Règlement interdisant les plastiques à usage unique - Lignes directrices techniques

Format substitut

Liste des sigles et des acronymes

APL
Acide polylactique
ASFC
Agence des services frontaliers du Canada
CCME
Conseil canadien des ministres de l’environnement
ECCC
Environnement et Changement climatique Canada
ISO
Organisation internationale de normalisation
LCPE
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
PEHD
Polyéthylène haute densité
PET
Polyéthylène de téréphtalate
PP
Polypropylène
PSE
Polystyrène expansé
PSX
Polystyrène extrudé
PUU
Plastique à usage unique
PVC
Polychlorure de vinyle
Règlement
Règlement interdisant les plastiques à usage unique
SC
Santé Canada

A. Aperçu

A.1 Avis de non-responsabilité

Comme il ne s’agit pas d’un document juridique, le Règlement interdisant les plastiques à usage unique ou la Loi Canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] ont préséance en cas de divergence entre le présent document et le Règlement ou la LCPE.

A.2 Contexte

Le 22 juin 2022, le gouvernement du Canada a publié le Règlement interdisant les plastiques à usage unique (le Règlement), dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le Règlement interdit la fabrication, l’importation et la vente de six catégories d’articles en plastique à usage unique (PUU), avec une exemption temporaire pour l’exportation :

Le Règlement vise à prévenir la pollution plastique en éliminant ou en restreignant les six catégories de PUU qui représentent une menace pour l’environnement.

Le gouvernement du Canada a adopté le Règlement pour protéger l'environnement, permettre aux Canadiens de profiter plus facilement d’espaces naturels propres et favoriser la transition vers une économie circulaire.

Le gouvernement a élaboré le Règlement en utilisant un cadre de gestion s'appuyant sur les meilleures données scientifiques et probantes disponibles, y compris l'Évaluation scientifique de la pollution plastique. L’Évaluation scientifique a présenté un examen scientifique approfondi de l’occurrence et des effets potentiels de la pollution plastique sur la santé humaine et l’environnement, et a permis au gouvernement du Canada de respecter son engagement d’interdire les PUU nocifs. Le Règlement reflète également de vastes consultations menées entre 2020 et 2022 avec l'industrie, les administrations, les organisations de la société civile et des milliers de Canadiens.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à prendre plusieurs mesures pour réduire les déchets de plastiques et la pollution plastique. Le Règlement fait partie d'un programme global visant à garder les plastiques dans l'économie et hors de l'environnement. Il reflète les engagements partagés du Canada avec d'autres administrations nationales et internationales pour prévenir la pollution plastique à la source, comme la Stratégie visant l’atteinte de zéro déchet de plastique du Conseil canadien des ministres de l'environnement et la Charte sur les plastiques dans les océans.

A.3 But du document

Les présentes lignes directrices visent à fournir des renseignements sur les exigences du Règlement à toute personne qui se livre à la fabrication, l’importation ou la vente de l’une des 6 catégories de PUU visées par le Règlement, et qui serait donc assujettie au Règlement.

Il se peut que les présentes lignes directrices soient modifiées de temps à autre en vue d’en améliorer la clarté et de traiter des problèmes que pose la mise en œuvre du Règlement au fur et à mesure qu’ils surviennent.

A.4 Public visé

Toute personne susceptible d’être assujettie au Règlement est encouragée à se familiariser avec le contenu du présent document. Cela peut inclure :

A.5 Termes clés pour comprendre le Règlement

A.5.1 Définition de « usage unique »

Les articles en plastique sont considérés à usage unique s'ils sont conçus pour être jetés après avoir été utilisés une seule fois. Le Règlement vise à interdire 6 catégories d'articles de PUU.

Les sacs d’emplettes, les ustensiles et les pailles ont des substituts réutilisables également en plastique. Les bâtonnets à mélanger en plastique devraient tous être à usage unique et sont donc interdits en vertu du Règlement.

Veuillez noter que le gouvernement est conscient de l’enjeu des pailles et ustensiles en plastique qui peuvent répondre aux critères de réutilisation du Règlement, mais qui sont essentiellement à usage unique dans la pratique. Une analyse est en cours pour déterminer comment résoudre cet enjeu, afin que seuls les articles qui seront effectivement réutilisés soient autorisés.

A.5.2 Définition de « plastique »

Le plastique est une vaste catégorie de produits chimiques synthétiques (appelés polymères) ayant différentes sources, propriétés physiques et additifs. Plusieurs sources peuvent aider à déterminer si une matière est considérée comme un plastique. Par exemple, l’Évaluation scientifique de la pollution plastique comprend une section sur la composition, les propriétés et les utilisations des plastiques.

Les résines de plastiques couramment utilisées dans de nombreux articles en PUU assujettis au Règlement comprennent:

D’autres types de plastiques assujettis au Règlement comprennent ceux qui ne sont pas fabriqués à partir de matières premières classiques (qui sont dérivées du pétrole et du gaz). Ces plastiques non conventionnels comprennent ceux provenant de matières premières comme le maïs ou le bois. Les plastiques non conventionnels types utilisés dans les articles en PUU comprennent :

Veuillez noter qu’il n’existe pas de liste exhaustive des plastiques visés par le Règlement. Cela est dû aux nombreux types de plastique existant actuellement ou qui pourraient être mis au point dans l’avenir.

A.5.3 Définition de « fabrication »

La fabrication est l'activité de production de marchandises, dans ce cas, certains articles en PUU, à partir de matières premières en utilisant du travail manuel, des machines, des outils, ou un traitement ou une formulation biologique ou chimique. Le Règlement interdit la fabrication de tous les articles en PUU définis à l'article 1 du Règlement, y compris les sacs d’emplettes, les ustensiles, les récipients alimentaires, les anneaux pour emballage de boissons, les bâtonnets à mélanger et les pailles. La fabrication de pailles flexibles en plastique à usage unique sera toujours autorisée.

A.5.4 Définition d'« importation »

L’importation est l’acte de faire entrer au Canada des marchandises, dans ce cas, certains articles en PUU, provenant d’un autre pays, par voie terrestre, maritime ou aérienne. Le Règlement interdit l’importation de tous les articles en PUU définis à l’article 1 du Règlement, y compris les sacs d’emplettes, les ustensiles, les récipients alimentaires, les anneaux pour emballage de boissons, les bâtonnets à mélanger et les pailles. L'importation de pailles flexibles en plastique à usage unique sera toujours autorisée.

Cela comprend le secteur des transports, en particulier ce qui a trait au mouvement transfrontalier des personnes et des marchandises. Ceci inclut les autobus, les trains, les navires et les avions entrant au Canada, comme suit :

A.5.5 Définition de « vente »

Le Règlement interdit la vente de tous les articles en PUU définis à l'article 1 du Règlement, y compris les sacs d’emplettes, les ustensiles, les récipients alimentaires, les anneaux pour emballage de boissons, les bâtonnets à mélanger et les pailles.

L’interdiction de la vente dans le Règlement comprend une gamme d’activités légales pouvant aller au-delà de la compréhension commune du verbe « vendre ». L’article 3 de la LCPE définit le terme « vente » comme étant « la vente, la location, l’offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location », et le paragraphe 93(2) de la LCPE précise que le terme « vente » comprend « le transfert de la possession matérielle ou du contrôle de la substance ». Cela signifie qu'aucun échange monétaire n’a besoin d’avoir lieu pour que l'activité soit considérée comme une vente.

Le Règlement interdit la vente d’un certain nombre d’articles en PUU. Cela comprend les activités suivantes :

A.5.6 Définition d'« exportation »

L’exportation est l’acte de déplacer de marchandises, dans ce cas, certains articles en PUU, du Canada vers un autre pays, par voie terrestre, maritime ou aérienne. Le Règlement contient une exemption temporaire pour la fabrication, l’importation et la vente à des fins d’exportation pour les six catégories d’articles en PUU définis à l’article 1 du Règlement. L’exemption sera abrogée 42 mois après l’enregistrement du Règlement (20 décembre 2025). L’exportation de pailles flexibles en plastique à usage unique sera toujours autorisée.

A.5.7. Définition de « transit »

Le transit est l'activité de passer par un espace pour se rendre d'un lieu à un autre. Les 6 catégories de PUU définies à l'article 1 du Règlement ne sont pas interdites si elles transitent par le Canada et si elles sont accompagnées de documents prouvant que ces PUU sont en transit.

« En transit » fait référence à la partie d'un mouvement transfrontalier international des 6 PUU à travers le territoire d'un pays qui n'est ni le point d'origine ni la destination finale. Que quelque chose soit considéré comme en transit dépend des destinations des PUU au moment de l'entrée au Canada. Les cas où les PUU sont entreposés au Canada puis vendus ou distribués à des clients étrangers sont interdits.

Les 2 scénarios suivants illustrent ce qui peut être considéré ou pas comme "en transit":

A.6 Documents de référence

Le Règlement interdisant les plastiques à usage unique peut être consulté dans la Gazette du Canada.

Les autres documents liés au Règlement comprennent ce qui suit :

B. Lignes directrices techniques détaillées sur les 6 catégories d'articles en plastique à usage unique interdits par le Règlement

Les définitions suivantes s’appliquent aux articles manufacturés en plastique faits à 100 % de plastique et aux articles manufacturés en plastique qui contiennent n’importe quelle quantité de plastique et un autre matériau, tels que les matériaux en couches.

B.1 Sacs d’emplettes en plastique à usage unique

B.1.1 Les articles couverts par cette définition

Le Règlement (article 1) définit les sacs d’emplettes en PUU comme suit :

article manufacturé en plastique, composé entièrement ou partiellement de plastique, en forme de sac qui est conçu pour transporter des articles achetés dans une entreprise et qui respecte l’un ou l’autre des critères suivants :

  1. le plastique n’est pas un tissu* au sens de l’article 2 de la Loi sur l’étiquetage des textiles;
  2. le plastique est un tissu* au sens de l’article 2 de la Loi sur l’étiquetage des textiles, et il se brise ou se déchire, selon le cas :
    1. si le sac est utilisé pour transporter un poids de 10 kilogrammes sur une distance de 53 mètres à 100 reprises;
    2. si le sac est lavé conformément aux méthodes de lavage spécifiées pour un seul lavage domestique dans la norme ISO 6330 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Textiles – Méthodes de lavage et de séchage domestiques en vue des essais des textiles, avec ses modifications successives.

*Tissu désigne une matière faite, exclusivement ou non, de fibres textiles notamment tissées, tricotées, crochetées, nouées, tressées, feutrées, liées ou laminées.

Les sacs d’emplettes en PUU sont généralement (mais pas exclusivement) remis aux clients au point de vente pour les aider à transporter des biens achetés auprès des entreprises. Cette définition comprend également les sacs en plastique utilisés pour transporter ou livrer des plats à emporter ou des boissons d'un restaurant. D’autres termes utilisés pour décrire les sacs d’emplettes en PUU comprennent les sacs de magasinage, les sacs de transport et les sacs d’épicerie.

B.1.2 Sacs en plastique non interdits par le Règlement

B.1.2.1. Autres sacs en plastique

Les sacs en plastique suivants ne sont pas censés être interdits par le Règlement s’ils ne correspondent pas à la définition des sacs d’emplettes en PUU. Cela signifie que le Règlement n’aura pas d’impact sur les types de sacs suivants :

*La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et ne sert qu’à fournir des exemples.

B.1.2.2 Sacs d’emplettes en tissu

Un tissu est toute matière faite, exclusivement ou non, de fibres textiles tissées, tricotées, crochetées, nouées, tressées, feutrées, liées ou laminées.

Les sacs d’emplettes en tissu contenant des fibres textiles synthétiques à base de produits pétroliers (plastique) peuvent continuer d’être fabriqués, importés et vendus s’ils :

B.1.3 Entrée en vigueur des interdictions

Les interdictions visant les sacs d’emplettes en PUU entrent en vigueur sur une période de 42 mois à compter de l’enregistrement du Règlement. Les dates d’entrée en vigueur pour les différentes activités sont présentées ci-dessous :

B.2 Ustensiles en plastique à usage unique

B.2.1 Les articles couverts par cette définition

Le Règlement (article 1) définit les ustensiles en PUU comme suit :

article manufacturé en plastique, composé entièrement ou partiellement de plastique, en forme de fourchette, de couteau, de cuillère, de cuillère-fourchette ou de baguette et qui respecte l’un ou l’autre des critères suivants :

  1. il contient du polystyrène ou du polyéthylène;
  2. ses propriétés physiques changent après cent lavages dans un lave-vaisselle d’usage domestique alimenté à l’électricité.

Les ustensiles en PUU interdits par le Règlement sont les suivants :

Les ustensiles en PUU sont habituellement fabriqués à partir de polystyrène ou de polyéthylène. Cependant, des ustensiles fabriqués à partir d'autres résines de plastique peuvent également être disponibles. Ces articles ont normalement été donnés à des clients de restaurants ou de vendeurs d’aliments (par exemple, avec les repas à emporter) et peuvent également être achetés en vrac dans des magasins de détail (par exemple, pour des fêtes d’anniversaire ou des barbecues). Ils ont aussi souvent été utilisés dans divers milieux institutionnels comme les hôpitaux et les écoles.

B.2.2 Ustensiles en plastique non interdits par le Règlement

Les ustensiles en plastique fabriqués à partir d'une résine autre que le polystyrène ou le polyéthylène et qui peuvent être lavés 100 fois dans un lave-vaisselle d’usage domestique électrique sans que leurs propriétés physiques soient modifiées sont considérés comme réutilisables.

Cela signifie que les types d’ustensiles suivants peuvent continuer à être fabriqués, importés et vendus*, à condition qu'ils répondent aux critères de performance ci-dessus :

*La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et ne sert qu’à fournir des exemples.

B.2.3 Entrée en vigueur des interdictions

Les interdictions visant les ustensiles en PUU entrent en vigueur pendant une période de 42 mois à compter de l’enregistrement du Règlement. Les dates d’entrée en vigueur pour les différentes activités sont présentées ci-dessous :

B.3 Récipients alimentaires en plastique à usage unique

B.3.1 Les articles couverts par cette définition

Le Règlement (article 1) définit les récipients alimentaires en PUU comme suit :

article manufacturé en plastique, composé entièrement ou partiellement de plastique, qui à la fois :

  1. est en forme de récipient à clapet, de récipient à couvercle, de boîte, de gobelet, d’assiette ou de bol;
  2. est conçu pour servir des aliments ou des boissons prêts à consommer ou pour les transporter;
  3. contient de la mousse de polystyrène expansé, de la mousse de polystyrène extrudé, du chlorure de polyvinyle, du plastique contenant un pigment noir produit par la combustion partielle ou incomplète d’hydrocarbures ou du plastique oxodégradable.

Les récipients alimentaires en PUU interdits par le Règlement comprennent tout article fabriqué en plastique répondant aux 3 critères ci-dessus (a, b et c). Ce sont des articles généralement donnés aux clients au restaurant, à l’épicerie, et par des vendeurs d’aliments pour contenir une variété d’aliments et de boissons à emporter. Cependant, le critère b de la définition de récipient alimentaire en PUU s'étend à toute activité impliquant de servir ou de transporter des aliments et des boissons. Cela signifie qu’après l’entrée en vigueur de l’interdiction de vente, les Canadiens ne pourraient plus acheter des récipients alimentaires en PUU et les utiliser à la maison ou dans des contextes sociaux. Par exemple, les assiettes en PUU fabriquées à partir de mousse de polystyrène ne pourraient pas être achetées chez un détaillant et utilisées lors d'un dîner barbecue social. Les récipients alimentaires en PUU achetés avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de vente pourraient encore être utilisés par les Canadiens après cette date.

Vous trouverez ci-après plus de renseignements sur chacun de ces critères. Le cas échéant, des exemples non exhaustifs des types de récipients alimentaires pouvant être assujettis au Règlement sont fournis :

B.3.2 Récipients alimentaires en plastique non interdits par le Règlement

Les récipients alimentaires en plastique suivants sont exclus de la définition des récipients alimentaires en PUU. Cela signifie que le Règlement n’aura pas d’impact sur eux pourvu qu’ils :

Ne soient pas dans l’une des formes du critère a) :

Ne soient pas conçus pour servir ou transporter des aliments ou des boissons prêts à être consommés selon le critère b) :

Ne contiennent pas l’un des plastiques interdits au critère c) :

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et ne sert qu’à fournir des exemples.

B.3.3 Entrée en vigueur des interdictions

Les interdictions visant les récipients alimentaires en PUU entrent en vigueur pendant une période de 42 mois à compter de l’enregistrement du Règlement. Les dates d’entrée en vigueur pour les différentes activités sont présentées ci-dessous : 

B.4 Anneaux pour emballage de boissons en plastique à usage unique

B.4.1 Les articles couverts par cette définition

Le Règlement (article 1) définit les anneaux pour emballage de boissons en PUU comme suit :

articles manufacturés en plastique, composés entièrement ou partiellement de plastique, en forme de séries d’anneaux ou de bandes déformables qui sont conçues pour entourer des récipients de boissons et permettre de les transporter ensemble.

Les anneaux pour emballage de boissons en PUU (souvent appelés « porte-canettes ») ont été utilisés pour emballer et transporter des récipients de boissons comme des canettes en aluminium et des bouteilles en plastique. Ils peuvent être étirés pour en altérer la forme et ont généralement été fabriqués à partir de polyéthylène de faible densité. Ils ont été utilisés pour tenir toutes sortes de bouteilles et de canettes pouvant contenir des aliments et des boissons tels que des boissons alcoolisées ou non alcoolisées, des compléments nutritionnels et des aliments pour bébés.

B.4.2 Types d’anneaux pour emballage de boissons en plastique non interdits par le Règlement

Les anneaux pour emballage de boissons en plastique rigide sont exclus de la définition des anneaux pour emballage de boissons en PUU, car ils ne comportent pas d’anneaux ou de bandes entourant les récipients de boissons. Les anneaux en plastique rigide se fixent généralement sur le dessus des récipients de boissons par encliquetage ou avec des parties pliables en forme de dents.

B.4.3 Entrée en vigueur des interdictions

Les interdictions visant les anneaux pour emballage de boissons en PUU entrent en vigueur pendant une période de 42 mois à compter de l’enregistrement du Règlement. Les dates d’entrée en vigueur pour les différentes activités sont présentées ci-dessous : 

B.5 Bâtonnets à mélanger en plastique à usage unique

B.5.1 Les articles couverts par cette définition

Le Règlement (article 1) définit les bâtonnets à mélanger en PUU comme suit :

article manufacturé en plastique, composé entièrement ou partiellement de plastique, qui est conçu pour remuer ou mélanger des boissons ou pour empêcher le débordement d’une boisson par le couvercle de son contenant.

Les bâtonnets à mélanger en PUU sont connus sous divers noms, comme agitateur ou touillette, entre autres. En général, ceux-ci sont offerts aux clients lorsque des boissons comme du café, du thé, du chocolat chaud ou des cocktails sont servis afin que les clients puissent mélanger leurs boissons. Ils sont également vendus en vrac dans les magasins de détail.

Le Règlement interdit également les bâtonnets à mélanger conçus pour empêcher une boisson de déborder ou de s’égoutter du couvercle de son contenant. Ces articles sont connus sous divers noms, comme « bouchons » ou « obturateurs ». Ils sont habituellement fournis aux clients qui achètent des boissons telles que du café, du thé ou du chocolat chaud afin qu’ils ne renversent pas leurs boissons.

B.5.2 Bâtonnets à mélanger en plastique non interdits par le Règlement

Tous les types de bâtonnets à mélanger en plastique sont interdits par le Règlement.

B.5.3 Entrée en vigueur des interdictions

Les interdictions visant les bâtonnets à mélanger en PUU entrent en vigueur pendant une période de 42 mois à compter de l’enregistrement du Règlement. Les dates d’entrée en vigueur pour les différentes activités sont présentées ci-dessous : 

B.6 Pailles en plastique à usage unique

B.6.1 Les articles couverts par cette définition

Le Règlement (article 1) définit les pailles en PUU comme suit :

article manufacturé en plastique, composé entièrement ou partiellement de plastique, en forme de paille qui sert à boire et qui respecte l’un ou l’autre des critères suivants :

  1. il contient du polystyrène ou du polyéthylène;
  2. ses propriétés physiques changent après cent lavages dans un lave-vaisselle d’usage domestique alimenté à l’électricité.

Les pailles en PUU ont généralement été données à des clients de restaurants, de bars et d’autres vendeurs d’aliments avec des boissons et ont également été achetées en vrac par des Canadiens dans divers magasins de détail. Les pailles en PUU attachées ou vendues avec l’emballage de certains types de récipients de boissons (comme celles fixées aux boîtes de jus, aux sacs ou aux pochettes) sont également interdites en vertu du Règlement.

B.6.2 Pailles en plastique non interdites par le Règlement

La fabrication et l’importation de pailles flexibles en PUU ne sont pas interdites en vertu du Règlement, mais la vente de pailles flexibles en PUU n’est permise que dans des circonstances particulières (voir la section B.6.4 pour plus d'informations sur ces exceptions). Ces pailles flexibles sont considérées comme plus accessibles que les pailles droites, car elles peuvent se plier et maintenir leur position. Le Règlement définit la paille flexible en PUU comme suit :

paille en plastique à usage unique comportant un segment articulé qui permet de la plier et de la maintenir en position dans différents angles.

En outre, les pailles en plastique fabriquées à partir d'une résine autre que le polystyrène ou le polyéthylène et qui peuvent être lavées 100 fois dans un lave-vaisselle d’usage domestique électrique sans que leurs propriétés physiques soient modifiées sont considérées comme réutilisables.

B.6.3 Entrée en vigueur des interdictions

Les interdictions visant les pailles en PUU entrent en vigueur sur une période de 42 mois à compter de l’enregistrement du Règlement. Les dates d’entrée en vigueur pour les différentes activités et les différentes pailles en PUU sont présentées ci-dessous : 

*La fabrication et l'importation de pailles flexibles en plastique à usage unique sont autorisées pour assurer l'accessibilité.

**Après cette date, l'exportation de pailles flexibles devra respecter les conditions de vente décrites à la section B.6.4.

B.6.4. Exceptions au Règlement - Pailles flexibles

B.6.4.1 Pailles flexibles en plastique à usage unique

Le Règlement prévoit six exceptions (article 4 et paragraphes 5[2], 5[3], 5[4], 5[5] et 5[6] du Règlement) pour les pailles flexibles en PUU. Comme l’indique la section B.6.2, les pailles flexibles en PUU sont nécessaires à des fins d’accessibilité.

Cinq des 6 exceptions sont conçues pour que le Règlement n’entrave pas la disponibilité des pailles flexibles en PUU sur le marché canadien puisqu'il n'interdit pas leur fabrication ou importation, ni leur vente sous certaines conditions. Une exception supplémentaire, limitée dans le temps, donne plus de temps aux parties réglementées pour faire la transition des pailles flexibles en PUU emballées avec des récipients de boissons. Les 5 premières exceptions sont détaillées ci-dessous.

B.6.4.2 Exception pour la fabrication et l’importation

Le Règlement (article 4) indique :

il est interdit de fabriquer ou d’importer des pailles en plastique à usage unique, à l’exception de pailles flexibles en plastique à usage unique.

Cette exception signifie qu'il n'est pas interdit aux entreprises, en vertu du Règlement, de fabriquer ou d'importer des pailles flexibles en PUU (telles que définies à la section B.6.2). Les pailles en PUU non flexibles sont interdites en toutes circonstances.

B.6.4.3 Exception à la vente dans certains contextes (domicile et milieux sociaux)

Le Règlement (paragraphe 5(2)) indique ce qui suit :

il est permis de vendre des pailles flexibles en plastique à usage unique dans un contexte qui n’est ni commercial, ni industriel, ni institutionnel.

Cette exception est nécessaire, car l’interdiction de vente du Règlement comprend une gamme d’activités légales qui peuvent aller au-delà de la compréhension commune du verbe « vendre ». La LCPE définit le terme « vente » comme incluant « le transfert de la possession matériel ou du contrôle de la substance » (voir A.5.5 pour de plus amples renseignements sur la définition de « vente »). Conséquemment, cette exception signifie qu’il n’est pas interdit aux Canadiens, en vertu du Règlement, d’offrir des pailles flexibles en PUU à d’autres personnes dans des situations familiales ou sociales. Par exemple, il ne serait pas interdit aux parents, en vertu du Règlement, d'offrir des pailles flexibles en PUU à leur enfant. Les Canadiens pourraient offrir des pailles flexibles en PUU à leur famille et à leurs amis à la maison, lors d’un pique-nique ou au restaurant.

Il est à noter que cette exception est propre à un milieu ou à une situation personnelle ou sociale et ne s’applique pas à la vente dans un contexte commercial, industriel ou institutionnel :

B.6.4.4 Exception pour les ventes d’une entreprise à une autre

Le Règlement (paragraphe 5(3)) indique ce qui suit :

il est permis à une entreprise de vendre un paquet d’au moins vingt pailles flexibles en plastique à usage unique à une autre entreprise.

Cette exception signifie qu'il n'est pas interdit aux entreprises, en vertu du Règlement, de vendre des pailles flexibles en PUU en paquets de vingt ou plus à une autre entreprise. Cela comprend tous les sens de « vendre » décrits à la section A.5.5. Cette exception signifie que les chaînes d’approvisionnement (p. ex., les fabricants, les importateurs et les distributeurs) ne seraient pas empêchées en vertu du présent Règlement de fournir des pailles flexibles en PUU aux détaillants et aux établissements de soins. De plus amples renseignements sur ces exceptions figurent ci-dessous.

B.6.4.5 Exception pour les ventes au détail

Le Règlement (paragraphe 5(4)) indique ce qui suit :

il est permis à un magasin de vente au détail de vendre un paquet d’au moins vingt pailles flexibles en plastique à usage unique à un client si les conditions suivantes sont réunies :

  1. le client demande des pailles;
  2. le paquet n’est pas exposé de façon à ce que le client puisse le voir sans l’aide d’un employé de magasin.

Cette exception signifie qu’il n’est pas interdit aux détaillants (par exemple, les épiceries et les pharmacies), en vertu du Règlement, de vendre des paquets de 20 pailles flexibles en PUU ou plus à un client à condition que le client en fasse la demande.

Les détaillants sont également tenus de garder les pailles flexibles en PUU hors de la vue des clients. Le Règlement n’indique pas où conserver les paquets de pailles flexibles en PUU, tant qu’ils sont hors de vue. Par exemple, les emplacements possibles comprennent derrière le comptoir du service à la clientèle, derrière une caisse enregistreuse ou à l’arrière avec les autres stocks. Il n’est pas non plus interdit aux détaillants de faire savoir que des pailles flexibles en PUU sont disponibles sur demande dans leurs magasins. Cela pourrait se faire par des affiches en magasin ou de la publicité (p. ex., dans des circulaires).

Les détaillants en ligne doivent également respecter ces exigences concernant la vente de pailles flexibles en PUU. Semblable aux pailles flexibles en PUU dans les magasins de détail, il n’est pas interdit aux détaillants en ligne, en vertu du Règlement, de faire savoir que des paquets de pailles flexibles en PUU sont disponibles. Cela pourrait se faire, par exemple, en les ajoutant à une liste de produits sur leur site Web. Cependant, les paquets de pailles flexibles en PUU ne peuvent pas être répertoriés comme produits recommandés aux clients lorsqu'ils achètent ou cherchent d'autres produits en ligne, ni comme articles achetés par d'autres clients. Le client devrait avoir à chercher spécifiquement des paquets de pailles flexibles en PUU pour trouver leur emplacement dans le magasin en ligne.

Le Règlement n'interdit à personne au Canada de demander d‘acheter de pailles flexibles en PUU auprès d'un détaillant et n'oblige personne à fournir des documents à un détaillant pour les acheter.

Les détaillants, qu’ils soient en ligne ou en magasin, ne sont pas tenus de :

B.6.4.6 Exception pour les récipients de boisson

Le Règlement (paragraphe 5(5)) indique ce qui suit :

il est permis à un magasin de vente au détail de vendre des pailles flexibles en plastique à usage unique à un client si les pailles sont emballées conjointement avec des récipients de boissons et que les récipients de boissons ont été emballés ailleurs qu’au magasin de vente au détail.

Cette exception signifie qu’il n’est pas interdit aux détaillants, en vertu du Règlement, de vendre des récipients de boissons auxquels sont attachées des pailles flexibles en PUU jusqu'au 20 juin 2024.

B.6.4.7 Exception pour la vente dans les établissements de soins

Le Règlement (paragraphe 5(6)) indique ce qui suit :

il est permis à un hôpital, à un établissement médical, à un établissement de soins de longue durée ou à un autre établissement de soins de vendre des pailles flexibles en plastique à usage unique à ses patients ou à ses résidents.

Cette exception signifie qu'il n'est pas interdit aux hôpitaux, aux établissements médicaux et aux autres établissements de soins de fournir des pailles flexibles en PUU à leurs patients ou résidents. L’information non exhaustive ci-dessous illustre les différents types d’institutions visés par cette exception :

Veuillez noter que cette exception ne s'applique pas aux entreprises privées de services alimentaires exerçant leurs activités dans les locaux des établissements susmentionnés ni aux milieux de garde pour enfants (p. ex., les garderies).

C. Résumé des dates d’entrée en vigueur

Voici un résumé des dates d’entrée en vigueur pour les différents PUU et activités :

D. Essais et analyses pour déterminer les caractéristiques physiques des articles en plastique à usage unique

Pour l’application et l’exécution du Règlement, il peut être nécessaire de réaliser des essais et des analyses sur des articles en PUU. Le Règlement comprend des paramètres précis que certains PUU doivent respecter pour être considérés comme à usage unique. Ces paramètres doivent être analysés par des laboratoires accrédités, car il s’agit de la norme utilisée par le gouvernement du Canada pour vérifier la conformité au Règlement. Ces essais ne s’appliquent qu’aux PUU suivants, car chacun a des critères précisFootnote 1  pour déterminer si l’article est considéré comme à usage unique :

Pour les récipients alimentaires, des essais seront utilisés pour déterminer si l'article contient du noir de carbone ou du plastique oxodégradable.

Notez qu'avant le 20 décembre 2025, les articles en PUU qui sont fabriqués, importés ou vendus à des fins d'exportation n'ont pas à subir d’essais par un laboratoire accrédité.

D.1 Utilisation d’un laboratoire accrédité pour les essais et les analyses

Lorsqu’un laboratoire est utilisé pour des essais, le paragraphe 7(1) du Règlement exige que le laboratoire soit accrédité :

Le Règlement établit les paramètres des essais qui seront utilisés par le gouvernement pour vérifier la conformité des PUU mis sur le marché canadien.

D.2 Méthodes d’essai pour les articles en plastique à usage unique

Le gouvernement élabore actuellement des méthodes pour les articles en PUU qui nécessitent d’être mis à l’essai. Ces méthodes aideront les parties réglementées à comprendre comment ECCC évalue la conformité des produits aux exigences réglementaires. Une fois terminées, les méthodes sont disponibles sur demande.

Le Règlement n'énonce pas de méthodes d'essai particulières pour déterminer si les produits satisfont aux définitions. Les parties réglementées ont la responsabilité de s'assurer que leurs produits sont conformes aux exigences du Règlement interdisant les plastiques à usage unique. Une partie réglementée peut identifier différentes procédures d'essai ou différents équipements. Toutefois, elle est responsable de s'assurer que ces procédures et équipements conviennent aux exigences spécifiées. 

Les méthodes ci-dessous sont disponibles sur demande en envoyant un courriel à PlastiquesUU-SUPlastics@ec.gc.ca :

ECCC utilise cette méthode pour tester les ustensiles et les pailles en plastique qui ne contiennent pas de polystyrène ou de polyéthylène afin de déterminer s'ils répondent aux définitions d'usage unique énoncées dans le Règlement.

ECCC utilise cette méthode pour soumettre des sacs d’emplettes en plastique faits de tissu à un seul cycle de lavage domestique pour déterminer s’ils répondent aux exigences applicables du Règlement.

ECCC utilise cette méthode pour tester des sacs d’emplettes en plastique faits de tissu pour déterminer s’ils répondent aux exigences applicables au transport du Règlement.

E. Tenue de registres pour l’exportation

Toute personne qui fabrique à des fins d’exportation ou qui importe à des fins d’exportation doit tenir un registre. Le Règlement exige également que les renseignements et documents consignés dans le registre y soient conservés pendant une période de 5 ans et que le registre soit gardé au Canada afin qu’il puisse être inspecté immédiatement sur demande. Cette exigence de tenue de registres aide à faire en sorte que ces articles en PUU ne se retrouvent pas sur le marché canadien, où ils seraient interdits.

E.1 Tenue de registres pour les fabricants et les importateurs

L’article 8 du Règlement exige que toute personne qui fabrique ou importe des articles en PUU assujettis au Règlement aux fins d’exportation conserve un registre et des documents. Les exigences en matière de tenue de registres pour les importateurs d’articles en PUU sont différentes de celles pour les fabricants.

Les fabricants doivent conserver dans un registre les renseignements et les documents suivants :

Les importateurs doivent conserver dans un registre les renseignements et les documents suivants :

E.2 Tenir un registre et le fournir aux agents d’application de la loi

Un registre tenu en vertu du Règlement doit être conservé à l’établissement principal au Canada de la personne ou en tout autre lieu au Canada où il peut être examiné. Un registre peut être conservé en format physique (par exemple, sur papier) ou électronique. Un registre stocké électroniquement doit être sauvegardé sur un serveur situé au Canada et être facilement accessible à partir d’un ordinateur à l’établissement de la partie réglementée au Canada.

Un registre peut faire l’objet d’une inspection pour s’assurer qu’il est conforme au Règlement. Au cours d’une inspection, les agents d’application de la loi peuvent demander d’examiner tous les dossiers papier ou électroniques conservés en vertu du Règlement. Il vous incombe de vous assurer que ces dossiers sont disponibles immédiatement sur demande.

E.3 Période de conservation du registre

Le paragraphe 9(1) du Règlement exige que les parties réglementées conservent leur registre pendant cinq ans après la date de consignation des renseignements et des documents dans le registre qui est soit physique soit électronique. Par exemple, si un registre a été créé le 1er janvier 2025, le Règlement exige que les parties réglementées le conservent au Canada jusqu’au 1er janvier 2030. 

E.4 Déplacement du registre

Le paragraphe 9(2) du Règlement exige que les parties réglementées avisent le ministre, par écrit, si le lieu de conservation du registre change. Les parties réglementées doivent aviser le ministre dans les 30 jours civils (et non les jours ouvrables) et lui fournir la nouvelle adresse au Canada où le registre est conservé.

Veuillez noter que cette exigence s’applique aux documents physiques et électroniques. Par exemple, si une entreprise conserve son registre par voie électronique (accessible sur demande sur un ordinateur de son bureau) et déménage dans un nouveau bureau au Canada, elle doit en aviser le ministre. Cela s’explique par le fait que l’ordinateur à partir duquel on accède au registre a été changé de place (et par conséquent, le registre est également considéré comme changé de place). 

Pour mettre à jour l’adresse municipale où un registre est conservé, vous pouvez utiliser l’une des méthodes suivantes pour aviser le ministre :

Par la poste :

Division des affaires réglementaires des plastiques,
9e étage
351, boul. St-Joseph
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Par courriel à : PlastiquesUU-SUPlastics@ec.gc.ca

Détails de la page

Date de modification :