Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs de 2012 : appendice

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Appendice au Protocole Amendant l'Accord de 1978 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique Relatif à la Qualité de l'eau dans les Grands Lacs, tel qu'il a été modifié le 16 Octobre 1983 et le 18 Novembre 1987 

Accord de 2012 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs

Le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique (les « Parties »),

Reconnaissant l’importance capitale des Grands Lacs pour le bien-être social et économique des deux pays, l’étroite relation entre la qualité de l’eau des Grands Lacs et l’environnement et la santé humaine, ainsi que la nécessité de gérer les risques pour la santé humaine liés à la dégradation de l’environnement;

Réaffirmant leur détermination à protéger, à restaurer et à améliorer la qualité de l’eau des Grands Lacs et leur intention de prévenir de façon plus étendue la pollution et la dégradation de l’écosystème du bassin des Grands Lacs;

Réaffirmant, dans un esprit d’amitié et de coopération, les droits et obligations des deux pays dans le cadre du Traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions originant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, fait à Washington le 11 janvier 1909 (« Traité des eaux limitrophes ») et, en particulier, l’obligation de ne pas polluer les eaux limitrophes;

Mettant l’accent sur la nécessité de renforcer les efforts visant à traiter les menaces récurrentes et nouvelles qui pèsent sur la qualité de l’eau des Grands Lacs, y compris les espèces aquatiques envahissantes, les éléments nutritifs, les substances chimiques, les rejets provenant des bateaux, les répercussions des changements climatiques et la perte d’habitats et d’espèces;

Reconnaissant que des polluants provenant de l’air, des eaux de surface, des eaux souterraines, des sédiments, des eaux de ruissellement provenant de sources non ponctuelles, des rejets directs et d’autres sources peuvent pénétrer dans l’eau des Grands Lacs;

Reconnaissant que la restauration et l’amélioration de l’eau des Grands Lacs ne peuvent être atteintes par le traitement de façon isolée de menaces individuelles, mais qu’elles dépendent plutôt de l’application d’une approche écosystémique de gestion de la qualité de l’eau qui traite de façon individuelle et cumulative toutes les sources de stress pour l’écosystème du bassin des Grands Lacs;

Reconnaissant que les zones littorales constituent les liens écologiques cruciaux entre les bassins versants et les eaux libres des Grands Lacs, la principale source d’eau potable pour les collectivités du bassin et l’endroit où les activités commerciales et récréatives humaines sont les plus intenses et que, à ce titre, ces zones doivent être restaurées et protégées;

Reconnaissant que la qualité de l’eau des Grands Lacs puisse influer sur la qualité des eaux du fleuve Saint-Laurent, en aval de la frontière internationale;

Concluant que le meilleur moyen pour préserver l’écosystème du bassin des Grands Lacs et améliorer la qualité de l’eau des Grands Lacs consiste à adopter des objectifs communs, à élaborer et à mettre en œuvre des programmes coopératifs et d’autres mesures compatibles ainsi qu’à attribuer des responsabilités et des fonctions particulières à la Commission mixte internationale;

Reconnaissant que, même si les Parties sont responsables de la prise de décision dans le cadre du présent accord, l’engagement et la participation des gouvernements des États et de la province, des gouvernements tribaux, des Premières nations, des Métis, des gouvernements municipaux, des organismes de gestion des bassins versants, des organismes publics locaux et du grand public sont cruciaux pour l’atteinte des objectifs du présent accord;

Déterminés à améliorer les processus de gestion de la mise en œuvre des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs du présent accord,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Définitions

Dans le présent accord :

Article 2

Objet, principes et approches

Objet

Principes et approches

Article 3

Objectifs généraux et spécifiques

Mise en oeuvre

Suivi

Production de rapports

Examen

Article 4

Mise en œuvre

Article 5

Consultation, gestion et examen

Article 6

Notification et réponse

Les Parties reconnaissent l’importance de prévoir, de prévenir et de gérer les menaces relatives à l’eau des Grands Lacs. Les Parties s’engagent à suivre le processus de notification et de réponse suivant :

Article 7

La Commission mixte internationale

Article 8

Conseils de la Commission et bureau régional

Article 9

Droits et obligations existants

Le présent accord n’est pas interprété d’une manière qui limite les droits et obligations des Parties conformément au Traité des eaux limitrophes.

Article 10

Clause d’intégration

Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Article 11

Amendement

Article 12

Entrée en vigueur et dénonciation

Article 13

Remplacement

Le présent accord remplace l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, fait à Ottawa le 15 avril 1972.

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