Consultation sur le projet de disposition réglementaire pour une prolongation de l'échéance de fin d'utilisation de 2009 du projet de Règlement sur les BPC

Le 14 décembre 2007

Sujet : Consultation sur le projet de disposition réglementaire pour une prolongation de l'échéance de fin d'utilisation de 2009 du projet de Règlement sur les BPC

Madame, Monsieur,

Le projet de Règlement sur les BPC (Règlement) (PDF 1,2 Mo) a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 4 novembre 2006 pour une période de commentaires de soixante jours.

Lors de la période de commentaires, Environnement Canada a reçu des parties intéressées, des demandes pour une prolongation de l'échéance de fin d'utilisation du 31 décembre 2009 pour les BPC qui ont une concentration de 500 mg/kg ou plus. Les raisons évoquées sont des difficultés techniques ou une fermeture définitive des installations.

En réponse à ces commentaires, Environnement Canada propose de maintenir l'échéance de fin d'utilisation de 2009 pour ces BPC et d'ajouter une disposition au projet de Règlement permettant aux personnes réglementées de demander une prolongation à l'échéance de fin d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard, selon le cas, pour les situations suivantes :

Ce projet de disposition réglementaire visant la prolongation de l'échéance de fin d'utilisation de 2009 est un ajout au cadre fédéral de réglementation sur les BPC. Environnement Canada vous invite donc à soumettre vos commentaires sur cette nouvelle disposition réglementaire, les critères proposés pour lesquels une prolongation peut être accordée, ainsi que sur les exigences d'application et de soumission de rapport. Vous trouverez ci-joint une copie du projet de disposition réglementaire.

Les intéressés ont jusqu'au 1er février 2008 pour faire part de leurs commentaires à Environnement Canada (par écrit) sur ce projet de disposition réglementaire. Veuillez faire parvenir vos commentaires à Carolyne Blain, Directrice, Division de la réduction et de la gestion des déchets à l'adresse électronique de la Division, soit à tmb@ec.gc.ca ou par facsimilé au 819-997-3068.

Suite à cette consultation, Environnement Canada prendra en considération tous les commentaires reçus par écrit pour l'élaboration du texte juridique final du projet de Règlement sur les BPC.

Si vous désirez rencontrer des représentants d'Environnement Canada pour discuter de ce projet de disposition réglementaire ou si vous avez des questions, prière de communiquer avec Susan McKay au 819-953-0669 ou Francine Laperrière au 819-953-1670.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

(original signée par)

Carolyne Blain
Directrice
Division de la réduction et de la gestion des déchets


Prolongation de la date de fin d'utilisation -- 2009

19. (1) Malgré l'alinéa 17(2)a) et le sous-alinéa 17(2)b)(i) du projet de Règlement sur les BPC publié dans la Gazette du Canada Partie I le 4 novembre 2006, il est permis d'utiliser les pièces d'équipement visées à ces dispositions jusqu'à l'expiration de toute prolongation accordée par le ministre pour ces pièces.

Demande

(2) Sur réception d'une demande écrite comportant les renseignements visés au paragraphe (3) à cet effet, le ministre accorde une prolongation jusqu'à la date prévue dans la demande mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014 si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie:

a) la pièce d'équipement est remplacée par une pièce d'équipement conçue et fabriquée sur mesure :

b) la pièce d'équipement est dans une installation dont la fermeture permanente est prévue au plus tard pour le 31 décembre 2014 et :

Renseignements

(3) La demande comprend :

a) le nom, les adresses municipale et postale et le numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

b) le nom, le titre, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique de la personne autorisée à agir au nom du demandeur, s'il y a lieu;

c) les caractéristiques techniques de la pièce d'équipement qui fait l'objet de la demande, incluant:

d) le numéro d'identification unique que porte l'étiquette conformément à l'alinéa 32(1);

e) le nom, l'adresse municipale, la fonction et les caractéristiques techniques de l'installation dans laquelle la pièce d'équipement est située, s'il y a lieu;

f) les renseignements qui, selon le cas, établissent :

g) les renseignements qui établissent que des mesures sont prises par le demandeur pour éliminer ou atténuer les effets nocifs des BPC contenus dans la pièce d'équipement sur l'environnement et la santé humaine;

h) le plan et l'échéancier qui seront mis en uvre pour arrêter l'utilisation de la pièce d'équipement;

i) le plan d'inspection de la pièce d'équipement.

Avis de changement des renseignements

(4) Le demandeur est tenu de soumettre au ministre, par écrit, un avis de tout changement des renseignements fournis en application du paragraphe (3) dans les trente jours du changement.

Rapport annuel

(5) Le demandeur prépare un rapport écrit courant jusqu'au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle la pièce d'équipement fait l'objet d'une prolongation et qui comporte les renseignements suivants :

a) le nom, les adresses municipale et postale et le numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que ceux d'une personne ressource;

b) le numéro d'identification unique ajouté à l'étiquette conformément à l'alinéa 32(1);

c) le nom, l'adresse municipale, la fonction et les caractéristiques techniques de l'installation dans laquelle la pièce d'équipement est située, s'il y a lieu;

d) le progrès accompli dans la mise en uvre du plan et de l'échéancier pour arrêter l'utilisation de la pièce d'équipement;

e) les mesures prises pour éliminer ou atténuer les effets nocifs des BPC contenus dans la pièce d'équipement sur l'environnement et la santé humaine;

f) les résultats des inspections de la pièce d'équipement.

Date de présentation du rapport

(6) Le rapport visé au paragraphe (5) est soumis au ministre au plus tard le 31 mars de l'année civile qui suit celle pour laquelle le rapport est établi.

Renseignements faux ou trompeurs

(7) Le ministre refuse d'accorder une prolongation s'il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.

Révocation

(8) Le ministre révoque la prolongation :

a) si les conditions prévues au paragraphe (2) ne sont pas remplies durant la prolongation;

b) s'il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

Conditions de révocation

(9) Le ministre ne peut révoquer le permis qu'aux conditions suivantes :

a) il a avisé le titulaire par écrit des motifs de la révocation;

b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation.

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