Entente sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement : 9051-6345 QC, Shapiro et Schneiderman

Le Procureur général du Canada et 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro, Mark Schneiderman

Attendu que 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman, ont été accusés de violations présumées en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (appelée LCPE (1999) dans cette entente);

Attendu que la loi n'empêche pas l'introduction d'une instance dans ce cas et que le Procureur général du Canada est d'avis qu'il existe suffisamment de preuves pour justifier la poursuite des infractions;

Attendu que le Procureur général du Canada est d'avis que les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (mesures) seraient compatibles, en l’occurrence, avec l’objet de la loi;

Attendu que 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman, ne nie pas sa participation ou son implication dans la commission des infractions présumées et accepte la responsabilité des actes susmentionnés;

Attendu que 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman, ont eu l'opportunité de consulter un conseiller juridique et qu'ils sont représentés dans le cadre de la présente entente de mesures de rechange en matière de protection de l'environnement;

Attendu que le Procureur général du Canada a consulté le ministre de l'Environnement et qu'il a pris en considération les circonstances de l'affaire, la nature des infractions présumées et tous les autres facteurs à prendre en considération, comme prescrit par la LCPE (1999);

Attendu que les deux parties conviennent qu'une entente de mesures de rechange en matière de protection de l'environnement est la façon la plus appropriée de résoudre toutes les questions relatives à cette poursuite;

Pour ces motifs, le Procureur général du Canada et 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman, conviennent d'une entente de mesures de rechange en matière de protection de l'environnement contenant les dispositions suivantes :

But

Le but exprès de cette entente est de respecter les objectifs de la LCPE (1999) et de ses règlements.

Faits

9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman ont été accusés des infractions suivantes :

Chef d'accusation 1

Le ou vers le 1er avril 2015, la compagnie 9051-6345 Québec Inc. et ses dirigeants Gerry Shapiro et Mark Schneiderman, ont omis de présenter au Ministre le rapport concernant l’utilisation du condensateur électrique se trouvant au 245 Victoria, Westmount, contrairement à l’article 39(1) du Règlement sur les BPC, commettant ainsi une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation prévue à l’alinéa 272.1(1)f) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Chef d'accusation 2

Entre le ou vers le 1er janvier 2010 et le 15 avril 2014, la compagnie 9051-6345 Québec Inc. et ses dirigeants Gerry Shapiro et Mark Schneiderman, ont utilisé un condensateur électrique contenant des BPC en concentration supérieure à 500 mg/kg, au-delà de la date permise du 31 décembre 2009 et se trouvant au 245 Victoria, Westmount, contrairement à l’alinéa 6c) du Règlement sur les BPC, commettant ainsi une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation prévue à l’alinéa 272.(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).


Des accusations ont été déposées à Montréal, province de Québec, le 30 juillet 2015. 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman ne nient pas sa participation ou son implication dans la commission des infractions présumées et acceptent la responsabilité des actes susmentionnés.

Mesures

9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman, verseront une contribution de vingt mille dollars (20 000 $) au Receveur Général du Canada, en fiducie pour le Fond pour dommage à l'environnement administré par le directeur général régional d'Environnement Canada, région du Québec, et ce, quinze (15) jours suivant la signature de cette entente. Une preuve du versement de la contribution devra être fournie à Environnement Canada.

Dans un délai de trois (3) mois de la signature de l'entente, 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman fourniront à Environnement Canada un inventaire complet et écrit de tous les équipements électriques susceptible de contenir des BPC, pour toutes les propriétés sous la responsabilité du Groupe Shapiro, Gerry Shapiro et Mark Schneiderman. Notamment, mais sans s’y limité, l’inventaire des transformateurs, condensateurs, disjoncteurs, redresseurs de courant et autres équipements électriques contenant de l’huile et fabriqué avant 1980. L’inventaire devra également comprendre les ballasts de lampes fluorescentes contenant des BPC qui sont en stockage si leur contenu total en BPC dépasse 1 kg pour un même site.

9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman, feront, au plus tard quinze (15) jours suivant la signature de l’entente, présenté au ministre, via le Système de déclaration des BPC en ligne, les rapports requis en vertu du paragraphe 33(1) du Règlement sur les BPC pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, pour les BPC du 245, avenue Victoria, Westmount.

Échéancier d'application

9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman s'engagent à respecter les mesures et les conditions de cette entente dans les délais prescrits pour chaque mesure susmentionnée.

Vérification du respect de cette entente

Les parties conviennent qu'Environnement Canada supervisera et contrôlera le respect de cette entente, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Inspection et autres activités de contrôle

Rien dans cette entente n'empêche les agents d'exécution et les analystes de la LCPE (1999) de mener les inspections ou enquêtes qu'ils sont légalement autorisés à mener.

Information confidentielle

Toute l'information contenue dans cette entente et obtenue en vertu de cette entente est sujette aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et de la LCPE (1999).

Les secrets commerciaux et l'information financière, commerciale, scientifique ou technique qui constituent de l'information confidentielle et qui sont traités comme tels, et dont la divulgation pourrait vraisemblablement entraîner une perte ou un gain financier ou pourrait vraisemblablement nuire à la position concurrentielle de toute personne, ou de l'information qui pourrait vraisemblablement nuire aux négociations de contrats ou autres de toute personne, demeureront confidentiels et ne pourront être divulgués, à l'exception de ce qui est prévu dans la Loi sur l'accès à l'information et la LCPE (1999).

Cette entente sera déposée à la Cour et fera partie du dossier de la Cour de la poursuite auquel le public a accès, conformément aux dispositions de l'article 300 de la LCPE (1999).

Nonobstant ce qui précède, les rapports relatifs à l’administration ou au respect de cette entente seront accessibles au public conformément à l'article 301 de la LCPE (1999). Le rapport final sera rendu public et soumis à la Cour conformément aux articles 300(2) et 301. Les rapports provisoires ne seront pas rendus publics, en vertu des articles 300(2) et 301.

Réservation de droits

Le Procureur général du Canada se réserve le droit de chercher à obtenir une injonction, ou tout autre recours approprié, dans l'éventualité de toute violation des exigences de cette entente.

Peines

Le défaut de 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman de se conformer aux dispositions de cette entente constitue une infraction en vertu de l'article 272(1) (e) de la LCPE (1999). 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman reconnaît également que toute représentation fausse ou trompeuse faite durant les négociations sur l'entente constitue une infraction en vertu de l'article 272(1) (e) de la LCPE (1999). 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman peut également être poursuivie pour les infractions initiales, étant donné que le sous-article 296(5) prévoit que le recours aux mesures de rechange en matière de protection de l'environnement dans le cas d'une personne présumée avoir commis une infraction n'empêche nullement d'intenter une poursuite contre ladite personne en vertu de la LCPE (1999).

Dans l’éventualité où 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman omettraient de se conformer aux stipulations de cette entente, 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman seront passibles d'une condamnation aux peines prévues en vertu de la LCPE (1999).

Force majeure

Un cas de force majeure est un événement qui résulte de circonstances qui échappent à 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman et qui retarde ou peut retarder l'observance de toute disposition de cette entente. Si un événement de force majeure se produit, 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman en aviseront par écrit le Procureur général du Canada aussi rapidement que possible, mais à tout le moins dans les sept jours suivant le moment où 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman ont pris connaissance de l'événement ou auraient dû en prendre connaissance en exerçant une diligence raisonnable.

L'avis invoquera les dispositions de force majeure de cette entente et indiquera la période de temps prévue durant laquelle 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman ne seront pas en mesure de se conformer à cette entente. Si un événement de force majeure se produit, 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman présenteront une demande de modification conformément à l'article 303 de la LCPE (1999). La demande sera faite par 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman au Procureur général du Canada et 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman feront parvenir une copie de la demande à Environnement Canada.

Intention et interprétation de l'entente

Cette entente constitue la totalité de l'entente entre les parties. Les parties reconnaissent qu’il n'existe aucune autre prétention entre les parties que celles qui sont expressément énoncées dans cette entente. Cette entente annule toutes négociations, ententes, lettres d'intention, offres, propositions, déclarations et informations antérieures, orales ou écrites, échangées ou transmises entre les parties ou leurs représentants autorisés.

Divisibilité

Les dispositions de cette entente seront divisibles si pour toute raison 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman devaient être légalement dispensés d'exécuter toute condition de cette entente. Il demeure entendu que les autres dispositions de cette entente demeureront pleinement en vigueur jusqu'au terme de cette entente.

Respect des échéances

Les échéances fixées sont une condition essentielle dans cette entente.

Loi applicable

Cette entente sera régie par les lois du Canada, y compris les dispositions de LCPE (1999) et de ses règlements correspondants, et toutes définitions qui s'appliquent à cette entente sont celles qui sont stipulées dans la LCPE (1999) et ses règlements correspondants et celles qui sont également précisées dans cette entente.

Garantie

9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman garantissent que ses obligations, en vertu de cette entente seront exécutées par des personnes compétentes, qualifiées et qui ont les connaissances et les compétences appropriées.

Attestation

9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman attestent, qu'à la date d'entrée en vigueur de cette entente, ils ne soient pas tenus, en vertu d'une loi fédérale, provinciale ou territoriale, d'un arrêté municipal ou d'une ordonnance du tribunal, d'entreprendre ou de s'abstenir d'entreprendre les activités correspondant aux mesures négociées dans le présent accord.

9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman attestent en outre que les fonds engagés pour s'acquitter des mesures de rechange ne proviennent pas de subventions financières gouvernementales 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman attestent enfin que la personne dont la signature figure ci-dessous est un agent de la société dûment autorisé à signer l'accord et à lier la société.

Modification de l'entente

Toute demande de modification de cette entente sera faite conformément à l’article 303 de la LCPE (1999). La demande sera adressée au Procureur général du Canada et 9051-6345 Québec Inc., Gerry Shapiro et Mark Schneiderman fera parvenir une copie de la demande à Environnement Canada.

Fin de cette entente

L'accord prend fin lorsque les conditions ont été remplies à la satisfaction du Procureur général du Canada ou conformément aux dispositions applicables de la LCPE (1999).

Cession

Cette entente ne sera pas cédée sans le consentement écrit du Procureur général du Canada.

Signification

Chaque fois que dans cette entente il est exigé ou autorisé qu'un avis ou une demande soit présenté ou accordé par l'une ou l'autre des Parties à l'autre Partie, cette demande ou cet avis peut être fait par écrit et sera jugé avoir été dûment présenté ou communiqué s'il est transmis par courrier recommandé, par la poste prioritaire ou par télécopie :

Les adresses de livraison sont les suivantes :

À : Groupe Shapiro
Tour de la Bourse
suite 440-800 Place Victoria Boîte postale 284
Montréal QC  H4Z 1E8

À : Agent pour le Procureur général du Canada
Me Trang Dai Nguyen

Procureur pour le Directeur des poursuites pénales du Canada
Service des poursuites pénales du Canada
Complexe Guy-Favreau 200 boulevard René-Lévesque ouest
Tour est 9e étage
Montréal QC  H2Z 1X4
Téléphone : 514 283-7695
Télécopieur : 514 496-7372

À : Environnement Canada
Directeur de l’application de la Loi d’Environnement Canada

105 rue McGill 3e étage
Montréal QC  H2Y 2E7
Téléphone : 514 283-0625
Télécopieur : 514 496-2087

Renoncement

Aucune tolérance, excuse ou négligence de l'une des parties de l'omission de l'autre partie à aucun moment d'exécuter ou d'observer ses engagements propres ne sera vu comme un renoncement ou ne portera autrement atteinte aux droits des parties relativement à toute défaillance continue ou subséquente. Aucun renoncement à ces droits ne sera supposé de toute action ou omission des parties, sauf sur modification de cette entente conformément à l'article 303 de la LCPE (1999).


En foi de quoi les parties ont signé cette entente en ce 15 octobre 2014


__________________________________________
Me Charles Kazaz
Représentant de
9051-6345 Québec Inc.
Gerry Shapiro et Mark Schneiderman


__________________________________________
Me Trang Dai Nguyen
Agent pour le Procureur général du Canada

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