Gabarits reliés au Règlement fédéral sur les halocarbures

En vertu du Règlement fédéral sur les halocarbures (2022), des registres d’activité, des avis et des rapports de rejets sont requis pour certaines activités liées à des systèmes particuliers. Les questions sur les modèles peuvent être envoyées à l’équipe de gestion des halocarbures.

Article 11 - Compte rendu de remplissage d'halocarbure

Renseignements demandés dans la partie 1 de l'annexe 2

* En cas d'incohérences, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE) et ses règlements prévaudront sur ces informations. Ces informations ne remplacent ni ne modifient la Loi ou les règlements et ne suppriment ni n'annulent l'obligation d'une personne ou d'une entreprise de se conformer à d'autres lois.

Propriétaire

item 2, Partie 1 de l'annexe 2

  • Nom
  • Adresse

Personne responsable

  • Nom
    item 3, Partie 1 de l'annexe 2

Description de l’équipement

  • Type d’équipement
    item 1, Partie 1 de l'annexe 2
  • Emplacement précis
    item 4, Partie 1 de l'annexe 2
  • Numéro de série ou identificateur unique
    item 5, Partie 1 de l'annexe 2
  • Type d'halocarbure contenu dans l’équipement
    item 6, Partie 1 de l'annexe 2
  • Capacité de remplissage (kg)
    item 7, Partie 1 de l'annexe 2

Remplissage

  • Date du remplissage (aaaa/mm/jj)
    item 8, Partie 1 de l'annexe 2
  • Quantité remplie (kg)
    item 9, Partie 1 de l'annexe 2
  • Nature du danger
    item 10, Partie 1 de l'annexe 2
  • Circonstances justifiant le remplissage
    item 11, Partie 1 de l'annexe 2
  • Date de la réparation de la fuite ou récupération (aaaa/mm/jj)
    item 12, Partie 1 de l'annexe 2
Article 16 – Avis de mise hors service permanente

Renseignements demandés dans la partie 2 de l'annexe 2

* En cas d'incohérences, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE) et ses règlements prévaudront sur ces informations. Ces informations ne remplacent ni ne modifient la Loi ou les règlements et ne suppriment ni n'annulent l'obligation d'une personne ou d'une entreprise de se conformer à d'autres lois.

Propriétaire du système ou récipient Personne responsable du système ou récipient
Nom: Nom:
Adresse:
Description de l’équipement

Type d’équipement :

Numéro de série ou identificateur unique
Emplacement précis avant la mise hors service: Capacité de charge (kg):
Récupération de l’halocarbure

Date de la récupération (jj/mm/aaaa):

Nom de la personne accréditée ou de la personne qui a récupéré l’halocarbure

Type d’halocarbure récupéré:

Numéro de certificat de la personne accrédité (s’il y a lieu) :

Quantité d’halocarbure récupéré (kg):

Nom de l’employeur de la personne accrédité ou qui a récupéré l’halocarbure (s’il y a lieu):

Commentaires:

Paragraphe 20(1) - Permis
Article 22 - Inventaire des systèmes et récipients de grande capacité

Renseignements demandés dans la partie 4 de l'annexe 2

* En cas d'incohérences, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE) et ses règlements prévaudront sur ces informations. Ces informations ne remplacent ni ne modifient la Loi ou les règlements et ne suppriment ni n'annulent l'obligation d'une personne ou d'une entreprise de se conformer à d'autres lois.

Propriétaire

item 1(b), Partie 4 de l'annexe 2

  • Nom
  • Adresse

Personne responsable

item 1(c), Partie 4 de l'annexe 2

  • Nom
  • Titre ou poste

Description de l’équipement

  • Type d’équipement
    item 1(a), Partie 4 de l'annexe 2
  • Emplacement précis
    item 1(d), Partie 4 de l'annexe 2
  • Numéro de série ou identificateur unique
    item 1(e), Partie 4 de l'annexe 2
  • Type d'halocarbure contenu dans l’équipement
    item 1(f), Partie 4 de l'annexe 2
  • Capacité de remplissage (kg)
    item 1(g), Partie 4 de l'annexe 2
Article 23 – Registre des activités

Renseignements demandés dans la partie 5 de l'annexe 2

* En cas d'incohérences, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE) et ses règlements prévaudront sur ces informations. Ces informations ne remplacent ni ne modifient la Loi ou les règlements et ne suppriment ni n'annulent l'obligation d'une personne ou d'une entreprise de se conformer à d'autres lois.

Propriétaire

item 2, Partie 5 de l'annexe 2

  • Nom
  • Adresse

Personne responsable

  • Nom
    item 3, Partie 5 de l'annexe 2

Description de l’équipement

  • Type d’équipement
    item 1, Partie 5 de l'annexe 2
  • Emplacement précis au moment de l’entretien
    item 4, Partie 5 de l'annexe 2
  • Numéro de série ou identificateur unique
    item 5, Partie 5 de l'annexe 2
  • Type d'halocarbure contenu dans l’équipement
    item 6, Partie 5 de l'annexe 2
  • Capacité de remplissage (kg)
    item 7, Partie 5 de l'annexe 2

Entretien

  • Date de l’activité (aaaa/mm/jj)
    item 8(a), Partie 7 de l'annexe 2
  • Type d’activité
    item 8(b), Partie 7 de l'annexe 2
  • Description de l’entretien (le cas échéant)
    item 8(c), Partie 7 de l'annexe 2

Halocarbure récupéré (si applicable)

item 8(f), Partie 5 de l'annexe 2

  • Type
  • Quantité (kg)

Halocarbure rempli (si applicable)

item 8(g), Partie 5 de l'annexe 2

  • Type
  • Quantité (kg)

Technicien d’entretien

  • Nom
    item 8(d), Partie 5 de l'annexe 2
  • Employeur
    item 8(d), Partie 5 de l'annexe 2
  • Numéro de certificat 9si applicable
    item 8(e), Partie 5 de l'annexe 2
Alinéa 24(a) - Rapport de rejet d'halocarbure (rejet de 100 kg ou plus)

Renseignements demandés dans la partie 6 de l'annexe 2

* En cas d'incohérences, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE) et ses règlements prévaudront sur ces informations. Ces informations ne remplacent ni ne modifient la Loi ou les règlements et ne suppriment ni n'annulent l'obligation d'une personne ou d'une entreprise de se conformer à d'autres lois.

Propriétaire

item 2, Partie 6 de l'annexe 2

  • Nom
  • Adresse

Personne responsable

  • Nom
    item 3, Partie 6 de l'annexe 2

Description de l’équipement

  • Type d’équipement
    item 1, Partie 6 de l'annexe 2

Rejet

  • Date de détection du rejet (aaaa/mm/jj)
  • Type d’halocarbure rejeté (kg)
    item 4, Partie 6 de l'annexe 2
  • Quantité rejetée (kg) (connue ou estimée)
    item 4, Partie 6 de l'annexe 2
Alinéa 24(b) et article 25 - Rapport de rejet d'halocarbure

Renseignements demandés dans la partie 7 de l'annexe 2

* En cas d'incohérences, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE) et ses règlements prévaudront sur ces informations. Ces informations ne remplacent ni ne modifient la Loi ou les règlements et ne suppriment ni n'annulent l'obligation d'une personne ou d'une entreprise de se conformer à d'autres lois.

Propriétaire

item 2, Partie 7 de l'annexe 2

  • Nom
  • Adresse

Personne responsable

  • Nom
    item 3, Partie 7 de l'annexe 2

Description de l’équipement

  • Type d’équipement
    item 1, Partie 7 de l'annexe 2
  • Emplacement précis
    item 4, Partie 7 de l'annexe 2
  • Numéro de série ou identificateur unique
    item 5, Partie 7 de l'annexe 2
  • Type d'halocarbure rejeté
    item 6, Partie 7 de l'annexe 2
  • Capacité de remplissage (kg)
    item 7, Partie 7 de l'annexe 2

Rejet

  • Date du rejet (aaaa/mm/jj)
    item 8(a), Partie 7 de l'annexe 2
  • Quantité rejetée (kg)
    item 8(b), Partie 7 de l'annexe 2
  • Circonstances ayant menées au rejet
    item 8(c), Partie 7 de l'annexe 2
  • Mesures correctives prises
    item 8(d), Partie 7 de l'annexe 2
  • Mesures préventives qui seront prises
    item 8(e), Partie 7 de l'annexe 2

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