Méthode de quantification générique

Méthode de quantification générique (PDF)

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1.0 Introduction

Cette méthode de quantification (MQ) est destinée à être utilisée par les créateurs enregistrés qui demandent la reconnaissance d’un projet de réduction des émissions d’équivalent de dioxyde de carbone (CO2e) afin de créer des unités de conformité en vertu du Règlement sur les combustibles propres (le règlement).

Un fournisseur principal peut utiliser les unités de conformité créées en vertu de cette MQ pour satisfaire jusqu’à 10 % de son exigence de réduction annuelle.

La MQ générique est pour des projets d’un type pour lequel il n’y a aucune MQ applicable.

Aux fins de l’alinéa 31(2)c) du règlement, cette MQ s’applique aux projets réalisés au Canada. Si les critères d’admissibilité sont satisfaits, les projets relevant de cette MQ générique peuvent inclure, sans s’y limiter :

Les créateurs enregistrés peuvent demander la reconnaissance d’un projet, autre que les projets décrits dans les catégories ci-dessus, à condition que le projet soit conforme aux critères généraux d'admissibilité et de non admissibilité du règlement et de la présente MQ. Les réductions d’émissions dans le cadre de cette MQ sont quantifiées en fonction de la différence entre les émissions du scénario de référence et du projet et selon une approche du cycle de vie.

2.0 Termes et définitions

Les définitions du règlement s'appliquent. Se référer au paragraphe 1(1) du règlement pour les autres définitions qui ne sont pas incluses dans ce document. Cette section comprend uniquement les définitions supplémentaires qui ne se trouvent pas dans le règlement.

Équipement de conservation de gaz d’hydrocarbures : Équipement utilisé pour récupérer les gaz d’hydrocarbures en vue soit de les utiliser comme combustible, soit de les livrer, soit de les injecter dans un gisement souterrain à des fins autres que leur élimination comme déchet.

Hydrocarbure : Méthane, dont la formule moléculaire est CH4, ou un composé organique volatil visé à l’article 65 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Nouveau système de cogénération : système de cogénération qui commence à produire de l'électricité ou de l'énergie thermique à compter de la date d'enregistrement du Règlement sur les combustibles propres (21 juin 2022).

Réseau électrique : un réseau de distribution d’électricité qui est soumis aux normes de la North American Electric Reliability Corporation.

Installation de combustibles fossiles : une installation qui produit, traite, stocke, transporte ou distribue des combustibles fossiles à l’état liquide dans des conditions normales ou des charges d’alimentation à base de pétrole en amont du raffinage. N’est pas visée l’installation dont l’activité principale est la production, le traitement, le stockage, le transport ou la distribution de combustibles ou de charges d’alimentation à base de pétrole à l’état gazeux dans des conditions normales.

Système de cogénération existant : un système de cogénération autre qu'un nouveau système de cogénération.

3.0 Admissibilité

3.1 Critères généraux d'admissibilité et de non admissibilité

Tous les projets doivent être conformes aux critères d’admissibilité et de non admissibilité du règlement et de cette MQ, ainsi qu’aux critères d’additionnalité décrits à la section 4.0 Évaluation de l’additionnalité rationalisée de cette MQ.
Se référer aux alinéas 30a) à c), à l’article 33 et au paragraphe 35(1) du règlement pour les critères généraux d’admissibilité et de non admissibilité. Un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’alinéa 30d) qui a pour résultat la production de combustible cotraité à faible IC à l’état liquide est également admissible à la création d’unités de conformité pour la catégorie des combustibles liquides dans le cadre de cette MQ, à moins que le projet ne soit admissible à la création d’unités de conformité dans le cadre d’une MQ spécifique.

Le projet doit être réalisé à :

De plus, les types de projets suivants ne sont pas admissibles à la création d’unités de conformité dans le cadre de cette MQ :

3.2 Critères d’admissibilité et de non admissibilité spécifiques

Pour les projets correspondants aux types suivants, en plus des critères généraux d’admissibilité et de non admissibilité, le projet doit être conforme aux critères d’admissibilité et de non admissibilité spécifiques.

3.2.1 Projets d’efficacité énergétique et d’électrification reliés à un équipement ou à un dispositif de commande

Un projet de réduction des émissions par l’efficacité énergétique ou l’électrification peut être admissible s’il remplit les conditions suivantes :

Les réductions des émissions provenant des activités suivantes ne sont pas admissibles :

3.2.2 Changement de combustible

Un projet de réduction des émissions par un changement de combustible peut être admissible s’il remplit les conditions suivantes :

3.2.3 Réductions de méthane surpassant les exigences règlementaires

Un projet de réduction de méthane peut être admissible s’il remplit les conditions suivantes :

De plus, les réductions des émissions associées aux items suivants ne sont pas admissibles:

3.2.4 Projets de système de cogénération

Un projet de cogénération peut être admissible s’il remplit les conditions suivantes :

Pour démontrer qu’un projet de cogénération satisfait aux exigences de cette MQ, le créateur enregistré doit fournir des preuves suffisantes qui démontrent que :

Si le projet implique l’installation d’un nouveau système de cogénération, l’IC de l’électricité produite par le système de cogénération devrait être déterminée conformément à la méthode pour l’évaluation du seuil d’admissibilité de l’IC, décrite à l’annexe B de cette MQ utilisant la méthode d’attribution du combustible imputable à l’électricité (FCP en anglais), expliquée à l’annexe 4 des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles. Toutefois, si le demandeur du projet constate que cette méthode n’est pas adaptée à la quantification de l’IC de l’électricité, pour des raisons telles que l’intégration de technologies ou combustibles innovants, il peut demander l’utilisation d’une méthode alternative pour évaluer le seuil d’admissibilité de l’IC dans le cadre de sa demande de reconnaissance du projet, accompagnée d’une justification. Si la justification n’est pas recevable, ou si la méthode alternative suggérée aurait pour résultat de sous-estimer l’IC de l’électricité, la méthode alternative ne sera pas approuvée et le demandeur en sera avisé.

4.0 Évaluation de l’additionnalité rationalisée

4.1 Chevauchement des règlementations

Aux fins de l’article 43 du règlement, une activité réalisée dans le cadre d’un projet doit être additionnelle à ce qui est exigé par les textes législatifs du Canada ou de la province ou du territoire où le projet est situé – autres que ceux relatifs aux systèmes de tarification des émissions de gaz à effet de serre, à la réduction de l’IC de combustibles ou à l’utilisation de combustibles à faible IC.

Si une législation fédérale, provinciale ou territoriale est mise en œuvre et crée une exigence légale par rapport à des activités réalisées dans le cadre du projet, aucune unité de conformité ne sera créée pour les projets existants déjà reconnus et aucune nouvelle demande ou prolongation ne sera acceptée pour les activités qui sont légalement exigées, à compter de la date à laquelle les exigences entrent en vigueur. Il est important de noter que s’il y avait des unités de conformité créées dans le cadre de cette MQ pour des activités qui ne sont pas visées par la législation, les projets existants déjà reconnus pourraient continuer de créer des unités de conformité annuellement pour cette partie du projet. De plus, des nouvelles demandes de reconnaissance ou demandes de prolongation continueraient d’être acceptées pour la partie du projet qui n’est pas visée par la législation.

Les types de projets suivants ne sont pas considérés être légalement exigés :

Le règlement offre des occasions de création d’unités de conformité, même si un projet donné crée des crédits dans un autre programme (p. ex., des programmes volontaires de crédits compensatoires fédéraux ou provinciaux). Toutefois, il est important de souligner que différents programmes pourraient décider de ne pas accorder de crédits pour les mêmes mesures. Par exemple, des projets qui créés des unités de conformité à partir de l’enregistrement du règlement ne pourront pas obtenir de crédits en vertu de Système fédéral de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre pour la réduction des émissions réalisées par les sources ou puits inclus dans la portée du projet. Les intervenants qui veulent obtenir des précisions à ce sujet devraient communiquer avec les responsables des programmes qui les intéressent pour déterminer si la création d’unités de conformité au titre du règlement rendrait le projet non admissible à ce programme donné.

Voici des précisions supplémentaires sur le chevauchement des règlementations:

5.0 Création d’unités de conformité

5.1 Période de création d’unités de conformité

Les projets de réduction des émissions de CO2e qui utilisent cette MQ sont admissibles à la création d’unités de conformité dans le cadre du règlement pendant une période de 10 ans à compter de la date de reconnaissance du projet ou, si elle est postérieure, de la date souhaitée visée à l’alinéa 34(2)b) du règlement qui est indiquée dans la demande. Une prolongation unique de 5 ans pour la période de création d’unités de conformité peut être autorisée conformément aux paragraphes 42(1) et 42(2) du règlement.

5.2 Création d’unité de conformité

Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de combustibles fossiles, où le projet est réalisé ou qui utilise de l’hydrogène, de l’électricité ou de l’énergie thermique provenant d’une autre installation où le projet est réalisé, est le créateur enregistré par défaut. Le créateur enregistré peut être différent de celui par défaut, si le propriétaire ou l’exploitant de l’installation de combustibles fossiles conclu un accord avec une autre partie pour la création d’unités de conformité pour le projet de réduction des émissions de CO2e conformément à l’article 21 du règlement.

Le propriétaire ou l’exploitant de cette installation de combustibles fossiles ou cette autre partie avec laquelle un accord a été conclu doit s’enregistrer comme créateur enregistré conformément à l’article 25 du règlement et avoir un projet reconnu à la suite du dépôt d’une demande de reconnaissance d’un projet de réduction des émissions de CO2e avant de créer des unités de conformité en vertu du règlement.

Si plus d’une personne fait une demande de reconnaissance pour le même projet, aucune unité de conformité ne sera accordée pour ce projet tant que les parties n’auront pas désigné le créateur enregistré d’un commun accord.

5.3 Catégorie d’unités de conformité

Les unités de conformité sont créées pour la catégorie des combustibles liquides.

6.0 Projet et scénario de référence

Le projet est les activités spécifiques ou les interventions qui visent à modifier les sources et puits d’émissions de GES. Le scénario de référence représente les activités et les émissions de GES qui se seraient produites si le projet n’avait pas été réalisé.

6.1 Sources et puits

Les sources et les puits pertinents pour le scénario de référence et pour le projet devraient être sélectionnés de manière à ce qu’ils englobent les impacts du projet sur les émissions de GES afin de réduire les possibilités de fuites. Dans ce cas, les fuites font référence à la réalisation d’une activité ou d’un projet qui pourrait avoir un impact sur les émissions en plus des sources et puits sélectionnés pour le projet. Il se peut qu’une situation survienne dans laquelle les sources et puits couvrent plusieurs installations; par exemple, si les émissions étaient déplacées d’une installation à une autre ou si le projet affecte des sources et des puits dans d’autres installations.

Ce qui suit est une liste non exhaustive des sources d’émissions à quantifier qui sont pertinentes pour le projet et le scénario de référence :

Les intensités en carbone utilisées pour chacune de ces sources devraient couvrir le cycle de vie entier des combustibles, des produits chimiques ou de l’électricité, y compris les émissions en amont provenant de l’extraction, du traitement, de la production, de la distribution et du transport.

Les sources et puits pertinents incluent ceux qui sont :

Pour plus d’orientation sur la sélection des sources et des puits, se référer à la figure A.3 – Identification et sélection des SPR (sources, puits et réservoirs) de GES de la norme internationale ISO 14064-2, dans sa version éventuellement modifiée.

Les sources et puits pour lesquels aucun changement n’est prévu entre le scénario de référence et le projet pourront être exclus de la quantification, s’il est évalué que le niveau de ces activités exclues ainsi que leurs émissions sont équivalents dans le scénario de référence et le projet, et par conséquent ne seront pas affectés par le projet.

6.2 Normalisation des données

Il est possible que les conditions d’exploitation (p. ex. la production, la météo) entre le scénario de référence et le projet soient différentes et, par conséquent, qu’elles aient un impact sur les émissions entre les deux scénarios. Si tel est le cas, des mesures devront être prises afin de normaliser les données (p. ex. prendre en compte la production ou d’autres apports sous forme d’IC, l’utilisation des degrés-jours de chauffage pour les changements associés à la météo ou l’utilisation des données d’activité du projet, qui est discuté dans la prochaine section) afin de s’assurer que le scénario de référence et le projet soient équivalents et sur la même base.

6.3 Sélection du scénario de référence

Les activités, y compris les données d’activité spécifiques, qui auraient eu lieu si le projet n’avait pas été réalisé doivent être déterminées et décrites. Le scénario de référence devrait être sélectionné conformément à la section 6.4 de la norme internationale ISO 14064-2, dans sa version éventuellement modifiée.

Afin de calculer les émissions, les données d’activité et les facteurs d’émission sont souvent utilisés. Les données d’activité sont le niveau d’une activité spécifique qui produit des émissions. Par exemple, la consommation d’énergie, la production de combustibles ou les déchets produits. Afin d’établir le scénario de référence, ces données d’activité peuvent être obtenues en utilisant les moyens suivants :

À noter que dans le cas où les données d’activité du projet sont utilisées pour établir le scénario de référence, tous les facteurs d’émissions qui sont utilisés devraient refléter les activités qui se seraient produites si le projet n’avait pas été réalisé dans le scénario de référence. Par exemple, si une installation de combustibles fossiles utilisait un combustible à forte IC pour produire de l’énergie et l’a remplacé par un combustible à faible IC, alors que les mégajoules d’énergie du projet peuvent être utilisés comme des données d’activité dans le scénario de référence, le facteur d’émission pour le combustible à forte IC doit être utilisé pour calculer les émissions du scénario de référence.

6.4 Scénario de référence pour les projets de cogénération

Aux fins de la présente section, on entend par :

Date de début du projet : la date à laquelle l’installation de combustibles fossiles commence à consommer l’électricité et l’énergie thermique provenant de la nouvelle cogénération ou la cogénération modifiée, ou la date à laquelle la cogénération existante commence à utiliser un combustible à plus faible IC résultant d’un changement de combustible.

Pour les projets de cogénération admissibles, les émissions du scénario de référence sont déterminées par la formule suivante.

Émissions(Scénario de référence) = EAP × ICEAP + (EP – EAP ) × ICER + TAP × ICTAP + (TP – TAP) × ICTR

EP = la quantité mesurée de l’électricité produite par le système de cogénération et consommée à l’installation de combustibles fossiles du projet pendant la période de conformité, exprimée en MJ.

EAP = l’électricité produite par le système de cogénération du projet qui remplace une quantité d’électricité consommée, avant le projet, à l’installation de combustibles fossiles, exprimée en MJ.

ICEAP = l’intensité en carbone de la source d’électricité consommée à l’installation de combustibles fossiles avant le projet, qui est remplacée par l’électricité produite par le système de cogénération du projet, selon les éléments de preuve de la consommation d’électricité provenant de ladite source pendant les 24 mois précédant la date de début du projet.

ICEAP = (Σ (QR × ICR)) / QT

QT = la quantité mesurée de l’électricité consommée à l’installation de combustibles fossiles au cours des 24 mois précédant la date du début du projet (kWh).

QR = la quantité mesurée de l’électricité consommée provenant de chaque source d’électricité avant le projet au cours des 24 mois précédant la date du début du projet (kWh).

ICR = l’intensité en carbone de chaque source d’électricité consommée avant le projet au cours des 24 mois précédant la date du début du projet (gCO2e/MJ).

ICER = l’intensité en carbone attribuée à la quantité d’électricité supplémentaire (EP-EAP) qui aurait été consommée à l’installation de combustibles fossiles dans le scénario de référence, le cas échéant. Il existe 3 options pour le scénario référence.

  1. Si l’installation de combustibles fossiles est connectée au réseau électrique, ce dernier sera considéré comme étant la source d’électricité du scénario de référence, dont l’IC est indiquée dans le Tableau 16 des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.
  2. Si l’installation n’est pas connectée au réseau électrique, le diesel sera considéré comme la source d’électricité du scénario de référence, dont la l’IC est indiquée dans le Tableau 13 des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, dans le cas où de la documentation est fournie pour démontrer que l’installation:
    • est située dans une région géographique qui n’est desservie ni par un réseau électrique assujetti aux normes de la North American Electric Reliability Corporation, ni par un système de distribution de gaz naturel.
    • n’aurait pas été connectée à un micro réseau ayant une IC inférieure à celle du diesel; et
    • ne produit pas de combustible gazeux qui peut être utilisé dans un générateur pour produire la quantité d’électricité.
  3. Si l’installation n’est pas connectée au réseau électrique, et que les conditions du précédent point 2 ne sont pas remplies, le gaz naturel à cycle simple sera considéré comme étant la source d’électricité du scénario de référence, dont l’IC est indiquée dans le Tableau 13 des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.

TP = la quantité d’énergie thermique produite par le système de cogénération et consommée à l’installation de combustibles fossiles du projet pendant la période de conformité, exprimée en MJ.

TAP = l’énergie thermique produite par le système de cogénération du projet qui remplace une quantité d’énergie thermique consommée, avant le projet, à l’installation de combustibles fossiles, exprimée en MJ.

ICTAP = l’intensité en carbone de la source d’énergie thermique consommée à l’installation de combustibles fossiles avant le projet, qui est remplacée par l’énergie thermique produite par le système de cogénération du projet, selon les éléments de preuve de la consommation d’énergie thermique provenant de ladite source pendant les 24 mois précédant la date de début du projet.

ICTAP = (Σ (TR × ICST)) / TT

TT = la quantité mesurée de l’énergie thermique consommée à l’installation de combustibles fossiles au cours des 24 mois précédant la date du début du projet (MJ).

TR = la quantité mesurée de l’énergie thermique consommée provenant de chaque source d’énergie thermique avant le projet au cours des 24 mois précédant la date du début du projet (MJ).

ICST = l’intensité en carbone de chaque source d’énergie thermique consommée avant le projet au cours des 24 mois précédant la date du début du projet (gCO2e/MJ).

ICTR = l’intensité en carbone attribuée à la quantité d’énergie thermique supplémentaire (TP-TAP) qui aurait été consommée à l’installation de combustibles fossiles dans le scénario de référence :

Les valeurs d’IC indiquées dans les tableaux 13, 15 et 16 des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles peuvent être mises à jour périodiquement. Les valeurs d’IC qui doivent être utilisées sont celles publiées dans la version la plus récente des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles pour la période de conformité au cours de laquelle les unités de conformité sont créées.

Si le demandeur constate que la méthode décrite dans l’annexe B utilisant la méthode d’attribution du combustible imputable à l’électricité (FCP en anglais) n’est pas adaptée à la quantification des IC de l’électricité et de l’énergie thermique produites par le système de cogénération, pour des raisons telles que l’intégration de technologies ou de combustibles innovants, il peut demander l’utilisation d’une méthode alternative dans le cadre de sa demande de reconnaissance du projet, accompagnée d’une justification. Si la justification n’est pas recevable, ou si la méthode alternative suggérée surestime l’IC de l’électricité ou l’IC de l’énergie thermique du scénario de référence, la méthode ne sera pas approuvée et le demandeur sera avisé.

6.5 Exigences en matière de déclaration pour le scénario de référence

Afin d’établir et quantifier le scénario de référence, ce qui suit doit être fourni.

Figure 1: Options pour la sélection et la quantification du scénario de référence
Description Longue

Un organigramme mettant en valeur les options pour la sélection et la quantification du scénario de référence. Y a-t-il des données historiques d’activité utilisées afin de déterminer le scénario de référence ? Si oui, fournir un minimum de 2 ans de données historiques d’activité, à moins qu’une justification soit fournie et approuvée. Si non, y a-t-il des données d’activité dans le projet qui sont utilisées pour déterminer le scénario de référence ? Si oui, fournir des renseignements sur les activités qui auraient eu lieu si le projet n’avait pas été mis en œuvre, à partir alternatives équivalentes ou des pratiques courantes de l’industrie. Si non, fournir des renseignements et des données d’activité (2 ans au minimum, à moins qu’une justification soit approuvée) sur les activités qui auraient eu lieu si le projet n’avait pas été mis en oeuvre, à partir d’alternatives fonctionnellement équivalentes ou des pratiques courantes de l’industrie.

6.6 Emplacements du projet

Les critères généraux d’admissibilité et de non admissibilité indiquent l’emplacement où un projet doit être réalisé. L’emplacement du projet doit inclure au moins une installation de combustibles fossiles ainsi que toute autre installation liée au projet (par exemple, une installation de production d’hydrogène fournissant l’hydrogène à l’installation de combustibles fossiles, ou une installation qui fournit directement de l’électricité et/ou de l’énergie thermique à l’installation de combustibles fossiles). Comme indiqué dans la section 6.1 Sources et puits de cette MQ, il se peut que les sources et les puits sélectionnées couvrent plusieurs installations de combustibles fossiles, ayant pour résultat plusieurs emplacements du projet. Plusieurs installations peuvent être regroupées en un seul projet. Chaque emplacement de projet doit être désigné de manière unique à l’aide des coordonnées du système de positionnement mondial GPS (en degrés décimaux au cent millième près, 5 décimales). Des pièces justificatives démontrant le ou les emplacements du projet doivent également être fournies, y compris des photographies aériennes, des cartes ou des images satellites.

7.0 Méthodes de quantification

7.1 Quantification de la réduction des émissions

Pour déterminer les réductions totales des émissions pour la période de conformité, l’équation suivante doit être utilisée.

Réductions des émissions (tCO2e) = (Émissions(Scénario de référence) – ÉmissionsProjet) × (VCanada / VTotal)

Les unités de conformité doivent être calculées au prorata des périodes pendant lesquelles les unités du projet ont été fonctionnelles. Ce calcul au prorata considérera les jours civils de fonctionnement par rapport aux jours civils de non-fonctionnement.

Aux fins du paragraphe 36(3) du règlement, le nombre d’unités de conformité provisoires qui sont créées, pour chaque période de conformité, est déterminé au prorata de la quantité de combustible fossile liquide ou de pétrole brut dont l’IC a été diminuée par la série d’activités réalisées dans le cadre du projet et qui n’est pas exportée du Canada (VCanada/VTotal).

Où :

VCanada est le volume utilisé au Canada qui est l’un des volumes suivants selon le type de projet :

  1. Dans le cas d’un projet de réduction des émissions de CO2e qui réduit l’IC de combustibles fossiles à une raffinerie au Canada, le volume d’essence et de diesel, exprimé en m3, produit à cette raffinerie et qui est utilisé au Canada comme combustible ou est vendu pour utilisation au Canada comme combustible pendant la période de conformité.
  2. Dans le cas d’un projet de réduction des émissions de CO2e qui réduit l’IC de combustibles fossiles, de pétrole brut ou de bitume, traité ou produit à une usine de valorisation au Canada, le volume, exprimé en m3, de :
    1. diesel produit à cette usine de valorisation dont l’IC a été diminuée par les activités réalisées dans le cadre du projet et qui est utilisé ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pendant la période de conformité; et
    2. pétrole brut produit à cette usine de valorisation dont l’IC a été diminuée par les activités réalisées dans le cadre du projet et qui est livré à des raffineries au Canada pour traitement pendant la période de conformité.
      1. Si le pétrole brut, produit à l’usine de valorisation dont l’IC a été diminuée par les activités réalisées dans le cadre du projet et qui est livré à des raffineries au Canada, fait partie d’un mélange, le VCanada est le volume du mélange, exprimé en m3, livré aux raffineries au Canada pour traitement multiplié par la fraction du volume de pétrole brut dans le mélange produit à l’usine de valorisation dont l’IC a été diminuée par les activités réalisées dans le cadre du projet.
  3. Pour tous les autres cas d’un projet de réduction des émissions de CO2e qui réduit l’IC de combustibles fossiles à une installation au Canada, le volume d’essence et de diesel, exprimé en m3, dont l’IC a été diminuée par les activités réalisées dans le cadre du projet et qui est produit, traité, transporté, stocké ou distribué pour utilisation au Canada pendant la période de conformité.
  4. Pour tous les autres cas d’un projet de réduction des émissions de CO2e qui réduit l’IC de pétrole brut ou de bitume dans une installation au Canada, le volume de pétrole brut ou de bitume, exprimé en m3, dont l’IC a été diminuée par les activités réalisées dans le cadre du projet et qui est livré à des raffinerie au Canada pour traitement pendant la période de conformité.
    1. Si le pétrole brut, dont l’IC a été diminuée par les activités réalisées dans le cadre du projet et qui est livré à des raffineries au Canada, fait partie d’un mélange, le VCanada est le volume du mélange livré aux raffineries au Canada pour traitement multiplié par la fraction du volume de pétrole brut dans le mélange dont l‘IC a été diminuée par les activités réalisées dans le cadre du projet.

VTotal est le volume total qui est l’un des volumes suivants selon le type de projet.

  1. Dans le cadre d’un projet de réduction des émissions de CO2e qui réduit l’IC de combustibles fossiles à une raffinerie au Canada, le volume total d’essence ou de diesel, exprimé en m3, qui est produit à cette raffinerie pendant la période de conformité.
  2. Dans le cas d’un projet de réduction des émissions de CO2e qui réduit l’IC de combustibles fossiles, de pétrole brut ou de bitume, traité ou produit à une usine de valorisation au Canada, le volume total, exprimé en m3, de :
    1. diesel produit à cette usine de valorisation pendant la période de conformité dont l’IC a été diminuée par les activités réalisées dans le cadre du projet;
    2. pétrole brut produit à cette usine de valorisation pendant la période de conformité dont l’IC a été diminuée par les activités réalisées dans le cadre du projet.
  3. Pour tous les autres cas d’un projet de réduction des émissions de CO2e qui réduit l’IC de combustibles fossiles dans une installation au Canada, le volume total d’essence ou de diesel, exprimé en m3, dont l’IC a été diminuée par les activités réalisées dans le cadre du projet et qui est produit, traité, transporté, stocké ou distribué pendant la période de conformité.
  4. Pour tous les autres cas d’un projet de réduction des émissions de CO2e qui réduit l’IC de pétrole brut ou de bitume à une installation au Canada, le volume total de pétrole brut ou de bitume, exprimé en m3, produit, stocké ou transporté pendant la période de conformité et dont l’IC a été diminuée par les activités réalisées dans le cadre du projet.

7.2 Projet de cogénération

Dans le cas où seulement une portion de l’électricité et de l’énergie thermique produites par le système de cogénération du projet est consommée à l’installation de combustibles fossiles, l’IC de l’électricité et celle de l’énergie thermique produites doivent être déterminées en excluant ou en soustrayant les émissions provenant de l’électricité ou de l’énergie thermique non consommées à l’installation de combustibles fossiles. L’annexe A fourni les informations sur les options pour exclure ou soustraire les émissions provenant de l’électricité ou de l’énergie thermique non consommées à l’installation à combustibles fossiles.

Les valeurs d’IC de l’énergie thermique et de l’électricité produites par le système de cogénération devraient être déterminées conformément à l’annexe B de cette MQ, en utilisant la méthode d’attribution du combustible imputable à l’électricité (FCP en anglais), expliquée à l’annexe 4 des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles. Toutefois, si le demandeur constate que la méthode décrite à l’annexe B, utilisant la méthode d’attribution FCP, n’est pas adaptée à la quantification des IC, pour des raisons telles que l’intégration de technologies ou de combustibles innovants, il peut demander l’utilisation d’une méthode alternative dans le cadre de sa demande de reconnaissance du projet, accompagnée d’une justification. Si la justification n’est pas recevable, ou si la méthode alternative suggérée surestime l’IC de l’électricité ou l’IC de l’énergie thermique du scénario de référence, la méthode ne sera pas approuvée et le demandeur sera avisé.

7.3 Règles de quantification et sources de données

Les émissions de GES affectées par les activités décrites dans cette MQ comprennent principalement le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O). Le seuil d’importance relative quantitative doit être pris en compte lorsqu’il faut déterminer si d’autres gaz à effet de serre, affectées par un projet, doivent être inclus dans la quantification des réductions d’émissions. La liste complète des GES et du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) applicable pour chaque gaz est disponible à l’annexe A de la Méthode du modèle d’analyse du cycle de vie des combustibles.

Les valeurs prédéfinies des IC et les valeurs calorifiques supérieures (densités énergétiques) incluses dans la section 9 des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles (spécifications) doivent être utilisées lorsqu’elles sont appropriées pour déterminer les émissions du scénario de référence et celles du projet. ECCC peut mettre à jour périodiquement ces valeurs. Les valeurs d’IC qui doivent être utilisées sont celles publiées dans la version la plus récente des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles pour la période de conformité au cours de laquelle les unités de conformité sont créées.

Ces valeurs prédéfinies proviennent la bibliothèque de données du Modèle ACV des combustibles et comprennent :

La Méthode du modèle d’analyse du cycle de vie des combustibles fournit la méthodologie et les sources de données utilisées pour déterminer les valeurs prédéfinies d’IC.

Si la source d’électricité n’est pas incluse dans le tableau 13 des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, et n’est pas non plus le réseau électrique provincial ou territorial, un créateur enregistré ou un contributeur à l’IC peut déterminer l’IC de l’électricité conformément à l’article 79 du règlement et faire une demande d’approbation conformément au paragraphe 80(1) du règlement. Un créateur enregistré ou un contributeur à l’IC peut déterminer l’IC d’un apport matériel ou d’un combustible à faible IC qui est du biogaz, du GNR, du propane renouvelable ou de l’hydrogène conformément à l’article 76 du règlement à l’aide du modèle ACV des combustibles et peut faire une demande d’approbation conformément au paragraphe 80(1) du règlement. L’IC de l’électricité doit être approuvée par le Ministre conformément au paragraphe 85(1) du règlement afin d’être utilisée pour la création d’unités de conformité.

Dans le cas où l’utilisation d’une valeur prédéfinie d’IC ou d’une valeur calorifique supérieure n’est pas faisable, et que la demande d’approbation de l’IC ne peut être effectuée, des IC et d’autres facteurs d’émission peuvent être trouvées auprès d’autres sources fiables. Celles-ci incluent :

Comme indiqué dans la section 3.0 Admissibilité de cette MQ, un type de projet qui est déjà admissible à la création d’unités de conformité dans le cadre d’une MQ spécifique n’est pas admissible à la création d’unités de conformité dans le cadre de la MQ générique. Il est important de noter qu’il peut y avoir des cas où plusieurs activités se déroulent dans un projet, où seules certaines des activités du projet sont admissibles dans le cadre d’une MQ spécifique. Dans une telle situation, il est possible que des réductions, qui ne créent pas d’unités de conformité dans le cadre de la MQ spécifique, soient réalisées pour des activités relevant de la MQ générique, incluant, sans s’y limiter, l’efficacité énergétique ou la cogénération, à condition que les unités de conformité ne soient pas créées pour la même activité dans le cadre d’une MQ spécifique et de la MQ générique. Quelques exemples ainsi que des règles à suivre afin d’éviter la création d’unité de conformité pour une même activité sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Cas

L’activité peut être admissible à la création d’unités de conformité dans le cadre du ou des MQ suivantes.

Règles de quantification à suivre dans le cadre de la MQ générique si des unités de conformité sont également créées dans le cadre d’une MQ spécifique

Utilisation d’hydrogène comme combustible à une installation de combustibles fossiles, où l’hydrogène est produit à partir de GNR et que des unités de conformité sont créées pour un projet de GNR dans le cadre de la MQ pour l’intégration d’hydrogène à faible IC, mais pas pour un projet d’hydrogène à faible IC

  • Intégration de l’hydrogène à faible IC.

Si la filière de production implique du captage et stockage du carbone (CSC) ou de la récupération assistée des hydrocarbures (RAH):

  • Captage et stockage permanent du CO2 (CSC);
  • Récupération assistée des hydrocarbures (RAH) avec un captage et stockage du CO2.

L’IC pour l’hydrogène indiquée dans le tableau 16 des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou une IC pouvant être calculée au moyen du modèle ACV des combustibles où la filière d’IC n’inclut aucune réduction des émissions attribuable au captage et stockage du CO2 dans une formation géologique, le cas échéant, et le GNR est réputé être du gaz naturel.

Utilisation d’hydrogène comme combustible à une installation de combustibles fossiles, où la filière de production n’inclut pas le GNR comme charge d’alimentation et que l’hydrogène n’est pas conforme à la définition de combustible à faible IC*

Si la filière de production implique un CSC ou une RAP :

  • Captage et stockage permanent du CO2;
  • Récupération assistée des hydrocarbures avec captage et stockage du CO2.

L’IC pour l’hydrogène indiquée dans le tableau 16 des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou une IC pouvant être calculée au moyen du modèle ACV des combustibles où la filière d’IC n’inclut aucune réduction des émissions attribuable au captage et stockage du CO2 dans une formation géologique, le cas échéant.

Utilisation d’un combustible à faible IC* qui est de l’hydrogène à une installation de combustibles fossiles

  • Intégration de l’hydrogène à faible IC.

Si la filière de production implique un CSC ou une RAH:

  • Captage et stockage permanent du CO2;
  • Récupération assistée des hydrocarbures avec captage et stockage du CO2.

L’IC de l’hydrogène est réputée être de 67,8 gCO2e/MJ (IC de référence de l’hydrogène indiquée à l’article 2 de l’annexe 1 du règlement, à la colonne 2).

Dans ce cas, il est à noter que toutes les activités d’efficacité énergétique permettant  d’avoir une IC égale ou inférieure à 67,8 gCO2e/MJ seraient prises en compte dans le cadre de la MQ pour l’intégration de l’hydrogène à faible IC.

Utilisation de l’électricité ou de l’énergie thermique produites par un système de cogénération dont les émissions de CO2 sont captées pour du CSC ou de la RAH.

  • Captage et stockage permanent du CO2;
  • Récupération assistée des hydrocarbures avec captage et stockage du CO2.

Les émissions du projet ainsi que l’IC de l’électricité et de l’énergie thermique produites par le système de cogénération n’incluent aucune réduction des émissions attribuable au captage et stockage du CO2e dans une formation géologique.

* Se référer à l’alinéa (d) de la définition de combustible à faible IC du règlement, soit l’hydrogène dont l’IC est d’au plus 90% de l’IC de référence prévue à l’article 2 de l’annexe 1 du règlement, à la colonne 2.

8.0 Exigences de surveillance

Les données, paramètres et variables requis pour la quantification des émissions du scénario de référence et du projet peuvent être déterminées par les moyens suivants :

8.1 Exigences en matière de données

Pour chaque ensemble de données, paramètres ou variables de chaque source ou puits du scénario de référence et du projet, les informations suivantes doivent être identifiées et déclarées :

Le tableau 1 montre un exemple des en-têtes d’un tableau pour les informations qui doivent être fournies pour le scénario de référence et pour le projet.

Tableau 1: Exemple d’en-têtes pour les exigences en matière de données et surveillance

Source ou puits

Données/ paramètre/variable

Unité

Type de méthode d’estimation

Méthode spécifique

Fréquence

Justification pour la méthode et la fréquence

Incertitude

-

-

-

Par exemple : mesure directe, prescrite, estimation ou calcul.

Par exemple : un compteur, utilisation d’un facteur d’émission provenant du modèle d’ACV des combusti-bles.

Par exemple : surveillance continue, surveillance journalière.

-

-

Lorsque plusieurs options sont disponibles, la méthode fournissant le plus de détail et de précision sera priorisée. Par exemple, un compteur en continu fournit plus de détail et de précision qu’une mesure annuelle.

Les critères et procédures de surveillance des GES doivent être appliqués conformément au plan de surveillance. Toutes les données et informations concernant la surveillance du projet doivent être conservées et documentées. Lorsqu’un équipement de mesure et de surveillance est utilisé, il faut s’assurer qu’il soit calibré ou vérifié et bien entretenu. Plus précisément, un compteur devrait être placé à la frontière entre les équipements que le projet affecte et les équipements qu’il n’affecte pas.

En plus de déclarer l’incertitude pour chaque donnée, paramètre ou variable, une analyse d’incertitude pour les réductions d’émissions provenant du projet doit être effectuée. L’analyse d’incertitude aidera à déterminer quelles données doivent être mesurées ou estimées de manière à ce que l’erreur relative soit inférieure à 5 % du nombre d’unités de conformité. Pour plus d’information, veuillez-vous référer à la définition de l’incertitude et à la section Gestion de la qualité des données de la norme ISO 14064-2, ainsi qu’au document intitulé Méthodes de vérification et certification - Règlement sur les combustibles propres.

8.2 Exigence en matière de données pour VCanada et VTotal

Le tableau 2 indique des exigences supplémentaires concernant les pièces justificatives et les informations sur le VCanada et le VTotal à inclure dans le rapport annuel sur la création d’unités de conformité. Ces deux paramètres aideront à déterminer les réductions des émissions totales pour la période de conformité dans l’équation indiquée à la section 7.1 Quantification de la réduction des émissions de cette MQ.

Tableau 2 : Exigences supplémentaires concernant les pièces justificatives pour VCanada et le VTotal

Description

Unité

Mesuré
/Calculé

Méthode

Fréquence

Renseignements supplémentaires

VCanada

m3

Calculé

Sur la base des renseignements consignés et/ou de mesures, selon le cas. Le pétrole brut peut être mesuré dans différentes unités et converti en m3 dans des conditions normales.

Annuelle

Un volume d'essence, de diesel, de pétrole brut ou de bitume, selon le cas, ne peut être inclus dans VCanada que si des renseignements sont consignés établissant que ce volume d'essence, de diesel, de pétrole brut ou de bitume remplit les conditions mentionnées dans la description de VCanada à la section 7.1 de cette MQ, pour ce type de projet. Une attestation provenant de la personne qui a acheté l’essence, le diesel, le pétrole brut ou le bitume qu’ils seront ultimement utilisés au Canada est un exemple de renseignements acceptables qui sont consignés.

Le volume total VCanada ainsi que le volume de l'essence, du diesel ou du pétrole brut, selon le cas, inclus dans VCanada doivent être inclus dans le rapport.

VTotal

m3

Calculé

Sur la base des renseignements consignés et/ou de mesures, selon le cas. Le pétrole brut peut être mesuré dans différentes unités et converti en m3 dans des conditions normales.

Annuelle

Le volume total VTotal ainsi que le volume de l'essence, du diesel ou du pétrole brut, selon le cas, inclus dans VTotal doivent être inclus dans le rapport.

8.3 IC déterminée à l’aide du modèle d’ACV des combustibles

L’IC pour l’électricité, un combustible à faible IC ou un apport matériel, déterminée conformément à l'article 76 ou 79 et approuvée au titre du paragraphe 85(1) du règlement, doit respecter toutes les exigences, sans quoi l'IC cessera d'être valide, tel que mentionné à l'article 86 du règlement. Le créateur enregistré ou le contributeur à l’IC doit également transmettre un rapport annuel sur la filière d’IC au plus tard le 30 avril suivant la période de conformité, afin d’utiliser l’IC pour la création d’unités de conformité, sinon l’IC cessera d’être valide conformément au paragraphe 86(2) du règlement.

9.0 Exigences en matière de rapports

9.1 Demande de reconnaissance d’un projet de réduction des émissions de CO2e (article 34 et annexe 4 du règlement)

  1. Items 1, 2c) à g) de l’annexe 4 du règlement.
  2. Nom du projet.
  3. Aux fins de l’item 2a) de l’annexe 4 du règlement, l’emplacement de l’installation de combustibles fossiles et de toute autre installation liée au projet, y compris les coordonnées GPS (au cent millième près), l’adresse municipale le cas échéant, et des pièces justificatives démontrant le ou les emplacements du projet qui comprennent des photographies aériennes, des cartes ou des images satellites. 
  4. Aux fins de l’item 2b) de l’annexe 4 du règlement, les nom, numéro de série, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de tout équipement avec lequel le projet doit être réalisé, si l’équipement n’est pas situé à l’installation de combustibles fossiles ou à une autre installation liée au projet.
  5. Éléments de preuve démontrant que la réduction ou l’utilisation des émissions de CO2e a commencé le 1er juillet 2017 ou après.
  6. Aux fins de l’item 2e)i) de l’annexe 4 du règlement, une description et la justification du scénario de référence sélectionné, y compris :
    1. les activités précisées qui seraient menées si le projet n’était pas réalisé et les émissions de CO2e rejetées lors de ces activités;
    2. les renseignements requis à la section 6.5 Exigences en matière de déclaration pour le scénario de référence de cette MQ;
    3. dans le cas d’un projet de cogénération, 24 mois d’éléments de preuve démontrant la quantité et la ou les source(s) de l’électricité et de l’énergie thermique consommées à l’installation de combustibles fossiles avant la date de début du projet, le cas échéant, fournie sur une base mensuelle :
      1. pour toute quantité d’électricité provenant du réseau électrique : les reçus d’achat pour la période de 24 mois sont requis (sur une base mensuelle);
      2. pour toute quantité d’électricité provenant de combustibles fossiles qui est consommée à l’installation de combustibles fossiles avant le projet, autre que l’électricité provenant du réseau électrique: la description de la technologie, la source du combustible, la quantité du combustible, la capacité nominale de l’équipement, les heures de fonctionnement et l’électricité produite mesurée au moyen d’un compteur pour la période de 24 mois;
      3. pour toute quantité d’énergie thermique provenant de combustibles fossiles qui est consommée à l’installation de combustibles fossiles avant le projet: la description de la technologie, la source du combustible, la quantité du combustible, la capacité nominale de l’équipement, les heures de fonctionnement et l’énergie thermique produite pour la période de 24 mois;
      4. éléments de preuve quant à la source d’électricité et la source d’énergie thermique qui ont été remplacées par l’électricité et l’énergie thermique produites par le système de cogénération du projet, si applicable.
  7. Dessins techniques ou schémas de procédés qui montrent et identifient les sources et les puits sélectionnés, les équipements de procédés pertinents, les flux matières et énergétiques et les autres données nécessaires afin de calculer les émissions du projet et du scénario de référence. Chaque pièce équipement ou flux apparaissant sur les dessins techniques ou les schémas de procédé doit être clairement identifié.
  8. Pour chaque ensemble de données, paramètres ou variables pour chaque source ou puits du scénario de référence et du projet, les renseignements indiqués à la section 8.1 Exigences en matière de données de cette MQ.
  9. Liste des sources et des puits qui sont exclus de la quantification.
  10. Description des conditions d'exploitation, y compris une explication de si elles sont comparables entre le scénario de référence et le projet et si elles ont un impact sur les émissions entre les deux scénarios. Dans le cas où elles diffèrent, les mesures qui seront prises pour normaliser les données.
  11. Description de toutes les sources d’émissions de torchage, d’évacuation et fugitives incluses dans les périmètres, y compris les compositions des flux d’émissions de torchage, d’évacuation et fugitives sortant des périmètres du système, le cas échéant.
  12. Pour un projet d’un type indiqué à la section 3.2 Critères d’admissibilité et de non admissibilité spécifiques de cette MQ:
    1. description de la façon dont les critères d’admissibilité pour ce type de projet sont respectés et de la façon dont les critères de non admissibilité pour ce type de projet ne sont pas respectés;
    2. pièces justificatives ou renseignements consignées sur la façon qu’un critère est respecté, s’il est indiqué dans la section 3.2 Critères d’admissibilité et de non admissibilité spécifiques de fournir des pièces justificatives ou des renseignements consignés pour un type de projet en particulier.
  13. Liste des références incluant les sources de renseignements utilisés dans le calcul des unités de conformité qui seront créées.
  14. Lettre d’accompagnement signée par le demandeur, attestant de l’exactitude des renseignements.
  15. Dans le cas d'un projet de cogénération impliquant l'installation d'un nouveau système de cogénération, la démonstration que l'IC de l'électricité produite par le système de cogénération est inférieure à 40 gCO2e/MJ, y compris le calcul détaillé conformément à l'annexe B.
  16. Si le créateur enregistré demande l'utilisation d'une méthode alternative pour évaluer le seuil d’admissibilité de l’IC pour un projet qui implique l’installation d’un nouveau système de cogénération, les renseignements suivants sont fournis :
    1. la raison et la justification de la demande d'une méthode alternative;
    2. la description de la méthode alternative;
    3. les équations détaillées et la méthodologie de calcul.
  17. Si le créateur enregistré demande l'utilisation d'une méthode alternative pour un système de cogénération afin de déterminer l'IC de l’électricité et de l’énergie thermique, les renseignements suivants sont fournis :
    1. la raison et la justification de la demande d'une méthode alternative;
    2. la description de la méthode alternative;
    3. les équations détaillées et la méthodologie de calcul.

9.2 Rapport annuel sur la création d’unités de conformité

Aux fins de l’item 2f)ii), les renseignements suivants fournis dans la demande de reconnaissance du projet ne peuvent pas être modifiés dans le rapport annuel sur la création d’unités de conformité :

Renseignements requis dans le rapport annuel sur la création d’unités de conformité.

  1. Rapport requis au titre de l'article 120 du règlement, y compris les renseignements prévus à l’annexe 11 du règlement.
  2. Tous les éléments et données du projet et du scénario de référence énumérés dans le tableau qui doit être créé en vertu de l’item 9 de la Demande de reconnaissance d’un projet de réduction des émissions de CO2e (article 34 et annexe 4 du règlement) de cette MQ.
  3. Les valeurs de VCanada et VTotal visées au tableau 2 de cette MQ ainsi que le calcul de ces valeurs, y compris :
    1. les intrants et le calcul de chaque élément des formules utilisées pour déterminer ces valeurs;
    2. le volume total VCanada ainsi que le volume de l'essence, du diesel, du pétrole brut ou du bitume, selon le cas, inclus dans VCanada;
    3. le volume total VTotal ainsi que le volume de l'essence, du diesel, du pétrole brut ou du bitume, selon le cas, inclus dans VTotal.
  4. Dans le cas d'un projet de cogénération impliquant l'installation d'un nouveau système de cogénération, la démonstration que l'IC de l'électricité produite par le système de cogénération est inférieure à 40 gCO2e/MJ, y compris le calcul détaillé conformément à l'annexe B.

10.0 Exigences relatives à la conservation des renseignements

Se référer aux articles 165 à 168 du règlement, et au plan de surveillance visé à l’article 136 et à l’annexe 21.

11.0 Vérification

Pour la vérification d’un rapport en lien avec un projet de réduction des émissions de CO2e, les exigences pertinentes énoncées aux articles 129 à 154 du règlement et les spécifications pertinentes énoncées dans les Méthodes de vérification et certification - Règlement sur les combustibles propres s’appliquent.

11.1 Seuils d’importance relative

11.1.1 Seuils d’importance relative quantitative

Les seuils d’importance relative quantitative à utiliser lors de la vérification du rapport annuel de création d’unité de conformité pour un projet de réduction des émissions CO2e sont les seuils d’importance relative quantitative décrits aux articles 150 et 151 du règlement et dans les Méthodes de vérification et certification - Règlement sur les combustibles propres.

11.1.2 Seuils d’importance relative qualitative

Les seuils d’importance relative qualitative à utiliser lors de la vérification du rapport annuel de création d’unités de conformité d’un projet de réduction des émissions de CO2e sont décrits dans le document Méthodes de vérification et certification - Règlement sur les combustibles propres.

Annexe A : Soustraction de l’électricité ou de l’énergie thermique non consommée à l’installation de combustibles fossiles

Tel qu’indiqué à la section 3.1 Critères généraux d'admissibilité et de non admissibilité de cette MQ, l’électricité et l’énergie thermique non consommées à l’installation de combustibles fossiles ne sont pas admissibles à la création d’unités de conformité. Ainsi, les émissions provenant de l’électricité ou de l’énergie thermique non consommée à l’installation de combustibles fossiles doivent être soustraites des émissions totales du scénario de référence ou du projet, ou ne pas être incluses dans les émissions totales du scénario de référence ou du projet.

Soustraire les émissions

Lorsque les émissions totales du scénario de référence ou du projet incluent les émissions associées à la production d'électricité ou d'énergie thermique qui n'est pas consommée à une installation de combustibles fossiles, les émissions provenant de l'électricité ou de l'énergie thermique produite, mais non consommée par une installation de combustibles fossiles, peuvent être soustraites.

L’électricité non consommée par une installation de combustibles fossiles

Afin de soustraire les émissions provenant de l’électricité non consommée par une installation de combustibles fossiles, les émissions sont calculées en utilisant la quantité de l’électricité non consommée par une installation de combustibles fossiles (électricité transférée), multipliée par l’IC de l’électricité.

Pour les émissions d’un projet de cogénération, l’IC de l’électricité est déterminée conformément à l’annexe B de la présente MQ en utilisant la méthode d’attribution du combustible imputable à l’électricité (FCP en anglais), expliquée à l’annexe 4 des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.

Dans les autres cas, l’IC de l’électricité est l’IC* de l’électricité excédentaire pour la province ou le territoire où le projet est situé, indiquée dans le tableau 15 des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle d'ACV des combustibles.

*Ces intensités en carbone peuvent être mises à jour périodiquement. Les valeurs d’IC qui doivent être utilisées sont celles publiées dans la version la plus récente des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles pour la période de conformité au cours de laquelle les unités de conformité sont créées.

L’énergie thermique non consommée à l’installation de combustibles fossiles

Afin de soustraire les émissions provenant de l’énergie thermique non consommée par une installation de combustibles fossiles, les émissions sont calculées en utilisant la quantité de l’énergie thermique transférée ou vendues qui n’a pas été consommée par une installation à combustion fossiles (énergie thermique transférée), multipliée par l’IC de l’énergie thermique.

Pour un projet de cogénération, l’IC de l’énergie thermique est déterminée conformément à l’annexe B de la présente MQ en utilisant la méthode d’attribution du combustible imputable à l’électricité (FCP en anglais), expliquée à l’annexe 4 des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.

Dans les autres cas, l’IC de l’énergie thermique est celle de la vapeur achetée indiquée dans le tableau 15 des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.

Soustraire les émissions à partir de l’électricité ou l’énergie thermique non consommée à l’installation de combustibles fossiles

Émissionsprojet = Émissions annuelles totales de systèmeÉlectricité transférée × IC électricitéÉnergie thermique transférée × IC énergie thermique

Ne pas inclure les émissions

Si les valeurs d’IC de l'électricité et de l'énergie thermique sont déterminées ainsi que les quantités d'électricité et d'énergie thermique consommées à l'installation de combustibles fossiles, le calcul des émissions du scénario de référence ou du projet peut inclure la portion d'électricité et d'énergie thermique consommées à l’installation de combustibles fossiles et ne pas inclure la portion de l'électricité et de l'énergie thermique qui ne sont pas consommées à l’installation de combustibles fossiles. Par exemple, l'équation de la section 6.4 Scénario de référence pour les projets de cogénération de cette MQ pour un projet de cogénération n'inclut pas les quantités d'électricité et d'énergie thermique qui ne sont pas consommées à une installation de combustibles fossiles. Les émissions sont calculées en multipliant l'IC de l'électricité par la quantité d'électricité consommée à une installation de combustibles fossiles et en multipliant l'IC de l'énergie thermique par la quantité d'énergie thermique consommée à une installation de combustibles fossiles.

Annexe B: Méthode pour calculer I’IC de l’électricité et de l’énergie thermique produites par un système de cogénération

Méthode pour l’évaluation du seuil d’admissibilité de l’IC

Tel qu’indiqué dans les critères d'admissibilité spécifiques pour un projet de cogénération, si le projet implique l'installation d'un nouveau système de cogénération, il peut être admissible à condition que l'IC de l'électricité produite par le système de cogénération soit inférieure à 40 gCO2e/MJ, tel que déterminée conformément à cette annexe.

Dans ce cas, l’IC de l'électricité doit être déterminée dans le cadre de la demande de reconnaissance du projet ainsi que dans chaque rapport annuel de création d’unités de conformité. Des unités de conformité peuvent être créées pour une période de conformité uniquement si l'IC de l'électricité, déterminée conformément à cette annexe, est inférieure au seuil d'admissibilité de l'IC de 40 gCO2e/MJ pendant cette période de conformité.

Cette section fournit des spécifications qui doivent être suivies pour déterminer l’IC de l'électricité dans le seul but d'évaluer le seuil d'admissibilité de l’IC de 40gCO2e/MJ. Cette méthode n'est pas utilisée dans le but de créer des unités de conformité (se référer à la section Calcul de l’IC de l'électricité et de l’IC de l'énergie thermique du scénario de référence ou du projet ci-dessous). Aux fins de l'évaluation du seuil d'admissibilité de l'IC, il est possible d'inclure des réductions pour des activités qui créent des unités de conformité dans le cadre du règlement ou conformément à d'autres MQ. Ce n'est pas le cas pour la création d’unités de conformité.

La méthode d'attribution du combustible imputable à l’électricité (FCP en anglais), expliquée à l'annexe 4 des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle d'ACV des combustibles, est utilisée pour déterminer l’IC de l'électricité et de l'énergie thermique produites par le système de cogénération. Aux fins de l'évaluation du seuil d'admissibilité de l’IC, les émissions du système de cogénération du projet doivent être quantifiées conformément aux spécifications suivantes.

  1. Les émissions sont calculées selon une approche axée sur le cycle de vie en utilisant les valeurs d’IC incluses dans la section 9 des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle d'ACV des combustibles;
  2. Pour la demande de reconnaissance du projet, l'IC est calculée sur la base de données historiques, si disponibles, ou sur la base d'estimations techniques;
  3. Pour le rapport annuel de création d’unités de conformité, l'IC est calculée sur la base des données de la période de conformité au cours de laquelle les unités de conformité sont créées.
    • En d'autres termes, l'IC déterminée pour évaluer le seuil d'admissibilité de l'IC est une IC moyenne annuelle.
    • Pour le premier rapport annuel sur la création d’unités de conformité, l'IC est calculée sur la base des données de la partie de la période de conformité au cours de laquelle les unités de conformité sont créées.
  4. Si les émissions émises par le système de cogénération sont captées et injectées dans une formation géologique, ces réductions peuvent être comptabilisées dans le calcul de l'IC. Dans ce cas, les émissions de CO2e du système de cogénération :
    • n’incluent pas les émissions qui :
      • sont captées conformément aux règles de droit du Canada ou de la province qui réglemente cette activité, selon le cas;
      • sont transportées et séquestrées conformément aux règles de droit du Canada ou de la province qui réglemente ces activités, selon le cas;
      • ne sont pas ultérieurement rejetées dans l’atmosphère;
    • incluent les émissions liées au captage du CO2 (ex. électricité ou combustible utilisés pour capter le CO2).
  5. Les réductions associées aux combustibles à faible IC, qui sont à l’état gazeux dans des conditions normales, utilisés dans la cogénération pour produire de l'électricité ou de l'énergie thermique peuvent être comptabilisées dans le calcul de l'IC, même si des unités de conformité sont créées dans le cadre du règlement ou conformément à une MQ spécifique, si les conditions suivantes sont remplies :
    • les émissions sont calculées à l'aide d'une IC pour le combustible à faible IC qui a été approuvée au titre du paragraphe 85(1) du règlement;
    • le créateur enregistré possède des pièces justificatives qui, à la fois:
      • démontrent que le combustible en cause a été fourni à l’installation où se trouve le système de cogénération au moyen d’un contrat ou physiquement;
      • indiquent la quantité de combustible qui est fourni à l’installation où se trouve le système de cogénération pendant la partie de période de conformité au cours de laquelle les unités de conformité sont créées et le nom de la personne de qui ce combustible a été acheté;
      • indiquent l’IC du combustible ainsi que l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2);
    • démontrent, si le combustible a été fourni au moyen d’un contrat, qu’il existe un lien physique entre l’installation où se trouve le système de cogénération et le producteur du combustible et que la quantité de combustible fourni à cette installation pendant la partie de période de conformité au cours de laquelle les unités de conformité sont créées n’est pas supérieure à la quantité de combustible produite par le producteur et injectée dans un pipeline pendant cette même partie de période de conformité.
  6. Si les conditions mentionnées à l’item 5 ci-dessus ne sont pas remplies :
    • le biogaz, le GNR et l’hydrogène utilisés dans le système de cogénération, le cas échéant, sont réputés être du gaz naturel pour les fins du calcul: l’IC du biogaz, du GNR et de l’hydrogène est réputée être l’IC du gaz naturel;
    • le propane renouvelable utilisé dans le système de cogénération, le cas échéant, est réputé être du propane pour les fins du calcul: l’IC du propane renouvelable est réputée être l’IC du propane;
    • les valeurs d’IC du gaz naturel et du propane sont indiquées dans le tableau 15 des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle d'ACV des combustibles.

Calcul de l’IC de l'électricité et de l’IC de l'énergie thermique du scénario de référence ou du projet

Les valeurs d’IC de l'électricité et de l'énergie thermique produites par le système de cogénération impliqué dans un projet de cogénération admissible doivent être déterminées dans les cas suivants :

Dans ces cas, la méthode d'attribution du combustible imputable à l’électricité (FCP en anglais), expliquée à l'annexe 4 des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle d'ACV des combustibles, est utilisée pour déterminer l’IC de l'électricité et de l'énergie thermique produites par le système de cogénération. Les émissions du système de cogénération du scénario de référence ou du projet doivent être quantifiées conformément aux spécifications suivantes.

  1. Les émissions sont calculées selon une approche axée sur le cycle de vie en utilisant les valeurs d’IC incluses dans la section 9 des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle d'ACV des combustibles;
  2. Les valeurs d’IC sont calculées sur la base des données de la période de conformité au cours de laquelle les unités de conformité sont créées;
    1. en d'autres termes, les valeurs d’IC déterminées pour le scénario de référence et le projet sont des valeurs moyennes annuelles;
    2. pour le premier rapport annuel sur la création d’unités de conformité, les valeurs d’IC sont calculées sur la base des données de la partie de la période de conformité au cours de laquelle les unités de conformité sont créées;
  3. Si les émissions émises par le système de cogénération sont captées et injectées dans une formation géologique, ces émissions sont comptabilisées comme si elles avaient été rejetées dans l’atmosphère :
    • en d'autres termes, la détermination n'inclut aucune réduction des émissions attribuée au captage et à l'injection de CO2e dans une formation géologique.
  4. Les réductions associées à l’utilisation d’un combustible à faible IC qui est de l’hydrogène dans la cogénération pour produire de l'électricité ou de l'énergie thermique ne peuvent être comptabilisées dans la quantification :
    • l'hydrogène utilisé dans la cogénération, le cas échéant, est réputé être du gaz naturel : l'IC de l'hydrogène est réputée être 67,8 gCO2e/MJ (IC de référence de l'hydrogène indiquée à l'article 2 de l'annexe 1 du règlement, à la colonne 2).
  5. Les réductions associées à l’utilisation d’un combustible à faible IC qui est du biogaz, du GNR ou du propane renouvelable dans la cogénération pour produire de l'électricité ou de l'énergie thermique peuvent être comptabilisées dans la quantification si les conditions suivantes sont remplies :
    • la même quantité de combustible n'a pas créé d’unités de conformité dans le cadre du règlement ou n'a pas été comptabilisée dans un autre projet qui est reconnu;
    • le combustible est fourni physiquement et directement à l'installation de combustible fossile ;
    • les émissions sont calculées à l'aide d'une IC pour le combustible à faible IC qui a été approuvée au titre du paragraphe 85(1) du règlement;
    • le créateur enregistré a une attestation du producteur ou de l'importateur du combustible gazeux à faible IC démontrant que ce producteur ou importateur ne crée pas d’unités de conformité pour la quantité de combustible gazeux à faible IC utilisé dans le cadre du projet ;
    • le créateur enregistré possède des pièces justificatives qui, à la fois:
      • démontrent que le combustible en cause a été fourni physiquement et directement à l’installation où se trouve le système de cogénération;
      • indiquent la quantité de combustible qui est fourni par le producteur du combustible à l’installation où se trouve le système de cogénération pendant la partie de période de conformité au cours de laquelle les unités de conformité sont créées et le nom de la personne de qui ce combustible a été acheté;
      • indiquent l’IC du combustible ainsi que l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2).
  6. Si les conditions mentionnées à l’item 5 ci-dessus ne sont pas remplies :
    • le biogaz et le GNR utilisés dans le système de cogénération, le cas échéant, sont réputés être du gaz naturel pour les fins du calcul: l’IC du biogaz et du GNR est réputée être l’IC du gaz naturel;
    • le propane renouvelable utilisé dans le système de cogénération, le cas échéant, est réputé être du propane pour les fins du calcul: l’IC du propane renouvelable est réputée être l’IC du propane;
    • les valeurs d’IC du gaz naturel et du propane sont indiquées dans le tableau 15 des Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle d'ACV des combustibles.

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