Guide sur l'évaluation des solutions de rechange pour l'entreposage des déchets miniers : annexe 2
Annexe 2 : Plans compensatoires pour la perte de l’habitat du poisson en vertu de l’article 27.1 du REMM et du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches
Si un plan d’eau est ajouté à l’annexe 2 du REMM, le promoteur du projet doit développer et mettre en œuvre un plan compensatoire pour la perte de l’habitat du poisson conformément à l’article 27.1 du REMM. Dans la plupart des cas, un deuxième plan compensatoire pour la perte de l’habitat du poisson est exigé en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches. La principale différence entre ces exigences est :
- L’article 27.1 du REMM exige une compensation de l’habitat du poisson pour contrebalancer les pertes d’habitat du poisson associées à l’entreposage d’une substance nocive dans un ou des plan(s) d’eau qui est/sont ajouté(s) à l’annexe 2 du REMM.
- Le paragraphe 35(2) exige une compensation de l’habitat du poisson pour compenser les pertes d’habitat du poisson associées à la construction des ouvrages en tant que tels, comme une digue à résidus miniers.
La figure 2 illustre le fondement justifiant la nécessité d’avoir deux plans compensatoires séparés pour l’habitat du poisson dans le cas où un dépôt de résidus miniers est créé dans une vallée fluviale.
Dans cet exemple, les pertes d’habitat du poisson associées à certains tronçons du cours d’eau dans lesquels des déchets miniers seraient entreposés devraient être compensées en vertu de l’article 27.1. Les pertes d’habitat du poisson associées à l’empreinte d’une digue à résidus miniers ou d’une autre structure de confinement devraient être compensées en vertu du paragraphe 35(2).
Figure 2 : Exigences liées à la compensation de l’habitat du poisson selon des scénarios typiques de DRM
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