Halocarbures : réponse aux commentaires sur le document de travail de l’avis P2
Mai 2014
Le 28 mars 2014, Environnement Canada a tenu une consultation électronique en envoyant par courriel un document de consultation aux intervenants concernés. Le document de consultation renfermait une ébauche du projet d'Avis de planification de prévention de la pollution à l'égard des halocarbures utilisés comme frigorigène. Les intervenants avaient jusqu'au 30 avril 2014 pour formuler des commentaires sur l'ébauche du projet d'Avis de planification de prévention de la pollution. Le présent document offre un résumé des commentaires soumis par les intervenants et les réponses aux commentaires.
Article 1 : Définitions
Commentaire 1
Il est important de s'assurer que l'Avis de planification de prévention de la pollution et tous les programmes connexes soient cohérents avec les règlements provinciaux, en particulier en ce qui concerne les définitions comme celle pour « frigorigène ».
Réponse au commentaire 1
Environnement Canada est conscient que la définition de « frigorigène » dans l'Avis de planification de prévention de la pollution n'est pas identique à celle dans les règlements provinciaux. Environnement Canada a choisi cette définition, car elle reflète mieux les frigorigènes. Environnement Canada a ajouté une définition pour « frigorigène aux halocarbures » dans l'Avis de planification de prévention de la pollution afin d'améliorer la clarté.
Commentaire 2
En ce qui a trait à la définition pour « halocarbure », il serait utile d'ajouter « conformément à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) » à la fin de la phrase par souci de clarté. La définition se lirait comme suit : « Halocarbure » signifie un chlorofluorocarbure (CFC), un hydrochlorofluorocarbure (HCFC) ou un hydrofluorocarbure (HFC) conformément à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Réponse au commentaire 2
Les définitions dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] s'appliquent aussi aux textes pris au titre de la Loi. Par conséquent, dans cet avis de planification de prévention de la pollution, les termes « chlorofluorocarbure (CFC) », « hydrochlorofluorocarbure (HCFC) » et « hydrofluorocarbure (HFC) » ont la même signification que dans l'annexe 1 de la LCPE (1999). Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'ajouter « conformément à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ».
Article 2 : Personnes ou catégorie de personnes devant élaborer et exécuter un plan
Commentaire 3
Les grossistes devraient être assujettis à l'Avis de planification de prévention de la pollution.
Réponse au commentaire 3
L'Avis de planification de prévention de la pollution s'applique seulement aux entreprises qui sont responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un Programme de gérance, à savoir les fabricants, les importateurs et les régénérateurs. Les grossistes pourraient simplement être des fournisseurs de services (pour la collecte des frigorigènes récupérés) engagés par le Programme de gérance. Environnement Canada croit que le fait de cibler les grossistes dans l'Avis de planification de prévention de la pollution n'apporterait aucune valeur ajoutée.
Commentaire 4
Plusieurs intervenants ont exprimé leur désaccord avec l'exemption des entreprises suivantes de l'Avis de planification de prévention de la pollution :
a) les importateurs d'équipement prérempli de frigorigènes aux halocarbures;
b) les importateurs de frigorigènes aux halocarbures destinés à être utilisés exclusivement dans des appareils électroménagers ou des systèmes de climatisation ou de réfrigération mobiles.
Commentaire 5
D'autres intervenants ont exprimé leur soutien envers l'exemption des entreprises qui importent des frigorigènes destinés à être utilisés exclusivement dans les systèmes de climatisation mobiles.
Réponse au commentaires 4 et 5
La décision d'exclure les systèmes de climatisation des véhicules ne signifie pas qu'Environnement Canada considère que les frigorigènes restant dans les véhicules en fin de vie utile ne doivent pas être gérés. En fait, en septembre 2013, Environnement Canada a commandé une étude sur les frigorigènes restant dans les véhicules légers en fin de vie utile. Le rapport final indique que la quantité totale de frigorigène contenue dans les véhicules légers en fin de vie utile est estimée à 306 tonnes, et ce, partout au Canada. Environnement Canada considère que cette quantité de frigorigènes n'est pas négligeable et doit être gérée correctement.
Environnement Canada a conclu, qu'à ce stade, les systèmes de climatisation des véhicules peuvent être exclus de la portée de l'Avis et plutôt être assujetti à une proposition alternative. En juin 2011, l'Automotive Recyclers of Canada et l'Association canadienne des constructeurs de véhicules a proposé au Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) un système national de gestion de l'environnement à l'intention des recycleurs de véhicules en fin de vie utile. Environnement Canada considère que, si elle est correctement mise en œuvre, la proposition de système de gestion de l'environnement, qui est toujours à l'étude par le CCME, pourrait être une bonne approche pour gérer de façon responsable les frigorigènes aux halocarbures récupérés par les recycleurs.
Pour les appareils électroménagers, nous proposons à ce stade de s'appuyer sur l'infrastructure existante, qui comprend les programmes municipaux et régionaux ainsi que les programmes de récupération volontaire des détaillants. On estime que cette infrastructure existante permet de récupérer et de recycler jusqu'à 92 % de tous les appareils électroménagers qui entrent dans le flux de déchets chaque année.
Environnement Canada considère que le fait d'inclure les importateurs de systèmes préremplis dans l'Avis de planification de prévention de la pollution apporterait peu de valeur ajoutée, selon les volumes de frigorigènes aux halocarbures concernés. Environnement Canada estime que la quantité de frigorigènes aux halocarbures importée au Canada dans les systèmes préremplis est négligeable par rapport à la quantité importée ou fabriquée en vrac au CanadaNote de bas de page1. Les avantages supplémentaires acquis par les programmes de gérance seraient donc négligeables.
Les frigorigènes qui entrent au Canada dans des conteneurs expédiés avec de gros refroidisseurs sont considérés comme des importations en vrac. Les importateurs de ces frigorigènes sont assujettis à l'Avis de planification de prévention de la pollution.
Environnement Canada a supprimé l'exemption pour les importateurs de frigorigènes aux halocarbures utilisés dans les systèmes de réfrigération mobiles. Cette décision est basée sur les faits suivants :
a) les frigorigènes utilisés dans ce secteur sont habituellement achetés par l'entremise de grossistes du secteur stationnaire;
b) Les systèmes de réfrigération mobiles doivent être entretenus et réparés par un technicien formé en réfrigération dans les transports, dont le travail est généralement limité aux systèmes de réfrigération mobiles; cela permet de distinguer les frigorigènes aux halocarbures récupérés des systèmes de réfrigération mobiles.
Commentaire 6
Une proposition précédente recommandait d'exclure les équipements préremplis importés au Canada, mais proposait de cibler les fabricants canadiens qui choisissent d'importer en vrac des matériaux de réfrigération plus durables, plus coûteux et à faible potentiel de réchauffement planétaire, notamment la substance HFO-1234yf.
Réponse au commentaire 6
Toutes les propositions préparées par Environnement Canada, y compris le projet d'Avis de planification de prévention de la pollution, ont ciblé les chlorofluorocarbures (CFC), les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et les hydrofluorocarbures (HFC) utilisés comme frigorigène. Environnement Canada n'a jamais eu l'intention de cibler la substance HFO-1234yf, car elle ne figure pas dans la liste de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Par conséquent, Environnement Canada n'a pas le pouvoir de contrôler la substance HFO-1234yf en vertu de la LCPE (1999). Le HFO-1234yf n'est donc pas visé par l'Avis de planification de prévention de la pollution.
Commentaire 7
L'ébauche du projet d'Avis de planification de prévention de la pollution exclut les entreprises qui exportent hors du Canada la totalité des frigorigènes aux halocarbures qu'elles ont fabriqués, régénérés et importés. Il devrait y avoir une exigence supplémentaire indiquant que ces frigorigènes doivent être stockés dans des entrepôts de stockage, et d'autres mesures devaient être prises afin de s'assurer que les frigorigènes sont exportés et non vendus sur le marché canadien.
Réponse au commentaire 7
Environnement Canada révise actuellement le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998) et proposera un système de permis pour l'importation et l'exportation de tous les halocarbures (comme c'est actuellement le cas pour les substances appauvrissant la couche d'ozone). Les permis représenteront un moyen efficace d'effectuer un suivi des exportations de ces substances.
Commentaire 8
L'Avis de planification de prévention de la pollution n'inclut pas les mousses du secteur des appareils électroménagers. Les mousses présentes dans ces appareils représentent une source importante d'halocarbures dans bon nombre de provinces et de territoires.
Réponse au commentaire 8
À l'heure actuelle, Environnement Canada propose un programme de gérance pour les frigorigènes aux halocarbures. L'inclusion des mousses pourrait être envisagée dans le futur.
Article 4 : Facteurs à prendre en considération au moment de l'élaboration du plan
Commentaire 9
On demande à Environnement Canada de préciser ce qu'on entend par « accorder la priorité aux activités de prévention de la pollution » et comment cette exigence serait appliquée.
Réponse au commentaire 9
Le fait d'accorder la priorité aux activités de prévention de la pollution est inhérent à l'instrument étant donné qu'il s'agit d'un avis de planification de prévention de la pollution Par conséquent, les entreprises visées par l'Avis doivent examiner comment éliminer la substance ou le risque à la source au lieu de les contrôler. Il s'agit d'un facteur standard à prendre en considération dans tous les avis de planification de prévention de la pollution; il peut inclure les activités telles que la gestion des stocks, la formation du personnel ou l'éducation.
Commentaire 10
Certains intervenants étaient en désaccord avec la disposition dans l'Avis de planification de prévention de la pollution voulant que les programmes de gérance acceptent les halocarbures récupérés sans égard aux contaminants contenus dans les halocarbures en raison du risque d'inflammabilité.
Réponse au commentaire 10
Environnement Canada comprend les préoccupations relatives à l'inflammabilité des hydrocarbures dans les frigorigènes et propose que seuls les mélanges de frigorigènes contenant jusqu'à 4 % d'hydrocarbures soient acceptés par les programmes de gérance. Cette mesure est conforme à la concentration maximale d'hydrocarbures présents dans les mélanges désignés par l'American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE).
Commentaire 11
Dans l'Avis de planification de prévention de la pollution, on mentionne les « entrepreneurs en chauffage, ventilation et climatisation ». Il faut remplacer ces mentions par « entrepreneurs en chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération ».
Réponse au commentaire 11
Toutes les mentions dans l'Avis ont été remplacées par « entrepreneurs en chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération ».
Commentaire 12
Certains intervenants ont émis des préoccupations liées à la disposition dans l'Avis de planification de prévention de la pollution selon laquelle il faut établir un niveau de base pour la collecte dans la première année du programme et augmenter ce niveau tous les cinq ans après la mise en œuvre du programme.
Réponse au commentaire 12
L'objectif de ces dispositions dans l'Avis de planification de prévention de la pollution est de surveiller et d'évaluer le rendement des programmes de gérance afin de fournir les renseignements nécessaires pour améliorer continuellement son rendement au fil du temps. Environnement Canada reconnaît qu'il existe des facteurs externes, notamment les règlements visant l'élimination progressive de certains halocarbures, qui auront une incidence sur la quantité excédentaire ou non désirée de frigorigènes aux halocarbures. Par conséquent, Environnement Canada a révisé les alinéas liés aux cibles et demande que les programmes de gérance établissent leurs propres cibles par périodes de cinq ans. Avec cette nouvelle approche, Environnement Canada ne considère plus nécessaire l'établissement d'un niveau de base; il a donc supprimé cette disposition.
Commentaire 13
La disposition selon laquelle il faut régénérer ou détruire les halocarbures usagés dans un délai de six mois ou selon une période précise n'est pas réaliste. Une telle disposition augmentera les coûts du programme, car elle empêchera l'optimisation des lots de traitement en quantités minimales. De plus, les retards dans les permis et les fermetures des installations de destruction aux fins d'entretien entraînent des retards dans les calendriers de destruction au-delà du seuil de six mois.
Réponse au commentaire 13
Environnement Canada a supprimé cette disposition sur la destruction ou la régénération des frigorigènes dans un délai de six mois. La période pendant laquelle un programme de gérance entrepose les frigorigènes récupérés avant le traitement doit être prise en compte en planifiant les activités de prévention de la pollution, qui comprennent la gestion des stocks.
Commentaire 14
Certains intervenants ont exprimé des préoccupations liées aux coûts pour une vérification par une tierce partie indépendante, ce qui peut représenter un désavantage important pour un petit programme de gérance.
Réponse au commentaire 14
Une vérification par une tierce partie donne de la crédibilité au processus. Afin de réduire les préoccupations liées aux coûts associés à la conduite des vérifications, l'Avis de planification de prévention de la pollution demande que les vérifications soient menées tous les trois ans. Comme il a été proposé par un intervenant au cours de discussions ultérieures, Environnement Canada fait maintenant référence à la norme ISO 19011:2011, intitulée « Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management », car il s'agit d'une norme plus appropriée.
Commentaire 15
Des préoccupations ont été exprimées à l'égard de la disposition selon laquelle il faut déclarer publiquement la quantité d'halocarbures régénérés ou détruits par un programme de gérance.
Réponse au commentaire 15
Environnement Canada comprend les préoccupations liées à la déclaration publique des activités de régénération. Les dispositions dans l'Avis de planification de prévention de la pollution concernant la présentation de rapports destinés au public ont été modifiées afin que les programmes de gérance puissent regrouper les quantités détruites et régénérées dans le rapport public. S'il existe toujours des préoccupations liées à la confidentialité de la déclaration des quantités regroupées, l'Avis de planification de prévention de la pollution offre une souplesse pour permettre aux programmes de déterminer les renseignements qu'ils mettent à la disposition du public.
Commentaire 16
Des intervenants ont émis des préoccupations concernant la disposition qui permet à un importateur de se retirer d'un programme de gérance dans certaines conditions. Ils ont compris que cette disposition s'applique également aux fabricants de frigorigènes aux halocarbures.
Réponse au commentaire 16
L'Avis de planification de prévention de la pollution ne contient pas de disposition sur le retrait des fabricants et régénérateurs d'un programme de gérance. Seuls les importateurs de petites quantités peuvent choisir de se retirer d'un programme de gérance dans certaines conditions, à savoir : (i) leurs importations sont inférieures à 100 kg pendant cinq années consécutives et demeurent au-dessous de ce seuil après le retrait du programme; et (ii) seulement si ces importateurs n'ont jamais fabriqué ou régénéré de frigorigènes aux halocarbures.
Article 6 : Délai imparti pour l'exécution du plan
Commentaire 17
Un intervenant a indiqué que la période de 24 mois fournie pour l'exécution du plan de prévention de la pollution est trop longue. Il est proposé que cette période soit réduite à 12 mois.
Réponse au commentaire 17
La déclaration confirmant l'exécution (annexe 5 de l'Avis) exige des renseignements qui ne peuvent être obtenus après que le programme ait été en opération pendant une année complète. Par conséquent, afin de se conformer à l'échéancier pour la soumission de la déclaration confirmant l'exécution, un programme doit être en opération au plus tard 12 mois après qu'une entreprise soit devenue assujettie à la version finale de l'Avis de planification de prévention de la pollution.
Les résultats de la première vérification de conformité environnementale doivent être fournis dans la déclaration confirmant l'exécution. Pour permettre aux programmes de mener cette vérification après une année complète d'exécution et de déclarer les résultats, l'échéancier pour soumettre la déclaration confirmant l'exécution a été prolongé à 30 mois.
Afin de réduire les préoccupations concernant les délais trop longs, l'Avis de planification de prévention de la pollution comprend une nouvelle disposition indiquant que les programmes de gérance doivent commencer à admettre les frigorigènes aux halocarbures récupérés au plus tard 12 mois après la date à laquelle l'entreprise est devenue assujettie à l'avis.
Divers
Commentaire 18
Les détails de l'ébauche du projet d'Avis de planification de prévention de la pollution portent à la fois sur la régénération et la destruction. On s'inquiétait du fait que chaque entreprise désignée aurait besoin d'un composant de régénération pour son entreprise, ce qui n'était pas considéré comme réalisable.
Réponse au commentaire 18
Les entreprises visées par l'Avis de planification de prévention de la pollution ne sont pas tenues de régénérer ou de détruire les frigorigènes à leur site. Ces activités peuvent être réalisées au site d'autres entreprises assujetties à l'Avis de planification de prévention de la pollution ou au site d'entreprises qui ne sont pas visées par l'Avis (p. ex. des fournisseurs de services).
Commentaire 19
L'Avis de planification de prévention de la pollution comprend plusieurs exigences concernant les déclarations (annexes 1 et 5) et la conservation des documents par les entreprises désignées. Un intervenant a compris que ces exigences n'incluent pas la possibilité que l'administrateur d'un programme de gérance remplisse et soumette les déclarations, et conserve les documents pour un groupe d'entreprises désignées. L'intervenant a demandé que cette question soit prise en compte dans l'Avis de planification de prévention de la pollution et que des dispositions soient ajoutées pour permettre cette approche.
Réponse au commentaire 19
La soumission des deux déclarations (annexe 1 et annexe 5 de l'Avis de planification de prévention de la pollution) doit être faite par les entreprises visées par l'Avis. Toutefois, l'administrateur du programme de gérance peut remplir les déclarations au nom des entreprises, puis simplement demander aux entreprises de signer, dater et soumettre leurs déclarations. La présentation de rapports destinés au public peut se faire au niveau du programme.
Commentaire 20
L'ébauche du projet d'Avis de planification de prévention de la pollution utilise le terme « importation ». Des préoccupations sont soulevées concernant le fait qu'Environnement Canada a déjà utilisé les termes « importateur » et « importateur officiel » de façon interchangeable par le passé. Il a été proposé que l'Avis de planification de prévention de la pollution précise ce qu'on entend par « importation » et qu'il indique que ce terme est lié à l'importateur officiel.
Réponse au commentaire 20
La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] et ses règlements, notamment le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), utilisent le terme « importation ». À des fins d'uniformité, le terme « importation » est utilisé dans l'Avis de planification de prévention de la pollution.