Renseignements sur le Règlement fédéral sur les halocarbures

Le Règlement fédéral sur les halocarbures (2022) vise à protéger la couche d’ozone et le climat en diminuant et prévenant les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone et de leurs halocarbures de remplacement dans l’environnement par les systèmes de réfrigération, de climatisation, d’extinction d’incendie et de solvants ainsi que des récipients qui:

  • se trouvent sur des terres fédérales ou autochtones; ou
  • appartiennent à des ministères, des conseils et des organismes fédéraux, des sociétés d’État ou sont utilisés dans le cadre de travaux ou d’entreprises fédéraux.

Au Canada, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se sont dotés de lois pour protéger la couche d’ozone et gérer les substances qui l’appauvrissent et leurs halocarbures de remplacement. Les provinces et les territoires administrent l’utilisation et la manipulation de ces substances sur leur sol et le Règlement fédéral sur les halocarbures (2022) régit les systèmes de réfrigération, de climatisation, d’extinction d’incendie et de solvants ainsi que des récipients à l’échelle fédérale.

  • Aperçu du Règlement fédéral sur les halocarbures (2022)

    Le Règlement fédéral sur les halocarbures de 2022 (RFH 2022), pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), établit les exigences visant à protéger la couche d’ozone de la Terre et le climat en réduisant et en empêchant les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone et de leurs halocarbures de remplacement dans l’environnement. Certaines de ces substances ont un potentiel de réchauffement de la planète qui est des centaines ou des milliers de fois supérieur à celui du dioxyde de carbone.

    Portée du RFH (article 2)

    Le RFH 2022 s’applique aux systèmes de climatisation, aux systèmes de réfrigération, aux systèmes de solvants, aux systèmes d’extinction d’incendie et aux récipients situés au Canada qui sont :

    • la propriété de la couronne, peu importe où est situé le système (c’est-à-dire les agences, conseils ou ministères fédéraux);
    • la propriété d’une entreprise fédérale, incluant un chemin de fer, une autorité portuaire, un aéroport, une compagnie de télécommunication ou une banque;
    • situés sur une terre autochtone, incluant les système appartenant aux conseils de bandes ou à des  compagnies privés;
    • situés sur le territoire domanial, incluant les systèmes appartenant ou étant exploité par des compagnies privés sur de tel territoire.

    Ces systèmes et récipients sont sous compétence fédérale.

    Définition d’une entreprise fédérale

    La LCPE définit une entreprise fédérale comme tout ouvrage ou entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement du Canada, en particulier :

    1. ceux qui se rapportent à la navigation et à la marine marchande, maritimes ou fluviales, notamment en ce qui concerne l’exploitation de navires et le transport par navire;
    2. les chemins de fer, canaux et télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province;
    3. les lignes de transport par bateaux reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province;
    4. les passages par eau entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;
    5. les aéroports, aéronefs ou services aériens commerciaux;
    6. les entreprises de radiodiffusion;
    7. les banques;
    8. les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement d’intérêt général pour le pays ou d’intérêt multiprovincial (p. ex. installations nucléaires, provenderies);
    9. les installations, ouvrages et entreprises ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales.

    Substances visées par le RFH (annexe 1)

    Liste des halocarbures

    1. Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
    2. 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme), sauf le 1,1,2-trichloroéthane
    3. Chlorofluorocarbures (CFC)
    4. Bromochlorodifluorométhane (Halon 1211)
    5. Bromotrifluorométhane (Halon 1301)
    6. Dibromotétrafluoroéthane (Halon 2402)
    7. Bromofluorocarbures autres que ceux prévus aux articles 4 à 6
    8. Bromochlorométhane (Halon 1011)
    9. Hydrobromofluorocarbures (HBFC)
    10. Hydrochlorofluorocarbures (HCFC)
    11. Hydrofluorocarbures (HFC)
    12. Perfluorocarbures (PFC)

    Principales interdictions et exigences

    Le RFH (2022) :

    • interdit le rejet d’halocarbures dans l’environnement, à quelques exceptions près;
    • énonce les restrictions et les exigences concernant l’installation, l’exploitation et l’entretien des systèmes et récipients contenant ou conçus pour contenir des halocarbures énumérés à l’annexe 1;
    • énonce les exigences en matière de renseignements, comme l’inventaire des systèmes et récipients de grande capacité, les registres des activités et les avis à apposer sur les systèmes ou récipients qui sont mis hors service de façon permanente;
    • énonce les obligations de déclaration pour les rejets de plus de 10 kg d’halocarbure.

    Conservation des documents

    Une copie de tous les documents requis en vertu du RFH 2022 doit être conservée par le propriétaire sur le site où se trouvent les systèmes ou les récipients, pendant une période d’au moins cinq ans (article 26).

    Si les systèmes ou les récipients sont situés dans un moyen de transport, sur un site dont l’accès est limité pendant au moins quatre mois par année ou sur un site où le propriétaire ou la personne responsable n’est pas présent régulièrement, une copie des documents doit être conservée à l’établissement principal du propriétaire au Canada.

    Format des documents

    Les documents peuvent être conservés dans un format électronique compatible avec celui utilisé par le ministre (paragraphe 26[3]), ou en format papier.

    Des gabarits disponibles sur la page web des Renseignements sur le Règlement fédéral sur les halocarbures ont été développés afin de faciliter la collecte de données ou la soumission d’information.

    Les documents peuvent être soumis au ministre de l’Environnement et du Changement climatique par courriel ou par la poste.

    Se familiariser avec le RFH

    Vous trouverez des renseignements fiables et utiles sur notre site Web pour vous aider à déterminer si le RFH s’applique et comment vous y conformer :

  • Propriétaire, personne responsable et personne accréditée

    Le Règlement fédéral sur les halocarbures de 2022 (RFH 2022) établit les exigences pour les systèmes de réfrigération, les systèmes de climatisation, les systèmes d’extinction d’incendie, les systèmes de solvants et les récipients relevant de la compétence fédérale.

    Le RFH 2022 prescrit diverses exigences en matière de production de rapports, d’entretien et de tenue de registres qui incombent au propriétaire du système, à la personne responsable du système ou à une personne accréditée, selon l’exigence.

    Propriétaire

    Ce terme n’est pas défini dans le RFH 2022. En général, il s’agit d’une personne qui possède le titre légal ou légitime d’un système ou d’un récipient. En vertu du RFH, un propriétaire est responsable de prendre les décisions concernant l’acquisition des systèmes ou des récipients ainsi que les demandes de permis en vertu du règlement (au besoin), de conserver les documents, de déclarer les rejets et d’assurer l’élimination des systèmes ou des récipients en respectant l’environnement, à la fin de leur vie utile.

    Définition de « personne responsable »

    Quiconque est responsable de l’entretien d’un système de climatisation ou de réfrigération, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient et de son fonctionnement.

    L’entretien est défini selon le règlement comme tout travail qui est effectué sur un système de climatisation ou de réfrigération, un système de solvants, un système d’extinction d’incendie ou un récipient et qui porte sur les composants contenant ou conçus pour contenir un halocarbure, notamment le remplissage d’un halocarbure dans l’un de ces systèmes ou dans un récipient, l’enlèvement ou le réassemblage d’un ou de plusieurs éléments du circuit contenant l’halocarbure ou la détection et la réparation des fuites.

    La personne responsable peut être un entrepreneur engagé par le propriétaire.

    La personne responsable de l’installation, de l’entretien ou de la récupération des halocarbures d’un système de climatisation ou de réfrigération doit être une personne accréditée.

    Définition de « personne accréditée »

    Une « personne accréditée » s’entend d’une personne qui, à la fois :

    (a) est titulaire d’un certificat valide reconnu par au moins une province, qui indique qu’elle a terminé un cours de sensibilisation environnementale portant sur le recyclage, la récupération et la manutention des frigorigènes à l’halocarbure;

    (b) est reconnu comme étant qualifiée pour travailler sur un système de climatisation ou sur un système de réfrigération par les Forces canadiennes ou en vertu des lois du Canada ou d’une province.

    Le certificat ne constitue pas un certificat ou un titre professionnel et ne doit pas être interprété comme une qualification professionnelle.

    Systèmes de climatisation et de réfrigération

    Le RFH 2022 stipule que seule une personne accréditée peut installer ou entretenir un système de réfrigération ou de climatisation, ou récupérer les halocarbures que le système contient.

    L’accréditation peut être obtenue par l’intermédiaire de diverses organisations, notamment :

    Exemples de cas d’activités et de responsabilités dans le cadre du RFH 2022 :

    Exemple 1

    Un ministère fédéral a le droit légal et le titre de propriété d’un bâtiment et de tous les systèmes connexes (systèmes de climatisation, systèmes de réfrigération, systèmes d’extinction d’incendie et systèmes de solvants), et ces systèmes sont donc réglementés par le RFH 2022. Ce ministère fédéral est donc le « propriétaire » des systèmes. Il peut signer un contrat avec une société de gestion des installations pour exploiter et entretenir les systèmes réglementés en vertu du RFH 2022. La personne mandatée par la société de gestion des installations pour exploiter ou entretenir les systèmes est la « personne responsable » de ces systèmes en vertu du RFH 2022. L’entretien des systèmes de climatisation et de réfrigération doit être effectué par une « personne accréditée ». La personne accréditée peut être la même que la « personne responsable » si cette dernière est titulaire d’un certificat valide.

    Exemple 2

    Un ministère fédéral loue des bureaux dans un bâtiment qui comprend des systèmes de climatisation, de réfrigération, d’extinction d’incendie et de solvants ainsi que des récipients. Le bâtiment n’appartient pas au gouvernement fédéral ou à une entreprise fédérale, et n’est pas situé sur une terre autochtone ou le territoire domanial. Ces systèmes ne seraient pas réglementés en vertu du RFH 2022, mais seraient soumis aux règlements provinciaux ou territoriaux applicables.

    Exemple 3

    Une société est propriétaire d’un bâtiment et de tous les systèmes (systèmes de climatisation, systèmes de réfrigération, systèmes d’extinction d’incendie, systèmes de solvants) et récipients. Le bâtiment est situé sur le territoire domanial. Les systèmes sont donc réglementés en vertu du RFH 2022. Cette société est la « propriétaire » des systèmes. Un employé de cette société peut être la « personne responsable » de l’exploitation de tous les systèmes et éventuellement de leur entretien s’il possède l’expertise et les qualifications appropriées, y compris un certificat valide comme l’exige le RFH 2022. Dans ce cas, cet employé serait également la « personne accréditée » comme le définit le RFH 2022.

  • Inventaire des systèmes et récipients de grande capacité

    Le Règlement fédéral sur les halocarbures de 2022 (RFH 2022) établit les exigences pour l’inventaire des systèmes de réfrigération, des systèmes de climatisation, des systèmes d’extinction d’incendie et des systèmes de solvants de grande capacité, ainsi que des récipients de grande capacité, relevant de la compétence fédérale.

    Inventaire des systèmes et récipients de grande capacité

    Le RFH 2022 exige que le propriétaire établisse et tienne un inventaire de ses systèmes ou récipients de grande capacité avant le 20 mai 2023 (article 22). L’objectif est de faciliter la compilation et l’entretien des systèmes et récipients ainsi que de simplifier l’identification sur place des systèmes et des récipients d’halocarbures, tant pour les propriétaires que pour les fonctionnaires d’Environnement et Changement climatique Canada qui appliquent le règlement.

    Les systèmes et récipients à inclure dans l’inventaire sont :

    • Système de climatisation ou de réfrigération doté, soit d’un seul circuit frigorigène contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kilogrammes (kg) d’halocarbure; soit de multiples circuits frigorigènes dont au moins un contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure.
    • Système d’extinction d’incendie fixe ou portable qui contient ou est conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure.
    • Système de solvants qui contient ou est conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure.
    • Récipients qui contient ou est conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure.

    Renseignements à inclure dans l’inventaire des systèmes et récipients de grande capacité

    L’inventaire des systèmes et récipients de grande capacité doit comprendre les renseignements prévus à la partie 4 de l’annexe 2.

    Pour chaque système ou récipient qui contient ou est conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure :

    1. Type d’équipement (système de climatisation, système de réfrigération, système de solvants, système d’extinction d’incendie ou récipient);
    2. nom et l’adresse du propriétaire;
    3. le nom de la personne responsable du système ou du récipient et son titre ou son poste;
    4. emplacement précis du système ou du récipient;
    5. son numéro de série, ou son identificateur unique attribué par le propriétaire;
    6. type d’halocarbure qu’il contient;
    7. sa capacité de charge, exprimée en kilogrammes.

    Gabarits pour l’inventaire des systèmes et récipients de grande capacité

  • Obligations liées à la taille pour les systèmes ou les récipients

    Le Règlement fédéral sur les halocarbures de 2022 (RFH 2022) établit les exigences pour les systèmes de réfrigération, les systèmes de climatisation, les systèmes d’extinction d’incendie, les systèmes de solvants et les récipients relevant de la compétence fédérale.

    Les différentes obligations dépendront de la taille des systèmes ou des récipients.

    Définition d’un système de réfrigération ou de climatisation de petite capacité

    Dans le cadre du RFH 2022, un système de climatisation ou de réfrigération de petite capacité est défini par sa capacité de charge.

    Par système de climatisation ou système de réfrigération de petite capacité, on entend un système constitué soit d’un seul circuit frigorigène contenant ou conçu pour contenir 10 kilogrammes (kg) ou moins d’halocarbure, ou de multiples circuits frigorigènes contenant ou conçu pour contenir chacun 10 kg ou moins d’halocarbure.

    Définition des systèmes d’extinction d’incendie ou de solvants ou de récipients de petite capacité

    1. Un système d’extinction d’incendie de petite capacité contient ou est conçu pour contenir 10 kg ou moins d’halocarbure.
    2. Un système de solvants de petite capacité contient ou est conçu pour contenir 10 kg ou moins d’halocarbure.
    3. Un récipient de petite capacité contient ou est conçu pour contenir 10 kg ou moins d’halocarbure.

    Comparaison des obligations pour les systèmes et récipients de petite capacité par rapport aux systèmes et récipients de grande capacité

    Le RFH 2022 s’applique à tous les systèmes et récipients, quelle que soit leur charge en halocarbures. Cependant, il existe des obligations différentes selon la taille du système ou du récipient.

    Obligation en vertu du RFH 2022 Systèmes et récipients de petite capacité
    (contient ou est conçu pour contenir 10 kg ou moins d’halocarbure)
    Systèmes et récipients de grande capacité
    (contient ou est conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure)
    Essai de détection des fuites une fois par année civile et pas plus de 15 mois depuis l’essai de détection des fuites précédent (article 17) Non Oui
    Consignation des activités d’entretien, de l’installation et de la mise hors service permanente (article 23) Seules les activités qui peuvent mener à un rejet d’halocarbure doivent être enregistrées dans le registre des activités lorsqu’elles sont effectuées sur des systèmes ou récipients de petite capacité Oui
    Consignation dans un inventaire
    (article 22)
    Non Oui
    Récupération de l’halocarbure lors de la mise hors service permanente (article 16)

    Oui,

    À moins que le système soit transféré à un nouveau propriétaire, qu’il soit en état de fonctionnement et que son transfert n’entraînera pas le rejet d’un halocarbure.

    Oui
  • Fuites et essais de détection des fuites

    Le Règlement fédéral sur les halocarbures de 2022 (RFH 2022) établit les exigences pour les essais de détection des fuites et la production de rapports pour les systèmes de réfrigération, les systèmes de climatisation, les systèmes d’extinction d’incendie, les systèmes de solvants et les récipients relevant de la compétence fédérale.

    Fréquence des essais de détection des fuites

    En vertu du RFH 2022, la personne accréditée responsable d’un système de réfrigération, de climatisation ou la personne responsable d’un système d’extinction d’incendie de grande capacité, ou d’un récipient de grande capacité, doit effectuer un essai de détection des fuites de ses composants qui contiennent un halocarbure, au moins une fois par année civile et pas plus de 15 mois depuis l’essai de détection des fuites précédent (article 17).

    Exemple d’intervalles d’essai de détection des fuites conformes et non conformes

    un essai de détection des fuites chaque année à la même date
    Date Intervalle de temps Conformité
    1er janvier 2022 12 mois Oui
    une fois par année civile et pas plus de 15 mois depuis l’essai de détection des fuites précédent
    1er janvier 2023
    un essai de détection des fuites par année civile
    Date Intervalle de temps Conformité
    1er janvier 2022

    1er intervalle = 13 mois

    2e intervalle = 11 mois

    Oui
    une fois par année civile et pas plus de 15 mois depuis l’essai de détection des fuites précédent
    1er février 2023
    1er janvier 2024
    un essai de détection des fuites par année civile
    Date Intervalle de temps Conformité
    1er septembre 2022

    1er intervalle = 15 mois

    2e intervalle = 15 mois

    Oui
    une fois par année civile et pas plus de 15 mois depuis l’essai de détection des fuites précédent
    1er décembre 2023
    1er mars 2025 (non conforme) Non
    Ne répond pas à l’exigence d’un essai par année civile.
    Un essai de détection des fuites devrait être effectué au plus tard le 31 décembre 2024 pour assurer la conformité.

    Les essais de détection des fuites utilisant un halocarbure sont interdits.

    Le règlement ne permet pas de charger un halocarbure dans un système de climatisation, un système de réfrigération, un système d’extinction d’incendie ou un récipient dans le but de détecter des fuites. La seule exception est si cela est fait dans le but d’étalonner les dispositifs de détection de fuites avec un équipement conçu dans ce but précis et si les procédures recommandées par le fabricant sont suivies (article 9).

    Mesures à prendre en cas de détection d’une fuite

    La personne (personne accréditée ou personne travaillant sur un système d’extinction d’incendie) doit, dans les meilleurs délais possible après la détection d’une fuite d’un système de climatisation, de réfrigération ou d’extinction d’incendie, mais au plus tard sept jours après la date de la détection, réparer la fuite ou isoler la partie du système qui fuit et récupérer l’halocarbure de cette partie, ou récupérer l’halocarbure du système (articles 18 et 19).

    Si une fuite est détectée dans un système de climatisation, un système de réfrigération ou un système d’extinction d’incendie et qu’il est nécessaire de charger un halocarbure dans le système pour prévenir un danger immédiat pour l’environnement ou pour la vie ou la santé des humains (article 11), il faut procéder comme suit :

    • la personne qui a chargé l’halocarbure doit immédiatement en aviser le propriétaire du système ou la personne qui en est responsable;
    • le propriétaire du système doit, dans les sept jours suivant l’avis, présenter au ministre un rapport contenant les renseignements prévus à la partie 1 de l’annexe 2.

    Renseignements à fournir lorsqu’un système doit être chargé pour prévenir un danger immédiat pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines :

    1. Type d‘équipement (système de climatisation, système de réfrigération ou système d’extinction d’incendie);
    2. Nom et adresse du propriétaire du système;
    3. Nom de la personne responsable du système;
    4. Emplacement précis du système sur les lieux;
    5. Numéro de série du système ou son identificateur unique attribué par le propriétaire;
    6. Type d’halocarbure contenu dans le système;
    7. Capacité de charge du système exprimée en kilogrammes;
    8. Date du chargement;
    9. Quantité d’halocarbure chargée dans le système exprimée en kilogrammes;
    10. Nature du danger immédiat pour l’environnement ou la vie ou la santé humaines;
    11. Circonstances justifiant le chargement pour prévenir le danger immédiat;
    12. Date de la réparation de la fuite ou de la récupération de l’halocarbure restant.

    Gabarit pour le rapport de remplissage

    Exemples de cas d’activités qui pourraient nécessiter le chargement d’un halocarbure pour prévenir un danger immédiat pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines en vertu du RFH 2022 :

    Exemple 1

    Un système d’extinction d’incendie doit être chargé pour assurer la sécurité immédiate des occupants d’un bâtiment.

    Exemple 2

    Un système de climatisation doit être chargé pour protéger les systèmes électroniques contre la surchauffe. La surchauffe pourrait constituer un danger immédiat pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines.

  • Entretien des systèmes et des récipients

    Le Règlement fédéral sur les halocarbures de 2022 (RFH 2022) établit les différentes exigences pour l’entretien des systèmes de réfrigération, des systèmes de climatisation, des systèmes d’extinction d’incendie, des systèmes de solvants et des récipients relevant de la compétence fédérale.

    Récupération des halocarbures

    Tous les halocarbures qui pourraient être rejetés lors de l’installation ou de l’entretien d’un système ou d’un récipient doivent être récupérés.

    En ce qui concerne les systèmes d’extinction d’incendie, le matériel utilisé pour récupérer les halocarbures doit avoir une efficacité de transfert d’au moins 99 % (article 15).

    Avant de mettre hors service de façon permanente un système ou un récipient, tous les halocarbures doivent être récupérés et conservés dans un récipient conçu pour contenir le type d’halocarbure en cause (article 16). Un avis doit être apposé sur un système ou un récipient qui a été mis hors service de façon permanente. Cet avis doit préciser que tous les halocarbures ont été récupérés (alinéa 16(1)b)).

    Gabarit d’avis de mise hors service permanente

    Cela ne s’applique pas à un système de climatisation ou de réfrigération de petite capacité qui est transféré à un nouveau propriétaire, qui est en état de fonctionnement et pour lequel le transfert n’entraînera pas le rejet d’un halocarbure (paragraphe 16(2)).

    Récipients spécialement conçus

    Il est interdit d’entreposer ou de transporter un halocarbure à moins qu’il ne soit dans un récipient conçu et fabriqué pour être réutilisé et pour contenir le type d’halocarbure en cause. Cette interdiction ne s’applique pas aux halocarbures utilisés comme étalons d’analyse ou réactifs de laboratoire (paragraphe 6(2)).

    Registre des activités

    Pour les systèmes et les récipients qui contiennent plus de 10 kilogrammes (kg) d’halocarbure, vous devez consigner des renseignements dans un registre des activités chaque fois qu’un système ou un récipient est installé, entretenu ou mis hors service de façon permanente ou que la propriété a été transférée. L’entretien d’un système ou d’un récipient doit également être consigné dans le registre des activités, uniquement lorsque l’entretien peut entraîner le rejet d’un halocarbure (article 23).

    Entretien

    Par entretien, on entend toute intervention sur un système de climatisation, un système de réfrigération, un système de solvants, un système d’extinction d’incendie ou un récipient et qui concerne les composants qui contiennent ou sont conçus pour contenir un halocarbure, comme le chargement d’un halocarbure dans un système ou un récipient, l’enlèvement ou le réassemblage d’un ou plusieurs éléments du circuit d’halocarbure ou la détection et la réparation de fuites.

    Modèle de registre des activités

    Système à vidange

    Seul un système à vidange qui émet moins de 0,1 kg d’halocarbure par kilogramme d’air vidangé dans l’environnement peut être installé ou utilisé (article 8).

    Fuites et essais de détection des fuites

    Voir la fiche sur les fuites et les essais de détection des fuites.

  • Déclaration d’un rejet d’un halocarbure

    Le Règlement fédéral sur les halocarbures de 2022 (RFH 2022) établit les exigences pour la déclaration des rejets d'halocarbures provenant des systèmes de réfrigération, des systèmes de climatisation, des systèmes d'extinction d'incendie, des systèmes de solvants et des récipients relevant de la compétence fédérale.

    Déclaration d'un rejet d'halocarbure

    Le RFH 2022 interdit tout rejet d'halocarbure dans l'environnement (article 3). Toutefois, si un rejet se produit, il doit être déclaré (articles 24 et 25). Il existe deux scénarios possibles dans lesquels le rejet d'un halocarbure doit être déclaré :

    1— Pour un rejet d'halocarbure de 100 kg ou plus (article 24)

    Rapport de 24 heures

    • Lorsqu'un rejet de 100 kilogrammes (kg) d'halocarbure ou plus est détecté, le propriétaire doit soumettre un rapport au ministère de l'Environnement et du Changement climatique, dans les 24 heures suivant la détection du rejet, verbalement, électroniquement ou en format papier (partie 6 de l'annexe 2).

    Rapport de suivi dans les 30 jours suivant le rejet

    • Un rapport papier ou électronique contenant les renseignements prévus à la partie 7 de l'annexe 2 doit être soumis au ministère de l'Environnement et du Changement climatique dans les 30 jours suivant la détection d'un rejet de 100 kg d'halocarbure ou plus.

    Gabarit de rapport pour les rejets de 100 kg ou de plus de 10 kg (PDF)

    2— Pour un rejet d'halocarbure de plus de 10 kg, mais de moins de 100 kg (article 25)

    Un rapport contenant tous les rejets de plus de 10 kg, mais de moins de 100 kg d'un halocarbure d'un système ou d'un récipient doit être soumis deux fois par an en format papier ou électronique. Le rapport doit contenir les renseignements prévus à la partie 7 de l'annexe 2 du RFH.

    Calendrier des rapports :

    • au plus tard le 31 janvier de chaque année (pour les rejets détectés pendant la période qui commence le 1er juillet et se termine le 31 décembre de l'année précédente);
    • avant le 31 juillet de chaque année (pour les rejets détectés pendant la période qui commence le 1er janvier et se termine le 30 juin de la même année).

    Gabarit de rapport pour les rejets de plus de 10 kg, mais de moins de 100 kg (PDF)

    Coordonnées des personnes-ressources pour le signalement des rejets d'halocarbures

    Région du Pacifique et du Yukon
    Province/Territoire Notification verbale de 24-heures
    Numéro de téléphone
    Rapport écrit
    Personne désignée
    Colombie-Britannique Gestion des urgences (Colombie-Britannique)
    1-800-663-3456
    Directeur régional
    Division de l'application de la loi en environnement
    Environnement et Changement climatique Canada
    401, rue Burrard, bureau 101
    Vancouver (Colombie-Britannique)  V6C 3R2
    Télécopieur : 236-427-6341
    Courriel : FHR@ec.gc.ca
    Yukon Ministère de l'Environnement du Yukon
    867-667-7244
    Région des Prairies et du Nord
    Province/Territoire Notification verbale de 24-heures
    Numéro de téléphone
    Rapport écrit
    Personne désignée
    Alberta Ministère de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta
    780-422-4505 ou 1-800-222-6514*
    Directeur régional
    Division de l'application de la loi en environnement
    Environnement et Changement climatique Canada
    Bureaux Eastgate
    9250, 49 Street NW
    Edmonton (Alberta)  T6B 1K5
    Télécopieur : 780-495-2451
    Courriel : Enforcement-PNR@EC.gc.ca
    Saskatchewan Ministère de l'Environnement de la Saskatchewan
    1-800-667-7525
    Manitoba Ministère du Développement durable du Manitoba
    204-944-4888
    (appels à frais virés acceptés à l'intérieur de la province)
    Territoires du Nord-Ouest Ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles des
    Territoires du Nord-Ouest
    867-920-8130
    Nunavut
    Région de l'Ontario
    Province/Territoire Notification verbale de 24-heures
    Numéro de téléphone
    Rapport écrit
    Personne désignée
    Ontario Centre d'intervention en cas de déversement
    416-325-3000 ou 1-800-268-6060*
    Directeur régional
    Environnement et Changement climatique Canada
    Centre canadien des eaux intérieures
    867, chemin Lakeshore
    Burlington (Ontario)  L7S 1A1
    Télécopieur : 289-313-6709
    Courriel : FHR.Ontario@ec.gc.ca
    Région du Québec
    Province/Territoire Notification verbale de 24-heures
    Numéro de téléphone
    Rapport écrit
    Personne désignée
    Québec Centre national des urgences environnementales
    514-283-2333 ou 1-866-283-2333*
    Directeur régional
    Environnement et Changement climatique Canada
    105, rue McGill (3e étage)
    Montréal (Québec)  H2Y 2E7
    Télécopieur : 514-496-2087
    Courriel : InstalFed.DALE-RQ@ec.gc.ca
    Région de l'Atlantique
    Province/Territoire Notification verbale de 24-heures
    Numéro de téléphone
    Rapport écrit
    Personne désignée
    Terre-Neuve-et-Labrador Bureau régional de Terre-Neuve-et-Labrador — Garde côtière canadienne
    1-800-563-9089* ou (709) 772-2083
    Directeur régional
    Division de l'application de la loi en environnement
    Environnement et Changement climatique Canada
    15e étage, Queen Square
    45, rue Alderney
    Dartmouth (Nouvelle‑Écosse)  B2Y 2N6
    Télécopieur : 902-426-7924
    Courriel :rfh-2003-atl-fhr-2003-atl@ec.gc.ca
    Nouveau-Brunswick Bureau régional des Maritimes — Garde côtière canadienne
    1-800-565-1633* ou 902-426-6030
    Nouvelle-Écosse
    Île-du-Prince-Édouard
  • Interdictions et permis

    Le Règlement fédéral sur les halocarbures de 2022 (RFH 2022) établit les différentes interdictions pour prévenir et réduire les émissions d’halocarbures dans l’environnement et exige qu’un permis soit délivré pour certaines activités impliquant des systèmes de réfrigération, des systèmes de climatisation, des systèmes d’extinction d’incendie, des systèmes de solvants et des récipients relevant de la compétence fédérale.

    Le RFH 2022 établit des interdictions afin de contribuer à prévenir et à réduire les rejets de substances appauvrissant la couche d’ozone et d’hydrofluorocarbures (HFC) pour atténuer les effets néfastes associés à la destruction de la couche d’ozone de la Terre et aux changements climatiques.

    Interdictions

    Rejets

    Il est interdit de rejeter un halocarbure – ou d’en permettre ou d’en causer le rejet (article 3) – provenant de tous les types de systèmes et de récipients ainsi que du matériel utilisé pour la réutilisation, le recyclage, la récupération ou le stockage d’un halocarbure.

    Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • Le rejet vise l’étalonnement des détecteurs de fuite avec de l’équipement conçu spécifiquement à cette fin, si les consignes du fabricant sont respectées;
    • Il résulte du branchement ou du débranchement des tuyaux de moins d’un mètre (m) de longueur utilisés pour charger ou récupérer l’halocarbure;
    • Il provient du système à vidange sur un système de climatisation ou de réfrigération, y compris tout matériel de récupération connexe, qui émet moins de 0,1 kg d’halocarbure par kilogramme d’air vidangé dans l’environnement;
    • Il provient d’un système d’extinction d’incendie dans le but de lutter contre un incendie qui n’est pas allumé à des fins de formation;
    • Il provient d’un système d’extinction d’incendie dans le but de tester dans un véhicule militaire, tel qu’autorisé par un permis délivré conformément au paragraphe 20(2).

    Substances visées par le RFH (annexe 1)

    Liste des halocarbures

    1. Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
    2. 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme), sauf le 1,1,2-trichloroéthane
    3. Chlorofluorocarbures (CFC)
    4. Bromochlorodifluorométhane (Halon 1211)
    5. Bromotrifluorométhane (Halon 1301)
    6. Dibromotétrafluoroéthane (Halon 2402)
    7. Bromofluorocarbures autres que ceux prévus aux articles 4 à 6
    8. Bromochlorométhane (Halon 1011)
    9. Hydrobromofluorocarbures (HBFC)
    10. Hydrochlorofluorocarbures (HCFC)
    11. Hydrofluorocarbures (HFC)
    12. Perfluorocarbures (PFC)

    Installation ou utilisation

    Il est interdit d’installer ou d’activer un système qui contient ou est conçu pour contenir un halocarbure figurant dans l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 (article 4).

    Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas suivant:

    • dans le cas de la réactivation du système se trouvant dans les mêmes lieux;
    • dans le cas de l’installation d’un système d’extinction d’incendie dans un véhicule militaire;
    • dans le cas de l’installation d’un système d’extinction d’incendie lors de la fabrication d’un nouvel aéronef civil conformément à la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, avec ses modifications successives;
    • au titre d’un permis délivré conformément au paragraphe 20(2) dans le cas d’un système d’extinction d’incendie.

    Il est interdit d’installer ou d’utiliser un système de solvants qui contient ou est conçu pour contenir un halocarbure figurant dans l’un des articles 1 à 12 de l’annexe 1 (article 5) sauf :

    • Au titre d’un permis délivré conformément au paragraphe20(2).

    Il est interdit d’utiliser un refroidisseur* contenant un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 (article 7).

    *Définition de refroidisseur : un système de climatisation ou un système de réfrigération qui comporte un compresseur, un évaporateur et un fluide secondaire de refroidissement, à l’exclusion d’un refroidisseur par absorption.

    Il est interdit d’installer ou de faire fonctionner un système à vidange, y compris tout matériel de récupération complémentaire, sauf si le système émet moins de 0,1 kg d’halocarbure par kilogramme d’air vidangé dans l’environnement (article 8).

    Chargement

    Il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 :

    dans un système de climatisation ou un système de réfrigération (article 12), sauf si :

    • la charge remplace un halocarbure qui a été récupéré pour l’entretien du système et le chargement ne cause pas d’augmentation nette du volume d’halocarbure contenu dans le système;

    dans un système d’extinction d’incendie (article 13), sauf si :

    • la charge remplace l’halocarbure récupéré pour l’entretien du système et elle ne cause pas d’augmentation nette du volume d’halocarbure contenu dans le système;
    • le système servira dans un véhicule militaire;
    • le système servira dans un aéronef civil;
    • la personne le fait au titre d’un permis délivré conformément au paragraphe 20(2).

    Entreposage et transport

    Il est interdit d’entreposer ou de transporter un halocarbure à moins qu’il ne soit dans un récipient conçu et fabriqué pour être réutilisé et pour contenir le type d’halocarbure en cause (article 6).

    Cette interdiction ne s’applique pas aux halocarbures utilisés comme étalons d’analyse ou réactifs de laboratoire.

    D’autres interdictions sont également applicables en ce qui concerne les fuites et les essais de détection des fuites, veuillez consulter la fiche d’information connexe.

    Activités nécessitant un permis

    Pour obtenir un permis, il faut déterminer qu’il n’existe aucune autre solution réalisable sur les plans technique ou financier qui pourrait avoir, sur l’environnement et la vie ou la santé humaines, des répercussions moins néfastes que l’utilisation d’un halocarbure (article 20).

    Type de système Substances utilisées
    (énumérés à l’annexe 1 du RFH 2022)
    Permis requis
    Système d’extinction d’incendie Articles 1 à 12 pour tester un système d’extinction d’incendie dans un véhicule militaire
    (alinéa 20(1)a))
    Système d’extinction d’incendie Articles 1 à 9 pour installer un système d’extinction d’incendie visé à l’article 4
    (alinéa 20(1)b))
    Système de solvants Articles 11 ou 12 pour installer ou utiliser un système de solvants visé au paragraphe 5(2)
    (alinéa 20(1)c))
    Système d’extinction d’incendie Articles 1 à 9 pour charger un système d’extinction d’incendie visé à l’article 13
    (alinéa 20(1)d))

    Demande de permis

    Dans la demande de permis, le propriétaire doit fournir une déclaration selon laquelle il n’existe aucune autre solution réalisable sur les plans technique ou financier qui pourrait avoir, sur l’environnement et la vie ou la santé humaines, un impact moins nocif que l’utilisation d’un halocarbure. Le propriétaire doit également fournir des renseignements à l’appui de sa déclaration, notamment des recherches sur les solutions de rechange et les raisons pour lesquelles elles ne sont pas réalisables sur les plans technique ou financier.

    La demande de permis doit être envoyée à :

    Gestion des halocarbures
    Division de la production des produits chimiques
    Environnement et Changement climatique Canada
    351, boulevard Saint-Joseph, 19e étage
    Gatineau (Québec)  K1A 0H3

    halocarbures-halocarbons@ec.gc.ca

    Les formulaires de demande de permis sont disponibles.

    Une fois que tous les renseignements requis ont été reçus par le Ministère, la décision relative à la délivrance du permis est rendue dans les 10 jours ouvrables.

  • Modèles de registres d’activité, d’avis et de rapports de rejets sous le RFH (2022)

    En vertu du Règlement fédéral sur les halocarbures (2022), des registres d’activité, des avis et des rapports de rejets sont requis pour certaines activités liées à des systèmes particuliers.

    Voici les modèles disponibles.

    Les questions sur les modèles peuvent être envoyées à l’équipe de gestion des halocarbures halocarbures-halocarbons@ec.gc.ca

  • Historique des modifications au RFH

    Le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) a remplacé l’ancien Règlement fédéral sur les halocarbures et comporte de nouvelles dispositions visant un passage ordonné de l’utilisation de CFC et d’halons à d’autres substances et technologies, conformément à la Stratégie du Canada pour hâter l’arrêt des utilisations des CFC et des halons et éliminer les surplus.

    Des modifications ont été apportées au Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) en juillet 2009 en réponse aux commentaires et recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation en vue d’améliorer le texte réglementaire. Elles ont mis également à jour les renvois aux deux normes des Laboratoires des assureurs du Canada qui ont été révisées et traduites en 2004 et corrigé les omissions rédactionnelles repérées dans le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003). Les modifications n'ont pas changé ni l’intention ni la portée du Règlement.

    Deux consultations antérieures ont eu lieu concernant les révisions proposées au RFH 2003: une en 2013 avec quatre réunions en personne et deux webinaires, et une autre consultation électronique en 2017. Les intervenants et les groupes autochtones ont été encouragés à réviser un document de consultation et à fournir des commentaires sur les révisions proposées.

    Consulter le texte codifié intégral du Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) en PDF (225 Ko)

    Environnement et changement climatique Canada a publié une proposition pour abroger et remplacer le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) (RFH (2003)). Les modifications proposées visent à continuer de minimiser les rejets d'halocarbures dans l'environnement tout en réglant divers problèmes administratifs et opérationnels.

    Une période de commentaires du publique de 60 jours a suivi la publication du Règlement proposé. Le résumé des commentaires reçus et les réponses du gouvernement est inclus dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation associé au règlement final.

  • Codes de pratiques
  • Halon

    Contrôles de la fabrication, de l’importation et de l’exportation des halons

    Au Canada, le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (RSACOHR) contrôle la fabrication, l’importation, l’exportation, l’utilisation et la vente des substances appauvrissant la couche d’ozone, y compris les halons, ainsi que leurs halocarbures de remplacement et certains produits contenant ces substances. En ce qui concerne la production et la consommation d’halons, le RSACOHR interdit :

    • l’importation et l’exportation d’halons, avec des exceptions limitées qui doivent être autorisées en vertu d’un permis délivré par Environnement et Changement climatique Canada;
    • l’utilisation et la vente d’halons, avec certaines exceptions précises;
    • la fabrication d’halons et de produits contenant ou conçus pour contenir des halons, comme les systèmes d’extinction d’incendie;
    • l’importation de produits qui contiennent ou sont conçus pour contenir des halons, sauf pour les produits devant être utilisés dans des aéronefs, des navires militaires ou des véhicules militaires, ou dans un aéronef, un navire ou un véhicule fabriqué avant 1999.

    De plus amples renseignements sur les dispositions du RSACOHR, y compris le processus de délivrance de permis, peuvent être obtenus en contactant l’équipe de gestion des halocarbures.

    Veuillez noter que d’autres règlements peuvent également s’appliquer à l’importation et à l’exportation d’halons :

    1. Règlement sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses;
    2. Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

    Interdictions concernant l’utilisation et l’installation de systèmes d’extinction d’incendie contenant des halons

    En plus d’être des substances appauvrissant la couche d’ozone, les halons sont des gaz à effet de serre. Afin de réduire et de prévenir les émissions d’halons au Canada, l’utilisation et la manipulation des halons sont réglementées par les provinces et les territoires dans leurs administrations respectives, et par le Règlement fédéral sur les halocarbures de 2022 (RFH 2022) pour les systèmes relevant de la compétence fédérale. Si un système d’extinction d’incendie contenant des halons n’est pas assujetti au RFH 2022, il relève de la compétence provinciale/territoriale et est assujetti aux règlements provinciaux ou territoriaux applicables.

    Installation ou activation

    Il est interdit d’installer ou d’activer un système d’extinction d’incendie qui contient ou est conçu pour contenir des halons (et toute autre substance énumérée aux articles 1 à 9 de l’annexe 1 du RFH 2022), sauf si :

    • le système est réactivé sur les mêmes lieux;
    • le système est installé dans un véhicule militaire;
    • le système est installé pendant la fabrication d’un nouvel aéronef civil conformément à la Convention relative à l’aviation civile internationale;
    • une telle installation ou activation est autorisée par un permis délivré conformément au paragraphe 20(2) du RFH 2022.

    Chargement

    Il est interdit de charger un système d’extinction d’incendie qui contient ou est conçu pour contenir des halons (et toute autre substance énumérée aux articles 1 à 9 de l’annexe 1 du RFH 2022), sauf si :

    • la charge remplace l’halocarbure récupéré pour l’entretien du système et elle ne cause pas d’augmentation nette du volume d’halocarbure contenu dans le système;
    • le système servira dans un véhicule militaire;
    • le système servira dans un aéronef civil;
    • le chargement est autorisé par un permis délivré en vertu du paragraphe 20(2) du RFH 2022.

    Exigences relatives à la mise hors service permanente des systèmes d’extinction d’incendie contenant des halons et à la récupération des halons

    Les halons doivent être correctement récupérés des systèmes mis hors service pour éviter les rejets. Il faut faire preuve d’une extrême prudence lors de la mise hors service permanente d’un système d’extinction d’incendie contenant des halons pour éviter les rejets. Avant qu’un système ne soit mis hors service permanente, démantelé ou détruit, l’halon doit être récupéré. Le matériel utilisé pour récupérer un halocarbure dans un système d’extinction d’incendie doit avoir une efficacité de transfert d’au moins 99 %.

    Un avis doit être apposé sur le système indiquant que tous les halons contenus ont été correctement récupérés, comme le prescrit l’article 16 du RFH 2022.

    Le RFH 2022 exige que les halons soient récupérés, entreposés et transportés dans des récipients conçus et fabriqués pour être réutilisés et pour contenir le type d’halons en cause (article 6).

    Renseignements supplémentaires

    Les demandes de renseignements supplémentaires sur le RSACOHR et le RFH 2022 peuvent être envoyées à :

    Équipe de gestion des halocarbures
    Division de la production des produits chimiques
    Environnement et changement climatique Canada
    351, boul. Saint-Joseph, 19e étage
    Gatineau (Québec)  K1A 0H3
    Téléphone : 819-938-4228
    Télécopieur : 819-938-4218
    Courriel : halocarbures-halocarbons@ec.gc.ca

    Consulter le texte intégral du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement
    Consulter le texte intégral du Règlement fédéral sur les halocarbures (2022)

    La Gazette du Canada

Coordonnées

Région de la Capitale Nationale
Téléphone: (819)-938-4228
Télécopieur: (819) 938-4218
Courriel: halocarbures-halocarbons@ec.gc.ca

Région de l’Atlantique
Courriel: rfh-atl-fhr@ec.gc.ca

Région du Québec
Courriel: rfh-qc-fhr@ec.gc.ca

Région de l’Ontario
courriel: ec.promcon-on-compro.ec@canada.ca

Région des Prairies et du Nord
courriel: promconrpn-compropnr@ec.gc.ca

Région du Pacifique et Yukon
courriel: rfhpromcon-py-fhrcompro@ec.gc.ca

Avertissement

Le présent document a été rédigé aux fins de référence et d’accessibilité et n’a pas de caractère officiel. Il ne vise qu’à donner une orientation générale. Aux fins de l’interprétation et de l’application du Règlement, les utilisateurs doivent consulter la version officielle du Règlement fédéral sur les halocarbures (2022) et obtenir leur propre avis juridique s’il y a lieu.

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