Accord Canada et Saskatchewan sur la Loi canadienne sur la protection de l'environnement

Entre

le Gouvernement du Canada
(ci-après appelé "Canada")
représenté par la ministre de l'Environnement
d'une part

et

le Gouvernement de la Saskatchewan
(ci-après appelé "Saskatchewan")
représenté par le ministre de la Gestion de l'environnement et des ressources
d'autre part

Attendu que le Canada et la Saskatchewan reconnaissent tous deux que le développement durable et le bien-être collectif dépendent de la préservation d'un haut niveau de qualité de l'environnement;

Attendu que le Conseil canadien des ministres de l'environnement a approuvé la Déclaration sur la collaboration intergouvernementale en matière d'environnement afin de fournir un cadre global visant à assurer l'efficacité des collaborations intergouvernementales en matière d'environnement;

Attendu que le Canada et la Saskatchewan s'engagent tous deux à maximiser leurs collaborations et la coordination entre leurs programmes d'observation et d'application respectifs;

Attendu que l'article 98 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) habilite la ministre fédérale de l'Environnement, avec l'approbation du gouverneur en conseil, à conclure avec un gouvernement provincial des ententes relatives à l'exécution de la LCPE;

Attendu que l'article 3 de la Loi sur les ententes fédérales provinciales conclues avec la Saskatchewan habilite le ministre de la Gestion de l'environnement et des ressources de la Saskatchewan, avec l'approbation du lieutenant gouverneur en conseil, à conclure avec le Canada des ententes relatives à l'exécution de programmes dont le ministre de la Gestion de l'environnement et des ressources est responsable;

Attendu que le gouverneur en conseil, en vertu du décret C.P. 1994-791 en date du 12 mai 1994, a autorisé la ministre fédérale de l'Environnement à conclure la présente entente avec la Saskatchewan au nom du Canada;

Attendu que le lieutenant gouverneur en conseil, en vertu du décret 775/93 en date du 2 novembre 1993, a autorisé le ministre provincial de la Gestion de l'environnement et des ressources à conclure la présente entente avec le Canada au nom de la Saskatchewan;

Il est reconnu que les parties s'entendent sur les dispositions, les ententes et les engagements exposés ci-après :

1.0 Définitions aux fins de la présente entente et des annexes s'y rapportant

"agent environnemental" s'entend au sens de l'expression "environmental officer" tel que défini à la loi intitulée Environnemental Management and Protection Act;

"CAA" désigne la Clean Air Act, R.S.S. 1978, chap. C-12.l, modifiée;

"EC" désigne le ministère fédéral de l'Environnement (Environnement Canada);

"EMPA" désigne l'Environmental Management and Protection Act, S.S. 1983- 1984, chap. E-10.2, modifiée;

"encouragement au respect de la loi" désigne les mesures prises par les ministères pour encourager le respect de la loi, notamment :

"entente" désigne l'entente administrative Canada-Saskatchewan concernant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et les annexes s'y rapportant;

"entreprises fédérales" est défini comme à l'article 52 de la LCPE;

Les "incidents environnementaux" comprennent les rejets, définis à l'article 2c) du chapitre D-14 du règlement 1 des Environmental Spill Control Regulations, tel que modifié par le Saskatchewan Regulation 53/83 adopté en vertu de l'EMPA, et les incidents qui doivent être signalés à un inspecteur de la LCPE conformément au paragraphe 36(1) de la LCPE;

"inspecteur de la LCPE" désigne un inspecteur nommé en vertu de l'article 99 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE);

"LCPE" désigne la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, L.R. 1985, chap. 16 (4e suppl.), modifiée;

"ministre fédéral" désigne la ministre de l'Environnement et comprend tout représentant fédéral autorisé à agir en son nom en ce qui a trait à l'exécution de la LCPE;

"ministre provincial" désigne le ministre de la Gestion de 1'environnement et ressources de la Saskatchewan et comprend tout représentant provincial autorisé à agir en son nom en ce oui a trait à l'administration de l'Environmental Management and Protection Act, de la Clean Air Act, de l'Ozone Depleting Substances Control Act et de la State of the Environment Report Act;

"ODSCA" désigne l'Ozone Depleting Substances Control Act, S.S. 1990, Chap. 0-8, modifiée;

"organisme de soutien" désigne l'organisme oui fournit des conseils techniques, de l'équipement de surveillance, un service de liaison avec d'autres organismes, ainsi que d'autres installations et ressources demandées par l'organisme d'intervention principal;

"organisme d'intervention principal" désigne l'organisme principalement responsable des interventions en cas d'incident environnemental, qui comprennent, sans en exclure d'autres, les activités suivantes : mener des enquêtes sur les accidents, offrir des conseils sur le nettoyage, assurer la prise de mesures correctives et, au besoin, prendre en charge ou coordonner les actions correctives directes, la liaison avec les médias d'information et le suivi;

"SERM" désigne le ministère de la Gestion de l'environnement et des ressources de la Saskatchewan (Saskatchewan Department of Environment and Resource Management);

"SOERA" désigne la loi intitulée State of the Environment Report Act, S.S. 1990, chap. 5-57.1, modifiée;

"territoire domanial" est défini comme à l'article 52 de la LCPE; et

"vérification du respect des lois" désigne les mesures prises par les ministères pour vérifier si les activités des personnes et des entreprises régies sont conformes à la loi, notamment :

2.0 Objet

L'objet de la présente entente est d'établir un partage des tâches pour l'exécution concertée de la LCPE, de l'EMPA, de la CAA, de l'ODSCA et de la SOERA.

3.0 Objectif

L'objectif de la présente entente est d'assurer une protection efficace de la qualité de l'environnement et une gestion efficace des substances toxiques et des polluants en Saskatchewan.

4.0 Principes de coopération

Les principes de la présente entente sont :

L'engagement à l'action

Les parties liées par la présente entente reconnaissent leur engagement à agir sur les questions environnementales relevant de leur sphère de compétence respective tout en respectant la compétence des autres gouvernements.

La collaboration

Afin de maximiser l'efficacité des efforts exercés, chacune des parties s'engage à reconnaître les forces et les capacités de l'autre et à coopérer dans un esprit de collaboration, en vue particulièrement d'harmoniser les lois, règlements, politiques, programmes et projets en matière d'environnement.

Les incidences sur les diverses compétences

Dans les cas où les lois, les règlements, les politiques, les programmes et les projets de l'une des parties ont une incidence sur les compétences, les parties s'engagent à se donner un préavis raisonnable et à se consulter au besoin.

Les conséquences environnementales transfrontalières

Compte tenu de l'aspect transfrontalier de l'environnement, les parties s'engagent à coopérer pour la gestion des questions environnementales relatives aux ressources naturelles qui relèvent de plusieurs compétences au Canada.

La participation des tiers intéressés

Les parties s'engagent à donner aux tiers touchés par les activités ayant une importance environnementale l'occasion de participer aux processus de décision en matière d'environnement.

Les services aux particuliers et aux entreprises

Les parties s'engagent à améliorer les services offerts aux particuliers et aux entreprises en les rendant plus accessibles et plus pertinents et en recourant le plus possible à un mode de prestation à guichet unique.

Le partage de renseignements

Les parties s'engagent à coopérer pour l'acquisition de renseignements environnementaux et le partage de ces renseignements entre les gouvernements et avec le public, notamment des renseignements sur la surveillance et des rapports.

Les normes et objectifs

Les parties s'engagent à continuer de collaborer à l'élaboration de normes et d'objectifs environnementaux uniformes au pays afin d'atteindre un haut niveau de qualité de l'environnement.

Les intervents d'urgence

Les parties s'engagent à continuer de coopérer pour assurer une intervention immédiate et coordonnée dans les cas d'urgence environnementale.

Les obligations internationales

Les parties s'engagent à se consulter et, au besoin à coopérer lorsqu'elles élaborent et mettent en oeuvre des ententes internationales en matière d'environnement, particulièrement lorsque ces ententes créent des obligations pour les deux niveaux de gouvernement.

5.0 Activités

5.1 Les parties s'engagent à établir des plans de concertation détaillés pour une diversité d'activités liées à l'exécution de leurs lois respectives. Ces plans de concentration feront l'objet d'ententes auxiliaires distinctes contenues dans les annexes faisant partie de la présente entente.

5.2 Sans limiter l'étendue ou la souplesse de la présente entente, les activités suivantes seront considérées comme propices à l'élaboration d'un plan de concertation détaillé.

Surveillance

Les parties peuvent s'entendre pour élaborer les programmes de surveillance complémentaires et coopératifs comportant des dispositions visant le partage de renseignements. Ces programmes peuvent êtres utilisés pour évaluer et déceler des tendances relativement à la qualité de l'environnement et pour déterminer l'efficacité des programmes de lutte contre la pollution.

Recherche

Les parties peuvent s'entendre pour élaborer des programmes de recherche complémentaires et coopératifs comportant des dispositions visant le partage de renseignements. Ces programmes peuvent être conçus pour approfondir les connaissances dans les domaines des techniques de lutte contre la pollution, du cheminement des substances toxiques dans l'environnement et de l'incidence des polluants sur l'environnement.

Publications

Les parties peuvent s'entendre pour collaborer à la publication de rapports découlant de leurs activités respectives dans le cadre de l'exécution de la LCPE, de l'EMPA, de la CAA, de l'ODSCA et de la SOERA. Ces rapports peuvent traiter de recherche, de surveillance, d'inspection, d'évaluation, de l'état de l'environnement en Saskatchewan et d'autres activités connexes.

Conférences

Les parties peuvent s'entendre pour collaborer à l'organisation et au financement de conférences, rencontres et symposiums sur des questions d'intérêt tant national que régional relatives à la qualité de l'environnement et aux substances toxiques.

Partage des renseignements

Les parties peuvent s'entendre pour collaborer à l'organisation et au financement de conférences, rencontres et symposiums sur des questions d'intérêt tant national que régional relatives à la qualité de l'environnement et aux substances toxiques.

Incidents environnementaux

Les parties peuvent s'entendre pour s'informer immédiatement l'une l'autre des incidents environnementaux dont le signalement est obligatoire en vertu de la Loi sur les pêches et de l'EMPA, et des rejets qui enfreignent les exigences de leurs lois respectives. Les parties peuvent aussi s'entendre pour coordonner leurs interventions dans les cas d'incidents environnementaux.

Promotion et vérification de la conformité

Les parties peuvent s'entendre pour coordonner leurs mesures de de verification et encouragement au respect de la loi afin de faire un meilleur usage de leurs ressources limitées et d'alléger le fardeau administratif imposé aux personnes et aux entreprises régies par des exigences fédérales et provinciales.

Enquêtes et mesures d'application

Les parties peuvent s'entendre pour collaborer en vue de mener des enquêtes sur des infractions et d'adopter des mesures d'application en réponse à des violations présumées de leurs lois respectives, afin d'assurer un traitement juste et uniforme de toutes les personnes et entreprises régies par les lois et règlements. Cette coopération peut comprendre le partage de données techniques ou de résultats de surveillance et la responsabilité de fournir les services d'inspecteurs, d'analystes et de témoins experts, devant les tribunaux.

Rapports

Les parties peuvent s'entendre pour partager des renseignements qui leur permettront de satisfaire aux exigences en matière de rapports prévues dans leur loi respective.

6.0 Comité de gestion

6.1 Un comité de gestion sera mis sur pied pour diriger et coordonner la mise en oeuvre de la présente entente. Ce comité sera composé d'un nombre égal de représentants fédéraux et provinciaux nommés respectivement par chacune des parties. Le comité de gestion sera coprésidé par un représentant du gouvernement fédéral et un représentant du gouvernement provincial.

6.2 Le comité de gestion mènera ses activités en conformité avec les modalités exposées à l'annexe l de la présente entente.

6.3 Les responsabilités du comité de gestion comprendront :

  1. a mise en oeuvre de la présente entente;
  2. l'élaboration de plans de concertation pour des activités comme celles qui sont énumérées à l'article 5.2, dans le but de conclure des ententes auxiliaires à l'égard de ces activités, lesquelles seront annexées à la présente entente;
  3. l'établissement d'un mécanisme visant à résoudre les différends entre les parties de façon satisfaisante et conformément à leurs obligations législatives respectives;
  4. l'adoption d'une approche concertée à l'égard des communications avec le public et des réponses aux demandes des médias relativement aux activités entreprises en vertu de la présente entente;
  5. l'évaluation régulière de l'administration de la présente entente et la préparation de recommandations pour la révision et la mise à jour de cette entente, au besoin; et
  6. l'examen annuel de l'administration de la présente entente et la préparation d'un rapport sur cet examen pour satisfaire aux exigences légales en matière de rapport qui sont imposées à chacune des parties.

6.4 Les décisions du comité de gestion devront faire l'objet d'un consensus unanime entre ses membres. Lorsque ceux-ci ne pourront s'entendre à l'unanimité, chacune des parties sera libre de prendre les mesures qu'elle considérera nécessaires et appropriées en vertu de ses propres lois, après avoir donné à l'autre partie un préavis raisonnable quant à la nature et aux dates de mise en oeuvre de ces mesures.

7.0 Durée d'application

L'entente, y compris les annexes 1, 2, 3, 4 et 5, entrera en vigueur à la date indiquée dans la présente et demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit résiliée par l'une ou l'autre des parties ou par les deux.

8.0 Modifications à l'entente et aux annexes

La présente entente et les annexes s'y rapportant peuvent être modifiées de temps à autres par consentement mutuel écrit des deux parties et à condition que les modifications reçoivent l'approbation du gouverneur en conseil et du lieutenant gouverneur en conseil.

9.0 Résiliation

Chacune des parties peut résilier la présente entente en informant l'autre partie par écrit au moins six (6) mois à l'avance.

10.0 Généralités

Aucun député de la Chambre des communes ou membre du Sénat du Canada et nul membre de l'assemblée législative de la Saskatchewan n'aura droit à aucune part de la présente entente ni à aucun avantage pouvant en découler.

En foi de quoi, la présente entente a été ratifiée le 1994, au nom du Canada par la ministre de l'Environnement et au nom de la Saskatchewan par le ministre de la Gestion de l'environnement et des ressources.

En présence de

Gouvernement de la Saskatchewan

_________________________________
Témoin

_________________________________
Ministre de la Gestion de l'environnement et des ressources

_________________________________
Date

 

Gouvernement du Canada

_________________________________
Témoin

_________________________________
Ministre de l'Environnement

_________________________________
Date

Annexe 1. Mandat du comité de gestion

1.0 But et responsabilités

1.1 Le comité de gestion est responsable de la mise en oeuvre de la présente entente et de l'élaboration de plans de concertation pour des activités comme celles qui sont énumérées à l'article 5.2.

1.2 Les plans de concertation élaborés par le comité de gestion seront soumis aux ministres fédéraux et provinciaux pour inclusion dans les annexes de la présente entente en tant qu'ententes auxiliaires.

1.3 Le comité de gestion déterminera l'ordre de priorité des domaines pour lesquels des plans de concertation seront élaborés.

1.4 Le comité de gestion peut créer des groupes de travail mixtes fédéraux-provinciaux pour élaborer des plans de concertation.

1.5 Le comité de gestion peut discuter de propositions visant le partage des coûts relatifs à tout plan de concertation, et en élaborer d'autres, à l'intention des ministres fédéraux et provinciaux.

2.0 Règlement des différends

2.1 Tout différend entre les parties relativement à l'administration de la présente entente doit être réglé dès que possible.

2.2 Les différends peuvent être réglés de vive voix ou par écrit par les coprésidents ou dans le cadre d'une réunion ordinaire ou spéciale du comité de gestion.

2.3 Les questions qui ne pourront être réglées à ce niveau seront portées à l'attention du directeur général régional, région des Prairies et du Nord, pour le ministère fédéral de l'Environnement, et du sous- ministre pour le ministère de la Gestion de l'environnement et des ressources en Saskatchewan.

3.0 Communications avec le public

3.1 Dans la mesure du possible, les communications avec le public et les réponses aux demandes des médias relativement aux activités entreprises en vertu de la présente entente seront coordonnées par les coprésidents.

3.2 Des dispositions spéciales à l'égard des communications avec le public ou des réponses aux demandes des médias peuvent être établies dans le cadre d'annexes particulières.

3.3 Lorsqu'un coprésident se charge des communications avec le public ou des réponses aux demandes des médias sans auparavant consulter l'autre partie, il en informera l'autre coprésident et les autres membres du comité le plus tôt possible.

4.0 Réunions

4.1 Le comité de gestion se réunira au moins deux (2) fois par année pour évaluer l'exécution de la présente entente et des annexes s'y rapporter, au besoin, faire des recommandations en vue de la révision et de la mise à jour de celles-ci.

4.2 L'une des réunions aura lieu chaque année et aura pour objet l'étude de l'exécution de la présente entente et la préparation d'un rapport visant à répondre aux exigences des lois fédérales et provinciales en matière de rapports.

5.0 Fonctionnement

Les décisions du comité de gestion feront l'objet d'un consensus unanime entre les membres du comité.

6.0 Composition

6.1 Le comité se composera de trois (3) membres du gouvernement fédéral et de trois (3) membres du gouvernement provincial, comme suit :

et

6.2 D'autres personnes peuvent être invitées à assister aux réunions du comité de gestion en tant qu'observateurs ou pour y faire des présentations.

6.3 Les membres du comité de gestion, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'assister à une réunion, peuvent désigner un remplaçant.

Annexe 2. Entente auxiliaire sur les rejets

1.0 Introduction

La présente constitue une entente auxiliaire entre le Canada et la Saskatchewan qui se rapporte à l'entente administrative Canada-Saskatchewan concernant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

2.0 Objet

L'objet de la présente entente auxiliaire est d'assurer que chacune des parties est informée rapidement des incidents environnementaux dont le signalement est obligatoire et des rejets qui enfreignent les exigences de leurs lois respectives, ainsi que de répartir les responsabilités entre le Canada et la Saskatchewan lorsqu'il faut intervenir en cas d'incident environnemental et prendre des mesures correctives appropriées. Cette entente auxiliaire définit les domaines de responsabilité afin de réduire les lacunes et les chevauchements, et assure la mise en oeuvre par le Canada et la Saskatchewan d'activités coopératives et complémentaires relatives à la consultation, à l'échange de renseignements, aux études et à l'amélioration des mesures d'urgence.

3.0 Objectifs

3.1 Les parties partagent l'objectif d'encourager et de surveiller les rapports d'incidents environnementaux en diffusant largement le numéro de téléphone sans frais qui permet d'assurer le respect des exigences de la LCPE, de l'EMPA, de la CCA et de l'ODSCA en matière de rapports.

3.2 EC et le SERM partagent l'objectif de réduire le nombre d'incidents environnementaux en Saskatchewan à l'aide de mesures préventives comme les plans d'urgence, les règlements sur les substances toxiques et sur les polluants, ainsi que les règlements sur la manipulation, le transport et l'élimination des produits dangereux.

3.3 EC et le SERM partagent l'objectif d'atténuer les effets nuisibles des incidents environnementaux grâce à une intervention rapide et efficace.

3.4 EC et le SERM partagent l'objectif de renseigner le public rapidement et entièrement à l'égard des incidents environnementaux.

4.0 Rapports et interventions

4.1 Le SERM financera et administrera une ligne de téléphone sans frais d'appel, disponible à toute heure du jour et de la nuit, tous les jours de la semaine, afin de permettre le rapport de tout incident environnemental qui se produit en Saskatchewan.

4.2 Avec l'approbation du ministre provincial, le ministre fédéral désignera, parmi les agents environnementaux qualifiés de la province, des inspecteurs de la LCPE habi1ités à recevoir des rapports sur le rejet de substances toxiques en vertu du paragraphe 36(1) de la LCPE.

4.3 Au besoin, EC offrira une formation aux agents environnementaux provinciaux et leur administrera des examens, afin de permettre au ministre fédéral de l'environnement de déterminer si ces personnes sont qualifiées pour être désignées en vertu de la LCPE.

4.4 EC avertira immédiatement le SERM de tout incident environnemental qui est signalé directement au Canada.

4.5 Le SERM avertira immédiatement EC de la réception d'un rapport d'incident environnemental de l'un des types suivants :

  1. un incident environnemental qui implique une substance figurant sur la Liste des substances toxiques de l'annexe I de la LCPE pour lequel il faut établir un rapport en vertu d'un règlement de la LCPE;
  2. un incident environnemental mettant en cause un territoire domanial ou un ouvrage ou une entreprise de compétence fédérale ou pouvant avoir des conséquences sur ces derniers;
  3. un incident environnemental mettant en cause un territoire ou des eaux situées à l'extérieur des frontières de la Saskatchewan, ou pouvant avoir des conséquences sur ces derniers.

4.6 Le SERM fera automatiquement office d'organisme d'intervention principal pour tous les incidents environnementaux survenus dans la province, sauf ceux d'un type défini à l'article 4.5 de la présente entente auxiliaire. Pour les incidents environnementaux d'un type défini à l'article 4.5, l'organisme d'intervention principal sera d'abord déterminé conjointement par l'inspecteur fédéral de la LCPE et par l'agent environnemental provincial qui ont reçu le rapport d'incident environnemental. La répartition des tâches peut être modifiée par la suite après entente entre le Directeur, Division de la Saskatchewan, Direction de la Protection de l'environnement, région des Prairies et du Nord, EC, et le sous-ministre associé, Division de la politique et des programmes, SERM.

4.7 EC conservera la capacité d'agir en tant qu'organisme de soutien pour le SERM, comme il a été convenu et tel que demandé pour des types particuliers d'incidents environnementaux.

4.8 Le SERM agira en tant qu'organisme de soutien pour EC dans le cas des incidents environnementaux pour lesquels EC constitue l'organisme d'intervention principal.

4.9 Les parties se consulteront à l'égard des mesures adoptées pour faire face à des incidents environnementaux particuliers qui constituent une préoccupation commune. Ils documenteront ces mesures et présenteront, au besoin, les preuves recueillies afin d'appuyer une action en justice ou une mesure d'une autre nature.

4.10 Le SERM fournira à EC des rapports sommaires mensuels sur les incidents environnementaux survenus ou, dans les cas particuliers qui revêtent un intérêt pour le gouvernement fédéral, des rapports de situation et des mises à jour, au besoin ou à la demande d'EC.

4.11 EC fournira au SERM des rapports sommaires sur les incidents environnementaux particuliers pour lesquels EC constitue l'organisme d'intervention principal.

4.12 À la demande de l'une ou l'autre des parties, une étude conjointe sera menée à l'égard des méthodes d'intervention en cas d'incident environnemental de type général ou particulier.

4.13 Dans l'éventualité d'un incident environnemental, l'organisme d'intervention principal sera responsable de la coordination des relations avec les médias d'information. Cependant, l'autre partie pourra aussi prendre des mesures dans sa sphère de compétences.

4.14 Dans la mesure du possible, les parties partageront leurs programmes de formation, leur expertise, les renseignements qu'elles auront en matière de recherche et de développement et leurs services spécialisés d'analyse en laboratoire.

5.0 Différends

Tout différend entre les parties peut être porté à l'attention du comité de gestion en tout temps par l'une ou l'autre des parties.

Annexe 3. Entente auxiliaire pour la promotion et la vérification de la conformité

1.0 Introduction

La présente constitue une entente auxiliaire entre le Canada et la Saskatchewan qui se rapporte à l'entente administrative Canada-Saskatchewan concernant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

2.0 Objet

L'objet de la présente entente auxiliaire est d'assurer la coordination des activités de chacune des parties en matière de promotion et de vérification de la conformité. Ces efforts de coordination ont pour but de maximiser l'efficacité des ressources disponibles et d'alléger le fardeau administratif imposé aux entreprises et aux personnes assujetties aux exigences fédérales et provinciales.

3.0 Portée

3.1 La présente entente auxiliaire s'applique aux activités de promotion et de vérification de la conformité dans les secteurs où le SERM et EC sont tous deux responsables d'administrer des exigences réglementaires en matière de protection de l'environnement. Les secteurs réglementés d'intérêt commun pour la présente entente auxiliaire sont ceux qui sont soumis aux règlements adoptés en vertu de la LCPE et énumérés à la liste A de la présente annexe.

3.2 Le comité de gestion étudiera chaque année la liste A de la présente annexe et y apportera des corrections au besoin à condition que celles-ci soient approuvées par le gouverneur en conseil et le lieutenant gouverneur en conseil.

4.0 Coordination des activités de promotion et de vérification de la conformité

4.1 Les représentants des parties se rencontreront tous les ans en avril pour élaborer l'ensemble des stratégies d'encouragement et de vérification du respect des lois pour chacun des secteurs réglementés d'intérêt commun.

4.2 Au cours de l'élaboration de stratégies d'encouragement et de vérification du respect des lois pour chaque secteur, les représentants des parties discuteront des points suivants :

  1. les activités de promotion de la conformité devant être entreprises par chacune des parties;
  2. un mécanisme "à guichet unique" pour la présentation des rapports de données sur la conformité par les entreprises et les personnes assujetties aux lois et règlements; ce type de mécanisme offrira un point de contact unique pour les entreprises et les personnes assujetties et permettra l'échange immédiat de données sur la conformité entre les parties;
  3. des priorités en matière d'inspection dans le but de viser les plus grands pollueurs et d'assurer la conformité aux lois dans l'ensemble de la province; et
  4. un plan d'inspection qui sera appliqué par le SERM et/ou les inspecteurs de la LCPE d'Environnement Canada, selon ce qu'il conviendra.

4.3 Des employés du SERM peuvent être désignés comme inspecteurs de la LCPE. Ils seront ainsi habilités à effectuer des inspections à l'égard des exigences réglementaires de la LCPE, ainsi qu'à appliquer ou à diriger des mesures correctives et à confisquer une preuve pertinente au besoin.

4.4 Avec l'approbation du ministre provincial, le ministre fédéral peut nommer, parmi les agents environnementaux qualifiés de la province, des inspecteurs de la LCPE.

4.5 EC offrira aux employés du SERM les cours de formation nécessaires leur permettant de se qualifier pour devenir inspecteur de la LCPE.

5.0 Différends

Tout différend entre les parties peut être porté à l'attention du comité de gestion en tout temps par l'une ou l'autre des parties.

Liste A

  1. Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers, SOR/92-267, 7 mai 1992.
  2. Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers, SOR/92-268, 7 mai 1992.
  3. Règlement concernant la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente, l'importation et l'exportation de certaines substances appauavrissant la couche d'ozone, SOR/94-408, 2 juin 1994.
  4. Règlement no 3 sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (produits), SOR/90-584, 28 août 1990, et modifié par SOR/94-406, 2 juin 1994.
  5. Règlement sur les biphényles chlorés, SOR/91-152, 21 février 1991.
  6. Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d'unités mobiles, SOR/90-5, 14 décembre 1989.
  7. Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC, SOR/92-507, 27 août 1992.

Annexe 4. Entente auxiliaire sur les enquêtes et l'application

1.0 Introduction

La présente constitue une entente auxiliaire entre le Canada et la Saskatchewan qui se rapporte à l'Entente administrative Canada-Saskatchewan concernant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

2.0 Objet

L'objet de la présente entente auxiliaire est de faciliter la coordination des efforts d'application des deux parties relativement à la LCPE, l'EMPA, la CAA et l'ODSCA.

3.0 Communication

3.1 Le SERM informera EC, dès que les circonstances le lui permettront, des infractions apparentes à la LCPE dont il prendra connaissance par suite :

  1. des inspections qu'il effectue,
  2. des rapports d'informateurs,
  3. des rapports faits au SERM volontairement ou en vertu d'exigences réglementaires,
  4. de la surveillance effectuée par les employés du SERM,
  5. de l'application de tout autre moyen.

3.2 EC informera le SERM, dès que les circonstances le lui permettront, des infractions apparentes à l'EMPA, à la CAA ou à l'ODSCA dont il prendra connaissance par suite :

  1. des inspections qu'il effectue,
  2. des rapports d'informateurs,
  3. des rapports faits à EC volontairement ou en vertu d'exigences réglementaires,
  4. de la surveillance des employés d'EC,
  5. de l'application de tout autre moyen.

4.0 Enquêtes conjointes

4.1 Dans l'éventualité d'un incident environnemental comportant des infractions apparentes à la LCPE ainsi qu'à l'EMPA, à la CAA ou à l'ODSCA, les représentants d'EC et du SERM s'entendront sur les points suivants :

  1. l'organisme qui constituera la "partie principale" et mènera l'enquête sur l'incident environnemental en question; et
  2. le rôle que remplira l'autre organisme, la "partie de soutien", pour venir en aide à la partie principale.

4.2 La partie principale donnera accès à la partie de soutien, à intervalles convenus et au terme de l'enquête, à tous les renseignements obtenus au cours de l'enquête, y compris les rapports, les données analytiques, les dossiers, les déclarations et les preuves matérielles, à condition que ses exigences en matière de confidentialité soient entièrement respectées.

4.3 La partie de soutien remplira le rôle convenu pour elle par les deux parties, à savoir fournir à la partie principale des renseignements, des données et de l'aide.

4.4 Au terme de toute enquête sur un incident environnemental ou une série d'incidents environnementaux comportant une infraction apparente à la LCPE ainsi qu'à l'EMPA, à la CAA ou à l'ODSCA, les parties tiendront une réunion de compte rendu au cours de laquelle elles décideront, en fonction des résultats de l'enquête, quelles mesures d'application il serait le plus approprié d'adopter, le cas échéant.

4.5 Chacune des parties se réserve le droit de procéder unilatéralement à l'adoption de mesures d'application par suite d'une infraction apparente si elle estime que les actions de l'autre partie ne parviennent pas à répondre aux principes de ses propres politiques en matière d'application et de conformité. Dans un pareil cas, les renseignements pertinents dont dispose chacune des parties, y compris les rapports d'enquête, les données analytiques, les dossiers, les déclarations et les preuves matérielles, seront fournis, sur demande écrite, à l'autre partie.

4.6 Les communiqués de presse portant sur les mesures d'application adoptées au terme d'une enquête conjointe peuvent être rédigés et publiés conjointement par les deux parties.

5.0 Réunions

Les représentants des deux parties se réuniront au besoin, généralement une fois par mois, afin :

  1. de se tenir au courant du progrès des enquêtes en cours qui sont d'intérêt commun; et
  2. d'étudier les décisions prises en vertu de l'article 4.1 de la présente entente auxiliaire concernant les enquêtes et de procéder à un nouveau partage des responsabilités des parties au besoin.

6.0 Différends

Tout différend entre les parties peut être porté à l'attention du comité de gestion en tout temps par l'une ou l'autre des parties.

Annexe 5. Entente auxiliaire sur le partage des renseignements

1.0 Introduction

La présente constitue une entente auxiliaire entre le Canada et la Saskatchewan qui se rapporte à l'entente administrative Canada-Saskatchewan concernant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

2.0 Objet

2.1 L'objet de la présente entente auxiliaire est de faciliter le partage complet des renseignements concernant l'exécution de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, de l'EMPA, de la CAA, de l'ODSCA, et de la SOERA.

2.2 La présente entente auxiliaire est conclue conformément à l'alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, S.C. 1980-1981-1982-1983, chap. 111, à l'alinéa 20(4)c) de la LCPE et à l'alinéa 29(2) h) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, 1990-1991, S.S., chap. F-22.01.

3.0 Types de renseignements

Sous réserve des articles 4.2 et 4.3, les renseignements dont disposent les parties et pouvant être partagés entre elles en vertu de la présente entente auxiliaire concerneront entre autres :

  1. le cycle de vie des substances, notamment les étapes suivantes :
    1. la recherche et le développement,
    2. la fabrication et l'importation,
    3. l'entreposage,
    4. le transport,
    5. l'utilisation,
    6. l'élimination, et
    7. le rejet dans l'environnement et l'exposition des humains et des écosystèmes;
  2. les effets environnementaux des substances;
  3. l'incidence des substances sur la santé des êtres humains;
  4. les procédés industriels;
  5. les techniques de lutte contre la pollution (prévention et réduction de la pollution)
  6. la surveillance;
  7. les enquêtes et les mesures d'application; et
  8. l'incidence économique des normes et des techniques réglementaires.

4.0 Divulgation de renseignements entre les parties

4.1 EC peut obtenir des renseignements auprès du SERM, en vertu de la présente entente auxiliaire, en soumettant au sous-ministre associé, Division de la politique et des programmes, SERM, une demande écrite dans laquelle sont décrits les renseignements désirés et qui expliquent pour quelles fins ces renseignements sont demandés.

4.2 Le SERM peut obtenir des renseignements auprès d'EC, en vertu de la présente entente auxiliaire, en soumettant au Directeur, Division de la Saskatchewan, Direction de la Protection de l'environnement, région des Prairies et du Nord, EC, une demande écrite dans laquelle sont décrits les renseignements désirés et qui expliquent pour quelles fins ces renseignements sont demandés.

4.3 La partie qui reçoit une demande écrite de renseignements en vertu de l'article 4.1 ou 4.2 de la présente entente auxiliaire y répondra de l'une des façons suivantes :

  1. elle fournira les renseignements demandés dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande;
  2. elle enverra à la partie requérante, dans les vingt-et-un (21) jours suivant la réception de la demande, une réponse écrite qui exposera les raisons pour lesquelles elle ne sera pas en mesure de divulguer les renseignements demandés;
  3. elle enverra à la partie requérante, dans les vingt-et-un (21) jours suivant la réception de la demande, une réponse écrite qui exposera les raisons pour lesquelles elle ne sera pas en mesure de fournir les renseignements demandés dans les trente (30) jours et qui indiquera la date à laquelle la partie requérante recevra ces renseignements.

5.0 Modalités relatives à la divulgation et à l'utilisation de renseignements personnels et de renseignements concernant des tiers

5.1 Nulle partie ne divulguera à un tiers un renseignement obtenu de façon confidentielle de l'autre partie à moins que cette autre partie ne consente à la divulgation du dit renseignement ou le rende elle- même public.

5.2 EC divulguera des renseignements au SERM dans la mesure où les restrictions imposées par la Loi sur l'accès à l'information (S.R. 1985, chap. A-1) et la Loi sur la protection des renseignements personnels le leur permettent.

5.3 Le SERM divulguera des renseignements à EC dans la mesure ou les restrictions imposées par la Freedom of Information and Protection of Privacy Act le lui permettent.

5.4 Pour obtenir tout renseignement concernant un tiers, dont il est question au paragraphe 20(l) de la Loi sur l'accès à l'information, ou tout renseignement personnel, le SERM enverra une demande écrite au directeur général régional, région des Prairies et du Nord, EC. La demande sera faite par un seul représentant de l'organisme, nommé par écrit par le sous-ministre du SERM.

5.5 Pour obtenir tout renseignement concernant un tiers, dont il est question au paragraphe 19(1) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, ou tout renseignement personnel, EC enverra une demande écrite au sous- ministre du SERM. La demande sera faite par un seul représentant d'EC, désigné par écrit par le directeur général régional, région des Prairies et du Nord.

5.6 En vertu de l'article 5.2 de la présente entente auxiliaire. EC fournira au SERM, sur demande, des renseignements concernant Un tiers si :

  1. les dispositions législatives n'interdisent pas explicitement le partage de ces renseignements;
  2. le SERM demande ces renseignements en vertu d'un mandat similaire à celui de EC;
  3. le SERM précise quels renseignements il demande et explique pourquoi ceux-ci sont nécessaires à la réalisation de son mandat en citant, le cas échéant, des programmes particuliers; et
  4. sous réserve de toute loi exigeant ou rendant obligatoire la divulgation des renseignements en cause, le représentant nommé signe un engagement ferme au nom du SERM de ne pas divulguer d'aucune façon les renseignements en cause. Cet engagement comportera une garantie de la part du SERM que celui-ci protégera la confidentialité des dits renseignements et que, dans l'éventualité d'une divulgation inopportune de ces renseignements, il en assumera entièrement la responsabilité.

5.7 En vertu de l'article 5.3 de la présente entente auxiliaire, le SERM fournira à EC, sur demande, des renseignements concernant un tiers si :

  1. les dispositions législatives n'interdisent pas explicitement le partage de ces renseignements:
  2. EC demande ces renseignements en vertu d'un mandat similaire à celui du SERM;
  3. EC précise quels renseignements il demande et explique pourquoi ceux-ci sont nécessaires a la réalisation de son mandat en citant, le cas échéant, des programmes particuliers;
  4. sous réserve de toute loi exigeant ou rendant obligatoire la divulgation des renseignements en cause, le représentant nommé signe un engagement ferme au nom d'EC de ne pas divulguer d'aucune façon ces renseignements. Cet engagement comportera une garantie de la part d'EC que celui-ci protégera la confidentialité des renseignements en cause et que, dans l'éventualité d'une divulgation inopportune des dits renseignements, il en assumera entièrement la responsabilité.

5.8 Les parties s'engagent à n'utiliser ou à ne divulguer un renseignement personnel divulgué en vertu de la présente entente auxiliaire que pour des fins d'administration ou d'application des lois, pour effectuer une enquête légale ou pour un motif ultérieur conforme aux présentes dispositions. La présente entente est une entente aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels, alinéa 8(2)f) et de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, 1990-1991, S.S., chap. F-22.01, alinéa 29(2)h).

5.9 Lorsque le SERM demandera à EC de lui divulguer des renseignements personnels, il devra préciser :

  1. quels renseignements il désire avoir; et
  2. les motifs de cette demande.

5.10 Lorsqu'EC demandera au SERM de lui divulguer des renseignements personnels, il devra préciser :

  1. quels renseignements il désire avoir; et
  2. les motifs de cette demande.

6.0 Différends

Tout différend entre les parties découlant de l'application de la présente entente auxiliaire peut être porté à l'attention du comité de gestion en tout temps par l'une ou l'autre des parties.

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