Guide sur l'évaluation des solutions de rechange pour l'entreposage des déchets miniers : annexe 2


Annexe 2 : Plans compensatoires pour la perte de l’habitat du poisson en vertu de l’article 27.1 du REMM et du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches

Si un plan d’eau est ajouté à l’annexe 2 du REMM, le promoteur du projet doit développer et mettre en œuvre un plan compensatoire pour la perte de l’habitat du poisson conformément à l’article 27.1 du REMM. Dans la plupart des cas, un deuxième plan compensatoire pour la perte de l’habitat du poisson est exigé en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches. La principale différence entre ces exigences est :

La figure 2 illustre le fondement justifiant la nécessité d’avoir deux plans compensatoires séparés pour l’habitat du poisson dans le cas où un dépôt de résidus miniers est créé dans une vallée fluviale.

Dans cet exemple, les pertes d’habitat du poisson associées à certains tronçons du cours d’eau dans lesquels des déchets miniers seraient entreposés devraient être compensées en vertu de l’article 27.1. Les pertes d’habitat du poisson associées à l’empreinte d’une digue à résidus miniers ou d’une autre structure de confinement devraient être compensées en vertu du paragraphe 35(2).

Figure 2 : Exigences liées à la compensation de l’habitat du poisson selon des scénarios typiques de DRM Figure 2 : Exigences liées à la compensation de l’habitat du poisson selon des scénarios typiques de DRM

La description texte pour Figure 2

 

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