Exigences de soumission pour la justification de conformité pour plusieurs types de véhicules : chapitres 1 à 6
Titre officiel : Document d'orientation : exigences de soumission pour la justification de conformité pour les véhicules légers, les camions légers, les véhicules à passagers de capacité moyenne et les véhicules lourds des classes 2b et 3 en regard du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs et le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Avis de non-responsabilité
Le présent document est offert uniquement à titre d’information. Il ne remplace ni ne modifie en aucune façon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE), 1999, le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (REGESAPCL), le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (le REVRM), ou leurs amendements. En cas d’incompatibilité entre le présent document et la LCPE, le REGESAPCL et/ou le REVRM, la LCPE, le REGESAPCL et le REVRM ont préséance.
1.0 Objet
Ce document fournit des lignes directrices sur la mise en œuvre du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (le REVRM) et du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (le REGESAPCL) pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE). Plus précisément, il décrit les preuves de conformité au REVRM et au REGESAPCL (les Règlements) qui sont requises et les procédures à suivre pour présenter des preuves de conformité pour les véhicules légers, les camions légers, les véhicules à passagers de capacité moyenne, les véhicules de classe 2b et les véhicules de classe 3 (alinéas 6(1)a), b), c) et d) du REVRM) fabriqués pour être vendus au Canada ou importés au Canada.
2.0 Justification de la conformité
Selon le paragraphe 153(1) de la LCPE, les véhicules doivent être conformes aux normes prescrites par le REVRM. La justification de la conformité à ces normes doit être « obtenue et produite conformément au règlement ou, si celui-ci le prévoit, selon les modalités que le ministreNote de bas de page 1 juge satisfaisantes » (alinéa 153(1)b)). L’obtention, la conservation et la présentation de la justification de la conformité sont des exigences relatives à l’importation en vertu de la loi et du REVRM. Les articles 35, 35.1 et 36 du REVRM précisent les exigences de forme et de modalités pour la justification de la conformité.
LE REVRM prévoit cinq options pour se conformer à l’exigence de justification de la conformité. Pour déterminer le type de présentation à fournir, une entreprise doit prendre en considération les renseignements requis, le moment de la présentation, les normes applicables et l’étiquette requise. Avant d’importer un véhicule ou, dans le cas de l’article 153, paragraphe 2, de la LCPE avec une déclaration appropriée, avant que le véhicule ne quitte la possession ou le contrôle de l’entrepriseNote de bas de page 2 ou avant d’apposer la marque nationale (MN), une entreprise doit s’assurer qu’elle dispose de la version complète de la justification de la conformité. Ces renseignements doivent être conservés conformément à l’article 38 du REVRM. Le tableau ci-après donne un aperçu des options disponibles.
Type de présentation |
Renseignements requis |
Moment de la présentation |
Normes applicables |
Type d’étiquette d’information sur la réduction des émissions |
---|---|---|---|---|
35 1) Visé par un certificat de l’EPA et vendus simultanément au Canada et aux États-Unis |
Voir la section 2.1.1 de ce document |
Sur demande |
Article 19 du REVRM et article 12 du REGESAPCL (Normes figurant sur le certificat de l’EPA le cas échéant) |
L’étiquette ICEV de l’EPA, conformément à l’homologation de l’EPA |
35 1) Visé par un certificat de l’EPA & apposé avec la marque nationale (NEM) |
Voir la section 2.1.2 de ce document |
Sur demande |
Article 19 du REVRM et article 12 du REGESAPCL |
L’étiquette ICEV de l’EPA, conformément à l’alinéa 35(1)d)i) |
35(1.1) Visé par un certificat de l’EPA |
Voir la section 2.1.3 de ce document |
Avant d’importer ou d’apposer la MN |
Article 19 du REVRM et article 12 du REGESAPCL (Normes figurant sur le certificat de l’EPA le cas échéant) |
L’étiquette ICEV de l’EPA, conformément à l’alinéa 35(1)d)i) |
35.1Équivalent à un véhicule vis é par un certificat de l’EPA |
Voir la section 2.2 de ce document |
Avant d’importer ou d’apposer la MN |
Article 19 du REVRM et articles 9 et 10 et paragraphes 44(3) et 44(4) du REGESAPCL (Normes figurant sur le certificat de l’EPA le cas échéant) |
Étiquette canadienne, conformément à la ligne directrice |
36 Unique au Canada |
Voir la section 2.3 de ce document |
Avant d’importer ou d’apposer la MN |
Articles 11 - 17 du REVRM, article 9 - 11 + article 44(3) et 44(4) du REGESAPCL en usage |
Étiquette canadienne, conformément à la ligne directrice |
En vertu de la LCPE et de ses règlements, l’entreprise responsable est celle qui fabrique le véhicule au Canada ou qui importe le véhicule au Canada qui est légalement responsable de maintenir et de présenter la justification de la conformité. En outre, il incombe à l’entreprise de s’assurer que les renseignements fournis au ministre sont exacts et complets et que les véhicules importés au Canada ou fabriqués au Canada sont identiques aux véhicules décrits dans la justification de la conformité. L’entreprise qui importe le véhicule reste responsable de la production des justifications de conformité appropriées lorsqu’elles sont demandées.
Selon la définition de l’article 149 de la LCPE, une « entreprise » désigne, selon le cas :
- a) un constructeur ou fabricant, au Canada, de véhicules, moteurs ou équipements;
- b) un vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de véhicules, moteurs ou équipements acquis auprès du constructeur décrit au paragraphe a) ou de son mandataire;
- c) un importateur au Canada de véhicules, moteurs ou équipements destinés à la vente. (entreprise)
Aux fins du présent document, le mot « entreprise » réfère à l’entreprise homologuée en vertu de la LCPE tel que défini dans la loi.
2.1 Visé par un certificat de l’EPA
Aux États-Unis, les constructeurs et les importateurs sont tenus de certifier leurs véhicules auprès de l’Agence américaine de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency - EPA) avant de les mettre sur le marché. Les entreprises américaines soumettent une demande d’homologation de l’EPA, qui contient des renseignements techniques sur tous les modèles d’un groupe d’essai et démontre que les modèles du groupe d’essai sont conformes aux normes applicables. L’EPA examine la demande et, si elle est satisfaite, délivre un certificat de conformité qui permet à l’entreprise américaine de vendre les modèles figurant sur le certificat.
Aux fins du REVRM, un véhicule est considéré comme visé par un certificat de l’EPA si sa marque et son modèle sont spécifiquement mentionnés sur un certificat de l’EPA valide de la même année de modèle et qui présente une configuration autorisée par le certificat de l’EPA. Il est de la responsabilité de l’entreprise de s’assurer que le modèle du véhicule importé ou mis en vente au Canada soit, à tous égards importants, tel que décrit dans la demande d’homologation de l’EPA. Un exemple de certificat de l’EPA a été inclus dans l’annexe A.
LE REVRM permet à une entreprise d’utiliser l’homologation de l’EPA et, dans de nombreux cas, l’industrie choisit de s’appuyer fortement sur cette disposition. Toutefois, le ministre doit être informé de toute divergence entre le véhicule certifié aux États-Unis et le véhicule importé ou fabriqué au Canada. Cela inclut le scénario dans lequel une entreprise canadienne choisit d’utiliser un nom de modèle différent ou une variante du nom de modèle figurant sur le certificat de l’EPA ou dans la demande d’homologation de l’EPA. En cas de divergences, l’entreprise doit informer le ministre de la ou des différences en présentant une demande équivalente pour le véhicule avant l’importation ou la fabrication (voir la section 2.2 du présent document).
L’intention du paragraphe 19(1) du REVRM est de donner aux entreprises un certain choix quant à la manière dont elles démontrent la conformité lors de l’importation ou de la fabrication d’un véhicule visé par un certificat de conformité de l’EPA. Pour les véhicules visés par un certificat de l’EPA, une entreprise peut choisir de se conformer soit aux normes figurant dans les articles 11 à 17 du REVRM, soit aux normes figurant dans l’article 19 du REVRM (celles qui figurent sur le certificat de l’EPA). Cette décision est établie avant le moment de l’importation ou de l’apposition de la marque nationale (MN) et définit le contenu et le moment de la justification de la conformité pour satisfaire à la condition de l’alinéa 153(1)b) de la LCPE. Il est important de noter que cette décision n’est requise que pour le REVRM puisque, selon le REGESAPCL, si un véhicule est visé par un certificat et porte l’étiquette ICEV de l’EPA des États-Unis, il doit être conforme aux normes de l’article 12 du REGESAPCL (celles qui figurent sur le certificat de l’EPA). Si une entreprise choisit de se conformer aux articles 11 à 17 du REVRM, le véhicule ne sera pas considéré comme étant visé par un certificat de l’EPA aux fins de ce règlement, et devra se conformer aux exigences de l’article 36. Une étiquette ICEV différente devra alors être apposée et ne reflétera donc pas l’étiquette ICEV décrite dans la demande d’homologation de l’EPA à l’appui du certificat.
De plus, si une entreprise ne peut pas obtenir tous les documents identifiés dans l'article 35 du REVRM (tels que les dossiers complets soumis à l’EPA à l’appui du certificat de l’EPA) avant l’importation ou si elle se fonde sur I' article 153(2) de la LCPE, avant que le véhicule ne quitte la possession ou le contrôle de l’entrepriseNote de bas de page 3, alors le véhicule ne peut pas être considéré comme visé par un certificat de l’EPA au Canada. L’obtention de ces documents est une condition d’importation ou de fabrication énoncée à l’article 153 de la LCPE. Une entreprise doit obtenir et conserver les documents requis pour chaque année de modèle. Par ailleurs, une entreprise peut toujours choisir de fournir une justification de la conformité en vertu de I'article 36 du REVRM, indépendamment de l’existence d’un certificat de l’EPA, de ventes simultanées ou d’une MN (voir la section 2.3 du présent document).
Il y a 3 options pour fournir la justification de la conformité lorsqu’un véhicule est visé par un certificat de l’EPA.
2.1.1 Véhicule visé par un certificat de l’EPA et vendu simultanément au Canada et aux États-Unis – paragraphe 35(1)
Le paragraphe 35(1) du REVRM identifie la justification de la conformité requise dans le cas d’un véhicule qui est visé par un certificat de l’EPA valide et vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période. Dans ce cas, une entreprise peut choisir, conformément au paragraphe 19(1) du REVRM, de se conformer aux normes d’homologation et d’utilisation mentionnées dans le certificat de l’EPA au lieu des normes décrites aux articles 11 à 17 du REVRM. Cette décision n’est requise qu’en vertu du REVRM, car en vertu du REGESAPCL, si un véhicule est visé par un certificat et porte l’étiquette ICEV de l’EPA des États-Unis, il doit être conforme aux normes figurant à l’article 12 du REGESAPCL (celles qui figurent sur le certificat de l’EPA).
Le terme « vente durant la même période » est défini à l’article 1.1 du REVRM. En général, un véhicule qui est vendu au Canada est considéré comme « vendu durant la même période » aux États-Unis si un véhicule de cette année de modèle appartenant au même groupe d’essai est mis en vente aux États-Unis au cours des 365 jours précédant l’importation du véhicule au Canada, l’application de la MN ou, dans le cas du paragraphe 153(2) de la LCPE, avant que le véhicule ne quitte la possession ou le contrôle de l’entreprise (voir la section 4.0 du présent document). Voici des exemples de documents acceptés qui peuvent être soumis;
- Un véhicule du même groupe d’essai et de la même année de modèle est vendu au premier acheteur ou locateur aux États-Unis. Cela doit être justifié par le document indiqué aux alinéas a), b) ou c) suivants :
- a) une copie de la facture datée envoyée au premier acheteur ou locateur aux États-Unis;
- b) une copie de la facture datée envoyée à une partie américaine qui vend ou loue au détail aux États-Unis (p. ex. un concessionnaire);
- c) une copie du bon de commande daté entre une partie américaine et le premier usager ou locateur américain;
- Une publicité datée du groupe d’essai et de l’année de modèle ciblant les consommateurs américains (cela pourrait inclure une brochure de vente, une annonce imprimée, un magazine, une liste de prix, etc.) démontrant que le produit était activement commercialisé et disponible en vue d’être livré aux États-Unis.
- Une liste datée des fabricants/importateurs/concessionnaires américains pour le même groupe d’essai et la même année de modèle pour les États-Unis, démontrant que le produit était activement commercialisé et disponible en vue d’être livré aux États-Unis.
- Une copie datée d’une facture du même groupe d’essai et de la même année de modèle de l’usine à un distributeur américain montrant que les produits ont été vendus en gros* aux États-Unis. Ceci démontre la vente de produits au niveau du commerce de gros qui se convertira inévitablement en ventes au détail au fil du temps.
* Le commerce de gros tel que défini par le Gage Canadian Dictionary signifie « la vente de marchandises en grandes quantités à la fois, généralement aux détaillants plutôt qu’aux consommateurs directement. »
Si une entreprise choisit de se fonder sur le paragraphe 35(1) du REVRM pour satisfaire aux exigences en matière de justification de la conformité d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA et vendu simultanément au Canada et aux États-Unis, elle doit obtenir les renseignements suivants au moment de l’importation ou de l’apposition de la MN et les conserver sous leur forme complète et les présenter sur demande écrite du ministre :
- a) une copie du certificat de l’EPA visant le véhicule;
- b) pour un véhicule qui ne porte pas de MN, un document démontrant qu’un véhicule appartenant au groupe d’essai a été mis en vente aux États-Unis au cours des 365 jours précédant le jour de l’importation du véhicule au Canada;
- veuillez indiquer la date d’importation du véhicule au Canada;
- c) une copie des dossiers soumis à l’EPA à l’appui de la demande de certificat de l’EPA concernant le véhicule et de toute demande de modification de ce certificat de l’EPA et de tout dossier soumis à l’EPA pour maintenir ce certificat de l’EPA;
- cela inclut toutes les versions des demandes de certificat et des dossiers (c’est-à-dire la partie 1 et la partie 2 de l’EPA, les sections communes afférentes et les modifications en cours d’exécution);
- les manuels de service et les bulletins de service technique font partie d’une demande de certificat de l’EPA conformément au CFR § 86.1844-01(e)(5);
- d) une copie de l’étiquette d’information sur le contrôle des émissions du véhicule (ICEV).
2.1.2 Véhicule visé par un certificat de l’EPA & apposé avec la marque nationale (MN) – paragraphe 35 1)
Si une entreprise choisit d’apposer la MN sur un véhicule visé par un certificat de l’EPA valide, la justification d’une vente effectuée durant la même période n’est pas nécessaire, pas plus que l’événement réel de vente simultanée.
Il convient de noter que la MN est requise pour les véhicules qui sont fabriqués au Canada et qui seront transportés entre les provinces et/ou les territoires. Avant d’apposer la MN, l’entreprise doit obtenir l’autorisation du ministre. Pour de plus amples renseignements sur la marque nationale (MN), veuillez contacter la section de l’Administration de la réglementation. Cette information se trouve dans la section 5.6.
Si une entreprise choisit de se fonder sur le paragraphe 35(1) du REVRM pour se conformer à la justification de la conformité d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA et portant une MN, les renseignements suivants doivent être conservés et ne doivent être présentés, conformément au paragraphe 38(3) du REVRM, que sur demande du ministre :
- a) une copie du certificat de l’EPA visant le véhicule;
- b) un document démontrant que les véhicules visés par le certificat de l’EPA portent la marque nationale d’émissions;
- c) une copie des dossiers soumis à l’EPA à l’appui de la demande de certificat de l’EPA concernant le véhicule et de toute demande de modification de ce certificat de l’EPA et de tout dossier soumis à l’EPA pour maintenir ce certificat de l’EPA;
- cela inclut toutes les versions des demandes de certificat et des dossiers (c’est-à-dire la partie 1 et la partie 2 de l’EPA, les sections communes afférentes et les modifications en cours d’exécution);
- les manuels de service et les bulletins de service technique font partie d’une demande de certificat de l’EPA conformément au CFR § 86.1844-01(e)(5);
- d) une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions apposée en permanence sur le véhicule en la forme et à l’endroit prévus à l’article 1807 de la sous-partie C, partie 86, sous-section de chapitre S, chapitre I, titre 40 du CFR pour l’année de modèle du véhicule.
En ce qui a trait au point b) ci-dessus, un exemple de document démontrant que la MN est apposée sur le véhicule est fourni à l’annexe B.
2.1.3 Véhicule visé par un certificat de l’EPA et non vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période ou ne portant pas de MN – paragraphe 35(1.1)
Si un véhicule est visé par un certificat de l’EPA valide, mais qu’il n’est pas vendu simultanément au Canada et aux États-Unis (voir la section 2.1.1 du présent document) ou qu’il ne porte pas la marque nationale, une justification de la conformité doit être présentée au ministre avant l’importation, conformément au paragraphe 35(1.1) du REVRM. Par ailleurs, une entreprise peut toujours choisir de fournir une justification de la conformité en vertu de l'article 36 du REVRM, indépendamment de l’existence d’un certificat de l’EPA, de ventes simultanées ou d’une marque nationale (voir la section 2.3 du présent document).
Si une entreprise choisit de se fonder sur le paragraphe 35(1.1) du REVRM pour se conformer aux exigences de justification de la conformité pour un véhicule visé par un certificat de l’EPA mais non vendu aux États-Unis ou ne portant pas la MN, les renseignements suivants doivent être conservés et doivent être présentés avant l’importation :
- a) une copie du certificat de l’EPA visant le véhicule;
- b) une lettre de déclaration de conformité (voir la section 2.3.1 du présent document);
- c) une copie des dossiers soumis à l’EPA à l’appui de la demande de certificat de l’EPA concernant le véhicule et de toute demande de modification de ce certificat de l’EPA et de tout dossier soumis à l’EPA pour maintenir ce certificat de l’EPA;
- cela inclut toutes les versions des demandes de certificat et des dossiers (c’est-à-dire la partie 1 et la partie 2 de l’EPA, les sections communes afférentes et les modifications en cours d’exécution);
- les manuels de service et les bulletins de service technique font partie d’une demande de certificat de l’EPA conformément au CFR § 86.1844-01(e)(5);
- d) une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions apposée en permanence sur le véhicule en la forme et à l’endroit prévus à l’article 1807 de la sous-partie C, partie 86, sous-section de chapitre S, chapitre I, titre 40 du CFR pour l’année-modèle du véhicule.
2.2 Véhicule équivalent – article 35.1
L’article 19.1 du REVRM stipule qu’un véhicule d’une année de modèle spécifique qui n’est pas visé par un certificat de l’EPA peut être considéré comme équivalent à un véhicule qui est visé par un certificat de l’EPA si une entreprise présente la justification de la conformité visée à l’article 35.1. L’équivalence d’un véhicule est déterminée par le ministre, sur la base des informations décrites à l’article 35.1.
Un véhicule équivalent doit être dans la même configuration que le véhicule visé par le certificat de l’EPA. Être dans la même configuration signifie que :
- a) les deux véhicules partagent toutes les caractéristiques nécessaires décrites dans les sections 1821 et 1827 du Titre 40, chapitre I, sous-chapitre C, partie 86, sous-partie S, du CFR qui sont utilisées par l’EPA pour classer les véhicules en groupes d’essai et en familles selon leurs émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement;
- b) le véhicule équivalent possède les mêmes caractéristiques de contrôle des émissions;
- c) le véhicule équivalent n’a pas de caractéristiques qui pourraient lui permettre d’avoir un niveau d’émissions plus élevé que le véhicule certifié.
En d’autres termes, pour être équivalent, le véhicule pourrait donc être vendu aux États-Unis « tel quel », s’il figurait sur le certificat de l’EPA ou dans la demande d’homologation de l’EPA.
Pour importer ou fabriquer des véhicules qui ne sont pas dans la même configuration que le véhicule visé par le certificat de l’EPA, une entreprise doit présenter une soumission unique au Canada, conformément à l’article 36 du REVRM (voir section 2.3 du présent document).
Comme le précise le paragraphe 19.1(2) du REVRM, la détermination de l’équivalence d’un véhicule avec un véhicule visé par un certificat de l’EPA est établie par le ministre, sur la base de la justification de la conformité décrite à l’article 35.1 du REVRM. Si le ministre a établi qu’un véhicule est équivalent, il sera considéré au Canada comme étant visé par le certificat de l’EPA fourni dans la justification de la conformité. Ce véhicule équivalent ne peut être vendu au Canada que pendant la période où le certificat de l’EPA est valide aux États-Unis.
Si une entreprise choisit de se fonder sur l’article 35.1 du REVRM pour se conformer aux exigences de justification de la conformité pour un véhicule équivalent, les renseignements suivants doivent être conservés et doivent être présentés avant l’importation ou avant l’apposition de la MN :
- a) une déclaration écrite attestant que le véhicule possède les mêmes caractéristiques de contrôle des émissions que le véhicule testé pour obtenir le certificat de l’EPA et qu’il ne possède aucune caractéristique susceptible d’entraîner un niveau d’émissions supérieur à celui de ce véhicule certifié;
- b) une copie du certificat de l’EPA visant le véhicule auquel il est équivalent.
De plus, si une entreprise choisit de se fonder sur l’article 35.1 du REVRM pour se conformer aux exigences de justification de la conformité pour un véhicule équivalent, les renseignements suivants doivent être conservés et doivent être présentés seulement à la demande du ministre :
- c) une copie des dossiers soumis à l’EPA à l’appui de la demande de certificat de l’EPA concernant le véhicule et de toute demande de modification de ce certificat de l’EPA et de tout dossier soumis à l’EPA pour maintenir ce certificat de l’EPA;
- cela inclut toutes les versions des demandes de certificat et des dossiers (c’est-à-dire la partie 1 et la partie 2 de l’EPA, les sections communes afférentes et les modifications en cours d’exécution);
- les manuels de service et les bulletins de service technique font partie d’une demande de certificat de l’EPA conformément au CFR § 86.1844-01(e)5);
- d) pour les années de modèle 2017 et suivantes, une étiquette d’information sur le contrôle des émissions qui est apposée en permanence sur le véhicule à un endroit facilement accessible et qui contient des renseignements équivalents aux renseignements requis en vertu des dispositions du CFR visées au sous-alinéa 35.1(1)d)i) du REVRM et soit :
- une marque nationale d’émissions apposée de la manière prescrite par le paragraphe 8(3) du REVRM, ou
- la déclaration : « THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE ON-ROAD VEHICLE AND ENGINE EMISSION REGULATIONS / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES VÉHICULES ROUTIERS ET DE LEURS MOTEURS. »
- e) Des justifications supplémentaires, obtenues et produites sous une forme et d’une manière jugées satisfaisantes par le ministre, établissant que le véhicule et le véhicule visé par le certificat de l’EPA sont équivalents dans la mesure où ils partagent toutes les caractéristiques décrites dans le CFR qui sont utilisées par l’EPA pour classer les véhicules dans des groupes d’essai et, le cas échéant, dans des familles selon leurs émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement.
Vous trouverez un exemple de lettre de déclaration de conformité à l’annexe C, qui contient la déclaration mentionnée au point a) ci-dessus.
Pour faciliter l’examen de la demande concernant un véhicule équivalent, veuillez fournir un tableau de comparaison entre les deux modèles ainsi que les points a) et b) ci-dessus. Ces renseignements sont souvent demandés à titre de suivi, conformément à l’alinéa 35.1(1)e) du REVRM. Ce tableau doit comparer les renseignements énumérés dans les sections 1821 et 1827 du titre 40, chapitre I, sous-chapitre C, partie 86, sous-partie S, du CFR pour le véhicule visé par le certificat de l’EPA et le véhicule que l’entreprise estime équivalent. Vous trouverez un exemple de tableau de comparaison à l’annexe D.
Veuillez noter que les entreprises doivent présenter des véhicules équivalents pour chaque année de modèle. Si une entreprise continue à présenter des véhicules équivalents pour les années de modèle ultérieures, veuillez vous assurer que cette information est soumise au ministre avant l’importation, la vente ou l’apposition de la MN.
2.3 Véhicule unique au Canada – article 36
En général, le terme « unique au Canada » désigne un véhicule qui n’est ni visé par un certificat de l’EPA ni équivalent à un véhicule visé par un certificat de l’EPA. Par ailleurs, une entreprise peut toujours choisir de fournir une justification de la conformité en vertu de l'article 36 du REVRM, indépendamment de l’existence d’un certificat de l’EPA, de ventes pendant la même période ou d’une MN. En utilisant cette option, l’entreprise choisit de se conformer aux normes énoncées dans les articles 11 et 17 du REVRM, plutôt qu’à celles figurant sur le certificat de l’EPA.
Aux fins de l’alinéa 153(1)b) de la LCPE, l’article 36 du REVRM exige qu’une justification de la conformité d’un véhicule unique au Canada soit obtenue et produite « sous une forme et d’une manière jugées satisfaisantes par le ministre ».
Comme le Règlement est harmonisé avec les dispositions réglementaires en vigueur aux États-Unis, l’intention générale est de permettre aux entreprises d’établir leur conformité en produisant des renseignements semblables à ceux qui sont fournis pour obtenir un certificat de l’EPA et qu’exige l’alinéa 35(1)c) du REVRM. Les articles suivants résument les justifications de la conformité qui doivent être obtenues et produites « sous une forme et d’une manière jugées satisfaisantes par le ministre », conformément à l’article 36 du REVRM.
Il convient de noter que les normes applicables à un véhicule unique au Canada sont les normes figurant aux articles 11 et 17 du REVRM et du REGESAPCL qui renvoient aux articles 1806, 1811, 1813 et 1816 de la partie 86, sous-partie S, du chapitre I, sous-chapitre C, du titre 40, et à l’article 103 de la partie 1037, sous-partie B, du chapitre I, sous-chapitre U, du titre 40, du CFR. Conformément à l’article 1(2) du REVRM, les normes qui sont incorporées par référence dans le REVRM à partir du CFR sont celles qui sont expressément énoncées dans le CFR et doivent être lues comme excluant :
- les références à l’EPA ou à son administrateur qui utilisent un pouvoir discrétionnaire quelconque;
- les normes de rechange liées aux moyennes des parcs de véhicules, aux autres moyennes, aux crédits d’émission, aux fabricants de petits volumes ou aux difficultés financières;
- des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA ou le CARB.
Si une entreprise choisit de se fonder sur l’article 36 du REVRM pour se conformer aux exigences de justification de la conformité pour un véhicule unique au Canada, les renseignements suivants doivent être conservés et doivent être présentés, conformément à l’article 36 du REVRM, avant l’importation ou avant l’apposition de la MN :
- a) une lettre de déclaration de conformité (voir la section 2.3.1 du présent document).
- b) les renseignements techniques (voir la section 2.3.2 du présent document);
- c) Un exemple de dessin ou une copie de l’étiquette d’information sur le contrôle des émissions des véhicules (ICEV) qui sera apposée sur le véhicule (voir la section 2.3.3 du présent document).
Veuillez noter que les entreprises doivent présenter des soumissions pour véhicules uniques au Canada pour chaque année de modèle. Si une entreprise continue de présenter des demandes uniques au Canada pour les années de modèles suivantes, ces renseignements doivent être soumis au ministre avant l’importation, la vente ou l’application de la MN.
Si une entreprise a l’intention d’apporter des modifications à un véhicule pour lequel une demande unique au Canada a été déposée, de sorte que le véhicule modifié ne soit plus identique à la demande initiale, le ministre doit en être informé. En outre, s’il y a une possibilité que ces changements puissent modifier les émissions des véhicules et/ou la description des modèles visés dans le groupe d’essai, le ministre doit en être informé. Les entreprises doivent soumettre une modification à la soumission unique au Canada qui donne une description et une explication de tout changement de fonctionnement proposé, ainsi que des justifications suffisantes attestant que les véhicules visés par la soumission unique au Canada seront conformes aux normes applicables après l’application des changements. Les modifications font que ce véhicule est considéré comme nouveau et le fait de fournir une nouvelle justification de conformité garantit que toute importation post-modification sera conforme.
2.3.1 Lettre de déclaration de conformité
La présentation d’une justification de la conformité en vertu de l’article 36 ou du paragraphe 35(1.1) du REVRM doit contenir une lettre originale signée par un représentant autorisé de l’entreprise. On trouvera un exemple de lettre de déclaration de conformité dans l’annexe E.
La lettre doit comprendre, au minimum, les éléments suivants :
- le nom et l’adresse de l’entreprise;
- l’identification du véhicule (p. ex. l’année de modèle, la marque, le modèle, le groupe d’essai, la famille de véhicules selon les émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement ainsi que la catégorie de véhicule);
- les normes d’émission de gaz d’échappement et d’évaporation applicables, les limites d’émission des familles de véhicules et leur durée de vie utile;
- l’estimation des ventes prévues au Canada pour le groupe d’essai;
- une déclaration inconditionnelle de conformité à toutes les normes et exigences applicables du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999;
- une déclaration selon laquelle les moteurs ou les véhicules sont fabriqués selon les mêmes caractéristiques que celles qui sont énoncées dans la justification de la conformité;
- une déclaration attestant que le signataire est autorisé à agir au nom de l’entreprise;
- une demande d’attestation par Environnement et Changement climatique Canada à l’effet que la justification de la conformité présentée a été obtenue et produite sous une forme et d’une manière jugées satisfaisantes par le ministre.
Il est possible aussi d’inclure les renseignements additionnels qui suivent :
- l’identité des personnes/entités (aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise) qui peuvent être contactées au sujet de la soumission (p. ex. les contacts techniques pour les importateurs);
- indiquez si l’information soumise est un report direct (c’est-à-dire identique) à une soumission qui a été reçue et dont le ministre a accusé réception l’année précédente;
- indiquez si certains renseignements doivent être traités de manière confidentielle;
- tout autre renseignement jugé pertinent.
2.3.2 Renseignements techniques
Les renseignements techniques requis sont semblables à ceux que l’on trouve dans une demande d’homologation de l’EPA. Ils sont basés sur les renseignements qui sont soumis à l’EPA aux fins de l’homologation telle que définie dans la section 1844 du titre 40, chapitre I, sous-chapitre C, partie 86, sous-partie S, du CFR. Il convient de noter que cette liste peut être modifiée de temps en temps pour répondre aux nouvelles technologies, à l’évolution des essais et des exigences en matière de renseignements pour différents types de véhicules, et pour rester conforme aux exigences de l’EPA aux États-Unis. On trouvera la liste actuelle des renseignements techniques requis dans l'annexe F. Pour démontrer la conformité aux normes applicables, les résultats des essais fournis dans la justification de la conformité doivent être obtenus en utilisant les procédures d’essai et les méthodes de calcul identifiées dans l’article 18 du REVRM et l’article 11 du REGESAPCL qui renvoient :
- au titre 40, chapitre I, sous-chapitre C, partie 86, sous-parties A, B et C du CFR;
- au titre 40, chapitre I, sous-chapitre Q, partie 600, sous-parties A, B et C du CFR.
2.3.3 Étiquette d’information sur le contrôle des émissions du véhicule (ICEV)
Un exemple de dessin ou une copie de l’étiquette d’information sur le contrôle des émissions des véhicules (ICEV) doit être inclus dans la présentation de la justification de la conformité. Les renseignements contenus sur l’étiquette sont semblables à ceux énumérés dans la section 1807 du titre 40, chapitre I, sous-chapitre C, partie 86, sous-partie S, du CFR, à l’exclusion de la déclaration de conformité de l’EPA. Les renseignements techniques présentés sur l’étiquette ICEV peuvent être fournis en anglais, mais la déclaration de conformité, requise si le véhicule n’est pas muni de la MN, doit être fournie en anglais et en français. On trouvera des détails et des exigences supplémentaires, y compris un exemple d’étiquette ICEV, dans l'annexe G. Les exigences relatives à la désignation des groupes d’essai, des familles selon les émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement et des groupes de durabilité figurent à l’annexe H.
3.0 Véhicules de technologie avancée
Les véhicules de technologie avancée tels que les véhicules électriques hybrides (HEV), les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV), les véhicules à pile à combustible (FCV) et les véhicules entièrement électriques à batterie (BEV) ne sont pas exclus du Règlement, à condition qu’ils répondent à la définition d’un « véhicule » selon l’article 149 de la LCPE et d’un « véhicule routier » selon l’article 1 du REVRM. Le type de soumission pour un véhicule de technologie avancée est déterminé en utilisant les mêmes critères qu’un véhicule à moteur à combustion interne décrit plus haut dans la section 2.0 du présent document.
Si un véhicule de technologie avancée est un produit unique au Canada, la justification de la conformité se compose des mêmes éléments que ceux décrits dans la section 2.3 du présent document. Toutefois, certains éléments peuvent être modifiés pour refléter les exigences techniques applicables aux véhicules de technologie avancée, telles que décrites à la section 1844 du titre 40, chapitre I, sous-chapitre C, partie 86, sous-partie S, du CFR. La justification de la conformité présentée au ministre doit comprendre toutes les procédures spéciales nécessaires au bon fonctionnement et à l’essai des véhicules de technologie avancée. Cela peut inclure, sans toutefois s’y limiter :
- une description des critères utilisés par le fabricant pour déterminer la durabilité et le groupe d’essai;
- les procédures de chargement appropriées;
- une description du fonctionnement du système de récupération d’énergie au freinage;
- la procédure d’activation des modes essai ou des modes pour le dynamomètre;
- tout renseignement fourni dans les documents du manuel du propriétaire;
- tout renseignement complémentaire nécessaire pour démontrer correctement la conformité aux normes applicables;
- Autonomies électriques en fonction de l’homologation.
La détermination des groupes d’essai pour les véhicules à technologie avancée doit être conforme au paragraphe 1827-01(f) du titre 40, chapitre I, sous-chapitre C, partie 86, sous-partie S du CFR. Les fabricants peuvent fournir une déclaration de conformité avec leur demande comme décrit au §1829-15(f) du titre 40, chapitre I, sous-chapitre C, partie 86, sous-partie S du CFR. Les conventions de dénomination des groupes d’essai et des groupes de durabilité spécifiques aux véhicules de technologie avancée sont incluses dans l’annexe H.
Un exemple de lettre de déclaration de conformité spécifique aux véhicules de technologie avancée est disponible dans l'annexe I.
La liste type des renseignements techniques exigés par Environnement et Changement climatique Canada se trouve à l’annexe F. Cette liste type peut être modifiée de temps en temps pour refléter l’introduction de nouvelles technologies avancées ou pour maintenir la cohérence avec les exigences techniques de l’EPA.
Un exemple d’étiquette ICEV, ainsi que des détails et exigences supplémentaires, figurent à l’annexe G. Les constructeurs peuvent choisir d’indiquer dans la section « contrôle des émissions » de l’étiquette ICEV que le véhicule sur lequel cette étiquette est apposée est un véhicule de technologie avancée.
Comme pour les véhicules à moteur à combustion, l’intention générale est de permettre aux entreprises d’établir la conformité en soumettant des renseignements semblables à ceux qui sont fournis pour obtenir un certificat de l’EPA et qui sont exigés en vertu de l’alinéa 35(1)(c) du REVRM. Comme référence supplémentaire, la lettre d’orientation CD -14-19 de l’EPA (voir la section 6.0) fournit une liste de considérations techniques suggérées pour les soumissions de véhicules de technologie avancée.
4.0 Véhicules incomplets
Une entreprise peut importer un véhicule incomplet en vertu du paragraphe 153(2) de la LCPE, à condition qu’elle soumette une déclaration avant l’importation, conformément à l’article 42 du REVRM et que les exigences du paragraphe 153(1) de la LCPE soient satisfaites avant que le véhicule ne quitte la possession ou le contrôle de l’entreprise et avant que le véhicule ne soit présenté pour être immatriculé en vertu des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone, ou avant d’apposer une MN.
Un véhicule incomplet est un véhicule qui, au moment de l’importation, nécessite un montage supplémentaire selon les instructions du constructeur. Ces véhicules, lorsqu’ils sont complétés conformément aux instructions et aux spécifications fournies par le fabricant, doivent être conformes aux normes prescrites par le Règlement ou par le certificat de l’EPA utilisé pour démontrer la conformité. En outre, toutes les autres exigences réglementaires s'appliquent aux véhicules incomplets.
Les options de présentation de la justification de la conformité pour un véhicule incomplet sont les mêmes que celles énumérées dans Table 1 (voir la section 2.0 du présent document). Tout renseignement qui doit être soumis avant l'importation doit plutôt l'être avant que le véhicule ne quitte la possession ou le contrôle de l'entreprise et avant que le véhicule ne soit présenté à l'enregistrement en vertu des lois d'une province ou d'un gouvernement autochtone, ou avant l'apposition d'une MN.
Si une entreprise choisit de se fonder sur un certificat de conformité de l'EPA pour justifier de la conformité lors de l'importation d'un véhicule incomplet, les modifications apportées par l'entreprise au véhicule ne doivent pas amener le véhicule complété à s'écarter des spécifications énumérées dans la justification de la conformité qui appuie ce certificat de l'EPA. Conformément à l’alinéa 1848-10(c)4) du titre 40, chapitre I, sous-chapitre C, partie 86, sous-partie S, du CFR, cela pourrait inclure le dépassement des limites maximales de poids à vide ou de surface frontale. Dans ce cas, il serait considéré comme un véhicule différent et devrait être certifié.
5.0 Renseignements administratifs
Il incombe à chaque entreprise de veiller au respect de tous les articles applicables du Règlement. Outre la justification de la conformité, d'autres obligations réglementaires sont prévues par le Règlement. Pour de plus amples renseignements concernant les autres exigences administratives, telles que la présentation des déclarations d'importation et des rapports de fin d'année de modèle, ou pour des demandes générales, veuillez communiquer avec la section Administration de la réglementation. On trouvera de plus amples renseignements à la section 5.6.
5.1 Tenue des dossiers
Quel que soit le type de présentation de la justification de la conformité, il incombe à une entreprise d'obtenir ces documents avant l'importation ou, si elle se fonde sur l'article 153(2) de la LCPE, avant que le véhicule ne quitte la possession ou le contrôle de l'entrepriseNote de bas de page 4, avant d'apposer une MN. En outre, ces dossiers doivent être conservés après l'importation, conformément à l'alinéa 153(1)g) de la LCPE, conformément à l'article 38 du REVRM. La justification de la conformité doit être conservée par une entreprise pendant une période d'au moins huit ans après la date de fabrication. Comme l'exigent les alinéas 35(1)c) et 35.1(1)c) du REVRM, la tenue des dossiers comprend :
- une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance du certificat de l’EPA;
- toute demande de modification de ce certificat de l'EPA;
- tout dossier soumis à l'EPA pour maintenir ce certificat de l'EPA.
Par ailleurs, si ces renseignements sont conservés au nom d'une entreprise, celle-ci doit tenir un dossier indiquant où se trouve la justification de la conformité et qui est responsable de ces renseignements. Une entreprise doit obtenir et conserver les documents requis pour chaque année de modèle.
Si le ministre fait une demande écrite de justification de la conformité, l'entreprise doit fournir cette information, en vertu du paragraphe 38(3) du REVRM, dans l'une ou l'autre des langues officielles, dans un délai de 40 jours, ou de 60 jours si l'information doit être traduite d'une langue autre que l'anglais ou le français.
5.2 Suspension/révocation d'un certificat de l'EPA
Si un certificat de l'EPA visé à l'article 19 ou 19.1 du REVRM est suspendu ou révoqué, toute entreprise qui a utilisé ce certificat pour satisfaire aux exigences en matière de justification de la conformité est tenue de présenter des renseignements au ministre dans les 60 jours suivant la date de suspension ou de révocation du certificat, conformément à l'article 38.1 du REVRM. Les coordonnées des personnes à contacter se trouvent dans la section 5.6.
5.3 Qui doit présenter la justification de la conformité
Chaque entreprise qui importe ou qui appose une marque nationale d'émissions est responsable de maintenir et de soumettre la justification de la conformité comme l'exige le paragraphe 153(1) de la LCPE et conformément aux articles 35, 35.1, 36 et 38 du REVRM, tel que décrit dans le présent document.
L'objectif du REVRM est que les entreprises aient accès aux justifications de conformité, afin d'être en mesure de garantir que les produits qu'elles importent ou fabriquent sont identiques à tous égards importants aux justifications de conformité et au véhicule qui a été utilisé pour obtenir les résultats des essais.
5.4 Comment présenter la justification de la conformité
Il est recommandé que la présentation de la justification de la conformité soit fournie par voie électronique et doit être en format PDF ou Microsoft Word. Les renseignements peuvent être fournis en anglais ou en français. Veuillez utiliser une ligne de mention d'objet descriptive, telle que « Justification de la conformité - [année de modèle, marque, modèle, nom de l'entreprise] ». La documentation électronique doit être envoyée à ec.verifications-des-emissions-emissions-verification.ec@canada.ca.
La limite de taille des messages électroniques d'Environnement et Changement climatique Canada est de 20 mégaoctets. Si la soumission dépasse cette limite, il est recommandé de la séparer en plusieurs parties et de l'envoyer dans plusieurs courriels. Les entreprises peuvent également utiliser leur compte sur le Registre de déclaration des émissions des véhicules et des moteurs (RDEVM) ou nous contacter pour en obtenir un. Il est également possible de fournir la soumission sur un CD ou une clé USB et de l'envoyer par courrier à :
Essais et vérification des émissions pour les véhicules et les moteurs
Division du transport
Direction de l’énergie et du transport
Direction de la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
335, chemin River Sud
Ottawa ON K1V 1C7
Lorsqu'une entreprise soumet des informations pour un groupe d'essai pour lequel une demande identique a été reçue et reconnue par le ministre l'année précédente, l'entreprise doit informer le ministre que la soumission est un report direct pour faciliter le processus.
Dans les cas où une entreprise présente des demandes pour plus d'un groupe d'essai, il serait bon qu'elle indique l'ordre dans lequel elle souhaite que le ministre les traite.
5.4.1 Renseignements confidentiels
Lorsqu’une entreprise transmet une justification de la conformité au ministre, il lui incombe d’indiquer quels renseignements fournis dans la présentation sont confidentiels. Ces renseignements seront traités conformément à la loi. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection de la vie privée.
5.5 Réponse d’Environnement et Changement climatique Canada
Un accusé de réception sera envoyé à l'entreprise qui a présenté la justification de la conformité une fois qu'un examen aura été effectué et que les renseignements seront considérés comme étant « sous une forme et d'une manière jugées satisfaisantes par le ministre ». Cet accusé de réception ne libère pas l'entreprise de l'obligation de se conformer à toutes les exigences applicables en vertu de la LCPE et du Règlement. La lettre ne fait qu'accuser réception de la lettre de l’entreprise.
Environnement et Changement climatique Canada s'efforcera de répondre aux présentations selon les délais indiqués dans le tableau ci-dessous, mais les présentations incomplètes peuvent entraîner des retards au-delà du délai indiqué dans le tableau. Si l'on constate qu'il manque des renseignements, le temps d'attente pour recevoir des renseignements supplémentaires sera ajouté au temps de traitement indiqué ci-dessous.
Type de présentation | Délais de traitementNote de bas de page 5 |
---|---|
35 1) Visé et vendu simultanément | Accusé de réception de la demande : 15 jours civils après la date de réception |
35 1) Visé avec MN | Accusé de réception de la demande : 15 jours civils après la date de réception |
35 1.1) Visé | Accusé de réception de la demande : 15 jours civils après la date de réception |
35.1 Équivalent | Satisfaisant selon les modalités de la lettre du ministre : 30 jours civils après la date de réception |
36 Unique au Canada | Accusé de réception de la demande : 15 jours civils après la date de réception Satisfaisant selon les modalités de la lettre du ministre : 60 jours civils après la date de réception |
5.6 Coordonnées
Pour toute question ou demande relative à la justification de la conformité, veuillez contacter la Section des essais des véhicules et des moteurs et de la vérification des émissions, de la Division du transport d'Environnement et Changement climatique Canada.
Courriel : ec.verifications-des-emissions-emissions-verification.ec@canada.ca
Outre la justification de la conformité, d'autres obligations réglementaires sont prévues par le Règlement. Pour toute autre demande de renseignements sur la réglementation ou pour de plus amples renseignements concernant d'autres exigences administratives, telles que les déclarations d'importation et les rapports de fin d'année de modèle, veuillez contacter la Division du transport d'Environnement et Changement climatique Canada.
Courriel : ec.infovehiculeetmoteur-vehicleandengineinfo.ec@canada.ca
6.0 Références
Vous trouverez ci-dessous une liste de références relatives aux justifications de conformité qui sont abordées dans le présent document.
- Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
- Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
- Code of Federal Regulations des États-Unis, titre 40 (disponible en anglais seulement)
- Environnement et Changement climatique Canada – Registre environnemental de la LCPE
- La Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis : Lignes directrices pour les rapports sur les demandes d’homologation (disponible en anglais seulement)
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