Annexe D
Devant la commission de révision constituée en vertu du paragraphe 333(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Dans l'affaire de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), S.C. 1999, ch. 33;
et dans l'affaire d'une évaluation préalable finale pour le décaméthylcyclopentasiloxane (D5), numéro de registre du Chemical Abstracts Service 641-02-6, menée en vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
et dans l'affaire d'une recommandation des ministres de l'Environnement et de la Santé pour l'inscription du décaméthylcyclopentasiloxane (D5) à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) en vertu du paragraphe 77(2) de la LCPE;
et dans l'affaire d'un projet de Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), Gazette du Canada 2009. Partie I, vol. 143, no 20 pour l'inscription du décaméthylcyclopentasiloxane (D5);
et dans l'affaire d'une demande pour la constitution d'une commission de révision en vertu du paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), au sein de laquelle Silicones Environmental, Health and Safety Council of North America est le requérant, le ministre de l'Environnement, l'intimé, et l'Association canadienne des cosmétiques, produits de toilette et parfums, et une coalition formée de l'Association canadienne du droit de l'environnement, l'International Institute of Concern for Public Health, Chemical Sensitivities Manitoba et la Crooked Creek Conservancy Society of Athabasca, sont les intervenants.
Silicones Environmental, Health and Safety Council of North America
Requérant
– et –
le ministre de l’Environnement
Intimé
– et –
l'Association canadienne des cosmétiques, produits de toilette et parfums et la coalition formée de l'Association canadienne du droit de l'environnement, l'International Institute of Concern for Public Health, Chemical Sensitivities Manitoba et la Crooked Creek Conservancy Society of Athabasca
Intervenants
1. Le 28 octobre 2010, la Commission de révision pour le siloxane D5 (la « Commission ») a tenu une conférence qui a réuni toutes les parties à la révision et à laquelle ont assisté les avocats représentant le gouvernement du Canada et Silicones Environmental, Health and Safety Council of North America (« Silicones Council »).
2. D'entrée de jeu, la Commission signale que le ministre de l'Environnement lui a confié le mandat très large d'enquêter sur la nature et l'importance du danger que représente le siloxane D5 et invite toutes les parties à présenter leurs points de vue sur la portée de son mandat. Les avocats s'exécutent aussitôt. Après la conférence, la Commission demande à obtenir les points de vue de deux parties intéressées à qui elle a accordé le statut d'intervenant, c'est-à-dire l'Association canadienne des cosmétiques, produits de toilette et parfums ("CCTFA") et la coalition formée de l'Association canadienne du droit de l'environnement, de l'International Institute of Concern for Public Health, de Chemical Sensitivities Manitoba et de la Crooked Creek Conservancy Society of Athabasca (la "Coalition").
3. La Commission prend en considération les présentations de toutes les parties pour rendre sa décision et choisit d'orienter son enquête sur la nature et l'importance du danger que représente le siloxane D5 pour l'environnement et sa diversité biologique.
4. Un bref exposé des étapes qui ont mené à la constitution de la Commission permettra de mieux situer ses travaux. En 2008, les ministres de la Santé et de l'Environnement ont demandé la tenue d'évaluations préalables finales pour les siloxanes D4 et D5, qui visaient à déterminer, à la lumière des renseignements qui étaient disponibles à l'époque, si ces substances représentaient un danger pour l'environnement ou la santé humaine.11 L'évaluation préalable finale du siloxane D5 a conclu ce qui suit :
5. Après l'évaluation préalable finale, un décret est publié dans la Partie 1 de la Gazette du Canada13 le 16 mai 2009, dans lequel il est proposé d'inscrire les siloxanes D4 et D5 à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)14 (« LCPE »). Le 10 juillet 2009, le Silicones Council dépose un avis d'opposition demandant la constitution d'une commission de révision prévue à l'article 333 de la LCPE pour le siloxane D4 et le siloxane D5.
6. Le 20 juillet 2010, le ministre de l'Environnement informe le Silicones Council par écrit du fait qu'il ne constituera pas de commission de révision pour examiner les conclusions relatives au siloxane D4. Il ajoute toutefois que la tenue d'une enquête sur la nature et l'importance du danger que représente le D5 est justifiée compte tenu des "... données et renseignements rendus disponibles qui n'ont pas encore été examinés".
7. Par conséquent, le 21 août 2010, le ministre publie un avis dans la Partie 1 de la Gazette du Canada15 (l'« Avis ») constituant la Commission. Cet avis stipule notamment :
8. L'avis fournit le cadre de référence pour la révision par la Commission, mais il n'y a toutefois rien dans ce cadre de référence qui définisse expressément la portée du mandat de cette dernière. La Commission décide donc d'examiner cette affaire et de déterminer elle-même ce qu’elle croit être la portée de son mandat.
9. Dans le cadre de ses présentations, Justice Canada stipule que les vastes pouvoirs dont était investie la Commission en vertu de la LCPE lui permettent d'exécuter son mandat par le biais d'une révision de novo de la nature et de l'importance du danger que représente le siloxane D5, et d'examiner les risques pour l'environnement et la santé humaine. Ceci dit, Justice Canada stipule également que la Commission pourrait être plus efficace si elle limitait la portée de son mandat.
10. D'après le Silicones Council, le mandat de la Commission devrait se limiter à examiner la nature et l'importance du danger que représente le siloxane D5 pour l'environnement étant donné que l'évaluation préalable a conclu, à la lumière des renseignements disponibles, que le siloxane D5 ne représentait aucun danger pour la santé humaine. Ni l'avis d'opposition ni les nouvelles preuves scientifiques qui ont été portées à l'attention du Silicones Council n’ont remis en cause cette conclusion.
11. Les deux intervenants font valoir leurs points de vue sur la portée du mandat de la Commission. La CCTFA estime que la révision devrait examiner uniquement les « éléments de l'évaluation des risques pour l'environnement qui sont assortis de nouveaux renseignements». La Coalition juge que la Commission devrait appliquer le principe de la prudence à tous les aspects de sa révision et, notamment, déterminer si le siloxane D5 est bioamplifié aux niveaux supérieurs de la chaîne alimentaire, évaluer l'impact sur l'environnement et la santé humaine du siloxane D5 et de tout autre produit chimique associé à son élimination, et examiner l'effet cumulatif à long terme des siloxanes D4, D5 et D6 sur la santé humaine et, plus précisément, sur les populations à risque.
12. Compte tenu du contexte qui a mené à la constitution de la Commission et des points de vue exprimés par les parties, la Commission estime que la révision devrait porter sur la nature et l'importance du danger que représente le siloxane D5 pour l'environnement et sa diversité biologique.
13. La Commission a été constituée suivant l'examen par le Ministre de l'avis d'opposition déposé par le Silicones Council. Cet avis d'opposition signalait l'existence de nouvelles données et de nouveaux renseignements sur les effets du siloxane D5 sur l'environnement et sa diversité biologique, qui remettaient en question les conclusions tirées par le gouvernement dans le cadre des évaluations préalables.
14. Alors que la Commission reconnaît disposer d'un vaste mandat, elle ne considère pas, à cette étape-ci, que la révision devrait couvrir les questions relatives à la santé humaine. Pour en arriver à cette décision, la Commission a examiné le préambule de l'avis en date du 21 août 2010 qui stipule que, selon l'évaluation préalable, le siloxane pénètre dans l'environnement en quantité, en concentration ou dans des conditions ayant ou pouvant avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sa diversité biologique. L'avis ne fait aucune mention de la santé humaine.
15. La Commission fait également remarquer que, même si la LCPE autorise le ministre de l'Environnement à constituer, seul ou de pair avec le ministre de la Santé, une commission de révision, l'avis stipule que le ministre de l'Environnement a constitué seul cette Commission.
16. En outre, les parties avisent la Commission que les nouvelles données et les nouveaux renseignements rendus disponibles après la publication de l'évaluation préalable effectuée par le gouvernement portent uniquement sur l'environnement et la diversité biologique.
17. Pour en venir à cette décision, la Commission a examiné attentivement les arguments que la Coalition a soulevés lors de sa présentation en faveur d'élargir la portée de la révision. Il va de soi que certains parmi ces arguments seront examinés lors du processus, y compris le principe de la prudence. D'autres arguments, tels que l'effet cumulatif des siloxanes D4, D5 et D6 sur la santé humaine et sur les populations à risque ainsi que les questions en matière de santé humaine que la Coalition demande avec instance à la Commission d'examiner, ne sont pas corroborés par de nouveaux renseignements et, de l'avis de la Commission, excèdent la portée de la révision.
18. Pour en venir à cette décision, la Commission a examiné attentivement les arguments que la Coalition a soulevés lors de sa présentation en faveur d'élargir la portée de la révision. Il va de soi que certains parmi ces arguments seront examinés lors du processus, y compris le principe de la prudence. D'autres arguments, tels que l'effet cumulatif des siloxanes D4, D5 et D6 sur la santé humaine et sur les populations à risque ainsi que les questions en matière de santé humaine que la Coalition demande avec instance à la Commission d'examiner, ne sont pas corroborés par de nouveaux renseignements et, de l'avis de la Commission, excèdent la portée de la révision.
FAIT ce 16e jour de novembre 2010
“John Giesy”
“Keith Solomon”
“Sam Kacew”
11 L'Évaluation préalable du siloxane D4 menée par Environnement Canada conclut que la substance « pénètre dans l'environnement en quantité, en concentration ou dans des conditions ayant ou pouvant avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sa diversité biologique, mais ne pénètre pas dans l'environnement en quantité, en concentration ou dans des conditions ayant ou pouvant avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif pour la vie humaine ou la santé au Canada. » Voir Canada, Environnement Canada et Santé Canada, « Approche de gestion des risques proposée pour l'octaméthylcyclotétrasiloxane (D4), numéro de registre du Chemical Abstracts Service (NR CAS) 556-67-2, le décaméthylcyclopentasiloxane (D5), numéro de registre du Chemical Abstracts Service (NR CAS) 541-02-6 » (janvier 2009), en ligne : Environnement Canada, <http://www.ec.gc.ca/ese-ees/7026FB59-A1FD-4A3B-82EE-CA8180660867/batch2_556-67-2_rm_fr.pdf> à 4.
12 Canada, Environnement Canada et Santé Canada, « Évaluation préalable finale pour le Défi concernant le décaméthylcyclopentasiloxane (D5), numéro de registre du Chemical Abstracts Service 541-02-6 (novembre 2008) en ligne : Environnement Canada <http://www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/challenge/batch2/batch2_541-02-6.cfm> [Évaluation préalable].
13 Vol. 143, no 20 (16 mai 2009).
14 L.C. 1999, C. 33.
15 Vol. 144, no 34 (21 août 2010) [Avis].
16 Ibid. [Ajout du caractère gras].