Accord administratif entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada dans le cadre de l'application au Québec de la réglementation fédérale visant le secteur des pâtes et papiers (2003)
ACCORD ADMINISTRATIF
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par le ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l'Environnement et à l'Eau et ministre de l'Environnement et le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, ci-après appelé le « Québec », d'une part,
ET
LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre de l'Environnement et le ministre des Pêches et des Océans, ci-après appelé le « Canada », d'autre part.
ATTENDU QUE le Québec et le Canada reconnaissent la nécessité et la priorité d'assurer l'assainissement des effluents provenant du secteur des pâtes et papiers afin de mieux protéger l'environnement, particulièrement en atténuant les effets des effluents sur le milieu aquatique, y compris le poisson et son habitat, ainsi que pour protéger la santé humaine contre les substances nocives;
ATTENDU QUE le Québec et le Canada ont chacun promulgué des règlements pour réduire les rejets des substances toxiques et les rejets de substances nocives résultant des opérations du secteur des pâtes et papiers;
ATTENDU QUE les règlements du Québec et du Canada comprennent des dispositions comparables;
ATTENDU QUE les Gouvernements du Québec et du Canada ont conclu, le 24 novembre 1997, une entente intitulée « Entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada dans le cadre de l'application au Québec de la réglementation fédérale sur les fabriques de pâtes et papiers » et que cette entente est échue depuis le 31 mars 2000;
ATTENDU QUE le Québec et le Canada reconnaissent le bénéfice d'utiliser une approche de coopération afin de diminuer les dédoublements administratifs découlant des dispositions réglementaires comparables et qu'il y a lieu d'en préciser les modalités dans un accord;
ATTENDU QUE le Québec est le mieux placé pour recueillir de l'information auprès des exploitants dans le secteur des pâtes et papiers ainsi que pour contrôler la qualité de cette information en raison notamment, de la situation géographique de ses bureaux régionaux;
ATTENDU QUE le paragraphe 1o de l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Environnement (L.R.Q., c. M-15.2.1) prévoit que le ministre de l'Environnement peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
ATTENDU QUE le présent accord constitue une entente intergouvernementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30);
ATTENDU QU'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes;
ATTENDU QUE le ministre des Pêches et des Océans du Canada peut, avec l'agrément du Gouverneur en conseil et en vertu de l'article 5 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, conclure avec le gouvernement du Québec des accords relatifs à la réalisation de programmes relevant de sa compétence;
ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement du Canada peut, avec l'agrément du Gouverneur en conseil et en vertu de l'article 9 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), conclure avec le gouvernement du Québec des accords relatifs à l'exécution de cette loi;
ATTENDU QUE le Gouverneur en conseil, par décret __________ en date du ___________, a autorisé le ministre de l'Environnement et le ministre des Pêches et des Océans du Canada à signer le présent accord au nom du gouvernement du Canada;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, en vertu du décret __________ en date du _____________, a approuvé les termes du présent accord et a autorisé le ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l'Environnement et à l'Eau et ministre de l'Environnement à le signer conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.
EN FOI DE QUOI, LE QUÉBEC ET LE CANADA CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Pour les fins de l'accord l'expression « secteur des pâtes et papiers » inclut les fabriques et les usines de pâtes et papiers ainsi que les installations extérieures de traitement.
Le présent accord vise les règlements du Québec et du Canada suivants :
- Le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers, DORS/92-269 et ses modifications subséquentes, pris en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985) c. F-15 et ses modifications subséquentes;
- Le Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers, DORS/92-267 et ses modifications subséquentes, pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. (1999) c. 33 et ses modifications subséquentes;
- Le Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers, DORS/92-268 et ses modifications subséquentes, pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. (1999) c. 33 et ses modifications subséquentes.
- Le Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers, édicté par le décret 1353-92 du 16 septembre 1992, publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 7 octobre 1992, à la page 6035 et ses modifications subséquentes;
- Le Règlement sur les attestations d'assainissement en milieu industriel, édicté par le décret 601-93 du 28 avril 1993, publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 mai 1993, à la page 3377 applicable, depuis le 26 mai 1993 en vertu du décret 602-93, aux établissements industriels qui fabriquent de la pâte destinée à être vendue ou un produit du papier au sens de l'article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers, pris en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
L'objet de cet accord est de définir les modalités de collaboration entre le Québec et le Canada dans le cadre de l'application, au Québec, de la réglementation fédérale visant le secteur des pâtes et papiers.
Afin de maximiser l'efficacité et l'efficience des administrations gouvernementales concernées en s'assurant de la meilleure utilisation possible des ressources et en minimisant les charges administratives qui en découlent, les parties s'engagent à viser les objectifs administratifs suivants :
- réduire les dédoublements administratifs découlant des dispositions réglementaires comparables;
- améliorer la protection de l'environnement en optimisant les ressources nécessaires à la vérification de la conformité des règlements du Canada et du Québec dans le secteur des pâtes et papiers;
- assurer les activités de collecte, de traitement et de contrôle de la qualité de l'information recueillie par le Québec et échangée entre le Québec et le Canada;
- reconnaître le Québec à titre d'interlocuteur unique, pour fins de réception de l'information qui sera échangée en vertu du présent accord, sans soustraire le Québec et le Canada à leurs obligations respectives d'appliquer leurs lois et leurs règlements;
- reconnaître le Québec à titre d'intervenant principal dans les relations et les communications auprès du secteur des pâtes et papiers au Québec, sans soustraire le Québec et le Canada à leurs obligations respectives d'appliquer leurs lois et leurs règlements;
- préciser les modalités d'échange de l'information recueillie par le Québec, et nécessaire au Canada ainsi qu'au Québec afin qu'ils vérifient la conformité à leur réglementation respective et qu'ils s'acquittent de leurs obligations auprès de leur parlement respectif;
- assurer que cet échange d'information se fasse dans des délais raisonnables tels qu'établis par le Comité de gestion.
Le Québec s'engage à réaliser les tâches suivantes selon les mécanismes établis par le Comité de gestion (article 8) et énumérés aux annexes 2 et 3 :
- recueillir et transmettre au Canada, à titre d'interlocuteur unique pour fins de réception de l'information, les données de l'annexe 1 qui sont fournies par le secteur des pâtes et papiers en vertu des réglementations fédérales et québécoises;
- préparer et transmettre au Canada les informations prévues aux mécanismes de suivi et énumérées à l'annexe 2;
- réaliser le programme annuel de contrôle des rejets des fabriques de pâtes et papiers du Québec, soit la caractérisation des effluents de cinq fabriques et la mesure de la toxicité des effluents de vingt fabriques, préparer les rapports et les transmettre au Canada;
- réaliser le programme d'inspection systématique du secteur des pâtes et papiers en fonction des règlements québécois, prévoyant au moins une inspection annuelle par fabrique.
Le Canada s'engage à :
5.1 préparer et transmettre au Québec les informations prévues aux mécanismes de suivi et énumérées à l'annexe 2;
5.2 fournir au Québec, à compter du 1er avril 2000, des équipements pour un montant de 225 000,00 $ par année pendant la durée de l'accord pour couvrir une partie des coûts engendrés par la réalisation des mandats énumérés à l'annexe 3.
Les parties conviennent :
6.1 que le Comité de gestion évalue la possibilité de mettre à niveau ou de remplacer le système actuel de gestion et de transmission électronique des données « Indmon Mef ». Le cas échéant, le Comité de gestion déterminera au préalable un échéancier, un mode de financement, les droits de propriété intellectuelle ainsi que les droits d'utilisation d'un tel système;
6.2 qu'entre-temps le Québec assure l'entretien du système actuel et y apporte les améliorations requises, notamment en fonction des modifications qui pourraient être apportées aux règlements fédéraux et québécois.
Les données recueillies dans le cadre du présent accord sont assujetties aux dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985) c. A-1, la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985) c. P-21 et la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. (1999) c. 33 compte tenu de leurs modifications éventuelles.
Les parties confient à un comité bipartite la gestion du présent accord. Le Comité de gestion est composé de six représentants des parties signataires, dont trois désignés par le Québec et trois par le Canada. Le Comité est coprésidé par un représentant fédéral et un représentant québécois désignés respectivement par les ministres de l'Environnement. Le secrétariat du Comité est assumé par le Québec.
- Le Comité de gestion se réunit au moins deux fois par année ou à la demande écrite de l'une des parties, aux lieux et dates convenus par les coprésidents.
- Un membre du Comité de gestion peut autoriser une personne à le remplacer aux réunions du Comité et à prendre une décision en son nom.
- Toute décision du Comité de gestion nécessite un consensus de ses membres. Dans le cas où le Comité de gestion ne peut en venir à un consensus, le différend est soumis à la sous-ministre de l'Environnement du Québec et au Directeur général régional de la région du Québec au ministère de l'Environnement du Canada.
- Le Comité de gestion met fin à ses activités au plus tard six (6) mois après la date d'expiration de l'accord.
Le Comité de gestion :
- assure la mise en œuvre du présent accord et voit à ce que les objectifs ainsi que les termes et conditions du présent accord soient respectés;
- élabore et modifie au besoin les procédures et mécanismes nécessaires à la gestion efficace du présent accord;
- assure la libre et entière circulation des informations pertinentes à l'accord entre le Québec et le Canada;
- rédige et présente annuellement au ministre de l'Environnement du Canada, au ministre des Pêches et des Océans et au ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l'Environnement et à l'Eau et ministre de l'Environnement du Québec, au plus tard trois (3) mois suivant l'année concernée, un rapport sur l'état d'avancement des activités et des travaux prévus au présent accord ainsi que sur les fonds qui y ont été consacrés;
- suggère au ministre de l'Environnement du Canada, au ministre des Pêches et des Océans et au ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l'Environnement et à l'Eau et ministre de l'Environnement du Québec, les modifications à apporter au présent accord, conformément aux modalités prévues à l'article 10;
- suggère au ministre de l'Environnement du Canada, au ministre des Pêches et des Océans et au ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l'Environnement et à l'Eau et ministre de l'Environnement du Québec, les modifications à apporter à la réglementation existante;
- assure que les parties se consultent en matière de communication publique et de demande de renseignements des médias se rapportant à l'accord;
- établit des procédures pour que les parties s'informent mutuellement des mesures d'application prises et à prendre en vertu de leur réglementation respective;
- analyse les rapports de vérification de la conformité du secteur des pâtes et papiers ainsi que les gestes posés par le Québec et par le Canada;
- présente au ministre de l'Environnement du Canada, au ministre des Pêches et des Océans et au ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l'Environnement et à l'Eau et ministre de l'Environnement du Québec, six (6) mois avant l'échéance du présent accord, un nouveau projet d'accord;
- assure les modalités d'acquisition et de gestion des équipements fournis au Québec en vertu du paragraphe 5.2;
- met en place des projets particuliers pour faciliter la mise en œuvre du présent accord;
- prépare un rapport d'évaluation portant sur l'accord et sur sa gestion qui sera déposé avant le 1er mars 2004.
Rien dans le présent accord ne doit être interprété comme :
- affectant le partage des compétences entre les deux parties;
- ayant l'effet de soustraire le Québec et le Canada à leurs obligations respectives d'appliquer leurs lois et leurs règlements;
- modifiant l'application de toute loi ou tout règlement en vigueur au Québec.
Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel écrit de ses signataires.
11.1 Sous réserve du paragraphe 11.2, le présent accord est conclu pour la période s'échelonnant de la date effective du 1er avril 2000 jusqu'au 31 mars 2005.
11.2 Le Québec ou le Canada peut résilier en tout temps le présent accord sur un préavis écrit d'au moins trois (3) mois.
EN FOI DE QUOI le présent accord est signé le __________________ 2003, au nom du Canada par le ministre de l'Environnement et le ministre des Pêches et des Océans, et au nom du Québec par le ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l'Environnement et à l'Eau et ministre de l'Environnement et le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.
GOUVERNEMENT DU CANADA
Robert Thibault,
Ministre des Pêches et des Océans
David Anderson,
Ministre de l'Environnement
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
André Boisclair,
"Ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l'Environnement et à l'Eau et ministre de l'Environnement"
Joseph Facal,
"Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes"
- Pour le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers
- Les renseignements sur les propriétaires des fabriques et des installations extérieures de traitement;
- Le débit quotidien de chaque effluent (m3/j);
- La concentration quotidienne des matières en suspension de chaque effluent (mg/L);
- La concentration quotidienne en DBO5 de chaque effluent (mg/L);
- La moyenne quotidienne du mois de rejet des matières en suspension (kg/j);
- La moyenne quotidienne du mois de rejet de DBO5(kg/j);
- Le rejet total mensuel des matières en suspension (kg);
- Le rejet total mensuel de DBO5 (kg);
- La donnée de production quotidienne (tonnes/j);
- Les rapports sur les résultats de la surveillance de l'essai mensuel ou hebdomadaire et des essais à fréquence accélérée de détermination de la létalité aiguë de chaque effluent chez la truite arc-en-ciel et chez Daphnia magna;
- Le rythme de production de référence (RPR);
- Le plan d'urgence (PU) et le rapport annuel sur les mesures d'urgence prises au cours de l'année précédente;
- Les études de suivi sur les effets sur l'environnement;
- Les rapports exigés par le Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers;
- Les résultats d'analyse de dioxines et furannes chlorés ainsi que les renseignements exigés par la méthode de référence, prévus au Règlement sur les dioxines et furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers.
- Suivi des rapports
- Le rythme de production de référence et plans d'urgence
- Rapports mensuels et annuels d'effluents des fabriques et des installations extérieures de traitement (IET)
- Rapports sur les « dioxines et furannes »
- Rapports sur les « antimousses »
- Rapports sur les études de suivi sur les effets sur l'environnement (ESEE)
- Renseignements sur les propriétaires
- Suivi de la conformité normative des fabriques et des installations extérieures de traitement (IET)
- Rapports mensuels
- Rapports trimestriels
- Rapports annuels
- Programme annuel de contrôle des rejets des fabriques
- Planification annuelle du programme de contrôle
- Vérifications de la toxicité
- Vérifications des données d'autosurveillance
- Actions légales
- Recueillir l'information de l'annexe 1;
- Préparer les rapports trimestriels et le rapport annuel à partir des informations du suivi de la conformité normative prévu à l'annexe 2;
- Réaliser le programme annuel de contrôle des rejets des fabriques
Colliger les résultats et préparer les rapports :
- Effluent - 5 fabriques
- Toxicité - 20 fabriques - Transmettre les informations ci-haut mentionnées au Canada;
- Faire l'entretien du système électronique de gestion des données Indmon-Mef et évaluer les besoins de mise à jour du système;
- Assurer le secrétariat du Comité de gestion de l'Accord.
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