élimination des charges d'alimentation de type 2 où celle-ci est regroupée. Pour les charges d'alimentation de type 2, ce sera le premier point au long de la chaîne d'approvisionnement où une déclaration devra être émise.
Point de séparation : Un point où la charge d'alimentation est physiquement séparée en plus petits lots et distribuée. Voici des exemples : élévateurs à grains, sites de regroupement, commerçants et installations de stockage
Point de mélange : Un point où les lots de la charge d'alimentation physiques sont mélangés. Il peut s'agir d'un point où les charges d'alimentation admissibles sont mélangées entre elles ou avec des charges d'alimentation inadmissibles. Voici des exemples : élévateurs à grains, sites de regroupement, commerçants et installations de stockage
Point de traitement : Un point où la charge d'alimentation est traitée à une installation de prétraitement avant d'être introduite à l'installation de production de CFIC ou avant d'être importé au Canada par un fournisseur étranger. Voici des exemples : raffineries, usines, sites de prétraitement, distilleries, scieries
Chaque point au long de la chaîne d'approvisionnement doit émettre et conserver une copie de la déclaration qui est transmis au point suivant de la chaîne d'approvisionnement. Ces points doivent également conserver la déclaration qui a été émise à partir du point précédant afin de démontrer que la matière entrante dans l'installation était admissible. Dépendamment du point de la chaîne d'approvisionnement et de l'entité ou la personne émettant la déclaration, le contenu de celle-ci sera différent. Le tableau suivant présente les différentes catégories de déclaration.
Catégories de déclaration | Articles du RCP | Exemple d'émetteur de déclaration |
---|---|---|
Récoltant | 58(1) | Récoltant aussi appelé agriculteur ou forestier |
Fournisseur étranger | 58(3) | Fournisseur étranger produisant du CFIC à partir de charges d'alimentation admissibles importées au Canada |
Autres personnes | 58(4) | Toute entité ou personne responsable au long de la chaîne d'approvisionnement, autre que le récoltant ou le producteur de CFIC, qui manipule la charge d'alimentation (p. ex., agrégateur, point de collecte, de séparation ou de mélange) |
3.2 Chaîne d'approvisionnement de CFIC et déclarations
Toutes les entités/personnes impliquées dans la chaîne d'approvisionnement du CFIC doivent connaître leurs exigences applicables en matière de déclaration afin de garantir que la traçabilité et les dossiers demeurent intacts tout au long de la chaîne d'approvisionnement. L'exemple 1 et l'exemple 2 ci-dessous présentent une chaîne d'approvisionnement de CFIC et démontrent quand une déclaration doit être émise, conservée et transférée au point suivant de la chaîne d'approvisionnement.

Description longue
Le diagramme présente un exemple de chaîne d'approvisionnement de CFIC dans laquelle des charges d'alimentation agricoles sont utilisées pour produire le CFIC. L'exemple montre le processus de déclaration tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la ferme au producteur de CFIC. La première section du diagramme montre deux fermes situées à deux endroits différents (c'est-à-dire deux entités différentes, la ferme 1 et la ferme 2). Chacune des deux fermes émet une déclaration, soit respectivement la déclaration n°1 pour la ferme 1 et la déclaration n°2 pour la ferme 2. Chacune des deux déclarations est représentée par une boîte bleue numérotée. Les deux déclarations sont envoyées au deuxième point de la chaîne d'approvisionnement, soit à l'agrégateur. La ferme 1 et la ferme 2 doivent conserver une copie de leurs déclarations à leur site (représentée par une boite verte). À la deuxième section du diagramme, l'agrégateur mélange les charges d’alimentation et émet une nouvelle déclaration, la déclaration n°3, qu'il doit envoyer au point suivant de la chaîne, qui est le commerçant ou l’installation de stockage. L'agrégateur doit conserver à la fois les déclarations des agriculteurs et une copie de sa déclaration. À la troisième section du diagramme, le commerçant ou l’installation de stockage de cet exemple stocke les charges d’alimentation agrégées reçues du point précédent de la chaîne d'approvisionnement, mais ne mélange, ne divise, ni ne traite les charges d’alimentation. Le commerçant n'a donc pas besoin d'émettre une nouvelle déclaration et peut transmettre la déclaration n° 3 émise par l'agrégateur au point suivant de la chaîne d'approvisionnement, qui est le producteur de CFIC. À la quatrième section du diagramme, le producteur de CFIC conserve dans son établissement la déclaration n°3 transmise par le commerçant.
Point 1 de la chaîne d'approvisionnement – récoltant :
- La ferme 1 et la ferme 2 sont des fermes géographiquement séparées qui possèdent des entités/récoltants différents produisant la même charge d'alimentation.
- Les récoltants de la Ferme 1 et de la Ferme 2 doivent émettre des déclarations de récoltant distinctes pour chaque quantité admissible de charge d'alimentation transférée/vendue au point suivant de la chaîne d'approvisionnement. Dans cet exemple, ce point se trouve être l'agrégateur.
- Les exigences de déclaration du récoltant peuvent être mises en œuvre dans les accords/contrats d'achat existants (pour de plus amples renseignements sur les exigences de déclaration du récoltant, consulter le paragraphe 58(1) du Règlement).
- Conformément à l'alinéa 57(2)b), le créateur enregistré doit s'assurer que les récoltants de la Ferme 1 et de la Ferme 2 conservent une copie, sur place, de leur « déclaration de récoltant respective; cette copie doit être mise à la disposition d'un vérificateur tiers sur demande (pour de plus amples renseignements sur le contenu de la déclaration, consulter la section 3.4 du présent guide).
Point 2 de la chaîne d'approvisionnement - agrégateurs :
- L'agrégateur collecte des charges d'alimentation de la Ferme 1 et de la Ferme 2 et les mélange sur son site.
- L'agrégateur doit émettre une déclaration pour la quantité admissible de charge d'alimentation qui sera transférée/vendue au point suivant de la chaîne d'approvisionnement indiquant que la charge d'alimentation est admissible et qu'il a effectué le bilan matières pour le site (pour de plus amples renseignements sur les déclarations de l'agrégateur, consulter le paragraphe 58(4) du Règlement).
- Conformément à l'alinéa 57(2)b), le créateur enregistré doit s'assurer que l'agrégateur conserve, sur place, les déclarations des récoltants (déclaration no 1 et déclaration no 2) de la Ferme 1 et de la Ferme 2, ainsi qu'une copie de leur déclaration qui doit être mise à la disposition d'un vérificateur tiers sur demande.
Point 3 de la chaîne d'approvisionnement – commerçant/installation de stockage
- Dans cet exemple, le commerçant ou l'installation de stockage stocke la charge d'alimentation agrégée reçue du point précédent de la chaîne d'approvisionnement sans la mélanger, la diviser ou la traiter. Par conséquent, le commerçant ou l'installation de stockage n'a pas besoin d'émettre une nouvelle déclaration, mais peut transmettre la déclaration émise par l'agrégateur (déclaration no 3).
- Conformément à l'alinéa 57(2)b), le créateur enregistré doit s'assurer que le commerçant conserve une copie, sur place, de la déclaration de l'agrégateur (déclaration no 3) qui doit être mise à la disposition d'un vérificateur tiers sur demande.
Point 4 de la chaîne d'approvisionnement – producteur de CFIC
- Le producteur de CFIC doit avoir une déclaration pour la charge d'alimentation admissible entrante qui est traitée et utilisée pour produire le CFIC dans l'installation afin de démontrer son admissibilité.
- Cette déclaration (déclaration no 3) doit être conservée sur place et mise à la disposition d'un vérificateur tiers sur demande.

Description longue
Le diagramme présente un exemple de chaîne d'approvisionnement de CFIC dans laquelle des charges d'alimentations forestières sont utilisées pour produire le CFIC. L'exemple montre le processus de déclaration tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la forêt au producteur de CFIC. La chaîne d'approvisionnement commence au niveau des récoltants de la charge d’alimentation forestière représentés par deux forêts situées à deux endroits différents. Les deux forestiers envoient leur charge d’alimentation à une scierie. Chaque forestier émet sa propre déclaration, tel que représentée par une boîte bleue (soit respectivement la déclaration no1 et la déclaration no 2). Les deux forestiers envoient leurs déclarations à la scierie et doivent conserver une copie à leur site, tel que représentée par la boîte verte. La scierie mélange la charge d’alimentation et émet donc une nouvelle déclaration (la déclaration n°3) lorsqu'elle vend la charge d’alimentation au producteur de CFIC. La scierie conserve les déclarations provenant des forestiers et une copie de sa déclaration à son site. Le producteur de CFIC est le dernier point de la chaîne d'approvisionnement et n'a donc pas besoin d'émettre de déclaration mais devra conserver la déclaration qui lui a été remise par la scierie.
Point 1 de la chaîne d'approvisionnement – récoltant
- La Forêt 1 et la Forêt 2 sont des forêts géographiquement séparées de différentes entités/récoltants et qui possèdent différents plans de gestion forestière.
- Les récoltants de la Forêt 1 et de la Forêt 2 doivent émettre des déclarations de récoltant distinctes pour la quantité admissible de charge d'alimentation transférée/vendue au point suivant de la chaîne d'approvisionnement qui, dans cet exemple, est la scierie.
- Les exigences de déclaration du récoltant peuvent être mises en œuvre dans les accords/contrats d'achat existants (pour de plus amples renseignements sur les exigences de déclaration du récoltant, consulter le paragraphe 58(1) du RCP).
- Conformément à l'alinéa 57(2)b), le créateur enregistré doit s'assurer que les récoltants de la Forêt 1 et de la Forêt 2 conservent sur place une copie de leur « déclaration du récoltant respective.
- Cette copie doit être mise à la disposition d'un vérificateur tiers sur demande (pour de plus amples renseignements sur le contenu de la déclaration, consulter la section 3.4 du présent document).
Point 2 de la chaîne d'approvisionnement – scierie
- La scierie collecte des charges d'alimentation forestières à la fois de la Forêt 1 et de la Forêt 2 et traite le bois sur son site.
- La scierie doit émettre une déclaration pour la quantité admissible de charge d'alimentation qui sera transférée/vendue au producteur de CFIC (qui est le point suivant de la chaîne d'approvisionnement) indiquant que les charges d'alimentation sont admissibles et qu'elle a effectué un bilan matières sur le site (pour de plus amples renseignements sur ces déclarations, consulter le paragraphe 58(4) du RCP).
- Conformément à l'alinéa 57(2)b), le créateur enregistré doit s'assurer que la scierie conserve, sur place, les déclarations de récoltant (déclaration no 1 et déclaration no 2) de la Forêt 1 et de la Forêt 2, ainsi qu'une copie de leur propre déclaration, mise à la disposition d'un vérificateur tiers sur demande.
Point 3 de la chaîne d'approvisionnement – producteur de CFIC
- Le producteur de CFIC doit avoir une déclaration pour la charge d'alimentation admissible entrante qui est traitée et utilisée pour produire le CFIC dans l'installation afin de démontrer son admissibilité.
- Cette déclaration (déclaration no 3) doit être conservée sur place et mise à la disposition d'un vérificateur tiers sur demande.
3.3 Périodes et conservation des déclarations
Les déclarations peuvent être mises en œuvre et intégrées dans les contrats acheteur-vendeur existants. Si, dans le cadre du même contrat, plusieurs lots ou expéditions de charges d'alimentation sont envoyés du vendeur à l'acheteur, les déclarations peuvent être regroupées pour la période contractuelle respective avec un maximum d'un an pour la quantité totale de charge d'alimentation vendue. Les déclarations doivent être conservées sur place pendant une période de 10 ans conformément au paragraphe 166(1) du RCP. Les déclarations peuvent être conservées soit par des moyens physiques, soit par voie électronique.
3.4 Contenu de la déclaration
La section suivante fournit des détails sur les différents types de déclarations et leur contenu. Consulter les paragraphes 58(1), (3) et (4) du RCP pour de plus amples renseignements.
Déclaration du récoltant (Agriculteur/forestier)
Article du RCP | Exigence réglementaire de la déclaration | Renseignements supplémentaires |
---|---|---|
58(1)a) | Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de la personne; |
|
58(1)b) | dans le cas où un agent autorisé fait la déclaration au nom de la personne, les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de cet agent autorisé; |
|
58(1)c) | les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale du lieu où est effectuée la récolte de la charge d'alimentation visée par la déclaration; |
|
58(1)d) | une mention précisant si ce lieu est situé en tout ou partie sur des terres visées au paragraphe 48(1) et, le cas échéant, la confirmation que la personne détient un dossier de l'autorisation du ministre prévue au paragraphe 48(2); |
|
58(1)e) | si la charge d'alimentation est vendue, les nom et adresses municipale et postale de l'acheteur; |
|
58(1)f) | le type de charge d'alimentation en cause; |
|
58(1)g) | la quantité vendue de charges d'alimentation, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas; |
|
58(1)h) | une mention confirmant que la charge d'alimentation est conforme aux exigences de l'article 48 ou fait l'objet d'une exemption au titre de l'alinéa 55(1)a); |
|
58(1)i) | une mention confirmant que la charge d'alimentation est conforme aux exigences de l'article 49 ou fait l'objet d'une exemption au titre de l'alinéa 55(1)b); |
|
58(1)j) | s'agissant de la charge d'alimentation qui constitue des cultures, une mention confirmant qu'elle n'a pas été récoltée sur les terres visées à l'article 51 ou fait l'objet d'une exemption au titre des paragraphes 53(1) ou 54(1); |
|
58(1)k) | s'agissant de la charge d'alimentation qui provient de la biomasse forestière :
|
|
58(1)l) | s'agissant de la charge d'alimentation qui constitue des cultures, une mention confirmant qu'elle est conforme aux exigences de l'article 50; |
|
58(1)m) | l'identifiant unique de la déclaration utilisé dans la comptabilité interne de la personne; |
|
58(1)n) | la date de la déclaration; |
|
58(1)o) | la signature de la personne ou de son agent autorisé. |
|
Consulter l'Annexe 1 pour un exemple de modèle de déclaration du récoltant. Notez que le modèle n'est pas une exigence et que les récoltants ont la possibilité de mettre en œuvre les exigences susmentionnées dans leurs contrats et systèmes existants.
Certification
Lorsqu'une charge d'alimentation est certifiée dans le cadre d'un régime de certification reconnu par le RCP, pour un critère applicable, les récoltants doivent conserver la documentation illustrant qu'ils ont été certifiés dans le cadre du programme tout au long de la culture et de la récolte de la charge d'alimentation et le mentionner dans la déclaration conformément aux exigences de déclaration du RCP.
La déclaration doit être accompagnée d'un exemplaire du certificat qui contient les renseignements suivants :
- Une liste des critères d'UTB qui ont été certifiés par le biais du régime de certification;
- Le nom du régime de certification;
- Le nom de l'organisme de certification qui a certifié la charge d'alimentation;
- La date à laquelle le régime de certification cesse d'être valide.
Pour de plus amples renseignements sur les exigences liées à la certification, consulter le paragraphe 58(2) et l'article 61 du Règlement.
Coordonnées GPS
Une coordonnée GPS (c.-à-d. longitude et latitude) est utilisée pour cerner la zone de récolte de la charge d'alimentation indiquée dans une déclaration. Une coordonnée GPS peut être n'importe quel point à l'intérieur de la zone de récolte (p. ex., le point d'entrée ou la porte de la zone de récolte). Consulter l'alinéa 58(1)c) du Règlement.
Pour les exploitations agricoles ou forestières qui regroupent plusieurs champs/parcelles ou blocs de coupe dispersés géographiquement (non contigus), appartenant à la même personne morale, produisant le même type de charge d'alimentation et répondant aux exigences d'admissibilité pour les critères d'UTB applicables, une seule déclaration peut être émise avec les emplacements de tous les champs/parcelles ou blocs de coupe de la zone de récolte. Cela signifie que les récoltants de charges d'alimentation peuvent regrouper des quantités de charges d'alimentation admissibles provenant de différentes parcelles de terre dans une seule déclaration, à condition qu'ils indiquent un ensemble de coordonnées GPS pour chaque parcelle de terre ou bloc de coupe, conformément à l'alinéa 58(1)c), dans la déclaration.
La Figure 2 est un exemple de la façon dont les coordonnées GPS, dans les déclarations, doivent être mises en œuvre pour les fermes ayant plusieurs champs géographiquement dispersés.

Description longue
Le diagramme présente un exemple de fermes qui ont plusieurs sites ou parcelles de récolte et qui sont dispersés. Le diagramme montre la manière d’indiquer les coordonnées GPS dans les déclarations des récoltants pour les régions qui ne disposent pas d'une reconnaissance législative complète. Dans le diagramme, la ferme A compte trois sites ou parcelles de récolte (site 1A, site 2A, site 3A) et la ferme B compte deux sites (site 1B et site 2B). Une flèche pointe vers leurs déclarations respectives montrant que, puisque les sites ne disposent pas d'une reconnaissance législative complète, les fermes devront indiquer un ensemble de coordonnées GPS pour chaque site ou parcelle de récolte dans leur déclaration. Pour la ferme A, le récoltant aurait besoin de trois coordonnées GPS et deux coordonnées GPS pour la ferme B.
La Figure 3 est un exemple de la façon dont les coordonnées GPS, dans les déclarations du récoltant, doivent être fournies pour les terres forestières.

Description longue
Le diagramme présente un exemple de forêts comportant plusieurs blocs de coupe. Le diagramme montre la manière d’indiquer les coordonnées GPS dans les déclarations des récoltants forestiers. Dans le diagramme, la Zone A du Plan de gestion forestière A comprend trois sites ou blocs de coupe (bloc de coupe 1A, bloc de coupe 2A, bloc de coupe 3A) alors que la Zone B du Plan de gestion forestière B comprend deux sites (bloc de coupe 1B et bloc de coupe 2B). Une flèche pointe vers les déclarations respectives des récoltants montrant que, puisque les sites disposent d'une pleine reconnaissance législative, les récoltants n'auront qu'à indiquer un ensemble de coordonnées GPS dans leur déclaration.
Notez que, quelle que soit la méthode de conformité utilisée (c'est-à-dire, reconnaissance législative ou conformité au niveau du site), dans le cas où une zone de récolte traverse une frontière nationale ou infranationale, par exemple provinciale ou internationale, les sites seront considérés comme des zones de récolte différentes aux fins de la réglementation. Par conséquent, chaque site doit avoir une coordonnée GPS respective dans la déclaration.
Coordonnées GPS pour les administrations qui ont reçu une reconnaissance législative totale
Dans les cas où la charge d'alimentation est récoltée dans une administration qui a reçu une reconnaissance législative totale pour tous les critères d'UTB applicables, les coordonnées GPS incluses dans la déclaration peuvent être fournies sur la base d'un ensemble de coordonnées (au cent millième près) qui est représentatif de la zone de récolte. Les coordonnées choisies doivent refléter la principale entrée de la zone de récolte, ou l'emplacement du point de collecte sur place, le cas échéant.
La Figure 4 est un exemple de la manière dont les coordonnées GPS, dans les déclarations des récoltants, doivent être mises en œuvre pour les exploitations agricoles situées dans des administrations qui ont reçu une reconnaissance législative complète et ayant plusieurs champs/parcelles dispersés géographiquement.

Description longue
Le diagramme présente un exemple de fermes agricoles ayant plusieurs sites ou parcelles de terre de récolte qui sont dispersés. Le diagramme montre la manière d’indiquer les coordonnées GPS dans les déclarations des récoltants pour les régions qui disposent d'une reconnaissance législative complète. Dans le diagramme, la ferme A compte trois sites ou zones de récolte (site 1A, site 2A, site 3A) et la ferme B compte deux sites (site 1B et site 2B). Une flèche pointe vers leurs déclarations respectives montrant que, puisque les sites disposent d'une pleine reconnaissance législative, les récoltants devront indiquer un ensemble de coordonnées GPS dans leur déclaration. Pour la ferme A, le récoltant aurait besoin d’une coordonnée GPS et d’une coordonnée GPS pour la ferme B.
Déclaration du fournisseur étranger
Article du RCP | Exigence réglementaire de la déclaration | Renseignements supplémentaires |
---|---|---|
58(3)a) | les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du fournisseur étranger; |
|
58(3)b) | dans le cas où un agent autorisé fait la déclaration au nom du fournisseur étranger ou de la personne, les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de cet agent autorisé; |
|
58(3)c) | les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale du lieu où est effectué le mélange, le traitement ou la séparation, selon le cas, de la quantité de charges d'alimentation, ou du lieu où cette quantité a été obtenue; |
|
58(3)d) | le type de charge d'alimentation utilisée; |
|
58(3)e) | la quantité de la charge d'alimentation utilisée au lieu visé à l'alinéa c) par la personne qui mélange, traite, sépare ou obtient des charges d'alimentation pour produire des combustibles à faible intensité en carbone, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas; |
|
58(3)f) | une mention confirmant que toute portion de la quantité de la charge d'alimentation utilisée pour produire des combustibles à faible intensité en carbone est conforme aux exigences du paragraphe 47(2) et que le fournisseur étranger conserve au lieu de production des combustibles à faible intensité en carbone les preuves de cette conformité; |
|
58(3)g) | une mention confirmant que la charge d'alimentation satisfait aux exigences prévues aux articles 48 à 52, sauf si elle est exemptée des exigences prévues aux articles 53 à 55; |
|
58(3)h) | la quantité totale de combustibles à faible intensité en carbone produits par le fournisseur étranger à l'extérieur du Canada et vendus pour être importés au Canada; |
|
58(3)i) | une mention confirmant que le fournisseur étranger se conforme aux exigences du paragraphe 59(1); |
|
58(3)j) | s'agissant du producteur de combustible à faible intensité en carbone produit à partir de la charge d'alimentation en cause, l'identifiant alphanumérique assigné à l'intensité en carbone du combustible, le cas échéant; |
|
58(3)k) | l'identifiant unique de la déclaration utilisé dans la comptabilité interne du fournisseur étranger; |
|
58(3)l) | la date de la déclaration; |
|
58(3)m) | la signature du fournisseur étranger ou de son agent autorisé. |
|
Consulter l'Annexe 1 pour un exemple de modèle de déclaration du fournisseur étranger. Notez que le modèle n'est pas une exigence et que les récoltants ont la possibilité de mettre en œuvre les exigences susmentionnées dans leurs contrats et systèmes existants.
Déclaration des autres personnes
Article du RCP | Exigence réglementaire de la déclaration | Renseignements supplémentaires |
---|---|---|
58(4)a) | les nom, adresses municipale et postale, numéros de téléphone et, le cas échéant, adresses électroniques de la personne; |
|
58(4)b) | dans le cas où un agent autorisé fait la déclaration au nom de la personne, les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de cet agent autorisé; |
|
58(4)c) | les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale du lieu où est effectué le mélange, le traitement ou la séparation, selon le cas, de la quantité de charges d'alimentation, ou du lieu où cette quantité a été obtenue; |
|
58(4)d) | si la charge d'alimentation est vendue, les nom et adresses municipale et postale de l'acheteur; |
|
58(4)e) | le type de charge d'alimentation; |
|
58(4)f) | la quantité de charges d'alimentation qui est retirée du lieu visé à l'alinéa c), exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas; |
|
58(4)g) | une mention confirmant que la charge d'alimentation qui est retirée du lieu visé à l'alinéa c) ou qui y est mélangée, séparée ou obtenue est conforme aux exigences du paragraphe 47(1) et que la personne qui a mélangé, séparé ou obtenu la charge d'alimentation conserve les preuves de cette conformité à ce lieu; |
|
58(4)h) | une mention confirmant que la charge d'alimentation satisfait aux exigences prévues aux articles 48 à 52, sauf si elle est exemptée des exigences prévues aux articles 53 à 55; |
|
58(4)I) | dans le cas de la déclaration visée au sous-alinéa 57(2)a)(iv) relative à une quantité de charges d'alimentation visées à l'un des sous-alinéas 46(1)b)(ii) à (vi), une mention confirmant que les charges d'alimentation sont conformes aux exigences de l'article 50; |
|
58(4)j) | dans le cas de la déclaration visée au sous-alinéa 57(2)a)(iv), une mention confirmant que les relevés de livraison, les contrats et les factures qui mentionnent le lieu de la première utilisation de chaque quantité de charges d'alimentation visées à l'un des sous-alinéas 46(1)b)(iv) à (vi) sont conservés à ce lieu visé à l'alinéa c); |
et qu'elle est collectée dans un point de collecte après avoir été utilisée ou éliminée, alors une mention confirmant que le site a conservé les dossiers pertinents en cas de vérification |
58(4)k) | l'identifiant unique de la déclaration utilisé dans la comptabilité interne de la personne; |
|
58(4)l) | la date de la déclaration; |
|
58(4)m) | la signature de la personne ou de son agent autorisé. |
|
Consulter l'Annexe 1 pour un exemple de modèle de déclaration d'autres personnes (p. ex., agrégateur). Notez que le modèle n'est pas une exigence et que les points de la chaîne d'approvisionnement ont la possibilité de mettre en œuvre les exigences susmentionnées dans leurs contrats et systèmes existants.
3.5 Reconnaissance législative
Si une administration reçoit une reconnaissance législative du ministre en suivant les exigences énoncées au paragraphe 55(1) du RCP, cela doit être indiqué dans les déclarations. Ces confirmations peuvent être incorporées à l'aide de lignes dans le contrat indiquant que la récolte a été effectuée dans une administration qui a reçu une reconnaissance législative partielle ou complète pour les critères d'UTB. La déclaration doit contenir les renseignements indiqués aux alinéas 58(1)h) à 58(1)k) du RCP. Consulter le paragraphe 55(1) du Règlement
La déclaration du récoltant peut indiquer la reconnaissance législative reçue par l'administration pour chaque critère d'UTB applicable. L'exemple 3 démontre comment les déclarations concernant la reconnaissance législative peuvent être intégrées à la déclaration du récoltant.
La charge d’alimentation vendue à l’acheteur a été récoltée en Ontario, au Canada, et répond aux exigences suivantes établies dans le Règlement sur les combustibles propres par reconnaissance législative :

Description longue
Cet exemple montre la façon dont le texte indiquant les exemptions par reconnaissance législative peut être incorporé dans les déclarations.
[Vérifié] Habitat faunique (article 48 du Règlement sur les combustibles propres) via la loi X
[Vérifié] Agents nuisibles (article 49 du Règlement sur les combustibles propres) via loi Y
[Non vérifié] Régénération forestière
[Non vérifié] Peuplements naturellement régénérés
[Non vérifié] Quantité et qualité du sol
[Non vérifié] Quantité et qualité des ressources en eaux de surface et souterraines
[Non vérifié] Biodiversité
[Vérifié] Connectivité des cours d’eau (alinéa 52b)(iv) du Règlement sur les combustibles propres) via la loi Z
4. Bilan matières
Pour qu'un CFIC soit admissible à la création d'unités de conformité, le producteur de CFIC (fournisseur étranger ou créateur enregistré, le cas échéant) et les parties manipulant la charge d'alimentation admissible à chaque point de la chaîne d'approvisionnement doivent démontrer que la quantité de charge d'alimentation admissible utilisée ou vendue à n'importe quel point de la chaîne d'approvisionnement ne dépasse pas la quantité de charge d'alimentation admissible fournie.
Le RCP permet le mélange physique des charges d'alimentation admissibles et inadmissibles à n'importe quel point de la chaîne d'approvisionnement grâce au concept de bilan matières (aussi appelé bilan massique), tant que toutes les exigences de traçabilité et de documentation sont respectées. Dans le cadre du système de bilan matières, le facteur clé qui doit être démontré est que à chaque point de la chaîne d'approvisionnement des charges d'alimentation, après le point de récolte ou de collecte, les volumes de charges d'alimentation admissibles sortants qui ont été transférés au point suivant de la chaîne d'approvisionnement ne peuvent pas dépasser les volumes de charges d'alimentation admissibles entrants sur le site.
Dans le cas d'un producteur de CFIC, la partie admissible d'un CFIC (qui sera utilisée pour créer des unités de conformité) sortant de l'installation de production ne doit pas dépasser la partie de charge d'alimentation admissible utilisée pour produire le CFIC au cours d'une période de comptabilité. Par conséquent, dans le cadre du système de bilan matières, l'admissibilité peut être attribuée à tout produit physique sortant de l'installation tant que les volumes sont correctement équilibrés.
Veuillez noter que la présente section et toutes les exigences applicables entrent en vigueur après le 1er janvier 2024, en même temps que les critères d'UTB.
4.1 Exigence de bilan matières
Tous les sites entre le récoltant et le producteur de CFIC doivent effectuer des calculs de bilan matières. Les détails diffèrent entre les producteurs de CFIC et les autres personnes qui manipulent les charges d'alimentation tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Dans les deux cas, la personne manipulant la charge d'alimentation doit enregistrer la quantité de charge d'alimentation admissible dans l'installation au début de la période (Qinventaire) et la quantité de charge d'alimentation admissible entrante dans l'installation au cours de la période (Qentrante) en unités de mesure de kilogrammes (kg) ou mètres cubes (m3), le cas échéant. La Figure 5 est un scénario d'une chaîne d'approvisionnement de CFIC et montre les points de la chaîne d'approvisionnement où un calcul de bilan matières est nécessaire.
Ferme : Le bilan matières n'est pas nécessaire à moins que l'agriculteur ou le forestier récolte des charges d'alimentation admissibles et inadmissibles et mélange les deux dans un site à l'intérieur de la ferme/forêt.
Points de collecte : Le bilan matières est nécessaire pour démontrer que la quantité de charges d'alimentation sortante est admissible.
Commerçant ou stockage : Le bilan matières n'est pas nécessaire si les lots sont seulement stockés sauf si les charges d'alimentation sont mélangées ou divisées, dans quel cas le bilan matières est nécessaire pour démontrer que le lot de sortie de la charge d'alimentation est admissible.
Producteur de CFIC : Un bilan matières est nécessaire pour le CFIC final qui sera utilisé pour la création d'unités de conformité.
Portée du bilan matières
Producteurs de CFIC
Les producteurs de CFIC doivent effectuer un bilan matières distinct pour chaque période de conformité (voir le paragraphe 45(3) du RCP) et pour chaque identifiant alphanumérique d'IC avec les mêmes caractéristiques suivantes :
- Le type de produit de charge d'alimentation utilisé (p. ex., maïs, soja), le cas échéant;
- Le CFIC final produit;
- La densité énergétique du CFIC, le cas échéant;
- L'installation où le CFIC a été produit;
- La ou les personnes, définies comme l'entité morale, l'organisation, ou l'entreprise produisant le CFIC.
Si l'une des caractéristiques susmentionnées diffère, un bilan matières distinct doit être effectué comme le démontre la Figure 6 :

Description longue
Le diagramme présente un exemple d'une installation avec plusieurs types de charges d'alimentation utilisées pour produire le CFIC Le diagramme indique que le bilan matières doit être effectué pour chaque type de charge d'alimentation. La figure montre deux camions, représentant des lots de charge d’alimentation de canola et un camion représentant un lot de charge d’alimentation de soja envoyés vers une installation de CFIC. Puisque l’installation dispose de deux charges d’alimentation distinctes, elle devra disposer de deux systèmes de bilan matières : un système de bilan matières pour la charge d’alimentation de canola (comme indiqué dans l’encadré vert) et un système de bilan matière pour la charge d’alimentation de soja (comme indiqué dans l’encadré jaune).
Agrégateurs et autres personnes
Les agrégateurs ou autres personnes responsables dans les sites où les charges d'alimentation sont mélangées ou divisées doivent effectuer un bilan matières distinct pour les charges d'alimentation qui ont les mêmes caractéristiques suivantes :
- Le type de produit de charge d'alimentation utilisé, le cas échéant;
- L'installation ou le site où la charge d'alimentation a été mélangée, divisée ou transformée;
- La ou les personnes, définies comme l'entité juridique, l'organisation, ou l'entreprise.
Si l'une des caractéristiques susmentionnées diffère, un bilan matières distinct doit être effectué.
4.2 Bilan matières : Producteurs de CFIC
Équation de volume maximal
Le volume maximal de CFIC qui peut être utilisé pour la création d'unités de conformité en vertu du RCP est déterminé par la proportion de charge d'alimentation conforme aux critères d'UTB (c.-à-d. admissible) utilisée dans la production du volume de combustible. Le volume de CFIC admissible à la création d'unités de conformité est appelé le volume maximal. Cette valeur est basée sur le rapport des charges d'alimentation admissibles au total des charges d'alimentation utilisées dans la production du volume de CFIC et est calculée à l'aide de l'Équation 1 ci-dessous. Consulter le paragraphe 45(1) du Règlement

Description longue
Pour calculer le volume maximum de CFIC pouvant être utilisé pour créer des unités de conformité en vertu du RCP, le producteur de CFIC doit multiplier le volume total de CFIC produit à l’installation par le rapport entre la quantité de charge d’alimentation admissible utilisée pour produire le CFIC et la quantité totale de charge d’alimentation utilisée pour produire le CFIC (admissible et non admissible).
où :
Qcombustible Représente la quantité de CFIC produite à l'installation pendant la période de conformité décrite au paragraphe 45(1) du Règlement.
Qadmissibles Représente la quantité de charge d'alimentation qui satisfait les exigences d'admissibilité et qui est utilisée à l'installation pour produire le CFIC.
Qinadmissibles Représente la quantité de charge d'alimentation — autre que la quantité de charge d'alimentation admissible — utilisée à l'installation pour produire le CFIC.
Quantité de charges d'alimentation admissible – production de combustible
Pour calculer le terme Q admissible (décrit à l'Équation 1), le producteur de CFIC doit s'assurer que l'équation suivante est respectée à leur installation (Consulter le paragraphe 47(2) du Règlement):

Description longue
Afin de déterminer la quantité de charge d’alimentation admissible à l'installation de production du CFIC, le producteur de CFIC doit s'assurer, pour chaque période de conformité, de garder un registre de la somme de la quantité de charge d’alimentation admissible entrant à l'installation et de la quantité de charge d’alimentation au début de la période de conformité.
où :
Qadmissibles Représente la quantité de charge d'alimentation admissible qui satisfait les exigences d'admissibilité et fut utilisée à l'installation pour produire le volume de CFIC.
Qinventaire Représente la quantité de charge d'alimentation admissible de ce type qui se trouvait à l'installation au début de la période de bilan matières (décrite au paragraphe 45(1) du Règlement).
Qentrant Représente la quantité de charge d'alimentation admissible de ce type apportée à l'installation pendant la période de bilan matières (décrite au paragraphe 45(1) du Règlement).
Une illustration du calcul des charges d'alimentation admissibles pour produire un CFIC à l'installation de production est présentée à la Figure 7 ci-dessous

Description longue
Le diagramme présente un exemple d'installation de CFIC. Les charges d'alimentation entrant à l'installation de CFIC doivent y être comptabilisées ainsi que l'inventaire des charges d'alimentation présentes à l'installation au début de la période de comptabilisation. Dans le diagramme, la première étape montre l'inventaire des charges d’alimentation au début de la période, appelé ici l’inventaire Q. La deuxième étape montre un camion apportant des lots de nouvelles charges d’alimentation sur le site au cours de la période, appelées ici Q entrante. La troisième partie de l'image montre la relation entre les deux et la manière d’effectuer le bilan matière. La quantité de charge d’alimentation admissible utilisée pour produire le CFIC doit être inférieure ou égale à la somme de l’inventaire Q et de la Q entrante.
Exemple de bilan matières à l'installation de CFIC
L'encadré 3 est une illustration d'un calcul de volume maximum (comme décrit dans l'équation 1) effectué dans une installation qui utilise à la fois des charges d'alimentation admissibles et inadmissibles pour produire le CFIC. Notez que la séparation physique des charges d'alimentation admissibles et inadmissibles n'est pas requise pour la création d'unités de conformité.
Exemple 4 : Exemple de calcul de bilan matières pour une installation de production de CFIC
Dans un exemple d'installation de CFIC, le producteur doit garder une trace de toutes les expéditions de charges d'alimentation entrantes et sortantes de leur installation en utilisant un système de comptabilisation pour la période définie au paragraphe 45(3) du RCP.

Description longue
Le diagramme visuel présente un exemple d'installation de CFIC recevant des livraisons de charge d'alimentation admissibles et non admissibles. Il montre comment le bilan matière sera effectué à l'installation. La première partie de l'image montre les livraisons de charges d’alimentation entrant à l’installation durant une période définie. Certaines charges d’alimentation sont admissibles (indiquées par une case verte) et d’autres ne le sont pas (indiquées par un encadré rouge). Ces charges d’alimentation sont toutes mélangées physiquement pour produire le volume total de CFIC (représenté par une case bleu sarcelle et appelé ici O-01). La deuxième partie de l'image montre visuellement comment le volume maximum du CFIC utilisé pour la création d’unités de conformité en vertu du RCP sera calculé. Le volume total de CFIC (appelé O-01 dans la case bleu sarcelle) est multiplié par le rapport entre la charge d’alimentation admissible (indiquée par la somme de toutes les cases vertes) et la charge d’alimentation totale (indiquée par la somme de toutes les cases vertes et rouges).
À la fin de chaque trimestre (bilan matières/période de création d’unités de conformité), le producteur de CFIC doit calculer la quantité maximale de CFIC admissible produite, en utilisant l’équation ci-dessous.

Description longue
Le diagramme visuel présente un exemple d'installation de CFIC recevant des livraisons de charges d'alimentation admissibles et non admissibles. Il montre comment des unités de conformité seront créées pour une période du bilan matière. La première partie du diagramme montre les quantités de charges d’alimentation entrant à une installation de stockage. La charge d’alimentation est un mélange de charges d’alimentation admissibles (indiquées par des cases rouges) et non admissibles (indiquées par des cases vertes). La charge d’alimentation est mélangée dans des installations de CFIC et utilisée pour produire du CFIC (représenté par une case bleu sarcelle). Seule la partie admissible du CFIC peut être utilisée pour créer des unités de conformité en vertu du RCP (représentée par une case jaune appelée ici Vunités de conformité).
À la fin de la période de bilan matières, le producteur de CFIC doit satisfaire à l’exigence selon laquelle le volume utilisé pour créer des unités de conformité est inférieur ou égal au volume maximal admissible.

Description longue
Cette équation est utilisée pour montrer que le volume de combustible à faible intensité en carbone utilisé pour la création d’unités de conformité en vertu du RCP est inférieur ou égal au volume maximal de combustible à faible intensité en carbone admissible produit dans l'installation.
Le tableau suivant donne un exemple de ce que le producteur de CFIC doit retenir dans un système de comptabilité à son installation :
Exemple de tenue de dossiers et de rapports à ECCC | Exemple |
---|---|
Volume total de CFIC produit | O-01 |
Volume de CFIC produit à partir de charges d'alimentation admissibles | Vmax |
Quantité de charges d'alimentation admissibles | F-01 + F-02 + F-04 |
Quantité de charges d'alimentation inadmissibles | F-03 + F-05 |
Quantité stockée de charges d'alimentation admissibles | 0 |
Quantité entrante de charges d'alimentation admissibles | F-01 + F-02+F-04 |
4.3 Bilan matières : agrégateurs et autres personnes
Tous point de la chaîne d'approvisionnement qui manipulent des charges d'alimentation admissibles, autres que le producteur de CFIC, doit suivre en permanence tous les lots de charges d'alimentation admissibles entrants et sortant de leur installation, et chaque lot de charge d'alimentation sortante doit être conforme à l'Équation 4. Ces sites peuvent comprendre des agrégateurs, des points de collecte, des installations de stockage, etc.
L'Équation 4 , et la documentation pertinente pour démontrer cette équation, doivent être utilisées pour évaluer la quantité maximale de charges d'alimentation sortantes pouvant être considérées comme admissibles.

Description longue
Afin de déterminer la quantité de charge d’alimentation admissible sur le site, l’intervenant doit s'assurer de garder un registre de la somme de la quantité de charge d’alimentation admissible entrant à son installation et de la quantité de charge d’alimentation admissible dans son installation pendant la période de conformité.
où :
Qsortante Représente la quantité de charge d'alimentation qui satisfait les exigences d'admissibilité et est retirée du site.
Qinventaire Représente la quantité de charge d'alimentation admissible de ce type qui se trouvait à l'installation au début de la période de bilan matières (décrite au paragraphe 45(1) du RCP).
Qentrante Représente la quantité de charge d'alimentation admissible de ce type apportée à l'installation pendant la période de bilan matières (décrite au paragraphe 45(1) du RCP).
Un bilan matières distinct doit être émis pour chaque type de produit de charges d'alimentation entrantes sur le site (p. ex., maïs, soja). Une illustration de ce calcul pour les sites où la charge d'alimentation est récoltée, obtenue, mélangée, transformée ou divisée est présentée ci-dessous dans la Figure 8.

Description longue
Le diagramme présente un exemple de site d'agrégation. Les charges d'alimentation entrant sur le site doivent y être comptabilisées et ainsi que l'inventaire des charges d'alimentation présentes sur le site au début de la période de comptabilisation. Dans le diagramme, la première étape montre l'inventaire des charges d’alimentation sur le site d'agrégation, appelé ici l’inventaire Q. La deuxième étape montre un camion apportant des lots de nouvelles charges d’alimentation sur le site entre le moment précédent où une quantité de charge d’alimentation admissible est sortie et avant la prochaine expédition de charge d’alimentation admissible sortant, appelées ici Q entrante. La troisième partie de l'image montre la relation entre les deux et la manière d’effectuer le bilan matières. La quantité de charge d’alimentation admissible sortant doit être inférieure ou égale à la somme de l’inventaire Q et de la Q entrante.
Période de bilan matières
Le volume maximal doit être calculé pour les périodes de création d'unités de conformité et, par conséquent, un bilan matières distinct doit être effectué pour chacune des périodes suivantes :
- Du 1er janvier au 31 mars;
- Du 1er avril au 30 juin;
- Du 1er juillet au 30 septembre;
- Du 1er octobre au 31 décembre.
Le volume maximal éligible de CFIC produit tel que calculé à l'aide de l'équation présentée au paragraphe 45(1) du RCPet de l'équation 1 du présent document, doit être calculé pour chaque identifiant alphanumérique unique d'IC ou IC par défaut (conformément au paragraphe 45(2) du Règlement), installation, et période de production, comme il est décrit précédemment.
À la fin des périodes de bilan matières :
- les livraisons sortantes de charges d'alimentation admissibles doivent être équilibrées avec les livraisons entrantes des charges d'alimentation admissibles respectives;
- la quantité de charge d'alimentation admissible sortante ne peut pas être supérieure à la quantité disponible de charges d'alimentation admissibles achetées ou utilisées pour produire du CFIC à des fins de création d'unités de conformité;
- les quantités de charges d'alimentation entrantes et sortantes doivent être équilibrées.
La période du bilan matières doit être continue dans le temps, ce qui signifie qu'il ne doit pas y avoir de rupture entre les périodes. Si aucune matière admissible n'a été livrée ou vendue pendant cette période, un bilan de zéro doit quand même être conservé dans les registres.
- À la fin de la période de bilan matières, si plus de matières admissibles ont été reçues que vendues, l'excédent de matières admissibles peut être transféré à la période suivante en tant que bilan positif (et il sera identifié comme « inventaire » à la période suivante).
- Si après la période d'inventaire il y a un bilan négatif (ce qui signifie que plus de matières admissibles ont été envoyées que ce qui est physiquement présent), les unités de conformité pourraient être considérées comme invalides à moins d'être corrigées en temps opportun.
4.4 Clause d'utilisations exclusive
Le CFIC utilisé pour créer des unités de conformité (comme mentionné au paragraphe 45(1) du RCP) doit exclure toute quantité de CFIC déjà utilisée à des fins de création d'unités de conformité ou utilisé pour se conformer à des exigences liées aux objectifs d'économies de gaz à effet de serre (GES) dont l'entité bénéficie ou à tout marché du carbone relevant d'administrations à l'extérieur du Canada, conformément au paragraphe 45(4) du RCP. Un exemple d'objectif d'économies de GES ou de marché du carbone est la Directive européenne sur les énergies renouvelables (RED II).
5. Tenue de registres et rapports supplémentaires
Dans le cadre du RCP, le fournisseur étranger et le créateur enregistré sont tenus de s'assurer que l'ensemble des entités/points au long de la chaîne d'approvisionnement qui manipulent la charge d'alimentation utilisée pour produire le CFIC conserve les dossiers et documents sur leur site en cas de vérification par un tiers. La section suivante fournira des conseils sur les types de dossiers, en plus des déclarations, qui doivent être conservés sur place pour chaque entité de la chaîne d'approvisionnement du CFIC.
Le créateur enregistré doit s'assurer que tous les points de la chaîne d'approvisionnement du CFIC connaissent les exigences en matière de déclaration, de bilan matières et de documentation, et maintiennent un système de comptabilité qui pourra conserver tous les renseignements sur place. Si les créateurs enregistrés sous-traitent ou délèguent des tâches liées aux exigences d'admissibilité au RCP, tels que les exigences de déclaration ou de bilan matières, à d'autres fournisseurs de services (p. ex., le transport, le stockage ou le traitement de matières admissibles), ils doivent s'assurer que les fournisseurs de services respectent les exigences d'admissibilité et de traçabilité. Cela comprend les accords contractuels ou les déclarations ainsi que la transmission de renseignements et de documents pertinents entre les points de la chaîne d'approvisionnement (c.-à-d., les agrégateurs et les producteurs de CFIC).
Le créateur enregistré doit s'assurer que tous les points de la chaîne d'approvisionnement qui manipulent les charges d'alimentation admissibles (c.-à-d., mélanger, diviser ou transformer) satisfont aux exigences de bilan matières pour s'assurer que la quantité de charge d'alimentation admissible quittant le site est inférieure ou égale à la quantité de charge d'alimentation admissible qui est entrée sur le site. Les dossiers démontrant que l'installation a équilibré sa charge d'alimentation (p. ex., des feuilles Excel ou un système de comptabilité) doivent être conservés sur place en cas de vérification par un tiers. Ces dossiers n'ont pas besoin d'être transmis tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Consulter le paragraphe 57(2) du Règlement pour de plus amples renseignements.
Système de comptabilité : Un système de comptabilité dans le contexte du bilan matières et de la traçabilité est une méthodologie physique ou électronique qui permet au site d'enregistrer tous les lots entrants et sortants de charges d'alimentation admissibles, leurs quantités respectives, et l'ensemble des déclarations et des contrats pertinents.
5.1 Exigences générales en matière de documentation et de renseignements
Tous les points de la chaîne d'approvisionnement qui manipulent des charges d'alimentation admissibles en vertu du RCP doivent avoir des méthodes de documentations et de conservation de dossiers en place afin d'assurer la traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement, en plus des exigences de déclaration et de bilan matières. Les dossiers suivants doivent être conservés à chaque point de la chaîne d'approvisionnement :
- Contrats entre l'acheteur et le vendeur de matériel admissible;
- Déclarations avec les renseignements concernant le matériel admissible entrant sur le site conformément au paragraphe 57(2) du RCP;
- Comptabilisation des quantités pour les matières admissibles et inadmissibles sur le site et, le cas échéant, calculs du bilan matières;
- Billets de pont-bascule, connaissements de débarquement ou autres documents démontrant la quantité de charges d'alimentation ou de matières admissibles entrantes et sortantes;
- Le cas échéant, toute information sur le système de certification reconnu par le RCP.
5.2 Exigences particulières en matière de documentation et de renseignements
La section suivante présente les dossiers ou documents particuliers requis aux différents points de la chaîne d'approvisionnement en plus des exigences de déclaration et de bilan matières.
5.2.1 Dossiers des producteurs de CFIC au Canada
Le producteur de CFIC au Canada est un créateur enregistré en vertu du RCP et doit donc conserver des dossiers afin d'assurer la traçabilité et de démontrer la quantité de CFIC admissible utilisée pour créer des unités de conformité.
Afin de remplir son « Rapport annuel sur la création d'unités de conformité » (consulter l'annexe 11 du RCP), son « Rapport trimestriel sur la création d'unités de conformité » (consulter l'annexe 12 du RCP), son « Rapport d'ajustement des unités de conformité » (consulter l'annexe 13 du RCP) et son « Rapport sur le bilan matières » (consulter l'annexe 15 du RCP), le créateur enregistré doit déclarer le volume admissible maximal produit dans son installation (comme indiqué au paragraphe 45(1) du RCP).
Afin de démontrer qu'il a satisfait les exigences de bilan matières pour la quantité de CFIC utilisée pour créer des unités de conformité en vertu du RCP, il doit conserver la documentation suivante sur son site :
- Les dossiers qui démontrent les quantités entrantes et sortantes de charges d'alimentation admissibles et inadmissibles sur leur site, tel que les billets de pont-bascule, les connaissements de débarquement, les relevés de livraison, etc.;
- Les documents démontrant les quantités d'inventaires des charges d'alimentation admissibles au début de chaque période;
- Un système de comptabilité ou de comptabilité quantitative qui conserve la trace des quantités entrantes et sortantes de charges d'alimentation admissibles et inadmissibles sur leur site (cela peut être physique ou électronique) et doit être tenu à jour et accessible sur demande pour vérification par un tiers;
- Les dossiers démontrant la quantité totale de combustible produit au cours de la période (3 mois), tel que les dossiers de vente ou les contrats pour tous les CFIC finaux produits.
5.2.2 Dossiers de l'importateur
L'importateur est un créateur enregistré en vertu du RCP qui importe une quantité de CFIC au Canada pour créer des unités de conformité en vertu du RCP, et doit donc conserver des dossiers afin d'assurer la traçabilité et de démontrer la quantité de CFIC admissible utilisée pour créer des unités de conformité en vertu du RCP.
En cas de vérification, l'importateur devra conserver les documents suivants sur son site :
- Les relevés de livraison, les contrats et les factures concernant la quantité de CFIC achetée/importée du fournisseur étranger;
- Les documents de ventes pour cette quantité de CFIC;
- Si le CFIC est produit à partir d'une charge d'alimentation admissible visée à l'alinéa 46(1)b) ou c) (charge d'alimentation de type 2 ou de type 3), une copie de la déclaration faite par le fournisseur étranger (consulter le paragraphe 3 de l'article 58 du RCP).
5.2.3 Dossiers du fournisseur étranger
Afin de remplir son « Rapport sur le bilan matières », le fournisseur étranger est tenu de déclarer le volume maximal admissible produit dans son installation (comme indiqué au paragraphe 45(1) du RCP). Consulter l'annexe 15 du RCP pour de plus amples renseignements
Afin de démontrer qu'il a satisfait aux exigences de bilan matières pour la quantité de CFIC utilisée pour créer des unités de conformité, il doit conserver la documentation suivante sur son site :
- Les dossiers qui démontrent les quantités entrantes et sortantes de charges d'alimentation admissibles et inadmissibles sur leur site, comme les billets de pont-bascule, les connaissements de débarquement, les relevés de livraison, etc.;
- Les documents démontrant les quantités d'inventaires des charges d'alimentation admissibles au début de chaque période;
- Un système de comptabilité ou de comptabilité quantitative qui conserve la trace des quantités entrantes et sortantes de charges d'alimentation admissibles et inadmissibles sur leur site (cela peut être physique ou électronique) et qui doit être tenu à jour et accessible sur demande pour vérification par un tiers;
- Les dossiers démontrant la quantité totale de combustible produit au cours de la période du bilan matières tel que les dossiers de vente ou les contrats pour tous les CFIC finaux produits.
Annexe 1
1.1 Exemple de modèle de déclaration du récoltant
Remarque : Cet exemple n’est qu’à titre indicatif et n’est pas une exigence. Les entités qui manipulent la charge d’alimentation peuvent intégrer les exigences stipulées au paragraphe 58(1) dans leurs contrats existants.
Description longue
La présente annexe fournit un exemple de modèle de déclaration émise par un récoltant de charge d'alimentation qui répond aux exigences du règlement. La déclaration du récoltant est délivrée par le forestier ou l'agriculteur et devra répondre à toutes les exigences énoncées au paragraphe 58(1) du Règlement sur les combustibles propres :
- Nom de l'entreprise, adresse et coordonnées (Alinéa58(1)(a))
- Accord/contrat entre [nom du vendeur] et [nom de l'acheteur] (Alinéa58(1)(e))
- Type de contrat
- Coordonnées de l'acheteur à
- Lieu de livraison de l'acheteur
- Renseignements sur le contrat/l'exploitation agricole (Alinéa58(1)(f), Alinéa58(1)(l), Alinéa58(1)(g), Alinéa58(1)(c))
- Numéro de contrat
- Date du contrat
- Type de charges d'alimentation
- Quantité de charges d'alimentation admissible au RCP
- Administration de récolte
- Points GPS de la zone de récolte
- Renseignements sur le prix
- Détails de l'expédition
- Dates d'expédition
- Mode de livraison
- Instructions spéciales et conditions (Alinéa 58(1)(j), Alinéa 58(1)(h), Alinéa 58(1)(i))
- Le vendeur atteste que la charge d'alimentation agricole vendue à l'acheteur a été récoltée sur des terres conformes aux exigences établies dans le Règlement sur les combustibles propres et est admissible au RCP.
- La charge d'alimentation répond aux critères des terres exclues grâce à l'approche de conformité globale RFS2 de l'US EPA et est admissible au RCP.
- La charge d'alimentation répond aux exigences suivantes prévues dans le Règlement sur les combustibles propres par reconnaissance législative :
- Critères d'habitat faunique (article 48 du Règlement sur les combustibles propres)
- Critères d'agents nocifs (article 49 du Règlement sur les combustibles propres)
- Ajoutez ici toute autre clause d'exception ou information supplémentaire
- Signature Autorisée du Vendeur / Récolteur et de l'Acheteur (Alinéa 58(1)(o), Alinéa 58(1)(n))
- Signature
- Date
1.2 Exemple de modèle de déclaration de l'agrégateur
Remarque : Cet exemple n'est qu'à titre indicatif et n'est pas une exigence. Les entités qui manipulent la charge d'alimentation peuvent intégrer les exigences stipulées au paragraphe 58(4) dans leurs contrats existants.
Description longue
La présente annexe fournit un exemple de modèle de déclaration émise par un agrégateur de charges d'alimentation qui répond aux exigences du règlement. La déclaration de l'agrégateur ou d'autres personnes est émise par l'agrégateur et aux points de collecte des charges d'alimentation, et devra répondre à toutes les exigences énoncées au paragraphe 58(4) du Règlement sur les combustibles propres.
- Nom de l'entreprise, adresse et coordonnées (Alinéa58(4)(a))
- Accord/contrat entre [nom du vendeur] et [nom de l'acheteur] (Alinéa58(4)(d))
- Type de contrat
- Coordonnées de l'acheteur à
- Lieu de livraison de l'acheteur
- Renseignements sur le contrat/l'exploitation agricole (Alinéa58(4)(k), Alinéa58(4)(e), Alinéa58(1)(c))
- Numéro de contrat
- Date du contrat
- Type de charges d'alimentation
- Quantité de charges d'alimentation admissible au RCP
- Administration de récolte
- Points GPS de la zone de récolte
- Renseignements sur le prix
- Détails de l'expédition
- Dates d'expédition
- Mode de livraison
- Instructions spéciales et conditions (Alinéa 58(4)(h), Alinéa 58(4)(g)
- Le vendeur atteste que la charge d'alimentation agricole vendue à l'acheteur a été récoltée sur des terres conformes aux critères d'utilisation des terres et de biodiversité établis dans le Règlement sur les combustibles propres et est admissible au RCP.
- Le vendeur atteste avoir satisfait aux exigences de bilan matières à l'installation et répond au paragraphe 47(1) du Règlement sur les combustibles propres
- Ajoutez ici toute autre clause d'exception ou information supplémentaire
- Signature Autorisée du Vendeur / Récolteur et de l'Acheteur (Alinéa 58(4)(m), Alinéa 58(4)(l))
- Signature
- Date
1.3 Exemple de modèle de déclaration du fournisseur étranger
Remarque : Cet exemple n'est qu'à titre indicatif et n'est pas une exigence. Les entités qui manipulent la charge d'alimentation peuvent intégrer les exigences stipulées au paragraphe 58(3) dans leurs contrats existants.
Description longue
La présente annexe fournit un exemple de modèle de déclaration émise par un fournisseur étranger qui répond aux exigences du règlement. La déclaration du fournisseur étranger est émise par le fournisseur étranger du CFIC et devra répondre à toutes les exigences énoncées au paragraphe 58(3) du Règlement sur les combustibles propres.
- Nom de l'entreprise, adresse et coordonnées (Alinéa58(3)(a))
- Accord/contrat entre [nom du vendeur] et [nom de l'acheteur] (Alinéa58(3)(d))
- Type de contrat
- Coordonnées de l'acheteur à
- Lieu de livraison de l'acheteur
- Renseignements sur le contrat/l'exploitation agricole (Alinéa58(3)(k), Alinéa58(3)(d), Alinéa58(3)(e), Alinéa58(3)(h), Alinéa58(1)(c), Alinéa58(1)(j))
- Numéro de contrat
- Date du contrat
- Type de charges d'alimentation
- Quantité de charges d'alimentation admissible au RCP
- Quantité de CFIC vendue à l'importateur
- Point GPS/emplacement de l'installation
- Identifiant unique d'intensité en carbone
- Renseignements sur le prix
- Détails de l'expédition
- Dates d'expédition
- Mode de livraison
- Instructions spéciales et conditions (Alinéa 58(3)(g), Alinéa 58(3)(f), Alinéa 58(3)(i))
- Le producteur de CFIC atteste que la charge d'alimentation agricole vendue à l'acheteur a été récoltée sur des terres répondant aux critères d'utilisation des terres et de biodiversité établis dans le Règlement sur les combustibles propres et est admissible au RCP.
- Le producteur de CFIC atteste avoir respecté les exigences de bilan matières à l'installation et se conforme au paragraphe à l'article 47(1) du Règlement sur les combustibles propres.
- Le producteur étranger de CFIC atteste qu'il satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 59(1) du Règlement sur les combustibles propres.
- Ajoutez ici toute autre clause d'exception ou information supplémentaire
- Signature Autorisée du Vendeur / Récolteur et de l'Acheteur (Alinéa 58(3)(m), Alinéa 58(3)(l))
- Signature
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