Plans de prévention de la pollution sous la Loi canadienne sur la protection de l'environnement : Directives

Titre officiel : Dispositions relatives à la planification de la prévention de la pollution de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Directives, quatrième édition

Avis de non-responsabilité

Les directives que renferme ce document ne devraient servir qu’à des fins d’information générale et ne devraient pas être interprétées comme des conseils juridiques. Elles ne reflètent pas nécessairement toutes les obligations légales relatives aux dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (la Loi) sur la planification de la prévention de la pollution. En cas de divergence entre le présent document et la Loi ou sa réglementation, la Loi ou la réglementation prévaudra.

Les utilisateurs de ce document sont tenus de faire preuve de diligence raisonnable en s’assurant de l’exactitude des documents. Pour interpréter la fiabilité et l’exhaustivité de l’information, ils doivent consulter le site Web du ministère de la Justice pour accéder à la version la plus récente de la Loi.

De même, l’information est fournie sans garantie ou condition de quelque nature que ce soit, y compris son adéquation à un usage particulier ou la non-violation de droits de propriété et d’autres droits. Lorsqu’un avis juridique précis est requis, les utilisateurs devraient toujours consulter leur propre conseiller juridique.

Avant-propos

La partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (ci‑après « la Loi » ou « la LCPE ») confère au ministre de l’Environnement le pouvoir d’exiger l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution pour :

La LCPE renferme d’autres dispositions relatives à la planification de la prévention de la pollution :

Les parties 7, 9 et 10 de la LCPE comportent aussi des dispositions relatives à la planification de la prévention de la pollution, mais les présentes directives ne portent que sur la planification de la prévention de la pollution relevant de la partie 4 et ne visent que les substances inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE ou les produits qui contiennent des substances de cette liste ou qui sont susceptibles de rejeter de telles substances dans l’environnement.

Comme l’exige l’article 62 de la LCPE, les directives :

La modernisation de la LCPE a été mise en œuvre le 13 juin 2023 par la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé. Les présentes directives reflètent les modifications les plus récentes à la partie 4 :

Le présent document en est à sa quatrième édition, la première ayant été publiée en 2001. Ces directives continueront d’être révisées au fil de l’expérience acquise au cours de l’utilisation de ces dispositions.

1. Prévention de la pollution et partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) définit la prévention de la pollution comme étant « l’utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d’énergie qui, d’une part, empêchent ou réduisent au minimum la production de polluants ou de déchets, et, d’autre part, réduisent les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine ».

La prévention de la pollution est une priorité pour le gouvernement du Canada. Conformément au paragraphe 90(1.1) de la LCPE, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé doivent donner priorité aux mesures de prévention de la pollution lorsqu’ils élaborent des projets de règlement ou d’instrument concernant des mesures de prévention ou de contrôle pour gérer les substances toxiques inscrites à l’annexe 1 de la LCPENote de bas de page 1.

Par conséquent, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) exigera des plans de prévention de la pollution (plans P2) visés à la partie 4 afin :

Résumé des dispositions relatives à la planification de la prévention de la pollution

Le ministre de l’environnement peut exiger l’élaboration et l’exécution de plans P2 en publiant un avis en vertu de l’article 56 de la LCPENote de bas de page 2. Un avis de prévention de la pollution (avis P2) précise :

Les personnes visées par un avis doivent soumettre deux déclarations au titre des paragraphes 58(1) et 58(2) de la LCPE :

Le ministre peut également exiger la présentation de rapports sur la mise en œuvre au titre du paragraphe 56(6). Ces rapports permettent à ECCC de suivre les progrès pendant que l’intéressé exécute son plan P2. L’avis prescrit le contenu des déclarations et des rapports. L’information contenue dans les déclarations et les rapports doit être conforme à celle contenue dans le plan P2. Conformément au paragraphe 58(3), si les renseignements contenus dans une déclaration faite au titre des paragraphes 58(1) ou 58(2) deviennent faux ou trompeurs à tout moment après le dépôt, l’intéressé doit déposer une déclaration corrective dans les 30 jours suivants. La section 4 du présent document renferme des renseignements supplémentaires sur la préparation des rapports.

Les personnes qui ont préparé des plans P2 à une autre fin (p. ex. pour répondre à une obligation légale ou à titre volontaire) peuvent utiliser ces plans pour satisfaire à tout ou partie des exigences de l’avis P2 (article 57 de la LCPE). Toutefois, des déclarations d’élaboration et d’exécution seront exigées, tout comme des rapports sur la mise en œuvre, le cas échéant.

Le ministre a aussi le pouvoir, en vertu de l’article 60 de la LCPE, d’exiger la présentation de tout ou partie d’un plan P2 afin d’analyser les mesures de prévention ou de contrôle.

La LCPE prévoit des peines importantes en cas de non-conformité aux dispositions de la LCPE ou de communication de renseignements faux ou trompeurs. Ces peines, décrites à la partie 10 de la LCPE (articles 272 et 273), comprennent des amendes, des peines d’emprisonnement ou les deux.

De plus amples renseignements sur les obligations légales se trouvent sur le site Web du gouvernement du Canada.

2. Champ d’application

Les avis P2 sont l’un des nombreux instruments qui peuvent servir à gérer les risques pour l’environnement et la santé humaine associés aux substances toxiques au sens de la LCPE. Le ministre de l’Environnement a le pouvoir d’utiliser une vaste gamme d’instruments, de la réglementation aux avis P2, en passant par les codes de pratique, les directives, les normes, les ententes sur la performance environnementale et d’autres initiatives non législatives.

Lorsque cela est indiqué, un avis P2 peut constituer un instrument efficace et efficient de gestion des risques. L’utilisation des dispositions relatives à la planification de la prévention de la pollution pourrait réduire la nécessité de mesures réglementaires ou d’autres interventions gouvernementales supplémentaires.

Le paragraphe 56(1) de la LCPE confère au ministre de l’Environnement le pouvoir d’exiger l’élaboration et l’exécution de plans P2 dans les cas suivants :

  1. une substance - ou un groupe de substances - inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE;
  2. une substance - ou un groupe de substances - à laquelle les paragraphes 166(1) ou 176(1) de la LCPE s’appliquent (c.-à-d. aux sources canadiennes de pollution atmosphérique internationale ou de pollution internationale des eaux);
  3. un produit qui contient une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 ou qui est susceptible de rejeter une telle substance dans l’environnement.

Il convient de noter que les présentes directives portent sur la planification de la prévention de la pollution à l’égard d’une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE ou d’un produit qui contient une substance de cette liste ou qui est susceptible de rejeter une telle substance dans l’environnement [alinéas 56(1)a) et 56(1)c)].

Déterminer les cas où un avis P2 est indiqué

Un avis P2 est un instrument souple qui peut être utilisé :

3. Élaborer un avis P2

Une fois qu’une substance est ajoutée à l’annexe 1 de la LCPE et qu’un avis P2 est choisi comme instrument de choix pour la gestion des risques, le ministre de l’Environnement peut publier ledit avis. Les avis P2 sont :

ECCC dirige l’élaboration et la publication des avis, en collaboration avec Santé Canada le cas échéant.

Contenu des avis P2

Le paragraphe 56(2) de la LCPE énonce que les avis P2 peuvent préciser :

  1. la substance - ou le groupe de substances - ou le produit visés par le plan;
  2. les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres visées par le plan;
  3. les facteurs à prendre en considération pour l’élaboration du plan;
  4. le délai imparti pour élaborer le plan;
  5. le délai imparti pour exécuter le plan;
  6. toute mesure administrative visant l’application de la partie 4 de la LCPE.

Selon le paragraphe 56(1.1), l’avis peut exiger que le plan donne priorité à l’identification, au développement ou à l’utilisation de solutions de rechange à la substance - ou groupe de substances - ou au produit qui sont plus sécuritaires ou plus durables.

Déterminer qui préparera et exécutera un plan P2

ECCC détermine la personne ou la catégorie de personnes assujettie à un avis P2 en fonction de la nature et des circonstances des risques associés aux produits ou aux substances toxiques au sens de la LCPE. Ainsi, lorsque les risques pour l’environnement et la santé humaine associés à une substance sont principalement liés à des rejets industriels, le ministre peut exiger des plans P2 des sources industrielles. Lorsque les risques sont principalement liés à l’utilisation d’une substance comme produit commercial ou dans des produits, le ministre peut exiger des plans des producteurs ou des distributeurs primaires du ou des produits.

Un avis P2 peut identifier qui sera assujetti par l’avis de plusieurs façons, notamment en indiquant :

Il peut cependant y avoir des cas où il peut être indiqué d’identifier précisément des personnes ou des installations par leur nom dans l’avis.

Lorsque des personnes participent à des programmes non réglementaires qui visent l’obtention de résultats environnementaux équivalents à l’objectif et au calendrier de gestion des risques précisés dans un avis P2, il est possible qu’elles ne soient pas tenues d’élaborer et d’exécuter un plan P2 décrit à la partie 4 de la LCPE. Dans de tels cas, l’avis P2 ne couvrirait pas ces personnes ou catégories de personnes, ou les exclurait de sa portée.

ECCC pourrait tenir compte des critères suivants au moment de prendre une telle décision :

Facteurs à prendre en considération

Tous les avis P2 préciseront les « facteurs à prendre en considération ». Lorsqu’elles élaborent et exécutent leurs plans P2, les personnes visées par un avis doivent tenir compte des facteurs à prendre en considération décrits. Les personnes visées par l’avis devront également informer ECCC de ce qu’elles ont fait pour prendre ces facteurs en considération dans les déclarations et, le cas échéant, dans les rapports sur la mise en œuvre. La section 5 des présentes directives fournit de plus amples renseignements sur les déclarations et les rapports.

Objectif de gestion des risques

Les facteurs à prendre en considération comprendront, entre autres, l’objectif de gestion des risques (c.-à-d. le résultat environnemental souhaité en ce qui concerne la réduction des risques pour l’environnement et la santé humaine que pose une substance toxique au sens de la LCPE). Dans la plupart des cas, l’objectif sera fondé sur l’évaluation des risques entreprise pour les substances, et il peut revêtir différentes formes, selon les circonstances. L’objectif de gestion des risques peut aller de normes de rendement précisesNote de bas de page 6 à un objectif plus général lié à la gestion du cycle de vie des substances toxiques.

Voici d’autres exemples de facteurs à prendre en considération qui peuvent être mentionnés dans un avis P2 :

Dérogation à l’obligation de prendre en considération certains facteurs

Le paragraphe 56(5) de la LCPE autorise le ministre à exempter de l’obligation de tenir compte d’un facteur précisé à l’alinéa 56(2)c). S’il est impossible de tenir compte d’un facteur parce qu’il est déraisonnable ou peu pratique, les personnes visées doivent présenter une Demande de dérogation à l’obligation de prendre en considération certains facteurs (annexe 2 de l’avis). La demande doit être présentée avant la date limite de l’élaboration du plan P2 précisée dans l’avis, préciser le ou les facteurs visés par la demande de dérogation et fournir une justification.

ECCC évalue les demandes de dérogation au cas par cas. Une dérogation ne sera accordée que si le ministre est d’avis qu’il serait déraisonnable ou impossible que le ou les facteurs soient pris en compte dans l’élaboration d’un plan P2. ECCC fournira une réponse officielle par écrit en accordant ou en refusant la demande.

Pour accroître la transparence dans l’application de la LCPE, les détails entourant la décision d’accorder une dérogation sont rendus publics sur la page des Plans de prévention de la pollution dans le Registre de la LCPE. Les détails publiés sont :

Si une prorogation du délai n’est pas accordée, les détails de la demande ne sont pas publiés.

Consultation et formulation de commentaires sur l’avis

ECCC collabore avec divers intervenants pour élaborer un avis, notamment :

Dans la plupart des cas, un document de travail est élaboré pour contenir les paramètres généraux de l’avis P2. Il est mis à la disposition des intervenants pour une période de 60 jours afin qu’ils puissent faire part de leurs commentaires. Au cours de ce processus de consultation, les intervenants peuvent participer à la détermination des personnes ou des catégories de personnes qui devraient être tenues d’élaborer et d’exécuter des plans P2, des facteurs appropriés à prendre en compte dans la préparation de ces plans et du temps alloué à l’élaboration et à l’exécution des plans.

Après réception des commentaires, le document de travail est mis à jour et publié dans la partie I de la Gazette du Canada sous forme de projet d’avis, afin de permettre une autre période de commentaires de 60 jours. Les intervenants peuvent profiter de cette période pour formuler par écrit leurs commentaires sur le contenu du projet d’avis. Le ministre tiendra alors compte des commentaires reçus à la rédaction de l’avis final.

4. Exigences en matière d'avis P2

Délai pour l’élaboration et l’exécution des plans P2

L’avis P2 précisera le délai imparti à l’élaboration du plan. Généralement, l’avis final publié dans la partie I de la Gazette du Canada allouera au moins 6 à 12 mois après la publication pour l’élaboration des plans P2. Veuillez consulter l’avis en question pour connaître le délai alloué à l’élaboration du plan.

L’avis précisera également le délai alloué à l’exécution du plan. Étant donné que le délai prévu varie, veuillez consulter l’avis en question pour connaître le délai alloué à l’exécution du plan.

Demande de prorogation du délai

Si les personnes visées par un avis P2 ont besoin de plus de temps pour élaborer ou exécuter le plan P2, y compris l’atteinte de l’objectif de gestion des risques, elles peuvent demander une prorogation du délai. Le paragraphe 56(3) de la LCPE autorise le ministre à proroger le délai alloué pour une personne donnée s’il estime que l’élaboration ou l’exécution du plan exige un délai plus long. Les personnes visées doivent déposer une Demande de prorogation du délai (annexe 3 de l’avis) avant la fin du délai imparti dans l’avis. La demande doit indiquer la durée de la prorogation demandée ainsi qu’une justification.

ECCC évalue le nombre et la durée des périodes de prorogation au cas par cas. Le ministre peut accorder une prorogation si les renseignements présentés dans la demande fournissent suffisamment d’information pour conclure qu’une prorogation est nécessaire. ECCC fournira une réponse officielle par écrit en accordant ou en refusant la demande.

Pour accroître la transparence dans l’application de la LCPE, les détails entourant la décision d’accorder une prorogation du délai sont rendus publics sur la page web de la Liste des prorogations de délai accordées dans le Registre de la LCPE. Les détails publiés sont :

Lorsqu’une prorogation du délai n’est pas accordée, les détails de la demande ne sont pas publiés.

Contenu des plans P2

Les avis P2 n’indiquent pas le contenu que devraient comprendre les plans P2. Les personnes concernées peuvent élaborer un plan sous la forme qui convient le mieux à l’entreprise ou à l’établissement, pourvu que le plan :

Bien que chaque plan soit unique, les plans P2 contiennent généralement les éléments suivants :

Consultez la page Web suivante pour de plus amples renseignements sur la façon d’élaborer et d’exécuter des plans P2 : Créer et mettre en œuvre votre plan de la prévention de la pollution.

Plans élaborés ou exécutés à une autre fin

L’article 57 de la LCPE permet aux personnes visées par un avis P2 d’utiliser des plans P2 élaborés à une autre fin (p. ex. pour répondre à des exigences provinciales ou à titre volontaire) pour satisfaire aux exigences de l’avis. Lorsqu’un plan P2 existant ne répond pas à toutes les exigences de l’avis P2, la personne peut modifier le plan ou en élaborer un nouveau, le cas échéant. Il incombe aux personnes visées par l’avis P2 de déterminer si leur plan répond aux exigences de l’avis en question.

Il convient de noter que les personnes visées qui souhaitent utiliser un plan élaboré à une autre fin doivent quand même déposer, dans les délais précisés dans l’avis, les deux déclarations visées à l’article 58 et, le cas échéant, les rapports sur la mise en œuvre visés au paragraphe 56(6).

5. Imputabilité

Dépôt des déclarations et des rapports sur la mise en œuvre

Déclarations confirmant l’élaboration et l’exécution

Les paragraphes 58(1) et 58(2) de la LCPE obligent les personnes visées par un avis P2 à remplir deux types de déclarations :

L’annexe 1 de l’avis a pour but d’informer le ministre que les personnes visées ont élaboré un plan P2 et qu’elles ont commencé à l’exécuter, et de faire rapport sur les mesures et les résultats prévus, tandis que l’annexe 5 de l’avis a pour but d’informer le ministre que les personnes visées ont terminé l’exécution de leur plan et de faire rapport sur les résultats obtenus.

Rapports sur la mise en œuvre

Dans certains cas, l’avis peut exiger le dépôt sur une base régulière (p. ex. chaque année) de rapports sur la mise en œuvre (annexe 4 de l’avis) visés au paragraphe 56(6) de la LCPE. Ces rapports ont pour but d’informer le ministre des progrès réalisés dans l’exécution des plans P2.

Des rapports sur la mise en œuvre peuvent être exigés dans les cas suivants :

Toutefois, si une annexe 5 est déposée avant la date d’échéance du rapport sur la mise en œuvre , celui-ci n’est plus requis.

Contenu des annexes

Chaque avis P2 donnera un aperçu du contenu et de la forme exigés pour les déclarations et les rapports sur la mise en œuvre dans les annexes 1, 4 et 5. Même si l’information exigée peut différer d’un avis à l’autre, dans la plupart des cas, une déclaration ou un rapport dûment rempli contiendra les renseignements suivants :

Un agent autoriséNote de bas de page 7 doit signer chaque déclaration.

ECCC examine les déclarations et les rapports pour s’assurer qu’ils contiennent les renseignements précisés par le ministre, conformément au paragraphe 58(4) de la LCPE. De plus, ECCC évalue dans quelle mesure les plans P2 contribuent à la réalisation de l’objectif de gestion des risques pertinent visant à réduire les risques pour l’environnement et la santé humaine associés aux substances toxiques au sens de la LCPE.

Déclaration en ligne

Les déclarations, les demandes de dérogation à l’obligation de prendre en considération certains facteurs, les demandes de prorogation du délai et les rapports sur la mise en œuvre devraient être déposés par l’entremise du guichet unique en ligne d’ECCC. Les déclarants peuvent obtenir des conseils sur la façon d’utiliser l’outil de déclaration.

Correction d’information

Conformément au paragraphe 58(3) de la LCPE, si l’un des renseignements contenus dans l’une ou l’autre des déclarations soumises devient faux ou trompeur, les personnes visées par l’avis doivent déposer une déclaration corrective dans les 30 jours suivants. La Loi prévoit des peines importantes en cas de non-conformité aux dispositions de la Loi ou de communication de renseignements faux ou trompeurs. La partie 10 de la Loi (articles 272 et 273) décrit ces peines, qui comprennent des amendes, des peines d’emprisonnement ou les deux.

La page Web Avis de planification de la prévention de la pollution et vos obligations légales fournit plus de détails sur les déclarations, les rapports sur la mise en œuvre et les exigences à suivre si les personnes sont visées par un avis.

Présentation de plans P2 au titre de l’article 60 de la LCPE

Même si les personnes visées par un avis P2 ne sont généralement pas tenues de présenter leur plan P2, le paragraphe 60(1) de la LCPE autorise le ministre à exiger le dépôt, en tout ou en partie, d’un plan P2, afin de déterminer et d’évaluer les mesures de prévention ou de contrôle concernant une substance - ou un groupe de substances - ou un produit. Le ministre peut, par exemple, invoquer ce pouvoir dans les cas suivants :

Demandes des agents de l’autorité ou des analystes visant la consultation des plans

L’article 59 de la LCPE exige que les personnes conservent une copie de leur plan P2 à l’endroit où le plan a été préparé. Ces plans doivent être facilement reconnaissables et accessibles, et ils doivent faire mention de l’avis P2 pour lequel ils ont été élaborés.

Les agents de l’autorité ou les analystes qui accompagnent les agents de l’autorité peuvent demander l’accès à ces plans, en vertu de l’alinéa 227(b) de la LCPE, afin de confirmer que les plans ont été élaborés et qu’ils sont en cours d’exécution conformément aux déclarations et aux rapports qui ont été déposés aux termes de l’avis. Les agents de l’autorité peuvent, en vertu de l’article 218 de la LCPE, procéder à une inspection s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’installation est assujettie à un avis P2 au titre de la LCPE.

6. Accès du public aux avis P2, aux déclarations et aux rapports sur la mise en œuvre

Publication des renseignements

Tous les avis P2 sont publiés dans la Gazette du Canada, dans le Registre de la LCPE et sur le site Web de la planification de la prévention de la pollution.

ECCC met à la disposition du public tous les renseignements qu’il reçoit dans les déclarations (annexes 1 et 5 de l’avis) dûment remplies et les rapports sur la mise en œuvre (annexe 4), à l’exception des coordonnées et des renseignements jugés confidentiels visés au paragraphe 313(1) de la LCPE :

Les demandes de dérogation à l’obligation de prendre en considération certains facteurs (annexe 2 de l’avis) et les demandes de prorogation du délai (annexe 3 de l’avis) ne sont pas accessibles au public. Toutefois, si une personne se voit accorder une prorogation du délai, son nom ainsi que la nouvelle date pour élaborer ou exécuter le plan seront publiés dans le Registre de la LCPE, conformément au paragraphe 56(4) de la LCPE.

Les renseignements pertinents seront également publiés dans le Registre de la LCPE dans les cas où une personne se voit accorder une dérogation à l’obligation de prendre en considération un facteur, notamment le nom de cette personne, le facteur visé par la dérogation et la justification de la demande de dérogation.

Veuillez noter que le ministre ne publiera aucun plan soumis au titre de l’article 60. Toutefois, toute information soumise au titre de l’article 60 est sujette à des demandes faites en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Demande de confidentialité

Les personnes visées par un avis P2 peuvent demander, en vertu de l’article 313 de la LCPE, que les renseignements qu’elles déposent soient traités comme confidentiels; pour ce faire, elles doivent faire la demande en même temps qu’elles remplissent le formulaire de déclaration en ligne. Elles doivent demander la confidentialité pour les sections concernées de chaque annexe et de chaque demande corrective qu’elles déposent, en plus de fournir une justification écrite. Cette dernière doit tenir compte des alinéas 313(3)a) à 313(3)d) pour chaque élément d’information faisant l’objet de la demande de confidentialité. Ces éléments sont les suivants :

  1. les secrets industriels de toute personne;
  2. les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;
  3. les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité;
  4. les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de contrats ou à d’autres fins.

Les demandes de confidentialité fera l’objet d’un examen, conformément au paragraphe 313(3) et une réponse formelle sera fournie par écrit. Il convient de noter que les articles 315 à 317.2 ainsi que l’article 320 de la LCPE autorisent le ministre de l’Environnement à communiquer des renseignements jugés confidentiels dans certaines circonstances.

7. Efficacité des avis P2

ECCC évalue les renseignements recueillis dans les déclarations et les rapports et, dans certains cas, les plans eux mêmes. ECCC utilise les renseignements recueillis avant, pendant et après l’exécution des plans P2 pour déterminer si l’avis a contribué à prévenir ou à réduire les risques posés par les substances ou les produits. Si les substances constituent encore un risque, ou si la planification de la prévention de la pollution n’a pas permis d’atteindre l’objectif de gestion des risques, ECCC pourrait envisager d’utiliser d’autres moyens, comme la réglementation, pour protéger la santé humaine et l’environnement.

Résultats en matière de rendement

Les résumés ou les rapports de rendements de chaque avis P2 sont accessibles en ligne. Sélectionnez l’avis approprié sur cette page Web : Liste des avis de planification de la prévention de la pollution.

Pour de plus amples renseignements sur le rendement des avis en tant qu’outils de gestion des risques, consultez le rapport Efficacité des avis de planification de la prévention de la pollution.

8. Conclusion

Les dispositions de la LCPE relatives à la planification de la prévention de la pollution autorisent le ministre de l’Environnement à utiliser un instrument souple pour la gestion des risques liés aux substances toxiques au sens de la LCPE. Cet instrument devrait continuer de contribuer à la réduction des risques pour l’environnement et la santé humaine associés aux substances toxiques ainsi que de favoriser de manière globale l’amélioration de la performance environnementale et la sensibilisation à l’environnement au Canada.

9. Ressources

Communiquez avec nous

Innovation réglementaire et systèmes de gestion
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec) K1A 0H3

Courriel : planp2-p2plan@eg.gc.ca

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