Utilisation des terres et biodiversité - guide d’orientation

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1. Introduction
L'objectif des critères d'utilisation des terres et de biodiversité (UTB) est de réduire au minimum les effets négatifs sur l'environnement liés à l'utilisation de charges d'alimentation récoltées ou cultivées dans la production de CFIC. Ce document fournit des directives relatives aux critères d'UTB inclus dans les articles 45 à 60 du RCP.
Si un récoltant a l'intention de vendre ses charges d'alimentation pour la production d'un CFIC afin de créer des unités de conformité en vertu du RCP, ses pratiques de récolte doivent respecter les critères d'UTB applicables décrits dans les articles 45 à 60 du RCP.
1.1. Applicabilité des critères d'UTB
Les critères d'UTB s'appliquent exclusivement aux charges d'alimentation utilisées dans le but de créer des unités de conformité en vertu du RCP. Par conséquent, les autres charges d'alimentation ne sont pas tenues de respecter ces exigences.
Les critères d'UTB, y compris les déclarations connexes et les exigences de bilan matières, commenceront à s'appliquer aux charges d'alimentation récoltées et collectées en vue du RCP à partir du 1er janvier 2024. Cependant, il est important de noter que les dispositions sur les changements indirects d'utilisation des terres (paragraphe 50(1)), communément appelées « changement indirect d'utilisation des terres » (CIUT), sont entrées en vigueur lors de l'enregistrement du règlement.
1.2. Options relatives à la conformité aux critères d'UTB
La conformité peut être démontrée à l'aide de l'une des trois méthodes suivantes : la certification par le biais d'un régime de certification reconnu par le RCP, le respect de la législation existante par la conformité réputée ou la reconnaissance législative (RL), ou la conformité individuelle et la démonstration par les producteurs de charges d'alimentation eux-mêmes.
1.2.1. Certification
Les récoltants doivent conserver les documents de certification obtenus par l'entremise d'un régime de certification reconnu par le RCP pour les critères applicables lorsqu'ils fournissent une charge d'alimentation certifiée. De plus, conformément au paragraphe 58(2) du RCP, les récoltants sont tenus d'attester leur certification dans la déclaration.
1.2.2. Conformité réputée et reconnaissance législative
Les récoltants qui ont l'obligation de se conformer à une législation reconnue (article 55) ou qui ont été considérés comme étant en conformité avec l'approche de conformité globale de l'Environmental Protection Agency des États‑Unis pour le Renewable Fuel Standard 2 (US EPA RFS2) (article 53) peuvent choisir de préciser le lieu de récolte, et attester la conformité par l'entremise de cette option dans la déclaration.
1.2.3. Conformité par le récoltant
Les producteurs de charges d'alimentation peuvent se conformer individuellement aux critères de l'UTB applicables à leur lieu de récolte et démontrer leur conformité à cet endroit.
1.3. Langue des documents
Tous les documents soumis au ministre pour démontrer la conformité aux critères d'UTB décrits dans les dispositions du paragraphe 55(1) et des paragraphes 54(1) et (2), doivent être présentés en anglais ou en français. La personne qui fournit le document doit veiller à ce que l'intention originale du document soit fidèlement transmise dans la version anglaise ou française (paragraphe 55(2)).
1.4. Intensité en carbone
Les critères d'UTB n'ont pas d'incidence sur les valeurs d'intensité en carbone (IC) des CFIC. Les valeurs d'IC mesurent les émissions produites tout au long du cycle de vie des combustibles. Ces valeurs sont utilisées pour déterminer la quantité d'unités de conformité créées par un volume précis de CFIC ou par un projet de réduction des émissions de CO2 éq. Cependant, pour qu'un CFIC soit admissible à la création d'unités de conformité, la charge d'alimentation utilisée lors de sa production doit se conformer aux critères d'UTB applicables.
2. Types de charges d'alimentation
Les critères d'UTB classent les charges d'alimentation selon trois types : les charges d'alimentation non-biomasse (type 1), celles dont les effets sur l'utilisation des terres sont peu préoccupants (type 2), et toutes autres charges d'alimentation issues de la biomasse agricole ou forestière (type 3). La conformité aux critères d'UTB varie selon chaque type de charge d'alimentation, comme il est décrit ci-dessous :
- Charge d'alimentation de type 1 (alinéa 46(1)a)) : Aucune obligation de se conformer aux critères d'UTB. Cependant, les producteurs et les importateurs de CFIC doivent conserver les documents pertinents. Des renseignements supplémentaires sont fournis dans la section 2.1 du présent document et dans le Guide d'orientation sur les déclarations et le bilan matières pour les critères d'utilisation des terres et de biodiversité.
- Charge d'alimentation de type 2 (alinéa 46(1)b)) : Doit se conformer aux dispositions sur les changements indirects d'utilisation des terres (paragraphe 50(1)) et respecter toutes les exigences de bilan matières. Les documents pertinents doivent être conservés à chaque point de la chaîne d'approvisionnement en charges d'alimentation, du point de collecte de la charge d'alimentation jusqu'aux producteurs et importateurs de CFIC. Des renseignements supplémentaires sont fournis dans la section 2.2 du présent document et dans le Guide sur les déclarations et le bilan matières pour les critères d'utilisation des terres et de biodiversité.
- Charge d'alimentation de type 3 (alinéa 46(1)c)) : Doit se conformer à tous les critères d'UTB et respecter toutes les exigences liées au bilan matières. Les documents pertinents doivent être conservés à chaque point de la chaîne d'approvisionnement en charges d'alimentation, des récoltants aux producteurs et importateurs de CFIC. Des renseignements supplémentaires sont fournis dans la section 2.3 du présent document et dans le Guide d'orientation sur les déclarations et le bilan matières pour les critères d'utilisation des terres et de biodiversité.
2.1. Charge d'alimentation de type 1
Les charges d'alimentation de type 1, qui font référence aux matières qui ne proviennent pas de la biomasse, sont considérées comme étant admissibles à la création d'unités de conformité sans avoir à se conformer aux critères d'UTB. Cette catégorie comprend, par exemple, des matières qui ne proviennent pas de la biomasse ayant subi un traitement de pyrolyse. Il est à noter que lorsque les charges d'alimentation de type 1 sont combinées ou traitées avec des charges d'alimentation de type 2 ou de type 3, un bilan matières doit être effectué au moment du mélange ou du traitement.
2.2. Charge d'alimentation de type 2
Les charges d'alimentation de type 2, également connu sous le nom de charge d'alimentation dont les effets sur l'utilisation des terres sont peu préoccupants, se caractérisent par un risque considérablement plus faible de changement d'utilisation des terres et de répercussions sur la biodiversité. Ces charges d'alimentation particulières se distinguent des autres types et sont soumises à un sous-ensemble de critères d'UTB (voir le tableau ci-dessous). Pour tenir compte de la diversité des exemples, le RCP fournit les catégories auxquelles chaque charge d'alimentation peut être attribuée, comme les « résidus agricoles ».
Certaines charges d'alimentation sont classées de type 2 seulement lorsqu'il a été déterminé qu'elles sont usagées ou non comestibles, comme les huiles végétales. Si une charge d'alimentation est intentionnellement utilisée, récoltée ou rendue non comestible dans le but d'être qualifiée de charge d'alimentation de type 2, elle n'est plus admissible en tant que type 2. Elle sera plutôt classée comme charge d'alimentation de type 3 qui doit être conforme à tous les critères d'UTB (paragraphe 46(2)).
Les charges d'alimentation de type 2 doivent répondre aux critères de changements indirects d'utilisation des terres (consulter la section 4.1 ), ainsi qu'à toutes les exigences liées au bilan matières et à la déclaration.
Lorsqu'une partie de la charge d'alimentation de type 2 ne répond pas aux critères de "Changement d'utilisation indirecte des terres" (article 50), le créateur enregistré ou le fournisseur étranger, selon le cas, doit veiller à ce que le fournisseur de la charge d'alimentation du point de collecte effectue un bilan matières pour déterminer la portion de charges d'alimentation inadmissibles. Notez que si la charge d'alimentation est principalement admissible avec des traces de matériau inadmissible, elle peut être classée comme entièrement admissible si la proportion de matériau inadmissible respecte le seuil de matérialité quantitative établi au paragraphe 150(b) du RCP.
Catégorie | Précision | Critères d'UTB applicables | Exemples (liste non exhaustive) |
---|---|---|---|
Biomasse forestière provenant d'activités de protection et de prévention contre les incendies ou d'activités de défrichage sans lien avec la récolte | Biomasse forestière récoltée ou recueillie pour la protection contre les feux de forêt ainsi que la biomasse forestière produite pendant les activités de défrichage sans lien avec la récolte. | Alinéa 57(2)e) : bilan matières | Bois provenant du défrichage pour l'installation de poteaux électriques ou pour la construction de structures, Bois rassemblé dans le cadre de la prévention des incendies provenant de l'éclaircissage de forêts et de piles de débris forestiers, Bois issu de l'abattage d'arbres morts à cause des ravageurs |
Résidus de culture ou cultures endommagées | Résidus de culture : matières qui restent après la récolte. Cultures endommagées : cultures qu'on ne peut plus utiliser aux fins prévues en raison de dommages provoqués par des conditions climatiques, des insectes ou des maladies. | Article 50 : Culture — changements indirects d'utilisation des terres Alinéa 57(2)e) : bilan matières |
Cannes de maïs, branches, tiges, feuilles, paille, coque, épis, bagasse, cultures qui ont été piétinées par la faune sauvage, cultures détruites par des conditions météorologiques extrêmes (p. ex., inondations, tornade, sécheresse) |
Résidus forestiers secondaires | Sous-produits d'activités industrielles de transformation du bois. | Alinéa 57(2)e) : bilan matières | Écorce, copeaux ou sciure de bois provenant des activités d'usines de scierie, résidus de bois créés par la production de bois de construction |
Matières organiques usagées* ou non comestibles* provenant de zones résidentielles, de magasins de vente au détail, de restaurants, de traiteurs ou d'usines de transformation des aliments | Toute matière organique collectée ou éliminée par les domiciles dans une zone résidentielle, un magasin de vente au détail, un restaurant, un traiteur ou une usine de traitement des aliments. La totalité d'un mélange de matières organiques et non organiques est considérée comme une charge d'alimentation de type 2. | Article 50 : Culture — changements indirects d'utilisation des terres Alinéa 57(2)e) : bilan matières |
Récupération de compost résidentiel; Sous-produits de la préparation d'aliments d'un restaurant ou d'un traiteur; Déchets et sous-produits d'une usine de transformation ou de production des aliments, produits agricoles ayant des meurtrissures ou non consommables provenant d'épiceries ou de magasins de vente au détail |
Graisses ou huiles végétales usagées* | Toute matière à base d'huile végétale utilisée dans le cadre d'un processus qui n'est pas lié avec la production de CFIC. | Article 50 : Culture — changements indirects d'utilisation des terres Alinéa 57(2)e) : bilan matières |
Huile de canola ou de tournesol usagée provenant d'un processus de friture; graisses des restaurants; huile lubrifiante usagée à base de plante |
Litières usagées* pour animaux | Toute matière utilisée comme coussin ou isolation sur le plancher d'un endroit où dorment les animaux; matière utilisée pour collecter les excréments. | Article 50 : Culture — changements indirects d'utilisation des terres Alinéa 57(2)e) : bilan matières |
Litière de paille ou de foin; litière pour chat/volaille |
Matières animales | Toute matière provenant d'une partie du corps d'un animal. | Alinéa 57(2)e) : bilan matières | Résidus de la transformation de la viande, produits de viande, produits laitiers, fumier, fourrure, peau, graisse animale |
Effluents industriels | Eaux usées rejetées par une installation de traitement ou d'élimination. | Alinéa 57(2)e) : bilan matières | Effluent d'eau usée |
Eaux usées municipales | Toute matière provenant des eaux usées municipales, destinée à être traitée ou éliminée dans des plans d'eau. | Alinéa 57(2)e) : bilan matières | Boue provenant d'une usine de traitement |
Matériaux de construction et de démolition usagés | Tout matériel provenant de la construction ou de la démolition d'une structure. | Alinéa 57(2)e) : bilan matières | Bois de construction, contreplaqué, rabotures ou planchers qui restent après la construction d'une structure |
Environnement et Changement climatique Canada considère, aux fins du RCP, qu'une matière est « usagée » lorsqu'elle est utilisée dans le cadre d'un processus non lié à la production de CFIC et que la substance qui en résulte est généralement rejetée par la personne ou l'entreprise. Une matière utilisée intentionnellement dans le but d'être revendiquée comme étant une charge d'alimentation de type 2 est considérée comme inadmissible, comme il est décrit à l'alinéa 46(1)b). Toutefois, si la charge d'alimentation respecte toutes les exigences applicables aux charges d'alimentation de type 3, elle peut être considérée comme admissible à la création d'unités de conformité. Aux fins du RCP, Environnement et Changement climatique Canada classe une matière comme non comestible si elle a dépassé la date de péremption indiquée par le fabricant, ou si elle est jugée non sécuritaire pour la consommation humaine par une autorité sanitaire locale compétente, ou lorsque les procédures de contrôle de la qualité de l'entreprise déterminent que la matière est non sécuritaire pour la vente, l'utilisation ou la distribution.
2.3. Charge d'alimentation de type 3
Les charges d'alimentation de type 3 sont composées de matières de biomasse agricole ou forestière qui ne relèvent pas de la classification des charges d'alimentation de type 2. Les charges d'alimentation de type 3 doivent se conformer aux critères d'UTB applicables en fonction de leur source, soit forestière ou agricole, et elles doivent également respecter les exigences de déclaration et de bilan matières. Les charges d'alimentation agricoles et forestières de type 3 sont soumises à des critères d'UTB distincts en raison de leurs pratiques de récolte et de culture différentes, qui entraînent des risques d'UTB variables.
La Figure 1 ci-dessous donne un aperçu des critères d'UTB applicables aux charges d'alimentation agricoles et forestières, ainsi que ceux applicables aux deux types. De plus, elle illustre les options pour démontrer la conformité qui sont aussi décrites dans la section 1.2 . Chaque critère d'UTB sera expliqué plus en détail dans le présent document.

Description longue
Aperçu visuelle des critères d’UTB et des options pour démontrer la conformité applicables aux charges d’alimentation agricoles et forestières, ainsi que ceux applicables aux deux types.
3. Critères d'UTB visant toutes les charges d'alimentation agricoles et forestières de type 3
Les critères d'UTB comprennent deux exigences applicables aux charges d'alimentation agricoles et forestières, comme il est indiqué dans les articles 48 et 49 du RCP. L'article 48 porte sur la protection de l'habitat faunique, tandis que l'article 49 porte sur la protection contre les agents nuisibles. Ces exigences s'appliquent en particulier aux charges d'alimentation de type 3.
3.1. Habitat faunique
48 (1) La charge d'alimentation visée à l'alinéa 46(1)c) ne doit pas être récoltée sur des terres situées dans une zone qui fournit un habitat à des espèces rares, vulnérables ou menacées.
Conformément à l'article 48 du Règlement, les récoltants fournissant des charges d'alimentation admissibles grâce à une reconnaissance législative (consulter la section 6) doivent maintenir des documents à l'appui. Un exemple de documents serait une attestation d'exemption indiquant le lieu de récolte.
Les récoltants fournissant des charges d'alimentation qui ont obtenu une certification dans le cadre d'un régime de certification reconnu par le RCP pour ce critère doivent fournir avec la déclaration, une copie de leur certificat contenant les renseignements obligatoires énumérés aux alinéas 58(2)a) à d).
Pour toutes les autres charges d'alimentation fournies, les récoltants peuvent satisfaire individuellement aux exigences de cette disposition sur le site de récolte pour se conformer à l'alinéa 58(1)d) et h) du RCP. Pour répondre à ces exigences, les récoltants peuvent s'assurer de l'absence d'espèces classées comme rares, vulnérables ou menacées (RVM) dans la zone de récolte, selon la classification de leur administration. Les récoltants peuvent consulter la Liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) pour identifier les espèces présentes dans leur zone de récolte ou solliciter des conseils auprès de l'autorité locale chargée de la protection de ces espèces. Un exemple de documents requis conformément au paragraphe 48(1) pourrait être une attestation qu'aucune espèce RVM n'est présente dans la zone de récolte, et la conservation des documents à l'appui sur place.
48(2) Toutefois, le ministre peut, sur demande de la personne qui est responsable de la récolte d'une charge d'alimentation visée à l'alinéa 46(1)c) ou qui produit des combustibles à partir d'une telle charge d'alimentation, autoriser l'utilisation des charges d'alimentation obtenues à partir d'activités visant le rétablissement ou l'amélioration des habitats menées sur des terres situées dans une zone qui fournit l'habitat visé au paragraphe (1), si le ministre est convaincu que ces activités n'ont pas d'effet nocif sur cet habitat.
Si une espèce RVM est présente sur le terrain du récoltant, remplissant les exigences de l'article 48 du RCP individuellement sur leur site de récolte, la charge d'alimentation est considérée comme étant inadmissible pour le RCP en vertu du paragraphe 48(1). Cependant, si la récolte est destinée à des activités de rétablissement ou d'amélioration de l'habitat et n'a pas d'incidence néfaste sur l'habitat des espèces RVM présentes, le récoltant peut demander une exemption en vertu du paragraphe 48(2) en déposant une demande à cet effet.
Pour évaluer si les activités ont une incidence néfaste sur l'habitat des espèces RVM, les répercussions potentielles des activités prévues dans la zone seront prises en compte. La demande doit permettre ce qui suit :
- Décrire les activités que le récoltant prévoit réaliser dans la zone;
- Démontrer que ces activités n'auront pas d'incidence néfaste sur l'habitat des espèces RVM dans la zone.
3.2. Agents nuisibles
49 La charge d'alimentation visée à l'alinéa 46(1)c) est récoltée et transportée conformément à des mesures permettant de surveiller, de prévenir et de contrôler l'introduction, la propagation et l'implantation d'agents nuisibles tels que les ravageurs, les espèces envahissantes et les maladies.
Conformément à l'article 49 du Règlement, les récoltants fournissant des charges d'alimentation admissibles grâce à une reconnaissance législative (consulter la section 6) doivent maintenir des documents à l'appui. Un exemple de documents serait une attestation d'exemption indiquant le lieu de récolte.
Les récoltants fournissant des charges d'alimentation qui ont obtenu une certification dans le cadre d'un régime de certification reconnu par le RCP pour cette disposition doivent fournir avec la déclaration une copie de leur certificat contenant les renseignements obligatoires énumérés aux alinéas 58(2)a) à d).
Pour tous les autres fournisseurs de charge d'alimentation, les récoltants peuvent satisfaire individuellement aux exigences de cette disposition sur le site de récolte pour se conformer à l'alinéa 58(1)i) du RCP. Pour répondre à ces exigences, les récoltants peuvent mettre en place des processus ou des mesures pour garantir que la récolte est conforme à la prévention, à la surveillance et au contrôle de l'introduction, de la propagation et de l'établissement d'agents nuisibles (comme les pestes, les espèces envahissantes, ravageurs et les maladies). Les récoltants doivent également affirmer, dans la déclaration, la conformité à ces processus et mesures. Des exemples de telles mesures sont fournis ci-dessous à titre de référence:
Tableau 2: Exemple de mesures pour la prévention, la surveillance et le contrôle des agents nuisibles.
Exemple de mesures pour la prévention, la surveillance et le contrôle des agents nuisibles
Mesures de prévention
- Appliquer des mesures sanitaires appropriées pour s'assurer que les expéditions de matières ne contiennent aucun ravageur, agent pathogène ou organisme exotique pouvant comporter des risques d'invasion biologique.
- Éviter de transporter, de cultiver, d'élever ou de produire tout ce qui suscite des motifs raisonnables de croire qu'il y a un ravageur ou une infestation par un ravageur.
- Emballer, transporter, manipuler, contrôler et utiliser les matières de manière à s'assurer qu'il n'y a pas de propagation de ravageurs.
- Élaborer des mesures de gestion des risques qui s'appliquent pendant le transport de la charge d'alimentation.
- Mettre en place des mesures, y compris des mesures d'intervention rapide, pour éviter que les espèces envahissantes puissent entrer sur un site ou en sortir.
- Nettoyer et désinfecter l'équipement pour éviter la propagation de ravageurs.
- Inspecter visuellement l'extérieur et l'intérieur des expéditions de charges d'alimentation pour repérer la présence de contaminants comme des plantes, des graines, des insectes, des masses d'œufs, des escargots, des animaux, des déjections animales et du sol.
Mesures de surveillance
- Mettre en œuvre des procédures de détection et d'identification des nouvelles espèces qui se développent dans un site.
- Tenir à jour des cas réels ou présumés de ravageurs ou d'espèces envahissantes dans les environs.
- Tenir à jour des procédures de lutte antiparasitaire et en faire le suivi.
- Mettre en œuvre des pratiques favorisant la détection précoce d'agents nuisibles.
- Élaborer et mettre en œuvre un programme de lutte antiparasitaire comprenant une surveillance permanente.
Mesures de contrôle
- Élaborer des stratégies pour surveiller, prévenir et contrôler les agents nuisibles (comme les pestes, les espèces envahissantes, ravageurs et les maladies).
- Éradiquer, confiner ou contrôler les agents nuisibles dès leur détection avant qu'ils se développent et se propagent.
- Mettre en œuvre des mesures d'exclusion (p. ex., des barrières physiques, des protections, des mesures de contrôle d'équipement, de la machinerie, des installations, du sol et des milieux de culture) ainsi que des mesures de lutte antiparasitaire (p. ex., méthodes de culture, des traitements, et des cultivars résistants).
- Fournir des moyens pour rétablir les espèces indigènes et les conditions des habitats dans les écosystèmes qui ont été envahis.
- Mettre en œuvre des mesures pour prévenir le mouvement de plantes envahissantes, des produits végétaux et des ravageurs.
4. Critères d'UTB visant la charge d'alimentation agricole
Certains critères d'UTB s'appliquent uniquement aux charges d'alimentation agricoles afin de prendre en compte l'effet de l'expansion sur des terres présentant un important stock de carbone, y compris les changements indirects d'utilisation des terres et les répercussions sur la biodiversité, conformément aux articles 50 et 51 du RCP. Ces critères sont décrits plus en détail dans les sous-sections suivantes.
4.1. Changements indirects d'utilisation des terres (CIUT)
50(1) Les charges d'alimentation visées à l'un des sous-alinéas 46(1)b)(ii) à (vi) ou à l'alinéa 46(1)c) qui sont des cultures, des sous-produits de cultures ou des résidus de cultures sont produites d'une façon qui ne présente pas de risque élevé de changements indirects dans l'utilisation des terres ayant des effets nocifs sur l'environnement.
Les CIUT font référence à l'incidence indirecte de la production de biocombustibles sur l'utilisation des terres, entraînant la déforestation, les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité. Les CIUT se produisent lorsque la demande de biocombustibles ou de produits agricoles conduit à la conversion des terres présentant un important stock de carbone, tels que les forêts et les prairies, en terres agricoles, entraînant des effets environnementaux néfastes.
Le CFIC est considéré comme étant inadmissible à la création d'unités de conformité du RCP si la charge d'alimentation utilisée pour sa production présente un risque élevé de provoquer un changement indirect d'utilisation des terres. Le RCP intègre une approche de CIUT qui comporte une évaluation de l'expansion globale des terres associée aux charges d'alimentation couramment destinées à la production de biocombustibles. L'expansion globale et la proportion de cette expansion dans les terres présentant un important stock de carbone sont utilisées pour déterminer si une charge d'alimentation particulière présente un risque important de CIUT. Lors de l'évaluation des charges d'alimentation présentant un risque élevé de CIUT, le RCP renvoie aux charges d'alimentation des biocombustibles mentionnées à l'annexe du Règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission européenne du 13 mars 2019Note de bas de page 1 . Cette disposition liée à l'UTB s'applique aux charges d'alimentation de type 2 et de type 3 (décrites aux sous‑alinéas 46(1)b)(ii) à (vi) et à l'alinéa 46(1)c)).
Pour démontrer la conformité au paragraphe 50(1), les récoltants doivent affirmer que la charge d'alimentation fournie ne présente pas un risque élevé de CIUT conformément à l'annexe du Règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission européenne du 13 mars 2019, conformément à l'alinéa 58(1)l). Il est important de noter qu'il n'existe aucune certification ou reconnaissance législative qui rendrait cette charge d'alimentation admissible à la création d'unités de conformité du RCP.
4.2. Terres exclues
51(1) Les charges d'alimentation visées à l'alinéa 46(1)c) qui sont des cultures ne doivent pas être récoltées sur les terres suivantes :
- la terre d'une superficie supérieure à 1 ha qui, à tout moment à compter du 1er juillet 2020, était, selon le cas :
- une forêt comptant des arbres qui ont ou peuvent avoir atteindre une hauteur de 5 m et dont le couvert arboricole s'étend ou peut s'étendre sur plus de 10 % de cette forêt,
- un milieu humide périodiquement saturé d'eau pendant une période suffisamment longue pour favoriser les activités biologiques adaptées à un environnement humide,
- une prairie dominée par une végétation herbacée ou arbustive n'ayant pas été récoltée depuis au moins dix ans;
- la terre qui n'a pas été exploitée avant le 1er juillet 2020 et qui, à tout moment à compter de cette date, était dans une zone riveraine.
Le paragraphe 51(1) du RCP interdit l'expansion des terres cultivées dans des terres présentant un important stock de carbone ou à grande biodiversité. Cette exigence s'applique en particulier aux charges d'alimentation de type 3. En conséquence, un CFIC est inadmissible à la création d'unités de conformité du RCP si la charge d'alimentation utilisée pour le produire est récoltée sur des terres exclues. Les terres exclues comprennent les zones riveraines non cultivées, les terres forestières, les milieux humides et les prairies, comme elles sont décrites dans le Tableau 3 ci-dessous. Les sous-sections suivantes détailleront les différentes méthodes permettant de démontrer la conformité à ce critère.
Tableau 3 : Description des quatre différents types de terres exclues.
Description des types de terre exclue
Zone riveraine non cultivée
- Terre située à 30 mètres ou moins, mesurée sur une distance en pente qui suit sa topographie de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau dont la largeur est supérieure à 3 mètres ou des rives d’un lac ou d’un milieu humide permanent dont la superficie est supérieure à 5 hectares;
- Terre qui n’a pas été exploitée avant le 1er juillet 2020.
Forêt
- Terre d’une superficie supérieure à un hectare;
- Terre qui à tout moment à compter du 1er juillet 2020 contenait des arbres qui atteignaient ou pouvaient atteindre une hauteur de 5 mètres, et qui fournit ou peut fournir une densité du couvert forestier de plus de 10
%.
Milieu humide
- Terre d’une superficie supérieure à un hectare;
- Terre, qui à tout moment à compter du 1er juillet 2020, était périodiquement saturée d’eau pendant une période suffisamment longue pour favoriser les activités biologiques adaptées à un environnement humide.
Prairie
- Terre d’une superficie supérieure à un hectare;
- Terre qui à tout moment à compter du 1er juillet 2020 était dominée par une végétation herbacée ou arbustive et qui n’a pas été récoltée depuis au moins dix ans.
4.2.1. Conformité réputée
Le RCP reconnaît l'approche de conformité globale de l'US EPA RFS2 (paragraphe 53(1)), ainsi que la possibilité de présenter une demande de reconnaissance de l'absence d'expansion nette auprès du ministre (paragraphe 54(1)) en tant que mécanismes de conformité réputée. Ces derniers permettent aux cultures d'une administration d'être réputée conforme au critère des terres exclues décrit ci-dessus.
4.2.1.1 Conformité réputée au critère des terres exclues – approche de conformité globale de la norme RFS2 de l'US EPA.
53 (1) Le ministre peut exempter de l'application de l'article 51 la charge d'alimentation qui est une culture si, à la fois :
- le pays d'origine de la charge d'alimentation est les États-Unis ou est couvert par l'approche de conformité globale visée à l'article 80.1457, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du Code of Federal Regulations des États-Unis;
- le ministre est convaincu que l'article 80.1457, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis fournit un niveau de protection environnementale suffisant à l'égard des terres sur lesquelles la charge d'alimentation est récoltée.
Si un pays est approuvé en vertu de l'approche de conformité globale de l'US EPA RFS2, les charges d'alimentation produites dans ce pays peuvent être considérées comme conformes au critère des terres exclues, et les récoltants peuvent démontrer leur conformité en confirmant dans la déclaration que leur site de récolte était situé dans un pays reconnu dans le cadre de cette approche pendant la culture et la récolte des charges d'alimentation. Pour les administrations où la reconnaissance de l'approche de conformité globale de l'US EPA RFS2 est approuvée après le 1er janvier 2024, la conformité réputée en vertu du RCP est accordée à partir de la date de l'approbation par l'EPA.
En cas de modifications apportées à l'approche de conformité globale de l'US EPA RFS2, la conformité réputée cessera de s'appliquer à la date la plus rapprochée des événements suivants :
- Dans le cas des États-Unis, la date à laquelle l'US EPA publie une conclusion selon laquelle la quantité de terres agricoles de référence de 2007 aux États-Unis a été dépassée, ou lorsque l'US EPA retire son approbation de l'administration dans le cadre de cette approche pour d'autres pays.
- La date à laquelle une modification à l'approche de conformité globale de l'US EPA RFS2 entre en vigueur et réduit le niveau de protection environnementale du programme pour les terres présentant un important stock de carbone.
Il est important de noter que même dans les administrations bénéficiant de la conformité réputée grâce à la reconnaissance de l'approche de conformité globale de l'US EPA RFS2, des déclarations et des documents de bilan matières sont toujours nécessaires pour démontrer la conformité aux dispositions associées aux terres exclues.
4.2.1.2. Conformité réputée au critère des terres exclues – présentation d'une demande au ministre
54(1) Sur demande d'un palier gouvernemental national d'un pays, le ministre peut exempter de l'application de l'article 51 la charge d'alimentation qui est une culture, s'il est convaincu que le pays d'origine de la charge d'alimentation n'a pas connu d'expansion nette des terres agricoles depuis le 1er juillet 2020, compte tenu des éléments suivants :
- l'absence, depuis le 1er juillet 2020, d'expansion nette des frontières du pays à l'intérieur desquelles les terres agricoles sont mesurées;
- la quantité de terres, à l'intérieur de ces frontières, qui étaient des terres agricoles au 1er juillet 2020;
- les données de l'année précédente sur la récolte des terres, y compris les données satellitaires, les photographies aériennes, les données de recensement et les données d'enquêtes agricoles;
- les données sur l'utilisation des terres pour la récolte entre le 1er juillet 2020 et le début de l'année précédente, y compris les données satellitaires, les photographies aériennes, les données de recensement et les données d'enquêtes agricoles;
- les facteurs qui ont eu ou qui peuvent avoir une incidence sur l'utilisation des terres agricoles à l'intérieur des frontières visées à l'alinéa a), notamment les pratiques agricoles, les considérations économiques ainsi que le contenu, l'efficacité et la mise en application de la législation applicable;
- la méthode de désignation de l'entité qui recueillera et analysera les données et les transmettra au ministre, ainsi que la fiabilité et la crédibilité de cette entité;
- les éléments de preuve établissant si les données et les méthodes utilisées pour évaluer l'expansion nette des terres agricoles sont fiables et transparentes;
- tout commentaire reçu du public par le ministre;
- tout autre renseignement nécessaire pour décider si le pays d'origine de la charge d'alimentation a, depuis le 1er juillet 2020, connu une expansion nette des terres agricoles.
Pour les administrations qui n'ont pas reçu d'approbation dans le cadre de l'approche de conformité globale de l'US EPA RFS2, l'article 54 présente le processus et les exigences pour faire une demande d'exemption du critère des terres exclues. Dans de tels cas, les cultures d'une administration peuvent être considérées comme conformes au critère des terres exclues si le ministre est convaincu que le pays n'a pas connu d'expansion nette des terres agricoles depuis le 1er juillet 2020. Le ministre évaluera les renseignements et les facteurs fournis pour prendre cette décision.
La demande d'exemption doit être soumise par le gouvernement national ou une entité crédible et fiable désignée par le gouvernement national pour agir en son nom. La demande d'exemption doit contenir les renseignements requis énoncés aux alinéas 54(1)a) à g), ce qui comprend des détails sur toute expansion nette des frontières nationales, la quantité totale de terres agricoles à l'intérieur de ces frontières, des données sur la récolte des terres et leur utilisation, y compris des données satellitaires et de recensements.
Avec la demande, une lettre signée par une personne occupant un poste similaire à celui de ministre, responsable du ministère compétent concernant les schémas d'utilisation des terres agricoles, les pratiques agricoles, les données et les statistiques, doit être fournie (conformément à l'alinéa 54(2)b) du RCP). Dans la lettre, la personne doit affirmer que les données à l'appui ont été examinées en détail par le ministère concerné et que les renseignements soumis étayent la déclaration selon laquelle l'administration n'a pas connu d'expansion nette des terres agricoles depuis le 1er juillet 2020.
La publication de la demande de l'administration, sur le site Web du RCP est suivie d'une période de commentaires de 60 jours. Les commentaires du public seront pris en considération pour éclairer la décision du ministre.
Les décisions prises par le ministre concernant la conformité réputée sont valides pendant une période d'un an, sauf si une nouvelle décision est prise sur la base d'une nouvelle demande. Le ministre annoncera publiquement les noms des pays qui ont été approuvés pour la conformité réputée et la date à laquelle l'approbation prend effet.
Il est important de noter que les déclarations et la documentation sur le bilan matières sont toujours obligatoires pour démontrer la conformité au critère des terres exclues même dans les administrations qui ont obtenu la conformité réputée grâce à la demande présentée au ministre.
4.2.2. Conformité sur place
Si une récolte de charge d'alimentation de type 3 est située dans une administration à laquelle une conformité réputée n'a pas été attribuée, que ce soit par le biais de l'approche de conformité globale de l'US EPA RFS2, ou par une demande d'exemption au ministre, des cartes annuelles de la zone de récolte doivent être conservées. Ces cartes doivent indiquer l'emplacement des zones riveraines non cultivées, des forêts, des milieux humides et des prairies (comme elles sont décrites précédemment) du 1er juillet 2020 à l'année en cours. Les cartes doivent clairement démontrer que la zone récoltée ne chevauche aucun type de terre exclue.
4.2.2.1. Zones riveraines non cultivées
51 (2) Une zone riveraine désigne les terres situées à 30 m ou moins — mesurés sur une distance en pente qui suit la topographie du terrain —, selon le cas
- de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau dont la largeur est supérieure à 3 m, ou
- des rives d'un lac ou d'un milieu humide permanent dont la superficie est supérieure à 5 ha.
Afin de déterminer si une terre est considérée comme une zone riveraine non cultivée et exclue, il est nécessaire d'établir la taille et les limites du plan d'eau. Cela peut être réalisé en déterminant la ligne des hautes eaux ou les rives d'un lac ou d'un milieu humide permanent. Cela peut être accompli en évaluant les caractéristiques de la végétation des berges ou en déterminant le niveau d'eau le plus élevé au cours d'une période donnée, excluant les conditions météorologiques extrêmes.
Pour déterminer la ligne des hautes eaux selon les caractéristiques de la végétation, il convient d'examiner les caractéristiques uniques de la végétation par rapport à son milieu environnant. Cela inclut l'observation du niveau d'eau auquel la terre est restée submergée pendant une période importante, entraînant l'absence de végétation ou la présence de végétation hydrophyte. Autrement, le niveau d'eau le plus élevé peut être déterminé à partir d'enquêtes menées depuis juillet 2020. Si de telles enquêtes ne sont pas disponibles, le niveau d'eau le plus élevé enregistré l'année précédant la récolte peut être utilisé comme référence.
Selon le critère des terres exclues, toutes les zones riveraines sont automatiquement considérées comme non cultivées. Par conséquent, toute charge d'alimentation obtenue dans ces zones doit être étayée par des documents démontrant que la zone a été récoltée au moins une fois avant le 1er juillet 2020. Ces documents peuvent comprendre des cartes de récolte datées, des registres ou des cartes de semis, entre autres documents justificatifs.
4.2.2.2. Terres forestières
Une forêt, comme définie par le RCP, désigne une terre d'une superficie supérieure à un hectare qui, à n'importe quel moment à partir du 1er juillet 2020, contenait des arbres pouvant atteindre une hauteur de 5 mètres ou plus et de fournir une densité du couvert forestier dépassant 10 %.
Si un récoltant souhaite produire une charge d'alimentation à partir d'une terre qui n'est pas catégorisée comme une forêt, il doit conserver des cartes aériennes démontrant une densité du couvert forestier inférieure à 10 % de la superficie totale récoltée. De plus, si des arbres sont présents, des renseignements sur les espèces d'arbres dans cette zone doivent être conservés pour soutenir l'affirmation selon laquelle ces arbres sont incapables d'atteindre une hauteur de 5 mètres ou plus et de fournir une densité du couvert forestier dépassant 10 % à l'avenir. Il est important de noter que les exigences du couvert forestier et de hauteur doivent toutes deux être satisfaites pour qu'une terre soit considérée comme une forêt.
4.2.2.3. Milieux humides
Pour déterminer si une terre est considérée comme un milieu humide exclu selon le sous-alinéa 51(1)a)(ii), elle devrait être évaluer en se fondant sur les caractéristiques de la végétation et des activités biologiques présentes sur cette terre. Si une terre reste saturée d'eau pendant une durée importante, favorisant la croissance d'un type distinct de végétation hydrophyte ou d'un sol hydrique à faible teneur en oxygène, il serait classé comme un milieu humide. Les charges d'alimentation provenant de ce type de terrain sont inadmissibles à la création d'unités de conformité, conformément au sous‑alinéa 51(1)a)(ii) du RCP.
Les hydrophytes sont des végétaux qui se sont adaptés pour prospérer dans des environnements avec peu d'oxygène, comme des conditions submergées ou de saturation en eau. Certains exemples de plantes hydrophytes comprennent les lenticules mineures, le nénuphar, la pontédérie cordée, la quenouille, le scirpe des étangs. La présence de ces espèces végétales sur un territoire peut indiquer sa classification en tant que milieu humide selon le critère d'exclusion des terres.
4.2.2.4. Prairies
Pour déterminer si une terre est considérée comme une prairie exclue en vertu du sous‑alinéa 51(1)a)(iii), deux facteurs clés sont pris en compte : la période de culture et la présence de végétation herbacée et arbustive. Les plantes herbacées se caractérisent par l'absence de tiges ligneuses, tandis que les plantes arbustives ont plusieurs tiges qui proviennent du sol.
Si les charges d'alimentation proviennent de prairies, des documents doivent être conservés pour démontrer que la zone a été cultivée au moins une fois au cours des 10 dernières années, démontrant ainsi l'admissibilité des charges d'alimentation. Les exemples de documents peuvent inclure des cartes de culture datées, des registres ou des cartes de semis indiquant des activités récentes de culture sur cette terre.
5.0 Critères d'UTB visant la charge d'alimentation forestière
52 La récolte des charges d'alimentation visées à l'alinéa 46(1)c) qui proviennent de la biomasse forestière est effectuée en suivant un plan de gestion qui satisfait aux exigences suivantes :
- il peut être évalué par un organisme de vérification;
- il est mis en œuvre, surveillé et tenu à jour par la personne qui est responsable de la récolte de la charge d'alimentation en fonction des résultats de la surveillance afin de promouvoir une gestion adaptative;
- il précise la procédure à suivre pour assurer :
- la gestion des terres où est récoltée la charge d'alimentation d'une manière qui favorise la régénération forestière de ces terres en temps opportun et dans l'état précédant la récolte, à l'aide d'espèces d'arbres qui sont écologiquement adaptées au lieu et qui proviennent, si possible, d'espèces indigènes ou de génotypes locaux,
- la prévention des effets nocifs sur les peuplements naturellement régénérés comprenant des canopées multicouches avec des arbres ayant presque atteint leur longévité maximale, des arbres morts sur pied ou tombés et des débris forestiers à différents stades de décomposition,
- la gestion des forêts et l'exercice des activités s'y rapportant dans les zones où la charge d'alimentation est récoltée de manière à prévenir ou à atténuer les effets nocifs sur la quantité et la qualité du sol, sur la qualité et la quantité des ressources en eaux de surface et souterraines et sur la biodiversité,
- la gestion des forêts et l'exercice des activités s'y rapportant dans les zones où la charge d'alimentation est récoltée de manière à maintenir la connectivité des cours d'eau.
Les charges d'alimentation de type 3 provenant de la biomasse forestière sont admissibles lorsqu'elles sont récoltées conformément à un plan de gestion forestière (PGF). Le PGF doit inclure des pratiques axées sur la régénération, la protection des peuplements naturellement régénérés à haute valeur, la protection de la quantité et de la qualité du sol et de l'eau, la préservation de la biodiversité et le maintien de la connectivité des cours d'eau.
Ce PGF doit non seulement être mis en œuvre, mais également être régulièrement surveillé et mis à jour en fonction des résultats de la surveillance. Le PGF doit être facilement disponible et accessible sur demande pour un vérificateur externe. Cela nécessite la conservation, l'organisation et la mise à jour régulière de tous les documents pertinents liés au plan, à sa mise en œuvre et à sa surveillance. De plus, il convient de désigner clairement la personne responsable de chaque aspect du plan afin de faciliter les précisions ou les discussions supplémentaires si nécessaire.
Pour démontrer la mise en œuvre et le suivi efficaces du PGF, il est important de conserver une documentation supplémentaire étayant chaque pratique décrite dans le PGF. Ces documents doivent mettre en évidence comment les objectifs propres à chaque disposition liée à l'UTB sont atteints. Des renseignements détaillés et des exemples de pratiques de gestion connexes sont disponibles dans les sous-sections suivantes.
5.1. Régénération forestière
Le PGF doit préciser les pratiques particulières qui seront mises en œuvre pour faciliter la gestion efficace des zones récoltées, avec pour objectif de favoriser des conditions propices à une régénération en temps opportun afin de restaurer l'état préalable à la récolte (conformément au sous-alinéa 52c)(i)). Selon les objectifs de gestion forestière, les zones récoltées peuvent passer par différents stades évolutifs avant de retrouver aux conditions préalables à la récolte. Cette régénération devrait impliquer l'utilisation d'espèces d'arbres écologiquement adaptées au lieu, de préférence issues d'espèces indigènes et de génotypes locaux. Dans les cas où la régénération naturelle n'est pas possible ou échoue, la zone récoltée devrait être replantée dans un délai de 4 à 7 ans suivant la saison de la récolte. Le Tableau 4 présente quelques exemples de pratiques de gestion liées à ce critère.
Tableau 4 : Exemples des pratiques de gestion qui touchent le critère d’UTB relatif à la régénération forestière
Exemples de pratiques de gestion connexes
Régénération
- Replanter les espèces d’arbres dans une proportion correspondant à celle qui était présente avant la récolte.
- Planter des espèces d’arbres qui sont présentes dans les forêts naturelles avoisinantes ou d’arbres indigènes qui ont la capacité de favoriser la régénération naturelle.
- Retirer et/ou maitriser la végétation indésirable et concurrente afin de favoriser la régénération naturelle.
5.2. Peuplements naturellement régénérés à haute valeur
Le PGF doit préciser les pratiques particulières qui seront mises en œuvre pour garantir la protection des peuplements naturellement régénérés à haute valeur (conformément au sous-alinéa 52c)(ii)). Ces peuplements se composent de canopées multicouches, comprenant des arbres atteignant leur longévité maximale, des arbres morts sur pied ou tombés, ainsi que des débris forestiers à divers stades de décomposition.
Le but de cette disposition est d'établir des mesures qui permettent d'identifier les arbres anciens au sein des zones de récolte et de prévenir les mesures susceptibles d'entraîner des répercussions importantes et généralisées sur ces zones. Les répercussions importantes et généralisées compromettraient la structure des peuplements, laquelle se définit, notamment, par leur composition en espèces, la distribution des tiges dans différentes classes de diamètre et d'âge, et la présence de bois mort dans ces zones, compromettant ainsi leur capacité à fournir un habitat aux espèces et à préserver l'intégrité des écosystèmes incluant la capacité de fournir les graines ou propagules nécessaires pour la régénération. Des exemples de pratiques de gestion pour cette exigence incluent l'interdiction de la coupe à blanc sans protection (par exemple la protection de la haute régénération).
5.3. Protection du sol, de l'eau et de la biodiversité
Le PGF doit préciser les pratiques particulières qui seront mises en œuvre pour prévenir ou atténuer les effets négatifs sur la quantité et la qualité du sol, la quantité et la qualité des ressources en eaux de surface et souterraines, et la biodiversité (conformément au sous-alinéa 52c)(iii)). Le Tableau 5 présente quelques exemples de pratiques de gestion connexes qui sont conformes à ce critère.
Tableau 5 : Exemples des pratiques de gestion qui touchent le critère d'UTB relatif à la protection du sol, des ressources en eaux et de la biodiversité
Pratiques de gestion connexes
Quantité et qualité du sol
- Effectuer une analyse des nutriments du sol et prendre des mesures pour régler toute insuffisance.
- Planifier la récolte de sorte que les superficies non récoltées absorbent le ruissellement des superficies récoltées (réduire l'érosion).
- Supprimer l'ensemble des routes, des pistes d'atterrissage et des sentiers qui ne sont pas nécessaires et les revégétaliser dès que possible.
- Éviter la récolte forestière dans les pentes raides ou instables.
- Planifier la récolte afin de réduire au minimum la longueur des routes, et utiliser les routes existantes dans la mesure du possible.
Quantité et qualité de l'eau
- Réduire au minimum les croisements de routes et de cours d'eau/milieux humides.
- Installer des ponceaux qui contribuent au maintien de la connectivité aquatique.
- Utiliser des techniques de capture de sédiments comme les clôtures anti-érosion/balles de foin/piège à sédiments pendant la construction des routes.
- Retirer les déchets de coupe du chenal des cours d'eau.
- Surveiller les conditions météorologiques (p. ex., pluie, vitesse du vent, température, humidité) au moment d'appliquer des produits chimiques, afin d'éviter qu'ils dérivent, se volatilisent et ruissellent.
- Disposer d'un plan d'urgence pour les produits chimiques appliqués.
Biodiversité
- Procéder à la récolte en dehors des périodes au cours desquelles les espèces remplissent des fonctions essentielles dans la zone visée.
- Éviter de construire des routes au moment où les espèces aquatiques pondent leurs œufs ou migrent.
- Tenir compte de l'emplacement des habitats fauniques importants et modifier les plans de récolte en conséquence.
- Supprimer l'ensemble des routes, des pistes d'atterrissage et des sentiers qui ne sont pas nécessaires et les revégétaliser dès que possible.
5.4. Connectivité des cours d'eau
Le PGF doit préciser les pratiques particulières qui seront mises en œuvre pour maintenir la connectivité des cours d'eau (conformément au sous-alinéa 52c)(iv)). Le Tableau 6 présente quelques exemples de pratiques de gestion connexes qui sont conformes à ce critère.
Tableau 6 : Exemples des pratiques de gestion qui touchent le critère d'UTB relatif à la connectivité des cours d'eau
Pratiques de gestion connexes
Connectivité des cours d'eau
- Réduire au minimum les croisements des routes et des cours d'eau.
- Installer des ponceaux qui contribuent au maintien de la connectivité aquatique.
- Éviter d'emprunter des gués.
- Inspecter périodiquement les traversées de cours d'eau afin de s'assurer que l'eau s'écoule et d'enlever tous débris.
- Utiliser des ponceaux voûtés sans fond dans la mesure du possible.
6. Reconnaissance législative
55(1) Sur demande d'un palier gouvernemental national ou infranational d'un pays, le ministre peut exempter une charge d'alimentation provenant de ce pays de l'application du paragraphe 48(1), de l'article 49 ou des sous-alinéas 52c)(i), (ii), (iii) ou (iv) s'il est convaincu que la charge d'alimentation satisfait aux exigences suivantes :
- dans le cas de l'application du paragraphe 48(1), elle est assujettie à des textes législatifs qui interdisent effectivement la récolte de ces charges d'alimentation dans toute zone fournissant un habitat aux espèces rares, vulnérables ou menacées;
- dans le cas de l'application de l'article 49, la charge d'alimentation est assujettie à des textes législatifs qui exigent effectivement qu'elle soit récoltée et transportée conformément à des mesures permettant de surveiller, de prévenir et de contrôler l'introduction, la propagation et l'implantation d'agents nuisibles, tels que les ravageurs, les espèces envahissantes et les maladies;
- dans le cas de l'application du sous-alinéa 52c)(i), la charge d'alimentation est assujettie à des textes législatifs qui :
- favorisent effectivement la régénération forestière des terres où est récoltée la charge d'alimentation en temps opportun et dans l'état précédant la récolte avec des espèces d'arbres qui sont écologiquement adaptées au lieu et qui proviennent, si possible, d'espèces indigènes ou de génotypes locaux,
- comprennent des exigences de mise en application à l'égard de la régénération de la terre où est récoltée la charge d'alimentation;
- dans le cas de l'application du sous-alinéa 52c)(ii), la charge d'alimentation est assujettie à des textes législatifs qui :
- préviennent effectivement les effets nocifs sur les peuplements naturellement régénérés comprenant des canopées multicouches avec des arbres ayant presque atteint leur longévité maximale, des arbres morts sur pied ou tombés et des débris forestiers à différents stades de décomposition,
- comprennent des exigences de mise en application en vue de la protection des peuplements mentionnés au sous-alinéa 52c)(ii);
- dans le cas de l'application du sous-alinéa 52c)(iii) à l'égard des sols, la charge d'alimentation est assujettie à des textes législatifs qui :
- exigent effectivement la gestion forestière des terres où est récoltée la charge d'alimentation et l'exercice des activités s'y rapportant de manière à prévenir les effets nocifs sur la quantité et la qualité du sol et à atténuer les effets nocifs qui se produisent,
- comprennent des exigences de mise en application en vue de prévenir les effets nocifs sur la quantité et la qualité du sol;
- dans le cas de l'application du sous-alinéa 52c)(iii) à l'égard des ressources en eaux de surface et souterraines, la charge d'alimentation est assujettie à des textes législatifs qui :
- exigent effectivement la gestion forestière des terres où est récoltée la charge d'alimentation et l'exercice des activités s'y rapportant de manière à prévenir les effets nocifs sur la quantité et la qualité des ressources en eaux de surface et souterraines et à atténuer les effets nocifs qui se produisent,
- comprennent des exigences de mise en application en vue de prévenir les effets nocifs sur la quantité et la qualité des ressources en eaux de surface et souterraines;
- dans le cas de l'application du sous-alinéa 52c)(iii) à l'égard de la biodiversité, la charge d'alimentation est assujettie à des textes législatifs qui :
- exigent effectivement la gestion forestière des terres où est récoltée la charge d'alimentation et l'exercice des activités s'y rapportant de manière à prévenir les effets nocifs sur la biodiversité et à atténuer les effets nocifs qui se produisent,
- comprennent des exigences de mise en application en vue de prévenir les effets nocifs sur la biodiversité;
- dans le cas de l'application du sous-alinéa 52c)(iv), la charge d'alimentation est assujettie à des textes législatifs qui :
- exigent effectivement la gestion forestière des terres où est récoltée la charge d'alimentation et l'exercice des activités s'y rapportant de manière à maintenir la connectivité des cours d'eau,
- comprennent des exigences de mise en application en vue de maintenir la connectivité des cours d'eau.
La reconnaissance législative (RL) sert de mécanisme pour démontrer la conformité aux critères d'UTB pour les charges d'alimentation récoltées en vue de créer des unités de conformité en vertu du RCP. Les administrations nationales et infranationales ont la possibilité de soumettre une demande au ministre, présentant toute législation qu'elles appliquent et qui atteint les mêmes résultats d'un ou plusieurs critères d'UTB. Ces législations doivent être en vigueur, exécutoires et applicables aux pratiques de récolte agricole ou forestière.
Le ministre examinera la demande soumise afin d'évaluer l'harmonisation de la législation avec les résultats attendus des critères. Si la reconnaissance législative est accordée pour un ou plusieurs critères, le nom de l'administration ainsi que les critères associés seront publiés sur le site Web du RCP. Par conséquent, toutes les charges d'alimentation récoltées dans cette administration seront considérées exemptées des critères pour lesquels la reconnaissance législative a été accordée.
Les producteurs de charge d'alimentation peuvent démontrer leur conformité aux critères d'UTB (à l'exception des terres exclues et du CIUT) grâce à la reconnaissance législative en fournissant un ensemble de coordonnées GPS des zones de récolte, qu'elles soient contiguës ou non. Dans ce contexte, « infranationale » fait référence à un niveau de désagrégation inférieur d'au plus un niveau par rapport au niveau national, comme la province ou l'État.
Les demandes de RL approuvées sont valides pendant sept ans ou jusqu'à ce que des modifications importantes soient apportées aux législations reconnues qui modifieraient ainsi leurs capacités à atteindre les résultats du critère d'UTB.
Il est important de noter que la reconnaissance législative n'est pas le seul moyen de démontrer la conformité aux critères d'UTB. Les producteurs de charges d'alimentation se trouvant dans des administrations sans reconnaissance législative pour un ou plusieurs critères peuvent toujours démontrer leur conformité grâce à un régime de certification approuvé dans le cadre du RCP ou en conservant des documents à l'appui et en se conformant par des pratiques appliquées individuellement au site de récolte particulier. Les récoltants situés dans des administrations qui n'ont pas reçu de reconnaissance législative complète peuvent satisfaire aux critères d'UTB avec des options de conformité différentes. Quel que soit le mécanisme de conformité choisi (reconnaissance législative, certification ou conformité sur place), des déclarations sont requises et les documents à l'appui doivent être conservés sur place.
6.1. Résultats législatifs attendus
La reconnaissance législative ne permet pas aux producteurs de charges d'alimentation de se soustraire à la vérification par un tiers (y compris les visites de site). Le Tableau 7 fournit des précisions supplémentaires sur les exigences en matière de reconnaissance législative pour chaque critère d'UTB et le Tableau 8 démontre les résultats attendus pour chaque critère d'UTB.
Articles pertinents du Règlement | Section pertinente de ce document | Critères relatifs à la reconnaissance législative | Exigence en matière de reconnaissance législative |
---|---|---|---|
48(1), 55(1)a) | 3.1 | Habitat faunique | Le ministre est convaincu que les dispositions législatives interdisent ou contrôlent effectivement la récolte des charges d'alimentation dans toute zone fournissant un habitat aux espèces rares, vulnérables ou menacées par cette administration. Les dispositions législatives doivent viser toutes les espèces rares, vulnérables ou menacées, identifiées par l'administration. Aux fins du RCP, une disposition législative visant des espèces précises ne peut être considérée comme étant une législation reconnue complète , à moins que ces espèces soient les seules identifiées par l'administration et que cette disposition législative sera modifiée pour viser d'autres espèces si celles-ci sont nouvellement identifiées. |
49, 55(1)b) | 3.2 | Agents nuisibles | Le ministre est convaincu que les dispositions législatives exigent effectivement que la charge d'alimentation soit récoltée et transportée conformément à des mesures permettant de surveiller, de prévenir et de contrôler l'introduction, la propagation et l'implantation d'agents nuisibles. |
52c)(i), 55(1)c) | 5.1 | Régénération forestière | Le ministre est convaincu que les dispositions législatives favorisent effectivement la régénération forestière des terres dans l'état précédant la récolte avec des espèces d'arbres qui sont écologiquement adaptées au lieu et qui proviennent, si possible, d'espèces indigènes ou de génotypes locaux, Les dispositions législatives doivent fournir des échéances pour la replantation ou la régénération des zones et doivent comporter des clauses visant à assurer la compatibilité écologique avec l'environnement des zones de récolte. |
52c)(ii), 55(1)d) | 5.2 | Peuplements naturellement régénérés à haute valeur | Le ministre est convaincu que les dispositions législatives préviennent effectivement les effets nocifs sur les peuplements naturellement régénérés à haute valeur comprenant des canopées multicouches avec des arbres ayant presque atteint leur longévité maximale, des arbres morts sur pied ou tombés et des débris forestiers à différents stades de décomposition. |
52c)(iii), 55(1)e) | 5.3 | Quantité et qualité du sol | Le ministre est convaincu que les dispositions législatives exigent effectivement que les activités de gestion forestières préviennent les effets nocifs sur la quantité et la qualité du sol. |
52c)(iii), 55(1)f) | 5.3 | Quantité et qualité de l'eau | Le ministre est convaincu que les dispositions législatives exigent effectivement que les activités de gestion forestières préviennent les effets nocifs sur la quantité et la qualité de l'eau. |
52c)(iii), 55(1)g) | 5.3 | Biodiversité | Le ministre est convaincu que les dispositions législatives exigent effectivement que les activités de gestion forestières préviennent les effets nocifs sur la biodiversité. |
52c)(iv), 55(1)h) | 5.4 | Connectivité des cours d'eau | Le ministre est convaincu que les dispositions législatives exigent effectivement que les activités de gestion forestières maintiennent la connectivité des cours d'eau. |
Tableau 8 : Résultats attendus des critères d'UTB.
Critères d'UTB Intention/préoccupation liée à l'environnement
Habitat faunique
- Prévenir les effets nocifs sur les habitats des espèces rares, vulnérables ou menacées et les protéger.
Agents nuisibles
- Prévenir la propagation de ravageurs, d'espèces envahissantes et de maladies.
- Éviter les effets nocifs sur les fonctions de la biodiversité et de l'écosystème.
Changements indirects d'utilisation des terres
- Exclure les charges d'alimentation qui présentent un risque important en matière de CIUT.
- Réduire le rejet de dioxyde de carbone séquestré à la suite d'une conversion des terres.
Terres exclues
- Prévenir l'expansion sur des terres présentant un important stock de carbone.
- Préserver les terres avec une grande biodiversité.
- Réduire le rejet de dioxyde de carbone séquestré à la suite d'une conversion des terres.
Régénération forestière
- Veiller à la régénération des zones de récolte de charges d'alimentation.
Peuplements naturellement régénérés à haute valeur
- Prévenir les effets nocifs sur les peuplements naturellement régénérés à haute valeur.
Sol, eau et biodiversité
- Prévenir les effets nocifs sur le sol, l'eau et la biodiversité.
Connectivité des cours d'eau
- Prévenir et atténuer l'obstruction des cours d'eau.
- Éviter les répercussions potentielles sur l'habitat aquatique et les écosystèmes en aval.
7. Documents à l'appui conservés sur place
Conformément au paragraphe 58(1), pour qu'une charge d'alimentation soit admissible en vertu du RCP, les fournisseurs de charge d'alimentation doivent émettre des déclarations. Chaque déclaration doit inclure une attestation que le fournisseur satisfait à tous les critères d'UTB applicables. Le Guide d'orientation sur les déclarations et le bilan matières pour les critères d'utilisation des terres et la biodiversité fournit des détails supplémentaires sur la manière de soumettre une déclaration et son contenu.
Les documents à l'appui devraient couvrir différents aspects applicables, par exemple, le type précis de charge d'alimentation produite ou utilisée, l'emplacement et les limites des zones de récolte en cas de conformité reconnue ou législative, les cartes historiques de la zone de récolte, ou bien tout autre aspect nécessaire pour démontrer les procédures de conformité aux exigences d'UTB.
Ces documents à l'appui doivent être conservés conformément au paragraphe 166(1) du RCP. Le Tableau 9 fournit quelques exemples de documents à l'appui pouvant être conservés sur place pour démontrer la conformité aux critères d'UTB. Ces documents à l'appui doivent être mis à disposition des vérificateurs tiers au cas où les fournisseurs de charge d'alimentation sont soumis à une vérification par un tiers, cela peut avoir lieu sous la forme d'une évaluation à distance ou d'une visite du site).
Tableau 9 : Exemples de documents à l'appui acceptables pour démontrer la conformité aux critères d'UTB.
Exemples de documents à l'appui acceptables pour démontrer la conformité aux critères d'UTB
Tous les critères (sauf le CIUT et les terres exclues)
- Lieu de récolte dans le cas d'une conformité par reconnaissance de la législation
- Une copie à jour du certificat.
Habitat faunique
- Rapport sur l'évaluation des espèces RVM dans la zone de récolte (approche de diligence raisonnable menée par le récoltant).
- Rapport fourni par les autorités locales indiquant l'absence d'espèces RVM sur le site.
- Carte montrant qu'aucun habitat des espèces RVM chevauche la zone récoltée.
Agents nuisibles
- Plan de directives fourni aux points de la chaîne d'approvisionnement sur la prévention, la surveillance et le contrôle de l'introduction, de la propagation et de l'établissement d'agents nuisibles.
- Documents confirmant la réalisation des procédures visant à prévenir, surveiller et contrôler l'introduction, la propagation et l'établissement d'agents nuisibles.
Changements indirects d'utilisation des terres
- Les documents de vente et de livraison montrent que la charge d'alimentation ne présente pas un niveau élevé de CIUT.
Terres exclues
- Carte aérienne photographique de juillet 2020 des prairies, des milieux humides, des forêts et des zones riveraines non cultivées dans le site du récoltant.
- Carte de récolte montrant l'absence de chevauchement avec les zones présentant un important stock de carbone daté de juillet 2020.
- Si la récolte est effectuée dans une zone riveraine non cultivée préalablement récoltée, une carte de récolte datée indiquant qu'elle a été récoltée avant 2020.
- Si la récolte est effectuée dans une prairie cultivée auparavant (au cours des 10 dernières années), une carte de semis ou de récolte datée.
Plan de gestion forestière – régénération forestière
- Documents d'évaluation des espèces d'arbres et de leur répartition dans la forêt avant la récolte.
- Documents montrant la mise en œuvre des pratiques du PGF sur la régénération.
- Documents démontrant ;e plan de reboisement dans un délai de 4 à 7 ans.
Plan de gestion forestière – peuplements naturellement régénérés à haute valeur
- Documents d'évaluation de l'âge des arbres et de leur longévité actuelle pour identifier les peuplements à haute valeur régénérés naturellement.
- Documents montrant la mise en œuvre des pratiques du PGF sur les peuplements à haute valeur régénérés naturellement.
- Évaluation des stades de décomposition des débris forestiers.
- Documents post-récolte démontrant l'absence de coupes à blanc sans protection.
Plan de gestion forestière – sol, eau et biodiversité
- Test en laboratoire de la qualité du sol et de l'eau avant et après la récolte.
- Rapport d'évaluation de la biodiversité avant et après la récolte.
- Documents montrant la mise en œuvre du PGF illustrant les pratiques de protection du sol, de l'eau et de la biodiversité.
- Documents présentant les résultats de surveillance des propriétés du sol et de l'eau, comme les concentrations de nutriments, l'identification et la prévention de la récolte dans les zones tampons.
Plan de gestion forestière – connectivité des cours d'eau
- Documents démontrant la mise en œuvre du PGF illustrant les pratiques liées aux écoulements naturels de l'eau (p. ex., construction de ponts avec des ponceaux efficaces).
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