Document de consultation : Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée

Le 5 juin 2014

Division de la production des produits chimiques
Direction générale de l'intendance environnementale

1. Introduction

1.1 But et portée

Le présent document de discussion vise à informer les parties intéressées des modifications proposées au Règlement sur l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome et la gravure inversée (le Règlement) pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] et de leur donner l'occasion de formuler des commentaires à cet égard.

Il a été prouvé que le chrome hexavalent provoque le cancer chez les humains et entraîne des effets néfastes importants sur l'environnement. En conséquence, il a été déclaré toxique pour la santé humaine et l'environnement et est inscrit sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE.

Le Règlement a été publié dans la partie II de la Gazette du Canada le 24 juin 2009. Le Règlement est entré en vigueur le 4 juillet de la même année et il porte sur le rejet de chrome hexavalent dans l'air produit par les processus d'électrodéposition du chrome, d'anodisation au chrome et de gravure inversée. Depuis l'entrée en vigueur du Règlement, Environnement Canada a cerné la nécessité d'en examiner certaines dispositions afin de clarifier le texte réglementaire et d'intégrer de nouveaux éléments.

Parmi les parties intéressées on peut mentionner :

1.2 Objectifs

Le présent document de discussion vise à :

Les modifications proposées à la réglementation existante visent à :

2. Contexte

2.1 Description des procédés

Le chrome est largement utilisé dans l'industrie du traitement des surfaces métalliques pour ses excellentes performances liées aux exigences techniques, sa résistance à la corrosion et sa dureté.

L'acide chromique, obtenu par la dissolution de trioxyde de chrome (un composé de chrome hexavalent) dans l'eau, sert d'électrolyte autant pour l'électrodéposition que pour l'anodisation.

Le traitement des surfaces métalliques à l'aide de chrome peut être catégorisé selon les procédés suivants :

2.1.1 Électrodéposition du chrome

Le chromage dur est un procédé par lequel des surfaces métalliques sont recouvertes (ou plaqués) d'une couche de chrome, afin de leur donner un fini résistant à l'usure, à l'abrasion, à la chaleur et à la corrosion. Parmi les applications du chromage dur on peut mentionner : le plaquage des arbres de transmission, des cylindres hydrauliques, des trains d'atterrissage d'aéronef, des tiges, des valves et d'autres composants utilisés dans l'industrie aérospatiale, ferroviaire, navale et automobile.

Le chromage décoratif est le procédé par lequel des matériaux tels le laiton, l'acier ou le plastique sont d'abord recouverts de couches de cuivre et de nickel, puis d'une couche relativement mince de chrome. Ce procédé donne au produit fini une surface brillante qui résiste à la fois au ternissement et à l'usure. On utilise ce procédé pour la finition des pièces  pour automobiles (y compris le placage sur plastique), des meubles en métal, des bicyclettes, des outils à main et des appareils sanitaires.

2.1.2 Gravure inversée

La gravure inversée est une technique de préparation que l'on utilise pour éliminer la dernière trace d'oxydes sur une surface qui sera éventuellement plaquée et pour faire une gravure microscopique sur le métal de base, qui est nécessaire pour assurer une bonne adhérence avant le placage. La gravure inversée est utilisée uniquement avec le chromage dur.

2.1.3 Anodisation au chrome

L'anodisation au chrome (communément appelée anodisation à l'acide chromique) est un procédé à base d’acide chromique utilisé pour produire une couche protectrice d'oxyde sur les alliages d'aluminium. Ce procédé s’applique pour protéger des pièces qui sont soumises à des conditions sévères, en milieu corrosif, pour des applications architecturales et dans le domaine de l'aérospatiale.

2.2 Rejets potentiels

L'électrodéposition, l'anodisation et la gravure inversée produisent une grande quantité d'hydrogène et d'oxygène aux électrodes. Ces gaz remontent à la surface de la solution en entraînant des gouttelettes, ce qui contribue à la formation et au rejet d’une brume d'acide chromique. Cette dernière est la source du chrome hexavalent qui, s'il n’est pas traité correctement, peut être rejeté dans le milieu de travail et dans l'environnement.

2.3 Paysage réglementaire existant

Au Canada et aux États-Unis, les rejets de chrome hexavalent dans l'atmosphère sont réglementés à des niveaux variables par les gouvernements fédéraux, provinciaux, les États et les municipalités (voir les annexes 1 à 3). Avant la publication du Règlement, l'Ontario et le Québec avaient adopté des règlements provinciaux. La limite de rejet du ministère de l'Environnement de l'Ontario pour le chrome hexavalent est fondée sur une exigence relative au point d'impact. La limite du ministère du Développement durable, Environnement, Faune et Parcs du Québec est une limite de rejet fondée sur la concentration qui est maintenant basée sur l'actuel Règlement fédéral.

Montréal et Vancouver ont également adopté des règlements municipaux. La Communauté métropolitaine de Montréal et le district régional du Grand Vancouver ont tous deux des limites en ce qui concerne les rejets de chrome hexavalent dans l'air. Comme il est indiqué à l'annexe 1, ces limites varient d'une région à l'autre.

Un des objectifs du Règlement est d'offrir une protection de l'environnement et de la santé qui soit uniforme d'un bout à l'autre du Canada. Le milieu réglementé se compose d'environ 170 installations, dont quelque 60 % sont situées au Québec et en Ontario. Les autres installations sont réparties dans les autres provinces, à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard et des territoires, où il n'existe aucune installation d'électrodéposition du chrome et d'anodisation au chrome.

Le Règlement prévoit trois méthodes pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent dans l'air provenant des cuves de procédés d'électrodéposition du chrome, d'anodisation au chrome et de gravure inversée :

3. Modifications proposées au Règlement

Les modifications proposées au Règlement visent à :

  1. modifier les exigences relatives à la méthode de contrôle et à l'avis concernant la mesure de la tension superficielle;
  2. modifier les exigences relatives à l'entretien et à l'inspection des dispositifs de contrôle concernant l'utilisation d'une source ponctuelle comme méthode de contrôle;
  3. modifier les exigences relatives à la mesure de la tension superficielle et à la production des rapports;
  4. modifier les exigences relatives à la tenue de registres et à la production de rapports concernant respectivement la source ponctuelle comme méthode de contrôle et le contrôle de la tension superficielle;
  5. permettre de nouveaux instruments pour mesurer la tension superficielle;
  6. clarifier les échéanciers pour la présentation de documents à Environnement Canada et effectuer des essais sur les rejets dans le cas des nouvelles installations (en utilisant la source ponctuelle comme méthode de contrôle);

Les sections qui suivent donnent un aperçu des problèmes connexes et des modifications proposées.

3.a Exigence en matière d'avis sur la méthode de contrôle

Paragraphe 3(4) - Changer la méthode de contrôle ou la méthode de mesure de la tension superficielle
À l'heure actuelle, le Règlement exige que toute personne qui prévoit changer soit la méthode de contrôle des rejets provenant d'une cuve, soit l'instrument de mesure de la tension superficielle pour une cuve en avise le ministre au moins 30 jours avant la date prévue du changement. Cet avis s'appelle l'avis sur la méthode de contrôle.

En passant de la méthode de mesure de la tension superficielle (c'est-à-dire utiliser un tensiomètre ou un stalagmomètre) à l'utilisation d'une source ponctuelle ou d'un couvercle de cuve, la période de préavis de 30 jours est considérée suffisante compte tenu du temps nécessaire pour la mise en œuvre du changement. Par conséquent, aucun changement n'est proposé pour l'exigence relative à cet avis. Toutefois, passer de l'utilisation d'une source ponctuelle ou d'un couvercle de cuve à la limitation de la tension superficielle (c'est-à-dire utiliser un tensiomètre ou un stalagmomètre) peut se faire très rapidement et, à ce titre, une période de 30 jours avant de mettre en œuvre ce changement peut entraîner des retards inutiles. Le même raisonnement vaut pour passer de l'utilisation d'un tensiomètre à l'utilisation d'un stalagmomètre.

Proposition : Il est proposé de donner suite aux deux exigences comme suit :

  1. La période de préavis de 30 jours pour passer de l'utilisation d'une source ponctuelle ou d'un couvercle de cuve à la limitation de la tension superficielle sera supprimée. Les installations réglementées seraient en mesure de faire immédiatement la transition entre l'utilisation d'une source ponctuelle ou d'un couvercle de cuve et la limitation de la tension superficielle et devraient transmettre un avis (avis sur la méthode de contrôle) dans les 10 jours suivant la mise en œuvre du changement.
  2. La période de préavis de 30 jours pour changer l'instrument de mesure de la tension superficielle et passer d'un stalagmomètre à un tensiomètre, ou vice versa, sera supprimée. Les installations réglementées seraient uniquement tenues d'indiquer dans les rapports exigés en vertu de l'article 11 du Règlement le genre d'instrument utilisé pour la mesure de la tension superficielle et de respecter la limite de la tension superficielle associée à l'instrument de mesure.

On s'attend à ce que les deux propositions réduisent le fardeau administratif des installations réglementées tout en leur donnant la souplesse de choisir la méthode de contrôle qui convient à leurs activités.

3.b Plan d'inspection et d'entretien des dispositifs de contrôle et inclusion de nouvelles technologies de contrôle

Paragraphe 6(1) - Exigences relatives au plan d'inspection et d'entretien
Un plan d'inspection et d'entretien d'un dispositif de contrôle exige actuellement l'inspection des surfaces internes et externes du dispositif de contrôle afin de vérifier si elles sont exemptes de fracture ou de déformation. Toutefois, il peut être difficile d'accéder à certaines surfaces internes et de les inspecter.

Proposition : Cet article serait modifié de façon à exiger uniquement l'inspection des surfaces accessibles et visibles du dispositif de contrôle.

Paragraphe 6(2) - Plans d'inspection et d'entretien des systèmes de tampons multicouches
Si les instructions du fabricant prévoient un lavage moins fréquent, le Règlement précise qu'un plan d'inspection et d'entretien d'un dispositif de contrôle associé à un système de tampons multicouches exige de laver les tampons pendant au moins 20 minutes au moins deux fois au cours de huit heures de fonctionnement, avec un intervalle d'au moins trois heures entre les lavages. Cependant, cette exigence pourrait entraîner une consommation excessive d'eau (et la production ultérieure d'eaux usées) étant donné que les exigences relatives au lavage approprié varieront souvent d'un dispositif de contrôle à un autre. La bonne fréquence des lavages dépendra également de la technologie et du fabricant. En outre, les nouveaux dispositifs de contrôle actuellement utilisés n'intègrent pas la technologie des tampons multicouches, mais ils contrôlent efficacement les rejets provenant de l'électrodéposition du chrome, de l'anodisation au chrome et de la gravure inversée.

Proposition : On propose que dans le plan d'inspection et d'entretien des installations qui utilisent la source ponctuelle comme méthode de contrôle de simplement suivre les instructions du fabricant relatives à l'entretien des dispositifs de contrôle. Il incombera à chaque installation d'obtenir et de conserver ces instructions. Cette façon de faire donnera plus de souplesse aux installations qui utilisent la source ponctuelle comme méthode de contrôle et servira aussi de mesure préventive pour veiller à ce que les installations disposent d'une référence pour l'entretien approprié de leurs dispositifs de contrôle.

3.c Exigences en matière de mesure concernant le contrôle de la tension superficielle

Paragraphe 7(3) - Exigences relatives à la mesure de la tension superficielle
À l'heure actuelle, le Règlement exige que la tension superficielle de la solution soit mesurée et consignée chaque jour que l'on utilise la cuve. Ces mesures doivent être effectuées au moins à 16 heures d'intervalle.

Le but du Règlement est que les installations réglementées mesurent la tension superficielle de la solution dans la ou les cuves aussi souvent que nécessaire pour la maintenir à une valeur de 35 dyn/cm (si la tension superficielle est mesurée à l'aide d'un tensiomètre) ou de moins de 45 dyn/cm (si la tension superficielle est mesurée à l'aide d'un stalagmomètre), et de prendre les mesures correctives nécessaires pour s'assurer que la tension superficielle est maintenue sous la limite prévue par le Règlement. Cependant certaines installations ont indiqué que l’exigence nécessite certaines clarifications.

Proposition : Il est proposé de clarifier le Règlement afin que les installations qui obtiennent une tension superficielle mesurée quotidiennement supérieure à la limite prévue par le Règlement comprennent que des mesures correctives doivent être effectuées et que la tension superficielle soit de nouveau mesurer afin de vérifier la conformité. Cette exigence serait également incluse en application du paragraphe 11(2) (voir la section 3.d du présent document), faisant par conséquent en sorte que la tension superficielle de la solution pendant l'électrodéposition, l'anodisation ou la gravure inverse est toujours maintenue en deçà de la limite prévue par le Règlement.

À compter de mai 2013, en vertu du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés, l'élimination graduelle du sulfonate de perfluorooctane (PFOS), signifie que les installations doivent cesser d'utiliser les suppresseurs de fumée conventionnels contenant du PFOS et passer à des solutions de rechange exemptes de PFOS. Ces suppresseurs de fumée sans PFOS présentent des compositions chimiques différentes et peuvent avoir une incidence sur la mesure et le maintien de la tension superficielle. Par conséquent, Environnement Canada réalisera une étude pour examiner l'incidence de l'utilisation de suppresseurs de fumée sans PFOS sur la mesure et le maintien de la tension superficielle. On tiendra compte des résultats de cette étude au moment de la rédaction des modifications proposées au Règlement et de l'élaboration du Résumé de l'étude d'impact de la réglementation.

Paragraphe 7(4) - Exigences relatives à la mesure de la tension superficielle
Le Règlement exige que, si un tensiomètre est utilisé, la tension superficielle, soit mesurée conformément à la méthode ASTM D 1331-89 (réapprouvée en 2001) intitulée Standard Test Methods for Surface and Interfacial Tension of Solutions of Surface-Active Agents. De nouveaux tensiomètres de différents types sont maintenant offerts; ils ne reposent pas sur le principe du tensiomètre duNuoy et n'exigent pas de ce fait une référence à la méthode ASTM D 1331-89.

Si un stalagmomètre est utilisé, la tension superficielle doit être mesurée conformément aux instructions du fabricant. Cependant, certaines parties intéressées ont informé Environnement Canada que les instructions des fabricants, dans le cas des stalagmomètres, peuvent parfois être difficiles à suivre. Ceci peut également entrainer un calcul incorrect de la tension superficielle.

Proposition :

  1. Dans le cas des tensiomètres, cette disposition sera modifiée de façon à donner plus de souplesse dans le choix d'un tensiomètre et permettra également de suivre les instructions du fabricant.
  2. Dans le cas des stalagmomètres, Environnement Canada a élaboré une proposition de méthode de référence pour l'utilisation du stalagmomètre, et cette méthode sera mise à la disposition du public. La méthode de référence proposée comporte aussi un tableau que les réglementés peuvent utiliser pour établir les valeurs de la tension superficielle sans devoir effectuer des calculs, ce qui permettra de réduire le temps et les efforts qui y sont consacrés. Il s'ensuit donc une diminution du fardeau administratif pour les installations qui utilisent des stalagmomètres pour mesurer la tension superficielle. La méthode de référence proposée est présentement disponible pour commentaires.

3.d Exigences relatives à la production de rapports et à la tenue de registres et définitions

Paragraphe 11(2) - Exigences en matière de rapports concernant le contrôle de la tension superficielle
Conformément aux propositions décrites dans les sections section3.a et section3.c du présent document, les installations auraient la souplesse de fournir, dans le cas d'une mesure corrective nécessaire ou d'un changement au niveau de l'instrument de mesure de la tension superficielle, des renseignements plus détaillés dans leurs rapports. Certaines installations ont aussi indiqué que les exigences en matière de rapports concernant le contrôle de la tension superficielle ne sont pas claires. Environnement Canada a constaté que le format de certains des rapports sur la tension superficielle qui ont été transmis s'écartait du format demandé.

Proposition : Afin d'assurer souplesse et uniformité dans les rapports sur la tension superficielle, on propose d'intégrer les modifications suivantes aux rapports sur la tension superficielle :

  1. Une exigence pour les utilisateurs de la méthode de limitation de la tension superficielle afin qu’ils indiquent si des mesures correctives (c'est-à-dire ajout de suppresseur de fumée) ont été nécessaires et, le cas échéant, la valeur mesurée ultérieurement.
  2. Une option permettant aux utilisateurs de la méthode de limitation de la tension superficielle d'indiquer s'il y a eu un changement au niveau de l'instrument de mesure de la tension superficielle.

Le format actuel du rapport sur la tension superficielle serait modifié en conséquence afin de clarifier les exigences en matière de rapports.

Article 1 et paragraphe 14(1) - Définitions et registres
Le Règlement définit « conditions d'exploitation représentatives » dans le cas d'un essai sur les rejets comme étant les conditions permettant d'obtenir l'intensité électrique moyenne à la sortie du redresseur au cours des 30 jours d'utilisation précédant des essais sur les rejets. En vertu du Règlement, les installations ne sont pas obligées de tenir des registres des réglages du redresseur pendant les 30 jours d'utilisation précédant un essai sur les rejets. Cependant, Environnement Canada a constaté que l'information sur les conditions d'exploitation représentatives était utile pour l'essai sur les rejets étant donné que ce dernier serait effectué à une intensité de sortie du redresseur qui tient compte et est représentative du travail effectué par l'installation. En outre, au cours de la période des essais sur les rejets, les installations peuvent connaître une période de production supérieure à la moyenne. Par conséquent, pendant cette période, elles peuvent devoir utiliser une intensité de sortie du redresseur qui est supérieure à la moyenne obtenue pendant les 30 jours d'utilisation précédents. Les installations devraient avoir la souplesse d'utiliser des réglages plus élevés si elles veulent effectuer leurs essais sur les rejets sans abaisser artificiellement leur production pendant cette période.

Proposition : On propose de modifier les exigences relatives aux registres de façon à préciser que le réglage de l'intensité de sortie du redresseur associé à chaque cuve soit conservé pendant les 30 jours d'utilisation précédant la réalisation d'un essai sur les rejets. Ainsi, les installations disposeront constamment d'un registre de données pour établir les conditions d'exploitation représentatives. Ainsi, on propose de modifier la définition de « conditions d'exploitation représentatives » pour un essai sur les rejets en fonction des conditions, pour obtenir une valeur qui est égale ou supérieure à la moyenne de l'intensité de sortie d'un redresseur pendant les 30 jours d'utilisation précédant un essai sur les rejets.

3.e Échéanciers pour les nouvelles installations utilisant la source ponctuelle comme méthode de contrôle

Les nouvelles installations qui choisissent la source ponctuelle comme méthode de contrôle doivent respecter la limite établie dans le Règlement dès leur premier jour d'exploitation. Toutefois, ces installations n'auront pas eu la possibilité d'établir des conditions d'exploitation représentatives en obtenant l'intensité électrique moyenne à la sortie du redresseur au cours des 30 jours d'utilisation précédant l'essai sur les rejets.

Proposition : Préciser les échéanciers de transmission des documents exigés et effectuer les essais sur les rejets dans le cas des nouvelles installations (c'est-à-dire celles qui sont entrées en exploitation après le 4 juillet 2009).  L'approche et l’échéancier à suivre pour atteindre les exigences relatives à l'essai sur les rejets seraient consistants avec la note d’information de mai 2010 publiée sur le site internet d’Environnement Canada. Ceci permettra aux nouvelles installations d’établir les conditions représentatives d’exploitation avant de réaliser les essais sur les rejets.

On peut consulter la note d'information dans le Registre environnemental de la LCPE.

3.f Échéanciers pour les installations passant du contrôle de la tension superficielle à la source ponctuelle comme méthode de contrôle

Le Règlement exige que toutes les installations qui utilisent la source ponctuelle comme méthode de contrôle effectuent un essai sur les rejets. Toutefois, si une installation adopte cette méthode de contrôle, le Règlement ne stipule pour l'instant aucun échéancier pour effectuer cet essai. Comme pour les nouvelles installations qui utilisent la source ponctuelle comme méthode de contrôle, le but du Règlement dans le cas des installations qui passent à la source ponctuelle comme méthode de contrôle est d'établir la conformité en effectuant un essai sur les rejets le plus tôt possible après l’installation d'un dispositif de contrôle et le début de l'exploitation avec ce dispositif. Puisqu’une seule méthode de contrôle par cuve doit officiellement être déclarée, l’installation utilisant la méthode de contrôle par source ponctuelle devrait établir la conformité à la réglementation uniquement par le fonctionnement du dispositif de contrôle (c’est à dire qu’une cuve pour laquelle la méthode de contrôle est la source ponctuelle ne doit pas contenir une quantité importante de suppresseur de fumée au moment de l'essai sur les rejets).

Proposition : Inclure une disposition dans le Règlement qui fixe une période de 30 jours d'utilisation au terme de laquelle les installations qui passent du contrôle de la tension superficielle au contrôle de la source ponctuelle doivent effectuer l'essai requis sur les rejets. Cette période sera similaire à celle qui est utilisée pour les nouvelles installations et sera suffisante pour permettre la dégradation nécessaire des résidus de suppresseur de fumée dans la cuve qui utilisera la source ponctuelle comme méthode de contrôle ainsi que la mise en place de conditions d'exploitation représentatives. Par conséquent, aucun suppresseur de fumée ne peut être ajouté à ces cuves pendant cette période.

4. Fardeau administratif

Le 1er octobre 2012, le gouvernement du Canada a publié le Rapport sur le Plan d'action pour la réduction du fardeau administratif. Ce plan d'action précise les réformes réglementaires que le gouvernement adopte en vue de réduire le fardeau administratif des entreprises et de tenir compte de l'incidence de la réglementation sur les petites entreprises.

On estime qu'environ 170 entreprises sont visées par le Règlement, dont environ 100 sont des petites entreprises qui utilisent la méthode de contrôle de la tension superficielle. Le Conseil du Trésor du Canada définit une petite entreprise comme toute entreprise, y compris ses sociétés affiliées, qui comptent moins de 100 employés ou dont les revenus bruts annuels sont compris entre 30 000 $ et 5 000 000 $. Environnement Canada invite les installations qui sont des petites entreprises à s'identifier.

Les modifications proposées au Règlement entraîneront une diminution nette du fardeau administratif pour les entreprises. Plus particulièrement, les deux modifications majeures suivantes proposées au Règlement réduiront le fardeau administratif des installations qui utilisent la tension superficielle comme méthode de contrôle. Dans l'ensemble, ces deux mesures réduiront le temps nécessaire aux installations pour satisfaire aux exigences du Règlement :

  1. L'élimination de l'exigence relative au préavis de 30 jours pour modifier l'équipement servant à mesurer la tension superficielle réduira le temps que les installations doivent continuellement consacrer à la compilation et à l'envoi des avis. On suppose qu'il faut moins d'une heure aux installations pour compiler et envoyer l'avis de changement de l'équipement servant à mesurer la tension superficielle.
  2. L'ajout d'une méthode de référence du stalagmomètre, qui comprend une table des valeurs de la tension superficielle, éliminera la nécessité des calculs. En conséquence, les utilisateurs du stalagmomètre consacreront moins de temps aux calculs (on suppose que c'est moins d'une heure) sur une base continue, tout simplement en consultant les valeurs dans la table.

Ainsi, tel que mentionné dans les sections précédentes, les modifications proposées au Règlement donnent plus de souplesse aux entreprises pour satisfaire aux exigences réglementaires, et ce, sans ajouter au fardeau administratif des entreprises.

5. Prochaines étapes

Environnement Canada demande aux parties intéressées de commenter le présent document de consultation et la méthode de référence proposée du stalagmomètre. Le document de consultation et la méthode de référence proposée peuvent être consultés sur la page des Consultations publiques dans le Registre environnemental de la LCPE. Veuillez faire parvenir vos commentaires par écrit ou en ligne au plus tard le 11 août 2014. Les commentaires reçus pendant cette période seront pris en compte dans la rédaction des modifications proposées au Règlement. Conformément à la l'article 313 de la LCPE (1999), quiconque fournit des renseignements au ministre de l'Environnement sous le régime de cette loi peut demander par écrit que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Tout commentaire relatif aux modifications proposées au Règlement doit être envoyé à l'une des adresses suivantes :

Par la poste :

Directrice
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
351 boulevard Saint-Joseph 11e étage
Gatineau QC
K1A 0H3

Par courriel :

pgpc-cmp.dppc-cpd@ec.gc.ca

Veuillez indiquer dans l'objet de votre message « Consultation sur les modifications proposées au règlement sur le chrome ».

Par télécopieur :

819-938-4218

Annexe 1 - Règlements provinciaux et municipaux concernant les rejets de chrome hexavalent dans l'air au Canada

Règlements provinciaux et municipaux concernant les rejets de chrome hexavalent dans l'air au Canada
Autorité Valeur limite Type de limite
Ministère de l'Environnement de l'Ontario

0,00014 µg/m3 dans la fraction des matières particulaires totales en suspension

(entrée en vigueur en juillet 2016)

Point d'impact basé sur une norme moyenne annuelle
Ministère du Développement durable, Environnement et des Parcs du Québec 0,03 mg/m3 Basée sur la concentration
Communauté métropolitaine de Montréal (seulement à Montréal) 0,75 µg/m3 et une norme de 0,25 heure Point d'impact basé sur une valeur modélisée d'un quart d'heure provenant d'un essai sur les rejets.
Greater Vancouver Regional District (District régional de Vancouver, Colombie-Britannique) 0,5 mg/m3 Basée sur la concentration

Annexe 2 - Règlement de Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis concernant les rejets de chrome hexavalent dans l'air

Règlement de Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis concernant les rejets de chrome hexavalent dans l'air
Règlement Valeur limite Type de limite
National Emission Standards for Chromium Emissions from Hard and Decorative Chromium Electroplating and Chromium Anodizing Tanks(69 FR 42885) de l'EPA des États-Unis

Règle actuelle (Septembre 2012) :

Grandes installations de chromage dur existantes : 0,011 mg/dscm

Petites installations de chromage dur existantes : 0,015 mg/dscm (égal à la limite du programme MACT1)

Cuves d'électroplacage décoratif existantes : 0,007 mg/dscm, ce qui constituerait une diminution de 30 % par rapport à la limite actuelle de 0,01

Sources d'anodisation au chrome existantes : 0,007 mg/dscm

Toutes les nouvelles installations, chromage dur (petites et grandes), décoratif, et anodisation : 0,006 mg/dscm

Basée sur la concentration dans l'air
National Emission Standards for Chromium Emissions from Hard and Decorative Chromium Electroplating and Chromium Anodizing Tanks(69 FR 42885) de l'EPA des États-Unis

Règle actuelle (Septembre 2012) :

40 dyn/cm mesurée à l'aide d'un stalagmomètre

33 dyn/cm mesurée à l'aide d'un tensiomètre

Limite de la tension superficielle, basée sur l'instrument de mesure

1 Maximum Achievable Control Technology

Annexe 3 - California Air Resources Board (CARB)

Airborne Toxic Control Measure (ATCM) du California Air Resources Board (CARB) concernant le chrome hexavalent pour les installations de chromage et d'anodisation à l'acide chromique (ATCM concernant le chromage ou ATCM)
0,0015 mg/ampère-heure pour les installations fonctionnant à plus de 20 000 ampères-heures annuelles
Les installations fonctionnant sous le seuil de 20 000 ampères-heures annuelles doivent appliquer un contrôle de la tension superficielle à l'aide de suppresseurs de fumée chimiques.

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