Plans de prévention de la pollution sous la Loi canadienne sur la protection de l'environnement : Directives

Titre officiel : Dispositions relatives à la planification de la prévention de la pollution de la Partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Directives, Troisième édition

Avis de non-responsabilité

Les directives que renferme ce document ne devraient servir qu’à des fins d’information générale et ne devraient pas être interprétées comme des conseils juridiques. Elles ne reflètent pas nécessairement toutes les obligations légales relatives aux dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (la Loi) sur la planification de la prévention de la pollution. Ainsi, en cas de divergence entre le présent document et la Loi ou sa réglementation, la Loi ou la réglementation prévaudra.

Les utilisateurs de ce document sont tenus de faire preuve de diligence raisonnable en s’assurant de l’exactitude des documents. Pour interpréter la fiabilité et l’exhaustivité de l’information, ils doivent consulter le site Web du ministère de la Justice pour accéder à la version la plus récente de la Loi.

De même, les informations sont fournies sans garantie ou condition de quelque nature que ce soit, y compris leur adéquation à un usage particulier ou la non-violation de droits de propriété et d’autres droits. Lorsqu’un avis juridique précis est requis, les utilisateurs devraient toujours consulter leur propre conseiller juridique.

Avant-propos

La Partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) confère au ministre de l’Environnement le pouvoir d’exiger l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution pour des substances inscrites sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE.

La LCPE renferme d’autres dispositions relatives à la planification de la prévention de la pollution :

Les Parties 7, 9 et 10 de la LCPE comportent aussi des dispositions relatives à la planification de la prévention de la pollution, mais les présentes directives ne portent que sur la planification de la prévention de la pollution relevant de la Partie 4.

Comme l’exige l’article 62 de la LCPE, les directives :

Le présent document en est à sa troisième édition, la première ayant été publiée en 2001. Ces directives continueront d’être révisées au fil de l’expérience acquise au cours de l’utilisation de ces dispositions.

1. Prévention de la pollution et Partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) définit la prévention de la pollution (P2) comme étant « l’utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d’énergie qui, d’une part, empêchent ou réduisent au minimum la production de polluants ou de déchets, et, d’autre part, réduisent les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine ».

La prévention de la pollution est une priorité pour le gouvernement du Canada. Conformément au paragraphe 90(1.1) de la LCPE, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé doivent accorder la priorité aux mesures de prévention de la pollution lorsqu’ils élaborent des projets de réglementation ou d’instruments concernant des mesures de prévention ou de contrôle pour gérer les substances toxiques énumérées dans la LCPENote de bas de page 1.

Par conséquent, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) exigera des plans P2 en vertu de la Partie 4 afin de :

Résumé des dispositions relatives à la planification de la P2

Le ministre exige l’élaboration et l’exécution de plans de P2 en publiant un avis en vertu de l’article 56 de la LCPENote de bas de page 2. Ces avis précisent les personnes ou catégories de personnesNote de bas de page 3, les substances ou les groupes de substances et les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres activités qu’ils visent, les facteurs à prendre en considération dans l’élaboration du plan, les délais impartis pour élaborer et exécuter les plans de même que toute mesure administrative.

Les personnes visées par un avis doivent soumettre deux déclarations en vertu des paragraphes 58(1) et 58(2) de la LCPE :

Le ministre peut également exiger que des rapports provisoires soient déposés. Ces rapports permettent à ECCC de surveiller les progrès pendant que la personne concernée exécute son plan de P2. L’avis prescrit le contenu de ces déclarations et de ces rapports. L’information contenue dans les déclarations et les rapports doit être conforme à celle contenue dans le plan de P2. En vertu du paragraphe 58(3), si l’information contenue dans une déclaration faite dans le cadre des paragraphes 58(1) ou 58(2) devient fausse ou trompeuse en tout temps après le dépôt, la personne concernée doit déposer une déclaration modifiée dans les 30 jours. La section 4 du présent document renferme des renseignements supplémentaires sur la préparation des rapports.

Les personnes qui ont préparé des plans de P2 à une autre fin (p. ex. en raison d’une obligation légale ou à titre volontaire) peuvent être en mesure d’utiliser ces plans pour satisfaire à certaines ou à toutes les exigences de l’avis (article 57). Toutefois, des déclarations de préparation et d’exécution seront exigées.

Le ministre est aussi autorisé, aux termes de l’article 60 de la LCPE (1999), à exiger la soumission, en partie ou en totalité, d’un plan de P2 afin d’analyser les mesures de prévention ou de contrôle.

La LCPE prévoit des peines importantes en cas de non-conformité aux dispositions de la LCPE ou de communication de renseignements faux ou trompeurs. Ces peines, décrites à la Partie 10 de la LCPE (articles 272 et 273), comprennent des amendes, des peines d’emprisonnement ou les deux.

De plus amples renseignements sur les obligations légales se trouvent sur le site Web du gouvernement du Canada.

2. Champ d’application

Les avis de planification de la P2 sont l’un des nombreux instruments qui peuvent servir à gérer les risques pour l’environnement et la santé humaine associés aux substances toxiques au sens de la LCPE. Le ministre de l’Environnement a le pouvoir d’utiliser une vaste gamme d’instruments, de la réglementation aux avis de planification de la P2, en passant par les directives, les normes, les ententes sur la performance environnementale et d’autres initiatives non législatives.

Lorsque c’est approprié, un avis de planification de la P2 peut constituer un instrument efficace et efficient de gestion des risques. L’utilisation des dispositions relatives à la planification de la P2 pourrait réduire la nécessité de mesures réglementaires ou d’autres interventions gouvernementales supplémentaires.

Déterminer les cas où un avis de planification de la P2 est approprié

Un avis de planification de la P2 est un instrument souple. ECCC peut utiliser l’avis aux fins suivantes :

3. Élaborer un avis de planification de la P2

Une fois que le gouverneur en conseil a ajouté une substance à l’annexe 1 de la LCPE et qu’un avis de planification de la P2 est choisi comme instrument de choix pour la gestion des risques, le ministre publie l’avis de la planification de la P2. Ces avis sont :

Généralement, Environnement et Changement climatique Canada, en collaboration avec Santé Canada, dirige l’élaboration et la publication des avis.

Contenu des avis de planification de la P2

Le paragraphe 56(2) de la LCPE stipule que les avis de planification de la P2 peuvent préciser ce qui suit :

Déterminer qui préparera et exécutera un plan de P2

ECCC détermine la personne ou la catégorie de personnes assujettie à un avis de planification de la P2 en fonction de la nature et des circonstances des risques associés à la substance toxique selon la LCPE. Ainsi, lorsque les risques pour l’environnement et la santé humaine associés à une substance sont principalement liés à des rejets industriels, le ministre peut exiger des plans de P2 des sources industrielles. Lorsque les risques sont principalement liés à l’utilisation de la substance comme produit commercial ou dans des produits, le ministre peut exiger des plans des producteurs ou des distributeurs primaires du ou des produits.

Un avis de planification de la P2 peut déterminer qui sera assujetti, de plusieurs façons, en indiquant :

Il peut cependant y avoir des cas où il peut être approprié de désigner précisément des personnes ou des installations par leur nom dans l’avis de planification de la P2.

Lorsque des personnes participent à des programmes non réglementaires qui devraient produire des résultats environnementaux équivalents à l’objectif et au calendrier de gestion des risques précisés dans un avis de planification de la P2, il peut ne pas être nécessaire pour elles d’élaborer et d’exécuter un plan de P2 en vertu de la Partie 4. Dans de tels cas, l’avis de planification de la P2 ne couvrirait pas ces personnes ou catégories de personnes ou l’avis les exclurait des obligations.

ECCC pourrait tenir compte des critères suivants au moment de prendre une telle décision :

Facteurs à prendre en considération

Tous les avis de planification de la P2 préciseront les « facteurs à prendre en considération ». Lorsqu’elles élaborent et exécutent leurs plans de prévention de la pollution, les personnes visées par un avis doivent tenir compte des facteurs à prendre en considération qui sont énumérés dans l’avis. Les personnes visées par l’avis devront également informer ECCC de ce qu’elles ont fait pour tenir compte de ces facteurs dans les déclarations. La section 4 fournit de plus amples renseignements sur les déclarations et les rapports.

Objectif de gestion des risques

Les facteurs à prendre en considération comprendront, entre autres, l’objectif de gestion des risques (c.-à-d. le but ou le résultat environnemental souhaité en ce qui concerne la réduction des risques pour l’environnement et la santé humaine que pose une substance toxique). Dans la plupart des cas, l’objectif sera fondé sur l’évaluation des risques entreprise pour la substance, et il peut revêtir différentes formes, selon les circonstances. L’objectif de gestion des risques peut aller de normes de rendement précisesNote de bas de page 6 à un objectif plus général lié à la gestion du cycle de vie des substances toxiques.

Voici d’autres exemples de facteurs à prendre en considération qui peuvent être mentionnés dans un avis de planification de la P2 :

Dérogation de facteurs à prendre en considération

Le paragraphe 56(5) de la LCPE autorise le ministre à renoncer à l’obligation de tenir compte d’un facteur précisé à l’alinéa 56(2)c). Si vous ne pouvez pas tenir compte d’un facteur parce qu’il est déraisonnable ou peu pratique, les personnes visées doivent présenter une Demande de dérogation à l’obligation de prendre en considération certains facteurs (annexe 2 de l’avis). La demande doit être présentée avant la date limite de préparation du plan de P2 précisée dans l’avis et elle doit préciser le ou les facteurs qui exigent la dérogation et une justification.

ECCC évalue la demande au cas par cas. Une dérogation ne sera accordée que si le ministre est d’avis qu’il serait déraisonnable ou impossible que le ou les facteurs soient pris en compte dans l’élaboration d’un plan de P2. ECCC fournira une réponse officielle par écrit en accordant ou en refusant la demande.

Consultation et formulation de commentaires sur l’avis

ECCC collabore avec divers intervenants pour élaborer un avis. En voici des exemples :

Dans la plupart des cas, un document de travail est élaboré pour contenir les paramètres généraux de l’avis de planification de la P2. Il est mis à la disposition des intervenants pour une période de 60 jours afin qu’ils puissent faire part de leurs commentaires. Au cours de ce processus de consultation, les intervenants peuvent participer à la détermination des personnes ou des catégories de personnes qui devraient être tenues d’élaborer et d’exécuter des plans de P2, des facteurs appropriés à prendre en compte dans la préparation de ces plans et du temps alloué à l’élaboration et à l’exécution des plans.

Après réception des commentaires, le document de travail est mis à jour et publié dans la Partie I de la Gazette du Canada sous forme de projet d’avis, afin de permettre une autre période de commentaires de 60 jours. Les intervenants peuvent profiter de cette période pour formuler par écrit leurs commentaires sur le contenu du projet d’avis. Le ministre tiendra alors compte des commentaires reçus à la rédaction de l’avis final.

4. Exigences en matière de planification de la P2

Délai pour l’élaboration et l’exécution des plans de P2

L’avis de planification de la P2 précisera le délai imparti à l’élaboration du plan. Généralement, l’avis final publié dans la Partie I de la Gazette du Canada allouera au moins 6 à 12 mois après la publication pour l’élaboration des plans de P2. Veuillez consultez l'avis en question pour connaître le délai alloué à l'élaboration du plan.

L’avis précisera également le délai alloué à l’exécution du plan. Étant donné que le délai prévu varie, veuillez consultez l’avis en question pour connaître le délai alloué pour l’exécution du plan.

Demande de prorogation du délai

Si les personnes visées par un avis de planification de la P2 ont besoin de plus de temps pour élaborer ou exécuter le plan de P2, y compris l’atteinte de l’objectif de gestion des risques, elles peuvent demander une prorogation du délai. Le paragraphe 56(3) de la LCPE autorise le ministre à prolonger le délai alloué s’il estime que l’élaboration ou l’exécution du plan exige un délai supplémentaire. Les personnes visées doivent déposer une Demande de prorogation du délai (annexe 3 de l’avis) avant la fin du délai spécifié dans l’avis. La demande doit indiquer la durée de la prorogation ainsi qu’une justification.

ECCC évalue le nombre et la durée des périodes de prorogation au cas par cas. Le ministre peut accorder une prorogation si les renseignements présentés dans la demande fournissent suffisamment d’informations pour conclure qu’une prorogation est nécessaire. ECCC fournira une réponse officielle par écrit en accordant ou en refusant la demande.

Si une prorogation du délai est accordée, les précisions relatives à cette décision seront mises à la disposition du public dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les détails publiés comprennent notamment:

Lorsqu’une prorogation du délai n’est pas accordée, les détails de la Demande de prorogation du délai ne seront pas publiés.

Contenu des plans de P2

Les avis de planification de la P2 n’indiquent pas le contenu que devraient comprendre les plans de P2. Les personnes concernées peuvent élaborer un plan sous la forme qui convient le mieux à l’établissement, pourvu que le plan :

Bien que chaque plan soit unique, les plans de P2 devraient contenir les éléments suivants :

Consultez la page Web suivante pour de plus amples renseignements sur la façon d’élaborer et d’exécuter des plans de prévention de la pollution : Créer et mettre en œuvre votre plan de la prévention de la pollution.

Plans élaborés ou exécutés à une autre fin

Les plans de P2 préparés à une autre fin (p. ex. pour satisfaire à des exigences provinciales ou à titre volontaire) peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences d’un avis de planification de la P2 en vertu de la LCPE (article 57). Lorsqu’un plan élaboré ou exécuté à une autre fin ne répond pas à toutes les exigences de l’avis, la personne peut modifier le plan ou en préparer un nouveau, le cas échéant. Il incombe aux personnes désignées dans l’avis de déterminer si leur plan répond aux exigences de l’avis en question.

Les personnes ou catégories de personnes indiquées dans un avis de planification de la P2 qui souhaitent utiliser un plan élaboré à une autre fin doivent quand même déposer les deux déclarations prévues à l’article 58 et tous les rapports provisoires, si requis dans les délais précisés dans l’avis.

5. Imputabilité

Dépôt des déclarations et des rapports provisoires

Déclarations confirmant l’élaboration et l’exécution

En vertu des paragraphes 58(1) et 58(2) de la LCPE, les personnes visées par un avis de planification de la P2 doivent remplir deux types de déclarations :

Conformément aux exigences énoncées dans l’avis, l’annexe 1 a pour but d’informer le ministre que les personnes visées ont élaboré un plan de P2, qu’il est en cours d’exécution et de faire rapport sur les mesures et les résultats prévus. Tandis que l’annexe 5 a pour but d’informer le ministre que les personnes visées ont exécuté leur plan et de faire rapport sur les résultats obtenus.

Rapports provisoires

Dans certains cas, l’avis peut exiger le dépôt de rapports provisoires (annexe 4 de l’avis) sur une base régulière (p. ex. chaque année) en vertu de l’alinéa 56(2)f) de la LCPE. Ces rapports ont pour but d’informer le ministre des progrès réalisés dans l’exécution du plan de P2.

Des rapports provisoires peuvent être exigés dans les cas suivants :

Toutefois, si une annexe 5 est déposée avant la date d’échéance du rapport provisoire, il n’est pas nécessaire de soumettre le rapport.

Contenu des annexes

Chaque avis de la planification de la P2 donnera un aperçu du contenu et de la forme exigés pour les déclarations et les rapports provisoires dans les annexes 1, 4 et 5. Même si l’information exigée peut différer d’un avis à l’autre, dans la plupart des cas, une déclaration ou un rapport dûment rempli contiendra les renseignements suivants :

Un agent autoriséNote de bas de page 7 doit signer chaque déclaration.

ECCC examine les déclarations et les rapports pour s’assurer qu’ils contiennent les renseignements précisés par le ministre en vertu du paragraphe 58(4) de la LCPE. De plus, ECCC évalue dans quelle mesure les plans de P2 contribuent à la réalisation de l’objectif de gestion des risques pertinent visant à réduire les risques pour l’environnement et la santé humaine associés aux substances toxiques énumérées dans la Loi.

Déclaration en ligne

Les déclarations, les Demandes de dérogation à l’obligation de prendre en considération certains facteurs, les Demandes de prorogation du délai et les rapports provisoires devraient être déposés par l’entremise du guichet unique en ligne d’ECCC. Les déclarants peuvent obtenir des conseils sur la façon d’utiliser l’outil de déclaration.

Correction d’information

En vertu du paragraphe 58(3) de la LCPE, si l’un des renseignements contenus dans l’une ou l’autre de ces déclarations devient faux ou trompeur, les personnes visées par l’avis doivent déposer une déclaration corrective dans les 30 jours. La Loi prévoit des peines importantes en cas de non-conformité aux dispositions de la Loi ou de communication de renseignements faux ou trompeurs. La Partie 10 de la Loi (articles 272 et 273) décrit ces peines, qui comprennent des amendes, des peines d’emprisonnement ou les deux.

La page Web Avis de planification de la prévention de la pollution et vos obligations légales fournit plus de détails sur les déclarations, les rapports provisoires et les exigences à suivre si les personnes sont visées par un avis.

Dépôt de plans de P2 en vertu de l’article 60 de la LCPE

Même si les personnes visées par un avis de planification de la P2 ne sont généralement pas tenues de présenter leur plan de P2, le paragraphe 60(1) de la LCPE autorise le ministre à exiger le dépôt, en tout ou en partie, d’un plan de P2, afin de déterminer et d’évaluer les mesures de prévention ou de contrôle. Le ministre peut, par exemple, invoquer ce pouvoir dans les cas suivants :

Demandes des agents de l’autorité ou des analystes visant la consultation des plans

L’article 59 de la LCPE exige que les personnes conservent une copie de leur plan de P2 à l’endroit où le plan a été préparé. Ces plans doivent être facilement reconnaissables et accessibles, et ils doivent faire mention de l’avis de planification de la P2 pour lequel ils ont été élaborés.

Les agents de l’autorité ou les analystes qui accompagnent les agents de l’autorité peuvent demander l’accès à ces plans, en vertu du paragraphe 227b) de la LCPE, afin de confirmer que les plans ont été élaborés et qu’ils sont en cours d’exécution conformément aux déclarations et rapports qui ont été déposés aux termes de l’avis. Les agents de l’autorité peuvent, en vertu de l’article 218 de la LCPE, procéder à une inspection s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’installation est assujettie à un avis de planification de la P2 en vertu de la LCPE.

6. Accès du public aux avis de planification de la P2, aux déclarations et aux rapports provisoires

Publication des renseignements

Tous les avis de planification de la P2 sont publiés dans la Gazette du Canada, dans le registre de la LCPE et sur le site Web de planification de la prévention de la pollution.

ECCC met à la disposition du public tous les renseignements qu’il reçoit dans les déclarations (annexes 1 et 5 de l’avis) dûment remplies et les rapports provisoires (annexe 4), à l’exception des coordonnées et des renseignements jugés confidentiels en vertu de la LCPE et de la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Les Demandes de dérogation de l’obligation de prendre en considération certains facteurs (annexe 2 de l’avis) et les Demandes de prorogation du délai (annexe 3 de l’avis) ne sont pas accessibles au public. Toutefois, si une personne se voit accorder une prorogation du délai, son nom ainsi que la nouvelle date pour élaborer ou exécuter le plan seront publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, conformément au paragraphe 56(4) de la LCPE.

Veuillez noter que le ministre ne mettra en ligne aucun plan soumis en vertu de l’article 60. Toutefois, toute information soumise en vertu de l’article 60 est sujette à des demandes de divulgation publique en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Demande de confidentialité

Les personnes visées par un avis de planification de la P2 peuvent demander, en vertu de l’article 313 de la LCPE, que les renseignements qu’elles déposent soient traités comme confidentiels en même temps qu’elles remplissent le formulaire de déclaration en ligne. Elles doivent demander la confidentialité pour les sections applicables de chaque annexe et de chaque demande de modification qu’elles déposent, en plus de fournir une justification pour chaque partie qui exige une confidentialité. ECCC évalue chaque demande de confidentialité au cas par cas et la personne concernée sera avisée de la décision par écrit.

Le gouvernement examine toutes les demandes de confidentialité en vertu des dispositions des articles 315 à 321 de la LCPE et de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information. L’extrait suivant, tiré de la Loi sur l’accès à l’information, fournit des lignes directrices sur le type de renseignements d’une tierce partie qui pourraient être considérées comme des renseignements commerciaux confidentiels :

20(1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :

a) des secrets industriels de tiers;

b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;

c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins.

Il est à noter que les articles 315 à 321 de la LCPE autorisent le ministre de l’Environnement à communiquer, dans certaines circonstances, l’information visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur l’accès à l’information.

7. Efficacité des avis de planification de la P2

ECCC évalue les renseignements recueillis dans les déclarations et les rapports et, dans certains cas, les plans eux-mêmes. ECCC utilise les renseignements recueillis avant, pendant et après l’exécution des plans de P2 pour déterminer si l’avis a contribué à prévenir ou à réduire les risques posés par la ou les substances. Si la ou les substances constituent encore un risque, ou si la planification de la P2 n’a pas permis d’atteindre l’objectif de gestion des risques, ECCC pourrait envisager d’utiliser d’autres moyens, comme la réglementation, pour protéger la santé humaine et l’environnement.

Résultats en matière de rendement

Les résumés ou les rapports de rendements des avis de planification de la P2 individuels sont accessibles en ligne. Sélectionnez l’avis approprié sur cette page Web : Liste des avis de planification de la prévention de la pollution.

Pour de plus amples renseignements sur la performance des avis en tant qu’outil de gestion des risques, consultez le rapport d’Efficacité des avis de planification de la prévention de la pollution.

8. Conclusion

Les dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) relatives à la planification de la prévention de la pollution autorisent le ministre de l’Environnement à utiliser un instrument souple pour la gestion des substances toxiques selon la LCPE. Cet instrument devrait continuer de contribuer à la réduction des risques pour l’environnement et la santé humaine associés aux substances toxiques ainsi que de favoriser l’amélioration de la performance environnementale et de la sensibilisation à l’égard de l’environnement globales au Canada.

9. Autres ressources

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