Projet de règlement : mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

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Document de consultation sur les modifications réglementaires proposées et les points à prendre en considération à l’égard des coûts administratifs et des coûts de conformité pour les entreprises

1.0 Introduction

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) élabore actuellement le Règlement sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (le règlement proposé) afin de mettre à jour et de consolider trois règlements : le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux et le Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996).

Des consultations avec les parties intéressées sont entreprises afin d’obtenir leur rétroaction avant la publication du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le présent document fournit des détails sur les modifications réglementaires envisagées dans le cadre du règlement proposé. Il fournit également des estimations des coûts administratifs et de conformité associés aux changements proposés. Ces estimations comprennent aussi les coûts encourus par les entreprises participant aux mouvements transfrontaliers de tout déchet ou matière recyclable nouvellement règlementé.

ECCC souhaite obtenir des commentaires des parties intéressées prenant part aux mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses, au sujet des modifications proposées décrites à la section 3, et des estimations des coûts administratifs et de conformité connexes décrits à la section 4. En particulier, ECCC désire obtenir des renseignements sur les types de déchets et de matières recyclables qui seraient nouvellement règlementé selon les changement proposés, comme il est décrit dans les sections 3.3, 3.4, 3.5 et 3.7, ainsi que les conséquences des modifications proposées au processus de suivi des mouvements, décrites à la section 3.2.5.

2.0 Situation actuelle

Contexte

En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE), le gouvernement fédéral fait le suivi des mouvements internationaux et interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses par l’intermédiaire de trois règlements : le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (REIDDMRD), le Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996) (REDBPC) et le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux (RMIDD).

En 2016, il y a eu plus de 35 000 mouvements internationaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses en direction et en provenance du Canada. Ces mouvements comprenaient 410 194 tonnes de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses exportées depuis le Canada, 383 741 tonnes importées au Canada et 48 423 tonnes ayant transité par le Canada. Plus de 98 % de ces mouvements ont été réalisés entre le Canada et les États-Unis.

Un aspect important des contrôles des mouvements internationaux est le suivant : un envoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ne peut avoir lieu avant que le pays importateur n’y ait consenti. Une notification comprend des renseignements sur l’exportateur, le ou les transporteurs, l’importateur et l’installation qui importe, et il décrit les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses, ainsi que le mode d’élimination ou de recyclage qui aura lieu. Ces renseignements permettent aux autorités importatrices de prendre une décision éclairée leur permettant de consentir ou non à l’importation. Avant qu’ECCC ne délivre un permis d’exportation, d’importation ou de transit, le consentement des autorités importatrices est d’abord obtenu. Pour ce qui est des importations au Canada, ECCC transmet à la province ou au territoire de destination la notification reçue et les renseignements connexes afin d’obtenir leur consentement.

Au Canada, les exigences concernant le suivi des mouvements interprovinciaux des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses sont précisées dans le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux. Le suivi est réalisé grâce à un document de mouvement (manifeste) qui comprend des renseignements sur les diverses parties en cause dans le mouvement, ainsi que sur les matières ou les déchets transportés.

Développements récents

En octobre 2016, des modifications au REIDDMRD sont entrées en vigueur. Ces modifications ont élargi la notion de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses aux fins d’exportation. Par conséquent, les déchets ou les matières recyclables considérés dangereux par un pays importateur ou les déchets domestiques exportés vers un autre pays membre de la Convention de Bâle sont réglementés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web d’ECCC.

En octobre 2015, ECCC a lancé la première phase d’un système électronique pour les mouvements internationaux qui permet la présentation des notifications (c.-à-d. les demandes de permis) et la délivrance de permis en ligne. Ce système permet aux organisations réglementées de présenter, examiner et gérer leurs renseignements et notifications de façon plus efficace. ECCC entend élargir ce système afin d’inclure les notifications de transit et le suivi des mouvements internationaux (c.-à-d. documents de mouvement et confirmation de l’élimination ou du recyclage). L’élargissement de ce système se fait conjointement avec l’élaboration du règlement proposé.

3.0 Description du règlement proposé

ECCC aimerait obtenir des parties intéressées leurs commentaires et rétroactions au sujet des modifications proposées aux exigences réglementaires actuelles visant les mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses. Ces changements sont décrits dans les sections suivantes :

  • Structure du règlement proposé
  • Notifications, permis et suivi des mouvements internationaux
  • Définitions et exclusions
  • Exportations des matières recyclables et des déchets contenant des BPC
  • Mouvements internationaux d’équipements électriques et électroniques destinés à l’élimination ou au recyclage
  • Mouvements entre les provinces et les territoires
3.1 Structure du règlement proposé

ECCC propose de fusionner en un seul les trois règlements qui visent actuellement les mouvements des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses. En d’autres mots, les règlements actuels (REIDDMRD, REDBPC et RMIDD) seraient révoqués et remplacés par le nouveau règlement. Ce dernier refléterait les exigences réglementaires actuelles et inclurait les modifications décrites dans les sections suivantes.

Pour plus de simplicité et de clarté, le règlement serait structuré afin de regrouper ensemble toutes les exigences visant les mouvements internationaux des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses. De même, les exigences visant les mouvements interprovinciaux seraient regroupées. Toutes les dispositions réglementaires touchant les mouvements internationaux et interprovinciaux utiliseraient une terminologie commune pour ce qui est des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses, et exigeraient des renseignements similaires sur le document de mouvement, le cas échéant.

3.2 Notifications, permis et suivi des mouvements internationaux
3.2.1 Demande de permis et titulaire de permis

L’actuel REIDDMRD restreint les entités qui peuvent exporter ou importer, mais n’énonce pas clairement qui peut demander un permis. Le règlement proposé indiquerait clairement quelles entités peuvent demander un permis pour des mouvements internationaux, et indiquerait que les entités suivantes (particuliers, entreprises ou entités gouvernementales) peuvent demander un permis d’exportation ou d’importation :

  • Un individu domiciliée au Canada ou une entreprise dont le siège social est au Canada ou qui exploite une succursale au Canada et qui :
    • est le propriétaire ou l’exploitant de l’installation de réception, ou de l’installation de laquelle les déchets ou les matières sont exportés;
    • achète et vend des matières recyclables dangereuses dans le but de les importer au Canada ou de les exporter vers un pays membre de l’OCDE;
  • une entité municipale, provinciale ou fédérale au Canada.

L’inclusion de ce dernier groupe est une modification par rapport à la réglementation actuelle, et couvrirait les situations dans lesquelles une entité gouvernementale est responsable de la gestion de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, sans pour autant être le propriétaire ou l’exploitant de l’installation exportatrice ou réceptrice.

ECCC envisage également d’introduire la notion de « titulaire de permis ». Le permis serait délivré par la ministre à un individu, une entreprise ou une entité gouvernementale qui en fait la demande en présentant une notification. Cette entité serait désignée par l’expression « titulaire de permis » dans tout le règlement proposé. Ainsi, le titulaire de permis serait clairement désigné comme la personne responsable de respecter les exigences applicables du règlement proposé.

3.2.2 Système électronique

Le règlement proposé rendrait obligatoire l’utilisation du système électronique présentement en cours de développement, une fois que ce système sera en place, aux fins de notification et de suivi des exportations, des importations et du transit des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses. Advenant la non-disponibilité du système en ligne, ECCC indiquerait quels formulaires papier il faudrait utiliser. Le système facilitera et améliorera la conformité et réduira le fardeau administratif des entités réglementées en permettant les notifications et le suivi des mouvements par des moyens électroniques. Des changements réglementaires sont requis afin d’appuyer la mise en œuvre de ce nouveau système en ligne en ce qui a trait au suivi des mouvements.

Afin de permettre une certaine souplesse pour ce qui est de la façon dont les renseignements seraient affichés à l’écran et fournis à la ministre, le règlement proposé ne nécessiterait pas l’utilisation de formulaires spécifiques. Par conséquent, l’Annexe 9 du REIDDMRD, qui contient une image de l’actuel formulaire utilisé comme document de mouvement, serait remplacée par une nouvelle annexe qui contiendrait les renseignements devant figurer sur un document de mouvement.

Dans le cas des mouvements vers des pays qui sont parties à la Convention de Bâle, les formulaires de notification et de document de mouvement de la Convention sont requis par le pays étranger partie à la Convention de Bâle, en plus de la notification et du document de mouvement canadiens. Par conséquent, pour toute exportation en direction ou importation en provenance d’un pays partie à la Convention de Bâle, les notifications et documents de mouvement du Canada et de la Convention continueront d’être requis pour répondre aux exigences des deux pays.

3.2.3 Notifications

Une notification est une demande de permis d’exportation, d’importation ou de transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses. Les renseignements actuellement requis sur les notifications sont en cours de révision afin de s’assurer qu’ils sont nécessaires pour ECCC, les provinces et territoires qui accordent leur consentement. Les changements suivants sont envisagés :

  • Le nom de la compagnie d’assurance et le numéro de police pour l’exportateur, l’importateur et le transporteur ne seraient plus requis sur la notification. Le demandeur, qui deviendra le titulaire de permis, devra néanmoins présenter une déclaration certifiée attestant que les polices d’assurance requises sont en vigueur et il devra conserver une preuve de la couverture d’assurance à son lieu d’affaires au Canada pendant 5 ans.
  • En ce qui concerne le contrat ou la série de contrats requis en vertu des alinéas 9f) et 16e), des copies ne devront plus être présentées avec la notification. Le demandeur, qui deviendra le titulaire de permis, devra néanmoins présenter une déclaration attestant que les contrats, répondant à toutes les exigences réglementaires, sont valides et en place et il sera tenu de les conserver à son lieu d’affaires pendant 5 ans.
  • La référence actuelle au Code international d’identification des déchets (CIID) établi dans la Décision C(94)152/Final de l’OCDE serait retirée, et les codes requisFootnote1 seraient inclus dans les annexes du règlement proposé. Ces codes sont utilisés au Canada pour décrire les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses dans la notification et sur le document de mouvement. Le déplacement de ces codes vers les annexes permettrait à ECCC de les mettre à jour au besoin.
  • Un code de référence serait ajouté à la liste des substances dans l’actuelle Annexe 5 du REIDDMRD. Tout déchet ou toute matière qui contient l’une des substances figurant à l’Annexe 5, en concentration supérieure aux valeurs indiquées, continuerait d’être considéré comme dangereux. Les nouveaux codes de référence permettraient d’identifier de façon uniforme, en anglais et en français, les substances présentes dans les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses, ce qui facilitera l’utilisation de cet annexe.
    • Les codes suivants continueraient d’être requis :
    • codes applicables de la Convention de Bâle, Annexes I, II et VIII;
    • codes applicables de l’OCDE, d’après l’Annexe 4 de la Décision C(2001)107/Final;
    • numéro des Nations Unies (UN) et description d’après le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et les Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses;
    • les codes applicables des annexes pertinentes de l’actuel REIDDMRD (p. ex., code HAZ à l’Annexe 3 ou code L à l’Annexe 6);
    • le code pour les polluants organiques persistants (POP) de l’Annexe 10 du REIDDMRD;
    • le code d’élimination (code D) ou le code de recyclage (code R) désignant l’opération qui sera réalisée à l’installation de réception et à chaque installation agréée, autre que l’installation de réception, qui réalise une opération finale d’élimination ou de recyclage.

Afin d’empêcher les mouvements entre un pays partie à la Convention de Bâle et un pays qui n’y est pas partie, ECCC envisage d’exiger que l’opération finale d’élimination ou de recyclage soit réalisée dans le même pays importateur où l’opération préalable (c.-à-d. D13, D14, D17 ou R12, R13 ou R16) a lieu.

Selon l’actuel REIDDMRD, une nouvelle notification est requise si les renseignements sur la notification changent, à l’exception des changements suivants : la quantité de déchets ou de matières, le nombre d’envois, les transporteurs autorisés, les ports d’entrée ou de sortie, ou les postes de douane. Dans le règlement proposé, ECCC envisage d’exiger une nouvelle notification pour tout changement par rapport aux renseignements figurant sur la notification originale. Cela faciliterait l’examen, des notifications par ECCC, et assurerait une meilleure harmonisation avec les changements récemmentFootnote2 adoptés aux États-Unis.

3.2.4 Permits for International Movements

Le règlement proposé décrirait les conditions pour lesquelles ECCC refuserait de délivrer un permis, ou suspendrait ou révoquerait un permis existant. En ce qui concerne la suspension ou la révocation d’un permis, il n’y a actuellement aucune disposition pour gérer les situations lorsque les conditions associées au mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses changent (p. ex., un permis n’est plus requis, ou une autorité compétente a retiré son consentement). De telles dispositions sont requises afin d’améliorer la gestion des permis existants. Les critères de refus de délivrance d’un permis ou de suspension ou de révocation d’un permis seraient inclus dans le règlement proposé, et pourraient comprendre ce qui suit :

  • l’autorité compétente du pays importateur ou de la province ou du territoire ne consent pas à la réception des déchets ou des marchandises ou a retiré son consentement;
  • le mouvement n’est pas conforme à la Loi ou à la réglementation, ou aux conditions imposées par l’autorité d’importation ou par un pays de transit;
  • les renseignements fournis sont erronés ou faux;
  • l’installation de réception a été touchée par une catastrophe naturelle ou un autre incident important.

En cas de révocation ou de suspension, le titulaire de permis aurait la possibilité de faire valoir par écrit pourquoi le permis ne devrait pas être révoqué, ou pourquoi un permis suspendu devrait être réactivé. Un titulaire de permis peut également demander que son permis soit révoqué si par exemple il n’en a plus besoin.

Le règlement proposé prolongerait également la durée possible maximale d’un permis. ECCC envisage une durée jusqu’à 3 ans pour les installations ayant fait l’objet d’un consentement préalable dans les pays de l’OCDE pour le mouvement des matières recyclables dangereuses, afin d’aider à réduire le fardeau administratif associé à la présentation et à l’examen des notifications. À l’heure actuelle, un permis pour ces envois et d’autres types d’envois est valide uniquement pour au plus 12 mois. La durée maximale des permis de mouvement vers des pays qui ne sont pas membres de l’OCDE et pour les mouvements de tous les déchets dangereux continuerait d’être de 12 mois.

3.2.5 Suivi des mouvements internationaux et confirmation de l’élimination ou du recyclage

Les mouvements internationaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses doivent faire l’objet d’un suivi depuis l’installation d’où ils sont exportés jusqu’aux installations qui réalisent l’opération finale d’élimination ou de recyclage. Ce suivi est nécessaire afin d’assurer que le mouvement et l’élimination ou le recyclage sont terminés conformément aux conditions du permis.

À l’heure actuelle, les envois individuelles de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses font l’objet d’un suivi au moyen d’une copie papier du document de mouvement (c.-à-d. un formulaire) qui est transmis d’une personne à l’autre, chaque personne inscrivant les renseignements pertinents la concernant sur le formulaire. Ce formulaire a été élaboré à plusieurs fins. En plus d’être utilisé pour les envois internationaux, il peut être utilisé pour les envois interprovinciaux et intraprovinciaux, là où il est applicable. Le suivi des envois internationaux, du début à la fin, serait maintenu, mais des changements sont envisagés afin de mettre l’accent sur l’échange de renseignements essentiels entre les parties en cause dans un mouvement, afin de faciliter ce suivi. Ces changements appuieraient la mise en œuvre d’un système de suivi électronique.

ECCC étudie actuellement le type de documentation qui serait requise pour accompagner l’envoi afin d’assurer la protection de l’environnement, tout en réduisant le fardeau administratif. En particulier, ECCC est en train d’évaluer si l’envoi pourrait être accompagnée d’une copie du document de mouvement, contenant les renseignements requis, sans qu’une copie du permis accompagne aussi l’envoi, ou bien si une copie papier doit accompagner l’envoi, ou si une copie électronique serait suffisante.

En ce qui concerne les mouvements internationaux, ECCC envisage d’introduire la définition suivante du mot « envoi », afin d’assurer l’uniformité dans la manière dont les renseignements requis pour suivre les mouvements sont associés aux envois individuels. Une telle uniformité est requise pour la mise en œuvre d’un système électronique fiable de suivi des mouvements :

  •    « envoi s’entend d’un ensemble de marchandises envoyé par une personne d’une installation située dans un pays d’origine, transporté comme un tout et livré à une installation de réception située dans un pays de destination. »

Comme il est mentionné à la section 3.2.2, le formulaire du document de mouvement, qui se trouve actuellement à l’Annexe 9 du REIDDMRD, en serait retiré et serait remplacé par une liste des renseignements requis pour permettre le suivi complet d’un envoi. Cette liste de renseignements serait similaire à ce que l’on trouve sur le formulaire actuel du document de mouvement, avec les modifications suivantes :

  • Certains renseignements requis des deux parties prenant part au mouvement, comme leur numéro de télécopieur, ne seraient plus requis.
  • Les codes provinciaux pour chaque déchet dangereux ou matière recyclable dangereuse ne seraient plus inclus dans les exigences fédérales, car ils ne sont pas utilisés par ECCC. Cependant, les codes provinciaux pertinents peuvent toujours être requis par les provinces ou territoires, afin de respecter leurs propres exigences.
  • Les transporteurs seraient tenus d’indiquer si l’envoi est transférée à un autre transporteur ou à une installation de réception.
  • La quantité de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses reçus devrait être indiquée.

Dans le cas des importations et des exportations, il incomberait au titulaire de permis de s’assurer que les renseignements requis pour le suivi des mouvements sont recueillis, afin qu’ils soient distribués aux diverses parties prenant part à l’envoi, et pour leur présentation à ECCC, aux provinces et territoires (s’ils veulent les renseignements) et à l’Agence des services frontaliers du Canada. Le titulaire de permis devrait également s’assurer que toutes les parties à l’extérieur du Canada fournissent les renseignements pertinents pour leur segment du mouvement. Afin de rationaliser le processus de suivi des mouvements, ECCC étudie actuellement combien de fois, au cours d’un envoi, les renseignements doivent être fournis à la ministre. À l’heure actuelle, les documents doivent être fournis quatre fois : 1) lorsque l’envoi quitte l’installation d’origine; 2) lorsque l’envoi atteint la frontière canadienne, 3) lorsque l’envoi atteint l’installation de destination; et enfin 4) lorsque le contenu de l’envoi est éliminé ou recyclé.

La confirmation que toutes les opérations d’élimination et de recyclage ont eu lieu est une étape importante pour terminer le suivi d’un envoi et s’assurer que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ont été gérés conformément au permis. Afin d’améliorer l’efficacité de cette dernière étape importante, ECCC envisage de clarifier la responsabilité de l’installation de réception (installation importatrice) concernant la transmission des renseignements sur l’origine des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses qui sont transférés à une installation agréée subséquente qui s’assurera d’éliminer les déchets ou de recycler les matières. Cela permettrait d’associer la confirmation de l’élimination ou de recyclage, par ces installations, à un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse spécifique dans un envoi précis. Il incomberait au titulaire de permis de fournir à ECCC la confirmation que toutes les opérations d’élimination ou de recyclage ont été menées à terme pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses dans un envoi.

3.2.6 Renvois et réacheminements

Des changements sont envisagés afin de clarifier et d’aligner les exigences avec les pratiques actuelles lorsqu’un envoi est refusé et doit être retournée dans le pays d’exportation. En particulier, le texte réglementaire devrait indiquer clairement qu’une notification complète serait requise, et devrait décrire exactement le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse retournés afin d’éviter les situations de non-conformité du déchet ou de la matière par rapport au document de mouvement original. De plus, un nouveau document de mouvement serait requis pour l’envoi de retour.

Dans le cas des envois refusés et destinée à une installation de remplacement dans le pays d’importation, les renseignements fournis à la ministre devraient également inclure l’opération d’élimination ou de recyclage dans cette installation de remplacement, afin d’assurer la gestion appropriée des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses. À l’heure actuelle, seuls le nom, l’adresse et les coordonnées d’une personne responsable à l’installation de remplacement sont requis. En outre, les dispositions clarifieraient le fait que l’installation de remplacement devrait procéder à l’élimination ou au recyclage final. Cette opération finale devrait être réalisée au cours de l’année suivant la réception, par l’installation de remplacement, des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, comme c’est actuellement le cas pour de telles opérations.

3.3 Définitions et exclusions

Les définitions des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses feraient l’objet de certaines clarifications afin de mieux les harmoniser avec celles des autres autorités et nos obligations internationales.

3.3.1 Méthode d’évaluation « Toxicity Characteristic Leaching Procedure »

La méthode d’évaluation « Toxicity Characteristic Leaching Procedure »Footnote3 (TCLP) est un protocole standard utilisé au Canada et aux États-Unis afin de déterminer le potentiel de rejet d’une substance dans l’environnement, à partir d’un déchet ou d’une matière recyclable. On y fait partiellement référence dans les définitions des termes « déchets dangereux » et « matières recyclables dangereuses » en vertu du REIDDMRD, aux alinéas 1(1)e) et 2(1)e), mais la section 7.1.3 de la TCLP est exclue. La section 7.1.3 de la méthode décrit comment les matières doivent être préparées pour l’extraction du lixiviat (c.-à-d. réduction de la taille). Le règlement proposé ferait référence à l’ensemble de la méthode TCLP, de sorte que les déchets ou les matières faisant l’objet d’une évaluation seraient déchiquetés pour respecter les exigences précises de la procédure relatives à la taille des particules. Il pourrait en résulter que des déchets ou des matières recyclables seraient nouvellement réglementés comme des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, cependant, ce changement ne devrait pas résulté en une augmentation significative de la quantité de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, car on fait déjà référence à cette méthode en entier aux États-Unis et dans d’autres provinces ou territoires du Canada. ECCC est intéressé à obtenir la rétroaction des parties intéressées au sujet de tous types additionnels de déchets ou de matières qui seraient considérés comme dangereux à la suite de l’application intégrale de la méthode TCLP.

3.3.2 Exclusion pour le mercure en petites quantités

Les alinéas 1(2)a) et 2(2)a) du REIDDMRD excluent les petites quantités de déchets et de matières recyclables de la définition de « déchet dangereux » et « matière recyclable dangereuse ». Pour ce qui est des déchets de mercure, l’exclusion pour les petites quantités est de 50 ml ou moins. Compte tenu de la toxicité élevée du mercure même en faibles quantités, ECCC propose de retirer cette exclusion pour les déchets ou les matières contenant du mercure. Tout déchet ou matière contenant quelque quantité que ce soit de mercure et qui répond à la définition de « déchet dangereux » ou « matière recyclable dangereuse » serait assujetti au règlement proposé pour les mouvements internationaux et interprovinciaux. Voici des exemples de déchets de mercure qui sont exportés ou importés : lampes fluorescentes, amalgames dentaires et commutateurs.

ECCC désire obtenir la rétroaction des parties intéressées au sujet de tout type additionnel de déchets ou de matières qui serait considéré dangereux à la suite du changement à cette exclusion concernant les petites quantités.

3.3.3 Adjustment to Recycling Operations R14

Au fil des ans, ECCC a reçu plusieurs questions concernant l’opération de recyclage R14Footnote4, et particulièrement au sujet de la partie qui se lit comme suit : « l’emploi ou le réemploi d’une matière recyclable ». Cette opération de recyclage n’est pas incluse dans la Convention de Bâle ou dans la décision de l’OCDE. ECCC propose de supprimer cette partie de l’opération R14 afin d’éliminer l’incertitude concernant son application. Il se pourrait donc que certaines matières recyclables ne soient plus définie comme étant dangereuses et donc qu’elles ne soient plus réglementées à cause de ce changement. Par exemple, une matière usagée qui est utilisée directement dans un autre procédé ne figurant pas comme opération de recyclage à l’Annexe 2 ne serait plus réglementé.

3.3.4 Éclaircissements

Les modifications envisagées à la définition des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses, décrites ci-dessous, visent à clarifier et à simplifier la réglementation. On ne prévoit pas que ces éclaircissements modifieraient la nature des « déchets dangereux » ou des « matières recyclables dangereuses ».

Environnement et Changement climatique Canada envisage ce qui suit :

  • retirer la liste des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses provenant de sources spécifiques et non spécifiques, dans les définitions des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses. Ces listes figurent à l’Annexe 4 du REIDDMRD (généralement appelées « listes F et K ») et on y fait référence aux alinéas 1(1)c) et 2(1)c). Ces déchets et matières sont déjà réglementés s’ils répondent aux critères des classes 2 à 6, 8 ou 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD). Les codes de ces listes devraient néanmoins continués être fournis dans la notification, s’ils sont pertinents pour la description de types spécifiques de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses;
  • ajouter une définition pour « opération préalable » et « opération finale » d’élimination ou de recyclage dans le règlement proposé. Cela simplifierait la terminologie et clarifierait le temps requis pour terminer l’opération d’élimination ou de recyclage, c’est-à-dire six mois dans le cas d’une opération préalable, et un an dans le cas d’une opération finale;
  • ajouter les numéros de registre CAS dans les annexes, dans la mesure du possible et sur une base indicative seulement, afin d’améliorer la recherche des substances dans les annexes et faciliter leur identification dans les déchets ou les matières;
  • ajouter une nouvelle exigence indiquant que pour l’exclusion de matières recyclables exportées ou importées au sein de l’OCDE, la documentation qui démontre que les conditions d’exclusion sont respectées devrait accompagner l’envoi;
  • ajouter une nouvelle exclusion, dans la définition des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses, visant les déchets ou les matières recyclables provenant de l’utilisation normale d’un navire, afin de clarifier que ce type de déchets ou de matières n’est pas inclus. En effet, ce type de déchets ou de matières recyclables est visé par d’autres lois, et est exclu des mécanismes de contrôle de la Convention de Bâle.
3.4 Exportations de matières recyclables et de déchets contenant des BPC

ECCC propose d’abroger l’interdiction partielle concernant l’exportation de déchets contenant des BPC, en concentration égale ou supérieure à 50 ppm, actuellement prescrite par le Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996). Ce règlement permet actuellement uniquement les exportations vers les États-Unis. Cela signifie que si l’on dispose d’un permis, on pourrait exporter des déchets ou des matières contenant des BPC en concentration égale ou supérieure à 50 ppm. Cela permettrait d’accéder aux installations agréées les plus proches qui peuvent gérer les BPC d’une manière respectueuse de l’environnement. Il y a lieu de noter que les États-Unis interdisent toujours l’importation de déchets contenant des BPC en concentrations supérieures à 2 mg/kg ou plus, sauf dans certaines conditions.

Le Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996) exige actuellement que les déchets contenant des BPC qui sont exportés ne soient destinés qu’à des opérations de destruction.  De façon similaire, ECCC propose d’exiger que tous les BPC en concentration supérieure à 50 ppm contenus dans des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, qui feraient l’objet d’une importation ou d’une exportation soient détruits. Cette approche est conforme aux dispositions de la Convention de Stockholm et aux exigences visant la réglementation des BPC en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE). Comme pour tous les autres déchets dangereux et matières recyclables dangereuses, les exigences actuelles en vertu du REIDDMRD (notification, consentement préalable donné en connaissance de cause, obtention d’un permis et suivi des mouvements) s’appliqueraient aux mouvements internationaux des déchets et des matières contenant des BPC.

Outre la Convention de Bâle, les BPC sont également visés par la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international et par la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Afin de respecter les obligations du Canada en vertu de ces conventions, l’exportation de BPC est également visée par le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlées. Veuillez consulter le site Web d’Environnement et Changement climatique Canada pour de plus amples renseignements.

3.5 Mouvements internationaux d’équipements électriques et électroniques destinés à l’élimination ou au recyclage

En l’absence d’une saine gestion respectueuse de l’environnement, l’élimination ou le recyclage d’équipements électriques et électroniques (EEE) peut présenter un risque pour la santé humaine et l’environnement. Certains EEE contiennent des substances jugées toxiques en vertu de la LCPE et d’autres substances dangereuses. Dans l’ensemble, on constate que les envois d’EEE peuvent poser des problèmes pour l’environnement, la gestion des déchets et la santé humaine dans certains pays récepteurs où les déchets ou les matières recyclables ne sont pas traités d’une manière respectueuse de l’environnement. Dans le cadre du règlement proposé, ECCC envisage d’inclure les EEE désignés destinés à l’élimination ou au recyclage dans les définitions des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses.

Depuis la publication du dernier document de travail sur l’approche proposée pour le règlement, il y a eu de nouveaux développements sur le front international. Les travaux réalisés dans le cadre de la Convention de Bâle ont mené à l’adoption de la version provisoire des Directives techniques sur les mouvements transfrontières de déchets d’équipements électriques et électroniques et d’équipements électriques et électroniques usagés, en particulier en ce qui concerne la distinction entre déchets et non-déchets au sens de la Convention de Bâle. Compte tenu des discussions internationales en cours afin de déterminer l’approche appropriée pour ce qui est des équipements usagés destinés à la réutilisation, à la réparation ou à la remise en état, ECCC n’envisage pas réglementer ces équipements pour le moment.

Afin de règlementer les EEE désignés dans le règlement proposé, ces équipements seraient ajoutés à la définition des « déchets dangereux » et des « matières recyclables dangereuses » par l’insertion d’une liste d’équipements spécifiques dans une annexe, comme l’Annexe 3 du REIDDMRD. En d’autres mots, tout équipement figurant sur cette liste et expédié en vue de son élimination ou de son recyclage serait considéré comme un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse. Les opérations d’élimination et de recyclage seraient les mêmes que celles qui figurent actuellement dans les Annexes 1 et 2 du REIDDMRD, autres que l’opération R14 décrite à la section 3.3.4 du présent document. ECCC continuerait d’exclure de la définition des « matières recyclables dangereuses » les équipements reconnus internationalement comme présentant un faible risque pour l’environnement et la santé humaine. En particulier, les EEE désignés qui sont exportés vers un pays membre de l’OCDE ou importés au Canada en provenance d’un pays membre de l’OCDE, en vue de la récupération de métaux communs et précieux, seraient exclus. Cette exclusion s’appliquerait seulement si l’autre pays membre de l’OCDE ne les contrôle pas et si une documentation appropriée, indiquant que l’envoi répond aux conditions d’exclusion, accompagne l’envoi.

En complément de la liste des EEE désignés, ECCC envisage d’ajouter les piles rechargeables et non rechargeables comme articles distincts, dans la même annexe. Cela clarifierait le fait que toutes les piles envoyées à l’étranger en vue de leur élimination ou de leur recyclage sont réglementées comme des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses.

Trois approches sont envisagées pour inclure sur les listes les EEE désignés :

Option 1 : Inclure sur les listes les équipements suivants :

  1. équipement informatique et terminaux mobiles, ainsi queleurs pièces, y compris :
    • circuits électronique et unités centrales de traitement,
    • lecteurs de disques durs, CD, DVD et autres supports de stockage de données,
    • accessoires et équipement périphérique,
    • imprimantes, scanneurs, photocopieurs et télécopieurs,
    • blocs d’alimentation, chargeurs de piles, les cordons, câbles et fils électriques utilisés avec l’équipement informatique;
  2. appareils de télécommunications ainsi que leurs pièces, y compris :
    • téléphones, téléphones sans fil et téléphones portables, répondeurs et télécopieurs,
    • téléavertisseurs,
    • récepteurs et émetteurs radio portables,
    • blocs d’alimentation, chargeurs de piles, les cordons, câbles et fils utilisés avec les appareils detélécommunications;
  3. téléviseurs et équipement d’affichage vidéo utilisés avec l’équipement informatique et l’équipement de télécommunications, ainsi que leurs pièces, y compris :
    • équipement d’affichage à tubes cathodiques (CRT),
    • équipement d’affichage à cristaux liquides (ACL),
    • équipement d’affichage au plasma,
    • équipement d’affichage à diodes électroluminescentes (DEL),
    • équipement de projection,
    • blocs d’alimentation, chargeurs de piles, les cordons, câbles et fils utilisés avec les téléviseurs et l’équipement d’affichage vidéo.

Plusieurs parties intéressées ont présenté des commentaires en 2010 au sujet de cette liste. Par exemple, certains estimaient que la liste devait être raffinée, d’autres ont indiqué que la liste était trop spécifique et devait être plus générale. Il est reconnu qu’il existe de nombreux produits qui peuvent contenir des composants électriques et électroniques, sans être pour autant associés à de l’équipement informatique ou de télécommunication. La liste pourrait être modifiée ultérieurement au besoin. Cela pourrait se faire dans le cadre d’un processus de modification réglementaire et, au moment opportun, faire l’objet d’autres consultations.

Option 2 : Utiliser des catégories d’équipement plus larges

Les catégories (a) et (c) d’équipement de l’option 1 ci-dessus pourraient être élargies afin d’inclure des produits ou des composants de tous types qui sont des supports de données électroniques, des dispositifs de traitement ou des dispositifs d’affichage vidéo.

Option 3 : Définition plus large des EEE

ECCC envisage également la possibilité d’inclure une désignation très large, comme la définition des EEE contenue dans les Directives techniques de la Convention de Bâle : « équipement ou composant qui fonctionnent à l’aide de courants électriques ou de champs électromagnétiques » (Note : La définition est en anglais seulement dans la version française des Directives techniques disponible sur le site Internet).

3.6 Movements Between Provinces and Territories

En ce qui concerne le mouvement des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses entre les provinces et les territoires, le règlement proposé révoquerait et remplacerait le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux (RMIDD). Les exigences de suivi des mouvements interprovinciaux seraient maintenues, mais certaines modifications seraient proposées afin d’alléger les exigences.

Les définitions des « déchets dangereux » et des « matières recyclables dangereuses », y compris les exclusions, seraient uniformisées pour les deux types de mouvements : interprovinciaux et internationaux. Par exemple, tout EEE désigné (voir la section 2.5 du présent document) serait considéré comme un déchet dangereux s’il est destiné à l’élimination au Canada, mais serait exclu s’il est destiné au recyclage au Canada. Les sections 1.1 et 2.1 du REIDDMRD, qui traitent des déchets ou des matières recyclables considérés comme substances dangereuses dans les pays de destination à l’étranger, ne s’appliqueraient pas aux mouvements interprovinciaux, car ces sections s’appliquent uniquement aux exportations.

ECCC envisage de préciser dans le règlement proposé les renseignements requis sur les documents de mouvement pour faire le suivi des mouvements interprovinciaux, plutôt que de prescrire un formulaire dans les dispositions réglementaires. Cela donnerait plus de souplesse pour adapter le format du document qui accompagnerait l’envoi, en fonction des besoins futurs et à des autres utilisations, par exemple les mouvements internationaux, interprovinciaux et intraprovinciaux. ECCC examine actuellement les renseignements présentement requis sur les documents de mouvement afin de déterminer s’ils sont tous nécessaires. On prévoit qu’une grande partie des renseignements demeura identique, notamment les coordonnées et les adresses de l’expéditeur, de tous les transporteurs et des destinataires, ainsi que les renseignements sur les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses applicables aux mouvements interprovinciaux.

En ce qui concerne la distribution du document de mouvement, ECCC envisage d’exiger sa présentation uniquement lorsque les autorités de la province de destination ou d’origine le demandent. Cependant, toutes les parties prenant part au mouvement seraient tenues de conserver une copie du document pendant 5 ans, au lieu de 2 ans, comme c’est le cas actuellement.

Le système électronique en cours de développement, pour les notifications et le suivi des mouvements internationaux, ne serait pas utilisé pour les mouvements interprovinciaux. Pour ces mouvements, on continuerait d’utiliser un processus basé sur des documents papier.

4.0 Coûts du règlement proposé pour les entreprises

ECCC décrit dans la présente section les hypothèses concernant les coûts administratifs et de conformité pour les entités réglementées. ECCC invite les parties intéressées à indiquer si ces hypothèses sont raisonnables.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) définit le coût administratif (fardeau administratif) comme suit : « la planification, la collecte et le traitement de l’information, l’établissement de rapports, le remplissage de formulaires et la conservation des données exigées par le gouvernement fédéral en vertu d’un règlement ». Ces activités comprennent le remplissage de demandes de permis et de divers formulaires, la recherche et la compilation de données pour les audits ainsi que les mesures prises pour se mettre au courant des informations exigées.

Les coûts de conformité sont définis comme suit : « la mise de fonds initiale à laquelle s’ajoutent les coûts inhérents à l’entretien régulier ainsi qu’à la formation que l’entreprise doit assumer afin de se conformer à la réglementation ».

Tout comme dans l’actuel REIDDMRD, le règlement proposé comporterait des exigences qui contribueraient aux coûts de conformité, notamment :

  • maintenir un espace pour y conserver les documents (c.-à-d. dans des classeurs avec une surface utile appropriée, ou sur support électronique);
  • la préparation des contrats pour les mouvements internationaux;
  • l’assurance de responsabilité civile des exportateurs, importateurs et transporteurs;
  • des mesures de stockage temporaire et autres pour éliminer les déchets ou les retourner au Canada lorsqu’une expédition à l’étranger ne peut être reçue ou éliminée à la destination prévue.

ECCC s’attend à ce que les modifications proposées diminuent les coûts administratifs globaux pour l’industrie, y compris les petites entreprises, en raison des gains d’efficience qui seront réalisés en permettant la mise en œuvre et l’utilisation d’un système électronique de suivi des mouvements, et en améliorant davantage le volet notification du système électronique (voir la section 3.2). Les coûts de conformité globaux ne devraient pas changer.

Les coûts administratifs et de conformité augmenteraient pour certaines entreprises qui gèrent des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses qui ne sont pas réglementés en vertu de la réglementation actuelle, mais qui le seraient en vertu du règlement proposé, comme il est indiqué à la section 3. Par ailleurs, les coûts diminueraient pour les entreprises qui gèrent des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses qui ne seraient plus considérés comme dangereux, en vertu du règlement proposé (p. ex., en raison des modifications apportées au libellé de l’opération de recyclage R14). Comme la plupart des entreprises traitent une grande diversité de déchets et de matières recyclables, on ne prévoit pas que ces changements entraîneraient une augmentation ou une diminution globale importante en termes de coûts, pour quelque entreprise que ce soit. ECCC aimerait recevoir des commentaires des parties intéressées si ce n’est pas le cas.

Dans les sections suivantes, nous décrivons les estimations, faites par ECCC, du temps requis pour réaliser les diverses tâches associées aux exigences du règlement. Ces estimations de temps servent à calculer les coûts administratifs d’une tâche, ou encore les coûts de conformité aux exigences réglementaires.

ECCC invite les parties intéressées à se prononcer sur la validité des estimations de temps pour la réalisation des tâches, ainsi que des coûts de conformité au règlement proposé. ECCC désire parfaire sa connaissance des entreprises qui exportent ou importent des déchets ou des matières recyclables qui seraient nouvellement réglementés ou non-réglementés en vertu du règlement proposé, particulièrement en ce qui concerne les types de déchets ou de matières, et les conséquences en termes de coûts.

4.1 Examen du règlement

ECCC estime qu’il faudrait environ 4 heures à un employé du niveau de gestion inférieur, par entreprise, pour lire le nouveau règlement et les documents d’appui, et comprendre leurs exigences administratives.

4.2 Contrats écrits

Les exigences du règlement proposé concernant les contrats entre les parties prenant part à l’exportation ou à l’importation seraient clarifiées, mais seraient essentiellement les mêmes que ce que l’on trouve dans la réglementation existante. Des contrats sont requis pour chaque permis, et en moyenne il y a un contrat pour chaque notification, utilisant les mêmes paramètres (types de déchets, quantités, etc.).

ECCC estime qu’en moyenne il faudra 4 heures par notification pour préparer un contrat final, et en moyenne 1 heure pour renouveler un contrat. Ce temps comprend le temps requis pour rédiger le contrat et obtenir les signatures de toutes les parties. Ces activités seront réalisées par le personnel de gestion. En outre, certaines entreprises font  examiner les contrats par un avocat, ce qui prend en moyenne 4 heures à un avocat par année par entreprise, car le contenu de tous les contrats est très similaire, compte tenu des exigences du règlement. Aucune de ces activités ne serait touchée par le nouveau règlement, sauf si une entreprise gère des déchets dangereux ou des matières recyclables qui ne sont pas réglementés en vertu de l’actuel REIDDMRD.

4.3 Notification des mouvements internationaux

ECCC estime que le temps moyen requis pour remplir une notification (c.-à-d. une demande de permis) est de 55 minutes par un employé du niveau administratif. Il est à noter qu’il faudra peut-être plus de temps pour remplir le formulaire la première fois, mais le temps moyen tient compte du fait que les formulaires subséquents seront remplis plus rapidement. Cette estimation représente le temps requis pour remplir une notification moyenne, qui indiquerait 10 types de déchets, 10 transporteurs et 10 points d’entrée et de sortie transfrontaliersFootnote5, et s’appuie sur l’hypothèse que la demande serait remplie à l’aide d’un logiciel de traitement de texte, sur un formulaire vierge. Cette estimation comprend également en compte le temps requis pour obtenir un numéro de notification, obtenir les renseignements, remplir le formulaire et distribuer les copies aux parties appropriées, et également le temps requis pour classer le document. Ce temps moyen tient compte également de tout examen ou toute correction nécessaire lorsque la demande est examinée par ECCC.

Bien que l’estimation de temps requis ci-dessus pour remplir une notification soit pour le formulaire papier, on prévoit que le temps requis pour remplir une notification en ligne pour la première fois est similaire, car il faudra saisir tous les renseignements requis. Cependant, pour les notifications subséquentes, on économisera beaucoup de temps, car de nombreux champs seront déjà remplis et contiendront les renseignements enregistrés dans le système. ECCC serait intéressé à avoir le point de vue des entités réglementées qui utilisent le système électronique, afin de mieux évaluer les gains d’efficience.

4.4 Remplissage du document de mouvement

En moyenne, le temps total requis par l’exportateur, l’importateur et tout transporteur pour remplir un document de mouvement est estimé à 65 minutes (y compris le temps requis pour obtenir le formulaire, obtenir les renseignements, remplir le formulaire et distribuer les copies aux parties appropriées, ainsi que le temps requis pour classer le document). Cette estimation est comparable au temps requis pour remplir un formulaire similaire aux États-UnisFootnote6.

Bien que l’estimation ci-dessus du temps requis pour remplir un document de mouvement soit pour le formulaire papier, on prévoit que le temps requis pour remplir le document de mouvement en ligne la première fois serait légèrement inférieur, car les renseignements du permis pourraient être utilisés pour remplir automatiquement le document de mouvement électronique. Lorsque le système de suivi électronique sera entièrement mis en œuvre, il permettra de gagner plus de temps pour remplir un document de mouvement, y compris la confirmation de l’élimination, que les économies de temps réalisées avec les notification électroniques.

4.5 Confirmation de l’élimination

L’exportateur ou l’importateur doit fournir à ECCC une confirmation de l’élimination ou du recyclage dans les 30 jours suivant l’élimination des déchets dangereux ou le recyclage des matières recyclables dangereuses. Ces activités sont associées aux envois individuels visés par un permis. ECCC estime qu’il faudra 5 minutes additionnelles par envoi en moyenne pour recueillir les renseignements requis, les fournir à ECCC et les classer, et que ces tâches seront réalisées par le personnel de bureau.

4.6 Conservation des dossiers

Pour ce qui est des coûts de conformité, ECCC estime que chaque exportateur, importateur et transporteur qui réalise des activités réglementées devrait faire l’achat d’un classeur ou d’un système de stockage électronique afin de conserver les copies des documents requis, et de l’espace à bureau nécessaire pour le classeur. Le coût estimé est de 100 $/année.

4.7 Assurance de responsabilité civile

ECCC estime qu’il en coûtera à une entreprise entre 10 000 $ et 150 000 $ par année pour acheter une couverture d’assurance. La prime exigée pour les assurances de responsabilité civile en matière d’environnement est très variable et dépend habituellement de la limite de la responsabilité, du risque environnemental, des clauses de la police et de la franchise ou de l’auto-assurance. Parmi les facteurs pris en compte pour l’évaluation du risque, mentionnons la nature des déchets dangereux ou des matières recyclables, le volume de matières expédiées, le mode de transport, le nombre et la fréquence des expéditions, ainsi que les politiques et procédures de l’assuré en matière d’environnement et de gestion (c.-à-d. les expéditeurs/transporteurs, les importateurs/exportateurs).

ECCC assume que ces coûts d’assurance sont déjà établis et ajustés en fonction de la taille de l’entreprise et de son niveau d’activité.

4.8 Retours et réacheminement vers une installation alternative

Lorsqu’une autorité compétente refuse un envoi ou lorsque l’installation de réception ne peut accepter un envoi ou ne peut traiter les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses comme prévu, l’exportateur ou l’importateur est tenu de stocker temporairement le contenu de l’expédition et de prendre d’autres mesures pour éliminer les déchets dangereux ou recycler les matières recyclables dangereuses à une autre installation autorisée dans le pays d’importation ou de transit, ou de retourner l’envoi dans le pays d’origine.

Dans ces cas, l’exportateur ou l’importateur doit informer la ministre de la situation et obtenir un permis pour le retour de l’envoi, ou obtenir une confirmation de la ministre qu’une autre installation est autorisée à éliminer les déchets dangereux ou à recycler les matières recyclables dangereuses. ECCC fait l’hypothèse que le temps requis pour ces tâches et le niveau de personnel les réalisant soient similaires à ce qui est requis pour toute notification ou tout document de mouvement, et également pour ce qui est de toute exigence relative aux assurances ou à la rétention des documents. Par conséquent, les coûts administratifs et de conformité seraient les mêmes.

Des coûts de transport additionnels seraient encourus pour le retour ou le réacheminement d’un envoi. Ces coûts varieront selon la distance parcourue et le mode de transport, mais dans la plupart des cas, les envois de retour des États-Unis au Canada, ou vice versa, se feront par camion.

D’après les renseignements obtenus de l’industrie, lorsqu’une installation de réception refuse un envoi, il n’y a habituellement pas de frais de stockage facturés, car on s’attend à ce que d’autres mesures soient prises le plus rapidement possible.

5.0 Demande de commentaires

ECCC demande des avis et commentaires au sujet des changements réglementaires proposés, afin de s’assurer que les préoccupations puissent être prises en compte. Veuillez fournir les renseignements suivants avec vos commentaires :

  • taille de l’entreprise (nombre d’employés);
  • type d’opération réalisée par l’entreprise (p. ex., production de déchets, exportation, importation, transport, recyclage, élimination);
  • utilisateur actuel du système de notification électronique ou non;
  • nombre d’envois de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses envoyées ou reçues par année.

Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires écrits au sujet du présent document de consultation au cours d’une période de 45 jours qui se terminera le XX septembre 2017. ECCC examinera tous les commentaires écrits et publiera un résumé sur son site Web. Tous les commentaires reçus seront pris en considération lors de la rédaction du règlement proposé. Le règlement proposé sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période officielle de commentaires publics.

Veuillez envoyer vos commentaires au sujet du présent document de consultation à l’une ou l’autre des adresses suivantes :

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Mail


Consultation - Projet de règlement sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
Division de la réduction et de la gestion des déchets
351 boul. Saint-Joseph, 14e étage
Gatineau, QC K1A 0H3

Email

ec.mt-tm.ec@canada.ca
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