Document de consultation : Ébauche du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2008)
Environnement Canada
Environnement Canada mène actuellement des consultations sur l'ébauche du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2008) (Règlement de 2008). L'ébauche du Règlement de 2008, pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] interdirait la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente et l'importation de certaines substances toxiques, et remplacerait le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) (Règlement de 2005). Vous trouverez dans le présent document un résumé des modifications proposées au Règlement de 2005 dans l'ébauche du Règlement de 2008 et, le cas échéant, des extraits de cette ébauche du Règlement de 2008.
Voici les principales modifications :
- donner suite à une demande du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation afin de s'assurer que la terminologie est la même que celle utilisée à l'article 93 de la LCPE (1999) et que les versions française et anglaise concordent;
- clarifier les exigences de l'interdiction des substances et produits inscrits à l'annexe 2, partie 1;
- modifier les exigences de déclaration afin d'éviter un fardeau indu à l'industrie;
- clarifier la compréhension du texte réglementaire en proposant des modifications administratives.
a) La terminologie du Règlement doit être la même que celle utilisée à l'article 93 de la LCPE (1999)
En réponse aux recommandations du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation, il est proposé que le mot « mélange » soit supprimé dans l'ensemble du Règlement afin de s'assurer que la terminologie est la même que celle utilisée à l'article 93 de la LCPE (1999). Le Règlement de 2005 a été pris en vertu de cet article, où il est uniquement fait mention d'une « substance » et d'un « produit », et non d'un « mélange ». Par conséquent, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation a recommandé le retrait de ce terme afin que le Règlement de 2005 ne laisse plus entendre qu'il va au-delà de l'autorité réglementaire prévue à l'article 93 de la LCPE (1999).
b) Concordance des versions française et anglaise
Dans le but d'harmoniser les versions française et anglaise du texte réglementaire, on propose les modifications suivantes :
- supprimer le mot « continued » à l'alinéa 6(4) c) et à l'annexe 4, article 6, de la version anglaise du Règlement de 2005;
- supprimer le mot « identification » aux alinéas 2 d) et 3 e) de l'annexe 4 et à l'article 3 de l'annexe 5 de la version anglaise du Règlement de 2005, et le remplacer par le mot « name ».
Les modifications proposées à l'article 5 du Règlement de 2005 clarifieraient les exigences concernant l'interdiction des substances toxiques inscrites à l'annexe 2, partie 1. Le libellé révisé préciserait que l'interdiction s'applique aux substances toxiques inscrites à l'annexe 2, partie 1 ainsi qu'à tous produits inscrits contenant ces substances toxiques en concentration supérieure à la limite. Le libellé préciserait également que l'interdiction s'applique même si la substance s'y trouve fortuitement.
Libellé actuel de l'article 5 :
« 5. Sous réserve de l'article 6, il est interdit de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d'importer :
- une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 2, si elle est présente -- fortuitement ou non -- dans un mélange ou un produit mentionné à la colonne 2 et si sa concentration dans ce mélange ou ce produit est supérieure à celle prévue à la colonne 3; »
Libellé proposé pour l'article 5 :
« 5. Sous réserve de l'article 6, il est interdit de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d'importer :
- une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 2 ou un produit mentionné à la colonne 2 contenant la substance -- même de façon fortuite -- en une concentration supérieure à celle prévue à la colonne 3; »
a) Industrie (article 7 et annexe 5)
b) Laboratoires (article 3 et annexe 3)
Les exigences de déclaration auxquelles doivent se soumettre les laboratoires qui utilisent les substances inscrites à des fins d'analyse, de recherche scientifique ou comme étalon analytique de laboratoire sont énoncées à l'annexe 3 du Règlement de 2005. Actuellement, les laboratoires doivent s'identifier et identifier leur personnel autorisé, et donner le nom de la substance toxique et des produits qui la contiennent, indiquer la quantité de substance qu'ils prévoient utiliser, les utilisations réelles ou projetées, et la période d'utilisation prévue. Le texte de l'ébauche du Règlement de 2008 serait reformulé de sorte qu'il y soit spécifié que les renseignements sur les produits seraient déclarés séparément de ceux sur la substance toxique. Ces modifications permettraient d'améliorer la qualité des données reçues au sujet de l'utilisation des substances toxiques par les laboratoires.
Libellé actuel de l'annexe 3, article 2 :
« 2. Renseignements sur chacune des substances toxiques mentionnées aux annexes 1 et 2 et sur chaque mélange ou produit qui en contient :
- le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du mélange ou du produit qui en contient;
- la période d'utilisation prévue;
- la quantité que l'on prévoit utiliser au cours d'une année civile ainsi que l'unité de mesure;
- une description de chaque utilisation réelle ou projetée, selon le cas. »
Libellé proposé pour l'annexe 3, article 2 :
« 2. Renseignements sur chacune des substances toxiques mentionnées aux annexes 1 et 2 et sur chaque produit qui en contient :
- le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;
- la période d'utilisation prévue;
- la quantité de la substance toxique que l'on prévoit utiliser au cours d'une année civile ainsi que l'unité de mesure;
- une description de chaque utilisation réelle ou projetée, selon le cas;
- dans le cas d'un produit :
- la quantité du produit que l'on prévoit utiliser au cours d'une année civile ainsi que l'unité de mesure;
- la concentration prévue de la substance toxique dans ce produit ainsi que l'unité de mesure de cette concentration. »
c) Permis (article 6 et annexe 4)
Les exigences de déclaration auxquelles doivent se soumettre les industries qui font une demande de permis sont énoncées à l'annexe 4 du Règlement de 2005. Toute industrie peut présenter une demande de permis lorsque la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente et l'importation d'une substance interdite est nécessaire en raison de l'absence de substituts. Pour l'instant, les demandeurs doivent fournir le nom de leur installation et de leur personnel autorisé, des renseignements sur la substance toxique et les produits qui la contiennent et qui sont utilisés à l'installation, et la preuve de l'absence de substituts possibles. Ils doivent aussi indiquer les mesures nécessaires pour atténuer les effets nocifs de la substance toxique, et un plan comportant les mesures que le demandeur s'engage à prendre pour que ses activités soient conformes au Règlement.
L'ébauche du Règlement de 2008 serait reformulée de sorte qu'il y soit spécifié que les renseignements sur les produits seraient déclarés séparément de ceux sur la substance toxique. Ces modifications permettraient d'améliorer la qualité des données reçues sur l'utilisation habituelle des substances inscrites et faciliteraient l'évaluation de la demande de permis.
On propose également de combiner les articles 2 et 3 de l'annexe 4, étant donné que ces articles auront la même signification une fois modifiés.
Libellé actuel de l'annexe 4, articles 2 et 3 :
« 2. S'agissant d'une substance toxique visée à l'article 4 du présent règlement, ou d'un mélange ou produit qui en contient, les renseignements suivants :
- le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du mélange ou du produit qui en contient;
- la quantité de substance toxique, de mélange ou de produit que le demandeur prévoit fabriquer, utiliser, vendre, mettre en vente ou importer au cours d'une année civile, ainsi que l'unité de mesure;
- le détail de chaque utilisation projetée, si le demandeur dispose de cette information;
- si le demandeur est un fabricant, un vendeur ou un importateur, les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de chaque personne au Canada à qui il projette de vendre la substance toxique, le mélange ou le produit, ainsi que le nom de la substance, du mélange ou du produit en cause.
3. S'agissant d'une substance toxique visée à l'article 5 du présent règlement, ou d'un mélange ou produit qui en contient, les renseignements suivants :
- le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du mélange ou du produit qui en contient;
- la concentration de la substance toxique dans le mélange ou le produit, s'il s'agit d'une substance mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 2;
- la quantité de substance toxique, de mélange ou de produit que le demandeur prévoit fabriquer, utiliser, vendre, mettre en vente ou importer au cours d'une année civile, ainsi que l'unité de mesure;
- le détail de chaque utilisation projetée, si le demandeur dispose de cette information;
- si le demandeur est un fabricant, un vendeur ou un importateur, les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de chaque personne au Canada à qui il projette de vendre la substance toxique, le mélange ou le produit, ainsi que le nom de la substance, du mélange ou du produit en cause. »
Libellé proposé pour l'annexe 4, article 2 :
« 2. S'agissant d'une substance toxique visée aux articles 4 ou 5 du présent règlement, ou d'un produit qui en contient, les renseignements suivants :
- le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;
- la quantité de substance toxique que le demandeur prévoit fabriquer, utiliser, vendre, mettre en vente ou importer au cours d'une année civile, ainsi que l'unité de mesure;
- dans le cas d'un produit :
- la quantité du produit que le demandeur prévoit fabriquer, utiliser, vendre, mettre en vente ou importer au cours d'une année civile ainsi que l'unité de mesure;
- la concentration prévue de la substance toxique dans ce produit ainsi que l'unité de mesure;
- la mention de chaque utilisation projetée, si le demandeur dispose de cette information;
- si le demandeur est un fabricant, un vendeur ou un importateur, les noms, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de chaque personne au Canada à qui il projette de vendre la substance toxique ou le produit, ainsi que le nom de la substance ou du produit en cause. »
a) Restructuration du Règlement
Après la publication du Règlement de 2005, le Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) (2-méthoxyéthanol, pentachlorobenzène et tétrachlorobenzènes) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 29 novembre 2006. En outre, le Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) (quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés) a été proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada le 17 juin 2006. Des consultations sur ces initiatives ont eu lieu en 2005 et 2006. L'ébauche du Règlement de 2008 intègre les modifications actuelles et proposées au texte réglementaire afin d'en simplifier la lecture.
b) Clause de confidentialité
On propose d'ajouter au Règlement un article afin que les personnes assujetties au présent Règlement puissent faire une demande de confidentialité. Cette clause serait harmonisée avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information. Voici la clause de confidentialité proposée :
« 9. Toute personne qui présente une demande de confidentialité conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), indique dans celle-ci tout renseignement :
- qui constitue un secret industriel;
- dont la divulgation risquerait vraisemblablement de lui causer des pertes financières appréciables ou de nuire à sa compétitivité, ou de faire réaliser des profits financiers appréciables à un tiers;
- dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations -- contractuelles ou autres -- menées par elle;
- qui, étant à caractère financier, commercial, scientifique ou technique, est de nature confidentielle et est traité comme tel de façon constante par elle. »
c) Clarification du texte
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