Hydrazine : réponses aux commentaires concernant le projet d'avis

L’hydrazine a été classée comme substance toxique en vertu des alinéas 64a) et 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] et a été ajoutée à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi le 20 septembre 2012. D’après le Rapport final d’évaluation préalable, un avis de planification de la prévention de la pollution (un instrument juridique en vertu de la LCPE) a été déterminé comme étant l’instrument de réglementation le plus approprié pour les rejets d’hydrazine dans les effluents industriels.

L’avis final de la planification de la prévention de la pollution exige des installations industrielles qui rejettent des effluents dont la concentration d’hydrazine est supérieure à la concentration cible donnée qu’elles élaborent et exécutent un plan visant à réduire la concentration d’hydrazine dans leurs effluents. Il s’agit d’une mesure importante pour contrôler et surveiller les rejets industriels dans l’environnement, car elle met l’accent sur la prévention à la source.

Environnement et Changement climatique Canada a collaboré avec les représentants de l’industrie pour élaborer un projet d’avis de planification de la prévention de la pollution pour les rejets d’hydrazine dans les effluents industriels dans le secteur de l’électricité. Le 18 avril 2015, le projet d’avis contenant les éléments de l’avis final a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires publics de 60 jours. Au cours de cette période, cinq intervenants ont soumis des commentaires à Environnement et Changement climatique Canada.

Le présent document résume les commentaires reçus et la façon dont ils ont été pris en compte au cours de l’élaboration de l’avis final de planification de la prévention de la pollution (ci-après appelé « avis final »).

Résumé des principales modifications apportées à l’avis final en réponse aux commentaires des intervenants

Six changements clés ont été apportés à l’avis final :

  1. À l’article 1 (Définitions), de nouvelles définitions ont été ajoutées pour les « plans d’eau douce de grandes dimensions » et pour les « eaux réceptrices », afin d’offrir une plus grande clarté. De plus, la définition des « conditions normales d’exploitation » a été modifiée.
  2. À l’article 2, les concentrations cibles des effluents ont été ajustées pour tenir compte de l’impact de la dilution aux différents points de rejet. Les concentrations cibles dans l’avis final sont maintenant comme suit :
    • 26 ug/L, si le rejet se fait dans un des Grands Lacs;
    • 26 ug/L, si le rejet se fait dans un plan d’eau douce de grandes dimensions;
    • 2,6 ug/L, si le rejet se fait dans un plan d’eau douce qui n’est pas un plan d’eau douce de grandes dimensions ni un Grand Lac;
    • 2,0 ug/L, si le rejet se fait dans l’eau de mer.
  3. À l’alinéa 4(5)a), des critères ont été ajoutés pour la manipulation et l’expédition des échantillons.
  4. À l’alinéa 4(5)b), les critères d’analyse en laboratoire ont été ajustés pour tenir compte des nouvelles concentrations cibles d’hydrazine dans les effluents. De plus, le critère concernant la limite de détection de la méthode a été remplacé par une limite de quantification.
  5. Les exigences de déclaration de l’article 4 et des annexes 1 et 5 ont été examinées et rationalisées.
  6. L’article 12 et l’annexe 4 (Rapport d’étape provisoire) ont été retirés.

Commentaires reçus pendant la période de consultation subséquente à la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, et réponses d’Environnement et Changement climatique Canada à ces commentaires.

Article 1 : Définitions

Point de rejet final

Commentaire : Des éclaircissements ont été demandés au sujet de l’interprétation de la définition du « point de rejet final ». On ne voit pas clairement comment déterminer le point de rejet final et on se demande si l’eau utilisée dans l’équipement de l’installation peut être considérée comme des eaux réceptrices.

Réponse : Pour clarifier la définition du « point de rejet final », une nouvelle définition des eaux réceptrices a été ajoutée dans l’avis final. Cette nouvelle définition décrit les eaux réceptrices comme étant tout plan, cours ou chenal d’eau, à l’exclusion de l’eau utilisée dans l’équipement de l’installation ou pour le stockage ou le traitement sur place des effluents.

Conditions normales d’exploitation

Commentaire : Des précisions ont été demandées au sujet de l’interprétation de la définition des « conditions normales d’exploitation », ainsi que sur l’étendue de l’exclusion pour le démarrage ou l’arrêt des unités. Il a également été suggéré que la définition exclue les unités à l’arrêt.

Réponse : La définition de « conditions normales d’exploitation » a été simplifiée, et on a supprimé les mots suivants qui peuvent être sujets à interprétation : « … conditions normales ou typiques … » et « … événements périodiques… ». La définition dans l’avis final précise maintenant que les conditions pendant le démarrage ou l’arrêt ne sont pas considérées comme des « conditions normales d’exploitation » et une exclusion a été ajoutée pour les situations d’urgence et les rejets accidentels. Des exemples ont également été ajoutés à cette définition.

Article 2 : Personne ou catégorie de personnes devant préparer et mettre en œuvre un plan

Commentaire : Des éclaircissements ont été demandés sur l’interprétation du terme « utilisations » ainsi que sur le seuil de 10 %.

Réponse : Le texte concernant la portée de l’avis final a été simplifié par le retrait des termes « utilisations » et du seuil de 10 %. Par souci de simplicité, les paragraphes 2(1) et 2(3) ont été fusionnés.

Article 3: Activités pour lesquelles le plan doit être préparé

Commentaire : Certains intervenants ont indiqué que l’inclusion du stockage, dans les exigences concernant la préparation et la mise en œuvre du plan, n’entrait pas dans le champ d’application du projet d’avis et que la prévention des déversements et des fuites attribuables au stockage de l’hydrazine sont déjà prises en compte dans les plans de préparation aux urgences.

Réponse : Le stockage a été retiré des exigences de l’avis final. Les installations assujetties à l’avis final sont maintenant tenues de préparer et d’exécuter un plan concernant uniquement leur utilisation et leurs rejets d’hydrazine.

Article 4 : Facteur à prendre en compte

Objectif de gestion des risques environnementaux

Commentaire : Plusieurs intervenants ont mentionné que les concentrations cibles étaient trop strictes. Ils ont proposé qu’elles soient appliquées en tant que moyenne annuelle plutôt qu’en tant que cible à ne jamais dépasser.

Réponse : Pour répondre à cette préoccupation, le ministère a entrepris une analyse et a déterminé que les concentrations cibles pouvaient être relevées pour les plans d’eau de grande dimension tout en protégeant l’environnement adéquatement, mais devaient être applicables en tout temps et non comme une moyenne annuelle.

Échantillonnage des effluents

Commentaire : Certains intervenants ont indiqué que l’échantillonnage des effluents pendant les rejets les plus élevés prévus n’est pas nécessairement représentatif des « conditions normales d’exploitation » et ne représente pas la concentration d’exposition chronique à l’hydrazine pour laquelle les RFQE sont calculées. Ils ont ajouté que l’échantillonnage doit en tout temps « être représentatif de la concentration d’hydrazine dans les effluents, dans des conditions normales d’exploitation ».

Réponse : L’objectif du projet d’avis en matière de gestion des risques est de maintenir l’hydrazine dans les effluents à une concentration inférieure ou égale à la concentration cible de l’installation en tout temps. Pour le démontrer, les effluents doivent être surveillés à leur concentration la plus élevée prévue.

Analyse en laboratoire

Commentaire : Les intervenants se sont dits préoccupés par leur capacité de mesurer la concentration d’hydrazine dans leurs effluents à la concentration cible de 0,2 mg/L pour l’eau de mer, selon le projet d’avis.

Réponse : Au moment de la publication du projet d’avis, on pouvait obtenir d’ECCC, sur demande, une liste des laboratoires nord-américains en mesure de faire l’analyse de l’hydrazine à des concentrations inférieures au ppb. L’avis final devrait répondre aux préoccupations des intervenants au sujet des effluents rejetés dans l’eau de mer, car il fixe maintenant une concentration cible de 2,0 mg/L, ce qui facilitera l’analyse des effluents.

Commentaire : Un intervenant a demandé si l’analyse peut être effectuée à l’interne si la méthode d’analyse utilisée répond aux critères énumérés.

Réponse : Le projet d’avis mentionne que pour les analyses réalisées à l’interne, la personne doit s’assurer que la méthode utilisée répond aux critères d’exactitude, de précision et de limite de détection. Dans l’avis final, les critères d’exactitude et de précision ont été supprimés. Pour les analyses réalisées à l’interne ou à l’externe, la personne doit s’assurer d’utiliser une méthode dont la limite de quantification est inférieure à la concentration cible qui s’applique à l’effluent, et également de s’assurer que l’analyse est réalisée par un laboratoire qui :

  1. est accrédité en vertu de la norme ISO/IEC 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essai, par un organisme accréditeur qui est signataire de l’entente International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, ou
  2. est accrédité en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c. Q-2, et la portée de son accréditation comprend l’analyse de l’hydrazine, ou
  3. est un laboratoire équivalent à un laboratoire agréé décrit aux alinéas 1. et 2. ci-dessus.

Commentaire : Un intervenant a demandé si l’analyse peut être effectuée à l’aide d’un analyseur en ligne si cet analyseur répond aux critères énumérés.

Réponse : Selon l’alinéa 4(5)b), une personne assujettie à l’avis final doit envisager de faire réaliser l’analyse par un laboratoire.

Commentaire : Certains intervenants ont indiqué que le fait de fixer la limite de détection de la méthode (LDM) aux concentrations cibles n’est pas approprié, car une LDM est une limite qualitative et l’exactitude et la précision d’une méthode analytique sont faibles autour de la LDM.

Réponse : Dans le projet d’avis, les critères d’analyse en laboratoire comprennent une exactitude minimale, une précision minimale et une LDM maximale. Tous ces critères doivent être considérés ensemble. Pour dissiper toute ambiguïté concernant les critères d’analyse en laboratoire, les critères d’exactitude et de précision ont été retirés de l’avis final, et  la LDM a été remplacée par une limite de quantification.

Commentaire : Un intervenant a fait remarquer qu’en spécifiant une précision et une exactitude minimales de 30 %, cela pourrait être mal interprété et on pourrait penser que l’on exige des valeurs supérieures à 30 %.

Réponse : Pour dissiper toute ambiguïté, les critères d’exactitude, de précision et la LDM ont été remplacés par une limite de quantification.

Commentaire : Un intervenant a demandé à quelle concentration l’exactitude et la précision de 30 % seraient appliquées.

Réponse : Le projet d’avis ne précise pas la concentration à laquelle l’exactitude et la précision de plus ou moins 30 % doivent être appliquées, mais ajoutait plutôt aux critères de précision et d’exactitude une LDM. Dans l’avis final, les critères d’exactitude, de précision et de LMD ont été remplacés par une limite de quantification.

Articles 5 et 6 : Délai imparti pour l’élaboration et l’exécution du plan

Commentaire : Certains intervenants ont demandé si le calendrier d’élaboration et d’exécution du plan serait fondé sur la publication du projet d’avis ou de l’avis final.

Réponse : Le plan doit être préparé dans un délai de 12 mois et exécuté dans les 36 mois suivant la publication de l’avis final, ou après qu’une installation devienne assujettie à l’avis final.

Commentaire : Certains intervenants se sont dits préoccupés par le fait qu’un délai de 36 mois pour exécuter leur plan serait trop court.

Réponse : Cette préoccupation est prise en compte à l’article 14 du projet d’avis et de l’avis final, qui présente des instructions sur la façon de demander une prolongation de délai pour préparer ou mettre en œuvre le plan.

Articles 10 et 11 : Production de la déclaration

Commentaire : Un intervenant a dit craindre qu’un délai de 30 jours pour déposer une déclaration de mise en œuvre ou une déclaration modifiée auprès de la ministre soit trop court.

Réponse : La LCPE définit les délais de production des déclarations; par conséquent, il n’est pas possible de modifier ces délais sans modifier la LCPE.

Annexes

Année de référence

Commentaire : Certains intervenants ont exprimé des préoccupations concernant l’année de référence fixée à 2015 dans le projet d’avis. Ils ont indiqué que l’industrie avait déjà investi d’importantes sommes au cours des dernières années pour réduire l’utilisation et la concentration d’hydrazine dans les effluents.

Réponse : Dans l’avis final, l’année de référence commence lorsqu’une personne devient assujettie à l’avis. Seule une personne dont l’installation présente, dans ses effluents, une concentration d’hydrazine supérieure à la concentration cible spécifiée sera assujettie à l’avis final. L’objectif de gestion de risques pour l’hydrazine est d’atteindre et de maintenir, à chaque point de rejet final de l’installation, une concentration totale d’hydrazine dans les effluents qui est inférieure ou égale aux concentrations cibles. Par conséquent, le rendement d’une installation assujettie à l’avis final sera évalué en fonction de sa capacité de réduire et de maintenir sa concentration d’hydrazine en deçà de sa concentration cible.

Rapports

Commentaire : Certains intervenants ont indiqué que l’obligation de signaler des déversements et des fuites, ainsi que des renseignements sur le stockage et l’élimination de l’hydrazine, n’était pas conforme à l’objectif de gestion des risques du projet d’avis.

Réponse : Dans le cas des déversements et des fuites, l’avis final exige seulement la déclaration de la quantité d’hydrazine qui atteint un plan d’eau récepteur.

Détails de la page

Date de modification :