Historique des exigences en matière de déclaration : Inventaire national des rejets de polluants
Depuis l’instauration de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) en 1993, la liste des substances et des exigences de déclaration n’a cessé d’évoluer. Ces modifications sont guidées par le processus de consultation de l’INRP et visent à améliorer les données utilisées par les Canadiens et d’autres utilisateurs de données. Une liste sommaire de ces modifications se trouve ci-dessous.
Rendez-vous à la page des consultations pour voir les propositions de modifications en cours et récentes et les raisons qui les motivent. Pour obtenir des renseignements sur les propositions et consultations antérieures, veuillez contacter INRP à inrp-npri@ec.gc.ca.
Incidence des modifications
Les modifications apportées à l’INRP ont des conséquences sur l’analyse qu’on peut faire de l’évolution des données à long terme, et il est important d’en tenir compte lorsqu’on utilise ces données.
Tableau historique des modifications à l’INRP
Vous pouvez filtrer vos résultats de recherche par année, nom de substance, numéro de registre CAS ou catégorie de modification. Voici les catégories de modifications qui peuvent servir de critère de recherche :
- Ajout à la liste des substances
- Suppression de la liste des substances
- Modification d’une substance inscrite
- Modification d’un seuil de déclaration
- Modification des critères de déclaration
- Aucune modification
Année | Catégorie de modification | Description de la modification |
2022 | Modification des critères de déclaration | Changements s’appliquant à toutes les substances :
Changement à une exemption pour les substances des parties 1 à 3 :
Changements aux exigences de déclaration pour les substances de la partie 4 :
Changements aux exigences de déclaration des substances de la partie 5 :
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2022 | Ajout à la liste des substances | Une substance a été ajoutée à la partie 1B :
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2022 | Supression de la liste des substances | Deux substances ont été supprimées de la partie 1A :
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2021 | Modification des critères de déclaration | Les installations qui déclarent les activités de prévention de la pollution doivent lier leurs activités avec les substances. Les installations n’auront plus besoin de répondre aux questions visant à savoir si leur plan de prévention de la pollution prend en compte les substances, l’énergie ou la conservation de l’eau ni si le plan a été mis à jour au cours de l’année civile. |
2020 | Ajout à la liste des substances | Une substance a été ajoutée à la partie 1A :
Trois substances ont été ajoutées à la partie 1B (à un seuil réduit):
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2020 | Suppression de la liste des substances | Deux substances ont été supprimées de la partie 1A :
Trois composés organiques volatils ont été supprimés de la partie 5 :
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2020 | Modification d’une substance inscrite | L’acétate de l’éther monométhylique du propylène glycol (PGMEA) a été transféré de la section « Autres groupes et mélanges » à la section « Groupes d’isomères » de la partie 5 de la liste des substances à partir de 2020. Tous les isomères de PGMEA doivent être déclarés : alpha-PGMEA (NE CAS 108-65-6), bêta-PGMEA (NE CAS 70657-70-4), et les mélanges de PGMEA (NE CAS 84540-57-8). |
2020 | Modification des critères de déclaration | « Fabrication de fer par agglomération (sintérisation) » a été ajoutée à la liste des activités pour la déclaration des dioxines/furanes et l’hexachlorobenzène (les substances de la partie 3). Les facteurs d’équivalence de toxicité ont été mis à jour pour les congénères de dioxine et furane suivants :
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2019 | Aucune modification | Aucune modification (la deuxième année d’un avis pluriannuel) |
2018 | Aucune modification | Le changement ci-dessous a été examiné, mais n’a pas été appliqué :
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2018 | Ajout à la liste des substances | Deux substances ont été ajoutées à la partie 1B, avec un seuil de 1 000 kg pour la masse et de 1 % pour la concentration :
Six substances ou groupes de substances ont été ajoutés à la liste de la partie 5 :
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2018 | Suppression de la liste des substances | Dix substances ont été supprimées de la liste de la partie 1A :
Seize types de composés organiques volatils ou groupes d’isomères ont été supprimés de la liste de la partie 5 :
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2018 | Modification d’une substance inscrite | Le numéro de registre CAS du vanadium (et ses composés, à l’exception des alliages) a été supprimé. Plus d’un numéro peut s’appliquer à cette substance. Le benzo[a]phénanthrène est inscrit sous son appellation commune, le chrysène. L’inscription de l’acétate de n-butyle a changé de nom pour devenir l’acétate de butyle (tous les isomères), ce qui comprend trois isomères : l’acétate de n-butyle (NE CAS 123-86-4), l’acétate d’isobutyle (NE CAS 110-19-0), et l’acétate de sec-butyle (NE CAS 105-46-4). |
2018 | Modification d’un seuil de déclaration | L’anthracène a été transféré de la partie 1A à la partie 2. Le seuil quantitatif de 10 tonnes a été réduit à 50 kg pour le total des hydrocarbures aromatiques polycycliques y compris l’anthracène, et à 5 kg pour la déclaration de l’anthracène seul. Les installations visées par le Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée doivent déclarer les rejets, les éliminations et les transferts aux fins de recyclage du chrome hexavalent (et de ses composés), indépendamment du nombre d’employés, du seuil de poids de 50 kg et du seuil de concentration de 0,1 %. |
2018 | Modification des critères de déclaration | Les installations classées sous le code du SCIAN Canada 211110 (extraction pétrolière et gazière, à l’exception des sables bitumineux) à l’exception des stations de compression, où les employés ont travaillé collectivement moins de 20 000 heures, doivent désormais déclarer tous les principaux contaminants atmosphériques (PCA) et le benzène provenant de toutes les sources, si le seuil de déclaration d’au moins un PCA est atteint. Les installations de production de pétrole brut léger et moyen, dont la capacité totale de traitement est égale ou supérieure à 1 900 mètres cubes de pétrole par an, doivent déclarer les émissions de composés organiques volatils et de benzène de leurs réservoirs de stockage, peu importe si les seuils d’émissions atmosphériques sont atteints ou non. Les installations qui signalent mettre en oeuvre un plan de prévention de la pollution doivent déclarer le nom de l’avis de planification de prévention de la pollution pour lequel le plan a été établi. Si le plan P2 a été élaboré ou exécuté pour une autre administration ou un autre programme gouvernemental, le nom de l’administration, du programme ou de l’exigence doit être déclaré. Les installations qui déclarent ne pas avoir mis en oeuvre de nouvelles activités de prévention de la pollution au cours de l’année doivent signaler tout obstacle existant à la mise en oeuvre d’un plan. Les installations doivent déclarer les rejets de mercure et les émissions de principaux contaminants atmosphériques pour chaque unité de production d’électricité qui répond aux deux critères suivants :
Les installations qui satisfont aux exigences relatives au seuil de déclaration au niveau de l’unité doivent fournir des renseignements sur l’unité, notamment :
Les installations doivent déclarer les renseignements supplémentaires suivants sur les périodes de fermeture :
Les installations doivent indiquer les coordonnées géographiques (latitude et longitude) d’une cheminée en degrés décimaux à au moins cinq décimales près. Les numéros d’identification provinciaux de chaque cheminée doivent aussi être fournis, le cas échéant. Lorsque le total des rejets d’une substance de la partie 1A est inférieur à une tonne, une installation peut choisir de déclarer le total des rejets sans préciser le milieu (atmosphère, eau ou sol). Les installations sont invitées à signaler la répartition par milieu, si l’information est disponible. |
2017 | Aucune modification | Aucune modification (la deuxième année d’un avis pluriannuel) |
2016 | Aucune modification | Les changements ci-dessous ont été examinés, mais n’ont pas été appliqués :
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2016 | Modification des critères de déclaration | L’obligation de déclarer la concentration des substances rejetées dans les eaux de surface a été ajoutée. Lorsqu’un rejet direct dans les eaux de surface est signalé, la concentration moyenne annuelle (ppm) de la substance de l’INRP présente dans l’effluent doit également être déclarée. À compter de la période de déclaration de 2016, des précisions supplémentaires sur les estimations des rejets calculées au moyen de la limite de détection de la méthode devront également être fournies. En fait partie la limite utilisée pour l’estimation, le cas échéant. |
2016 | Modification d’un seuil de déclaration | Le cobalt (et ses composés) a été déplacé du groupe A de la partie 1 au groupe B de la partie 1. Les seuils de déclaration du cobalt (et de ses composés) ont été abaissés à une masse de 50 kg et une concentration de 0,1 % pour les quantités fabriquées, préparées ou utilisées autrement. Les seuils originaux étaient de 10 tonnes et 1 % de concentration. |
2016 | Suppression de la liste des substances | Vingt et une substances ont été supprimées de la liste du groupe A de la partie 1 :
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2015 | Aucune modification | Aucune modification (la deuxième année d’un avis pluriannuel) |
2014 | Ajout à la liste des substances | Deux substances ont été ajoutées à la liste :
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2014 | Aucune modification | Les changements ci-dessous ont été examinés, mais n’ont pas été appliqués :
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2014 | Suppression de la liste des substances | Cinq substances ont été supprimées de la liste :
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2014 | Modification d’un seuil de déclaration | Huit substances ou groupes de substances ont été transférés de la partie 1A à la partie 1B. Le seuil quantitatif pour ces substances a été réduit à moins de 10 tonnes et, dans certains cas, le seuil de concentration a été réduit à moins de 1 %. Voici les substances en question :
La quinoléine (NE CAS : 91-22-5) a été transférée de la partie 1A à la partie 2 (hydrocarbures aromatiques polycycliques). Le seuil quantitatif de 10 tonnes a été réduit à 50 kg pour le total des hydrocarbures aromatiques polycycliques, y compris la quinoléine, et à 5 kg pour la déclaration de la quinoléine seule. |
2014 | Modification des critères de déclaration | L’exigence de déclaration des rejets dans le sol et dans l’eau, des éliminations et des envois au recyclage pour le soufre réduit total a été retirée. Seuls les rejets de soufre réduit total dans l’air doivent être déclarés. L’avis précise explicitement que les rejets souterrains doivent être déclarés. On a ajouté une exigence stipulant que la nature des « autres rejets » dans le sol doit être mentionnée. |
2013 | Aucune modification | Aucune modification (la deuxième année d’un avis pluriannuel) |
2012 | Aucune modification | Le changement ci-dessous a été examiné, mais n’a pas été appliqué :
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2011 | Modification d’un seuil de déclaration | Les seuils de déclaration du sélénium (et ses composés) ont été modifiés à 100 kg et à une concentration de 0,000005 % (0,05 ppm) pour les quantités fabriquées, préparées ou utilisées autrement. Les seuils originaux étaient de 10 tonnes et de 1 % de concentration. |
2010 | Modification d’une substance inscrite | Le p,p’-isopropylidènediphénol (NE CAS : 80-05-7) est désormais inscrit sous le nom de bisphénol A (NE CAS 80-05-7). Seul le nom de la substance a été modifié; les exigences de déclaration pour cette substance restent inchangées. |
2010 | Suppression de la liste des substances | L’hexafluorure de soufre (NE CAS : 2551-62-4) a été supprimé de la liste des substances. |
2010 | Modification des critères de déclaration | Les numéros d’identification provinciaux des installations du secteur de l’extraction de pétrole et de gaz doivent désormais être déclarés. Les renseignements relatifs à la mise à jour du plan de prévention de la pollution et les renseignements indiquant si ce plan traite de la conservation de l’énergie ou de la conservation de l’eau doivent désormais être déclarés. L’exigence de déclarer le code de classification type des industries du Canada et des États-Unis a été supprimée. Les exigences de déclaration des valeurs prévues relatives aux rejets, à l’élimination et au recyclage pour chacune des trois années subséquentes ont été supprimées. |
2009 | Aucune modification | Les changements ci-dessous ont été examinés, mais n’ont pas été appliqués :
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2009 | Modification des critères de déclaration | Les exigences de déclaration pour les substances contenues dans des stériles et pour les résidus miniers éliminés ou transférés hors site pour élimination ont été ajoutées. Ces exigences s’appliquent aussi aux années de déclaration 2006 à 2008. |
2008 | Modification des critères de déclaration | La « production de pigments de dioxyde de titane par un procédé au chlorure » a été ajoutée à la liste des activités pour lesquelles déclarer des dioxines ou furanes et l’hexachlorobenzène. |
2007 | Ajout à la liste des substances | Le soufre réduit total, exprimé en sulfure d’hydrogène, a été ajouté à la partie 1A. Neuf hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont été ajoutés à la partie 2 :
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2007 | Modification d’une substance inscrite | Le groupe des dioxines et des furanes a été remplacé par 17 dioxines et furanes différentiés :
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2007 | Modification des critères de déclaration | Les sablières et carrières dont la production annuelle est égale ou supérieure à 500 000 tonnes sont tenues de produire une déclaration à l’INRP, quel que soit le nombre d’heures travaillées par les employés, pourvu qu’elles atteignent les seuils pour la fabrication, la préparation, le rejet ou une autre utilisation. Les émissions de matière particulaire en suspension, de PM10 et de PM2,5 provenant de routes (poussière soulevée) doivent être incluses dans le calcul des seuils pour les installations où des véhicules empruntent des routes non asphaltées sur plus de 10 000 kilomètres annuellement. Il est obligatoire de déclarer séparément les 17 dioxines et furanes, en grammes. Il fallait auparavant déclarer les congénères des 17 dioxines et furanes en groupe, en grammes d’équivalent toxique. Dans le cas des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), si le seuil de 50 kg est atteint pour le total des HAP figurant sur la liste, on exige la déclaration des seuls HAP qui sont fabriqués et rejetés accidentellement, ou qui sont éliminés ou envoyés au recyclage en quantités supérieures ou égales à 5 kg. Toutes les autres quantités doivent être déclarées dans la catégorie des HAP totaux non différenciés. |
2006 | Aucune modification | Les changements ci-dessous ont été examinés, mais n’ont pas été appliqués :
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2006 | Ajout à la liste des substances | Trois hydrocarbures aromatiques polycycliques ont été ajoutés à la partie 2 :
Quinze composés organiques volatils différenciés par espèces ont été ajoutés à la partie 5 :
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2006 | Modification des critères de déclaration | L’exemption pour des substances des parties 1 à 3 produites par l’extraction et le broyage primaire dans les sites miniers (sauf les sablières et les carrières) a été supprimée. La déclaration de substances inscrites à l’INRP est obligatoire pour les installations portables, notamment l’équipement de destruction de biphényles polychlorés, les centrales mobiles de préparation d’asphalte et les centrales à béton mobiles. La définition d’« autre utilisation » a été élargie de manière à y inclure les « rejets » d’une substance visée par l’INRP. Le terme « autre utilisation » signifie, pour une substance inscrite à l’annexe 1 de l’Avis de la Gazette du Canada, toute utilisation, toute élimination ou tout rejet de la substance qui ne fait pas partie des définitions de « fabrication » et de « préparation ». La déclaration de la latitude et de la longitude pour les installations mobiles ou pour les premières déclarations des installations est obligatoire. Il y a de nouvelles exigences pour les installations qui doivent présenter des mises à jour sur les changements dans les renseignements sur les personnes-ressources et les propriétaires. Si des installations sont déjà tenues par la législation fédérale ou provinciale ou la réglementation municipale de mesurer ou de surveiller les quantités rejetées ou éliminées de l’une ou l’autre des substances visées ou envoyées au recyclage, elles doivent utiliser ces informations pour faire une déclaration à l’INRP. |
2005 | Aucune modification | Les changements ci-dessous ont été examinés, mais n’ont pas été appliqués :
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2004 | Aucune modification | Les changements ci-dessous ont été examinés, mais n’ont été appliqués :
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2003 | Ajout à la liste des substances | Le sulfure de carbonyle (NE CAS : 463 58 1) et le phosphore (total) ont été ajoutés à la partie 1A. Soixante composés organiques volatils (COV) ont été ajoutés avec de nouveaux critères de déclaration à la partie 5, dont un seuil de rejet dans l’air de 1 tonne :
Les substances suivantes ont été ajoutées au nouveau groupe de substances « Nonylphénol et de ses dérivés éthoxylés » :
Les substances suivantes ont été ajoutées au nouveau groupe de substances « l’octylphénol et de ses dérivés éthoxylés » :
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2003 | Aucune modification | Les changements ci-dessous ont été examinés, mais n’ont pas été appliqués :
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2003 | Supression de la liste des substances | Les substances suivantes ont été remplacé par le nouveau groupe de substances « Nonylphénol et de ses dérivés éthoxylés » :
La substance suivante a été remplacé par le nouveau groupe de substances « l’octylphénol et de ses dérivés éthoxylés » : 4-tert-octylphénol (NE CAS 140-66-9) |
2003 | Modification des critères de déclaration | L’exemption pour les émissions des activités liées à l’exploitation des puits de pétrole et de gaz a été supprimée. Les exemptions pour l’exploration pétrolière et gazière et pour le forage de puits n’ont pas été touchées. L’obligation pour les installations de déclarer leur numéro d’entreprise a été ajoutée. Ce numéro (numéro d’inscription à neuf chiffres) figure sur tous les formulaires envoyés à une entreprise par l’Agence du revenu et les douanes du Canada. La définition d’« installation » a été élargie de manière à y inclure les « installations extracôtières » ainsi que les pipelines et les installations contiguës à celles-ci. |
2002 | Aucune modification | Les changements ci-dessous ont été examinés, mais n’ont pas été appliqués :
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2002 | Ajout à la liste des substances | Sept principaux contaminants atmosphériques (PCA) ont été ajoutés à la partie 4 de la liste des substances :
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2002 | Modification d’une substance inscrite | L’inscription du chrome (et de ses composés) a été révisée et séparée en deux :
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2002 | Modification d’un seuil de déclaration | Les seuils de déclaration des substances suivantes ont été modifiés par rapport aux valeurs originales des seuils (10 tonnes et concentration de 1 %). Les substances suivantes sont dorénavant inscrites à la partie 1B :
Le seuil de 20 000 heures-employés pour les employés ne s’applique plus aux cas suivants :
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2002 | Modification des critères de déclaration | Les éléments suivants ont été exemptés :
La déclaration des activités de prévention de la pollution a été élargie. Des renseignements plus détaillés sont exigés (par exemple sur le type particulier d’équipement ou sur les modifications des procédés). /p> Les installations qui ont présenté des déclarations au cours des années précédentes doivent notifier Environnement Canada si elles ne satisfont pas aux critères de déclaration de l’INRP pour l’année en cours. Les définitions suivantes ont été révisées :
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2001 | Modification d’une substance inscrite | Les substances suivantes ont été modifiées :
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2001 | Suppression de la liste des substances | La substance suivante a été supprimée de la liste :
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2001 | Modification des critères de déclaration | Les groupes suivants ont été utilisés pour collecter les renseignements obtenus par l’INRP à partir de l’année de déclaration 2001 :
Les personnes qui présentent une déclaration à l’INRP doivent conserver pendant trois ans des exemplaires de tous les renseignements sur lesquels leur déclaration est fondée, à l’installation ou à celle de la société mère (au Canada). |
2000 | Aucune modification | Les changements ci-dessous ont été examinés, mais n’ont pas été appliqués :
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2000 | Ajout à la liste des substances | Les substances suivantes ont été ajoutées à la partie 1A de la liste :
La substance suivante a été ajoutée à la partie 3 de la liste :
Dix-sept hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont été ajoutés à la partie 2 de la liste des substances :
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2000 | Modification d’un seuil de déclaration | Les seuils de déclaration ont été modifiés pour certaines substances par rapport aux valeurs originales des seuils (10 tonnes et concentration de 1 %) : |
2000 | Modification des critères de déclaration | Le seuil de 20 000 heures-employés a été supprimé pour les installations de préservation du bois et pour certains types d’incinération. Des installations de dix catégories différentes ont été exemptées de déclaration, notamment celles utilisées exclusivement pour la recherche ou les essais ou pour l’exploration minière (mais non pour le traitement des produits miniers), ainsi que les installations de forage et les puits de pétrole et de gaz en exploitation. |
1999 | Aucune modification | Les changements ci-dessous ont été examinés, mais n’ont pas été appliqués :
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1999 | Ajout à la liste des substances | Soixante-treize substances ont été ajoutées à la liste :
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1999 | Modification d’une substance inscrite | Les isomères du xylène (m-, o- et p-xylène) ont été combinés pour créer le groupe du xylène (mélange d’isomères). |
1999 | Suppression de la liste des substances | L’acétone (numéro de registre CAS : 67-64-1) a été supprimée de la liste des substances. |
1999 | Modification des critères de déclaration | Le numéro Dun et Bradstreet a été ajouté à la déclaration pour faciliter l’identification de la structure organisationnelle et du rapport entre les installations et leur société mère. |
1998 | Modification des critères de déclaration | La déclaration des quantités de substances envoyées au recyclage et de la nature de l’activité de recyclage ainsi que du nom et de l’adresse de l’installation réceptrice est devenue obligatoire. Les installations doivent indiquer les méthodes d’estimation des éliminations et du recyclage. Le système SCIAN (Système de classification des industries de l’Amérique du Nord) a été adopté comme norme pour l’identification des divers secteurs industriels, afin de permettre de meilleures comparaisons entre les données de l’INRP et celles des États-Unis et du Mexique. Il y a aussi eu compilation permanente des codes CTI du Canada et des États-Unis attribués aux installations tenues de produire une déclaration. |
1996 | Modification d’une substance inscrite | Modification du « nitrate (ion en solution à un pH de 6,5 ou plus) », qui devient « nitrate (ion en solution à un pH de 6,0 ou plus) ». |
1995 | Ajout à la liste des substances | L’ion en solution à un pH de 6,5 ou plus a été ajouté à la partie 1A de la liste des substances. |
1995 | Modification d’une substance inscrite | L’inscription de 22 substances a été modifiée comme suit :
Le qualificatif pour l’amiante a été précisé et comprend la forme friable seulement; L’ammoniac, le nitrate d’ammonium et le sulfate d’ammonium en solution ont été remplacés par une seule inscription, l’ammoniac (total); Le qualificatif pour le zinc a été modifié de « fumée ou poussière » à « et ses composés » (NE CAS : 7440-66-6). |
1995 | Modification des critères de déclaration | La définition de « sous-produit » a été ajoutée. Le poids des sous-produits peut être utilisé pour le calcul du seuil de déclaration de 10 tonnes, peu importe la concentration. La déclaration de tous les rejets dans les égouts sanitaires est exigée comme transfert à une station d’épuration des eaux usées municipales, peu importe le niveau du traitement (avant, les rejets n’ayant reçu qu’un traitement primaire étaient considérés comme des rejets dans les plans d’eau). Il n’est plus permis d’arrondir à zéro tonne les quantités de rejets de moins d’une demi-tonne. L’utilisation du zéro n’est autorisée que pour les rejets absolument nuls. |
1994 | Ajout à la liste des substances | L’alcool i-butylique (NE CAS : 78-83-1) a été ajouté à la partie 1A. |
1994 | Suppression de la liste des substances | Le chlorométhylméthyléther (NE CAS : 107-30-2) a été supprimé de la partie 1. |
1994 | Modification des critères de déclaration | Un numéro d’identification INRP permanent a été attribué à toutes les installations qui ont présenté une déclaration en 1993. L’installation doit déclarer une personne-ressource et un coordonnateur. Les installations doivent déclarer un code de classification CTI pour le Canada et un autre pour les États-Unis. Des traitements biologiques et chimiques ont été ajoutés à la « méthode d’élimination ». |
1993 |
Ajout à la liste des substances | Le Comité consultatif multilatéral de l’INRP (composé de représentants de l’industrie, des groupes d’environnementalistes, des syndicats, et des gouvernements fédéral et provinciaux) a proposé des procédures pour l’élaboration et la présentation de rapports pour l’INRP, comme décrites dans le Rapport final du Comité consultatif multilatéral. La liste des substances initiale contient 173 substances. |
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